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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 20/11 - 9/2012
ZL11.049101
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 avril 2012
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
B.________, à Penthéréaz, recourant,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 9, 11 et 12 al. 1 LVLAMal; 17 et 23 al. 2 RLVLAMal
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 11 novembre 2011, l'Organe cantonal de
contrôle de l'assurance-maladie et accidents (actuel Office vaudois de
l'assurance-maladie, ci-après: l'OVAM ou l'intimé), dans le cadre du
renouvellement automatique des subsides pour le paiement des primes de
l'assurance obligatoire des soins, après avoir procédé à l'examen du cas
individuel de B.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) ainsi que de
l'épouse de celui-ci, a constaté que le revenu déterminant était supérieur
aux limites applicables en la matière. Il a donc refusé le droit au subside à
son assuré dès le 1
er
janvier 2012.
Le 30 novembre 2011, l'assuré a formé opposition contre le
prononcé de refus précité. Il indiquait avoir changé d'employeur le 1
er
décembre 2010, son revenu s'en trouvant depuis lors diminué d'environ
25%. A le suivre, l'OVAM s'était basé sur son salaire en 2010, ce qui
justifiait de procéder à un nouvel examen en tenant compte de sa
situation financière actualisée. Il a transmis à cet effet une simulation de
déclaration d'impôt pour 2011 avec son salaire actuel, une déclaration de
2010 avec son ancienne rémunération ainsi qu'un bulletin de salaire
d'octobre 2011. Il précisait encore être tenu au versement à son ex-
femme, d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de 725 francs.
Par décision sur opposition du 6 décembre 2011, l'OVAM a
rejeté l'opposition formée et a confirmé la teneur de son prononcé de
refus du 11 novembre 2011. Sur la base des éléments de son dossier,
l'OVAM a notamment relevé ce qui suit:
"Pour le 1
er
janvier 2012, début d'une nouvelle période de
subventionnement, nous avons procédé à un renouvellement
général des droits basé sur les éléments déterminants découlant de
la taxation fiscale 2009 (revenu net selon chiffre 650 de la
déclaration d'impôt et non pas revenu imposable). Selon les données
obtenues auprès de l'Administration cantonale des impôts, les
chiffres retenus sont les suivants:
Revenu net: Fr. 65'800.- Fortune imposable: Fr. 0.-
- 3 -
Soit un revenu déterminant de Fr. 65'800.-.
[...] Ce résultat est supérieur à la limite légale applicable de Fr.
65'000.- et ne nous permet plus de vous attribuer une aide des
pouvoirs publics dès le 1
er
janvier 2012.
De plus, le résultat d'un nouveau calcul fondé sur la base de vos
indications de revenus actuels, et ceci conformément à l'art. 12 de
la LVLAMal [loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie du 25 juin 1996, RSV 832.01] et à l'art. 23 de
son règlement d'application [règlement concernant la loi du 25 juin
1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie du 18 septembre 1996, RSV 832.01.1], ne nous permet pas
de modifier les termes de notre prononcé du 11 novembre 2011,
dont nous vous confirmons la teneur."
Le 14 décembre 2011, l'assuré a fait part à l'OVAM de sa
volonté de porter l'affaire devant le tribunal. Reprenant la substance de
son opposition, il indiquait constater une différence de 35.5% entre les
revenus déterminants 2009 (65'800 fr.) et 2011 (42'500 fr.) devant, selon
lui, entrer en considération. Il relevait de ce fait se trouver nettement en
dessus du seuil de 20% figurant à l'art. 12 LVLAMal.
Par une nouvelle décision sur opposition du 23 décembre
2011, en tous points identique à celle rendue le 6 décembre 2011, l'OVAM
a confirmé le bien fondé du prononcé rendu le 11 novembre 2011 refusant
le droit au subside LVLAMal 2012.
B.Par acte du 20 décembre 2011, B.________ a recouru contre la
décision sur opposition rendue le 6 décembre 2011 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à sa
réforme en ce sens qu'il a droit au subside LVLAMal à partir du 1
er
janvier
2012. Il se plaint en substance du fait que la décision litigieuse retient un
salaire déterminant bien supérieur, en l'occurrence celui perçu en 2009, à
son salaire actuel. Après comparaison entre le revenu déterminant
ressortant de sa déclaration fiscale 2009 (65'800 fr.) et celui basé sur une
projection de sa déclaration fiscale pour 2011 (42'500 fr.), il constate une
différence de 35,5% entre ces deux salaires, de sorte qu'il se trouverait
bien en dessus du seuil de 20% de l'art. 12 LVLAMal.
Dans son mémoire de réponse du 3 février 2012, l'OVAM
conclut au rejet du recours et à la confirmation des décisions sur
- 4 -
opposition rendues les 6 et 23 décembre 2011. Il a notamment formulé les
observations suivantes:
"Dans le cas particulier, l'OVAM a, dans un premier temps, calculé le
revenu déterminant des époux B.________ sur la base de l'article 11
LVLAMal. Ainsi, selon les données transmises par l'Administration
cantonale des impôts concernant la taxation fiscale 2009
(déclaration d'impôt de référence pour l'année 2012) le revenu net
(ch. 650) s'élève à Fr. 65'800 et la fortune imposable à 0.-; l'OVAM
aboutit ainsi à un revenu déterminant de Fr. 65'800.-. Ce montant
est supérieur à la limite légale applicable à une famille, selon
l'article 1
er
de l'arrêté du Conseil d'Etat précité [arrêté du 28
septembre 2011], qui est de Fr. 65'000.-. Ainsi, sur la base de
l'article 11 LVLAMal, l'OVAM ne peut attribuer de subside mensuel
pour la réduction des primes de l'assurance obligatoire des soins aux
époux B..
Dans un deuxième temps, l'OVAM a calculé le revenu déterminant
des époux B. sur la base des informations fournies par ces
derniers, en application des articles 12 LVLAMal et 23 alinéa 1
RLVLAMal.
Au titre de revenus, l'OVAM a pris en compte le salaire mensuel net
de M. B.________ de Fr. 5'820.30 qu'il a multiplié par treize pour
obtenir un salaire annuel net de Fr. 75'663.-.
S'agissant des déductions, le TAss [Tribunal des assurances] a
considéré qu'il n'était pas arbitraire de les limiter aux forfaits légaux
fiscaux, fixés notamment dans les Instructions générales sur la
manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques
(Cf. notamment TAss VD, B., du 3 février 2004, jugement n. LAVAM
25/03-14/2004).
L'OVAM a dès lors retenu des déductions de Fr. 4'000.- au titre de
cotisations d'assurance-maladie, des frais de transport professionnel
pour Fr. 2'976.-, des frais de repas à hauteur de Fr. 3'200.- et des
frais professionnels divers pour Fr. 2'269.- (3% du revenu net) ainsi
que Fr. 8'700.- de pension alimentaire.
En application de la jurisprudence [...], l'OVAM a pris en compte,
comme élément de la fortune imposable, la valeur fiscale de
l'immeuble
(Fr. 300'000.-). Après déduction de la franchise de Fr. 100'000.- (art.
4 de l'arrêté du Conseil d'Etat, précité), l'OVAM a pris en compte le
5% du montant restant (Fr. 200'000.- x 5%) soit Fr. 10'000.-.
- Le revenu déterminant arrondi du recourant ainsi établit selon
l'article 12 LVLAMal s'élève à Fr. 64'500.-.
Le détail de ce calcul se présente comme suit:
Revenus annuels
-
Activité lucrativeFr. 75'663.-
Total des revenusFr. 75'663.-
-
5 -
Déductions forfaitaires légales
-
Cotisations d'assurance-maladieFr. 4'000.-
-
Frais de transport du domicile au lieu de travail Fr. 2'976.-
-
Frais de repasFr. 3'200.-
-
Autres frais professionnelsFr. 2'269.-
-
Pension alimentaireFr. 8'700.-
Total des déductionsFr. 21'145.-
Fortune:
-
Fortune à enregistrerFr. 300'000.-
-
Franchise LVLAMalFr. 100'000.-
-
Majoration du revenu de 5% deFr. 200'000.-Fr.
10'000.-
Revenu déterminant arrondiFr. 64'500.-
- L'écart entre le revenu déterminant établi selon l'article 11
LVLAMal (Fr. 65'800.-) et le revenu déterminant établi selon l'article
12 LVLAMal (Fr. 64'500.-) étant inférieur à 20%, l'OVAM doit se baser
sur le revenu de Fr. 65'800.- pour déterminer le droit au subside
LVLAMal pour la période de subventionnement débutant le 1
er
janvier 2012.
Le revenu déterminant précité étant supérieur à la limite légale de
Fr. 65'000.- applicable à un couple en 2012, l'OVAM n'est pas en
mesure de faire bénéficier M. et Mme B.________ d'une aide des
pouvoirs publics pour le paiement de leurs primes d'assurance-
maladie pour l'année 2012."
Par réplique du 27 février 2012, le recourant confirme son
recours. Il conteste sur plusieurs points le mémoire-réponse de l'intimé en
relation avec l'établissement de son revenu déterminant. Il reproche en
substance à l'intimé de faire emploi de méthodes de calcul distinctes en
2009 et 2011. A le suivre, son revenu serait établi en tenant compte d'une
fortune imaginaire en plus de la valeur locative de sa maison et ne
tiendrait pas compte de la perte de gain sur sa caisse de pension du fait
de l'investissement pratiqué pour l'acquisition de son bien immobilier.
Dans sa duplique du 20 mars 2012, l'OVAM maintient
l'intégralité des conclusions de sa réponse. Après un examen des
nouveaux éléments ressortant de la réplique du recourant, le revenu
déterminant le droit au subside LVLAMal 2012 a été recalculé tel qu'il suit:
"Revenus annuels
-
Activité lucrative (selon déclaration fiscale 2011) Fr. 79'915.-
-
Total des revenusFr. 79'915.-
Déductions forfaitaires légales
-
Cotisations d'assurance-maladieFr. 4'000.-
-
Frais de transport du domicile au lieu de travail Fr. 8'400.-
-
6 -
-
Frais de repasFr. 3'200.-
-
Autres frais professionnels (3% s/79'915.-)Fr. 2'397.-
-
Pension alimentaireFr. 8'700.-
-
Total des déductionsFr. 26'697.-
Fortune:
-
Fortune à enregistrer Fr. 300'000.-
-
Franchise LVLAMalFr. 100'000.-
-
Majoration du revenu de 5% de Fr. 200'000.-Fr. 10'000.-
Revenu déterminant arrondiFr. 63'200.-"
L'intimé constate que l'écart entre ce revenu déterminant
établi selon l'art. 12 LVLAMal et ce lui de 65'800 fr. établi selon l'art. 11
LVLAMal, étant inférieur à 20%, il n'y a pas lieu à modifier la décision
litigieuse. Il précise en outre d'une part que pour la période de
subventionnement en question le revenu déterminant doit être calculé sur
la déclaration fiscale 2009 et que d'autre part, les dettes hypothécaires
n'ont pas été prises en compte à titre de fortune, seule la valeur fiscale du
bien immobilier ayant été retenue.
E n d r o i t :
1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure
de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en
relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996, RSV 832.01).
Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (vu
notamment le montant des primes d'assurance-maladie à payer pendant
l’année constituant la période de subside, soit l'année 2012), il appartient
à un membre du tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions formelles de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
-
7 -
2.Le recourant critique le calcul du revenu déterminant pour son
droit au subside LVLAMal 2012. Etant posé qu'au terme de sa duplique du
20 mars 2012 l'intimé a recalculé le revenu en question, compte tenu des
nouveaux éléments de la réplique, il convient dès lors d'examiner le bien
fondé de ces derniers calculs.
a) Selon l’article 65 alinéa 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994
sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), les cantons accordent des
réductions de prime aux assurés de situation économique modeste. Dans
le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les articles 9 ss.
LVLAMal.
Aux termes de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition
économique modeste assujettis à la présente loi au sens de l'art. 2
peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de
leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérés
comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le
revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément
aux art. 11 et 12 (al. 2).
En revanche, n’est pas considérée comme étant de condition
économique modeste, toute personne disposant de ressources financières
insuffisantes en raison d’un choix délibéré de sa part (art. 9 al. 3 LVLAMal).
L’article 17 du règlement concernant la loi du 25 juin 1996
d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18
septembre 1996 (RLVLAMal, RS 832.01.1), dont la légalité n’est pas
contestée, précise cette notion développée à l’art. 9 LVLAMal en disposant
que tel est le cas, en particulier, de la personne qui, par choix personnel :
-
a contracté des dettes en vue d’investissement, utilisé une partie de son
patrimoine pour se constituer une rente viagère ou s’est dessaisie de tout
ou partie de ses biens sans contrepartie équitable (1
ère
hypothèse) ;
-
est au bénéfice de prestations d’entretien accordées par une
communauté religieuse ou apparentée (2
ème
hypothèse) ;
-
8 -
-
a intentionnellement renoncé, en fonction de conditions librement
choisies, à mettre toute sa capacité de gain à contribution (3
ème
hypothèse).
b) D’après l’art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le
droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs
cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion
des déductions sociales). Le revenu net est augmenté d'un montant
équivalant à 5 % de la fortune imposable supérieure au montant fixé par
le Conseil d'Etat (art. 11 al. 3 LVLAMal). Le Conseil d'Etat fixe, par voie
d'arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du
revenu déterminant (art. 11 al. 4, 1
ère
phrase, LVLAMal).
En dérogation au principe exposé ci-dessus, l'art. 12 al. 1, 1
ère
phrase LVLAMal prévoit que lorsque l’on se trouve en présence d’une
situation financière réelle qui s’écarte de 20% ou plus du revenu
déterminant au sens de l’art. 11 de cette loi, l'OVAM se fonde, pour des
motifs d’équité, sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur
la base d’une déclaration fournie par le requérant. Il convient de rappeler
que le calcul effectué par l’OVAM, en application de l’art. 12 LVLAMal, a
pour but de tenir compte de la situation financière réelle de l'assuré.
En vertu de l’art. 23 al. 2 RLVLAMal, l’OCC peut s’écarter du
revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant
s’écarte de 20 % ou plus de celui-ci, notamment lorsqu’un assuré est au
chômage (a), lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré (b),
lors de la fin ou du début d’une activité lucrative (c), lors d’une taxation
fiscale intermédiaire (d), ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la
situation réelle de l’assuré ne répond pas aux critères de condition
économique modeste fixés par l’article 17 du règlement (e).
De jurisprudence constante, les déductions forfaitaires légales
admises sont limitées aux forfaits légaux, tels qu'ils résultent des
instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des
-
9 -
personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en
vigueur, quand bien même ces forfaits sont inférieurs aux dépenses
réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 23/10 – 4/2011 du 27 janvier
2011, consid. 2a; CASSO LAVAM 11/10 – 25/10 du 29 octobre 2010,
consid. 3d; CASSO LAVAM 22/09 – 1/2010 du 1
er
décembre 2009, consid.
4b; CASSO LAVAM 10/09 – 8/2009 du 15 juin 2009, consid. 2a).
c) En application de l’art. 11 al. 4, 1
ère
phrase, LVLAMal, le
Conseil d’Etat vaudois a désigné la période fiscale 2009 comme période de
référence pour le calcul du revenu déterminant en 2012 (art. 5 de l’arrêté
du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011 concernant les subsides aux
primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2012).
3.a) Il résulte en premier lieu de ce qui précède que l’intimé
s’est référé à juste titre à la taxation fiscale du recourant pour l’année
2009 pour établir le revenu à prendre en considération dans le calcul du
droit à la subvention mensuelle en 2012 en application de l'art. 11
LVLAMal. Ainsi le revenu net du recourant, selon le chiffre 650 de cette
taxation, était bien de 65'800 fr. – chiffre non contesté par le recourant
tant dans son recours du 20 décembre 2011 que dans ses écritures
postérieures.
b) Des pièces au dossier, il est vraisemblable que la situation
financière réelle du recourant en 2012 puisse être notablement différente
de celle découlant de la taxation fiscale pour la période 2009. C'est donc à
raison que l'OVAM a fait application, en l'espèce, de l’art. 12 al. 1 LVLAMal.
Dans sa réplique, le recourant conteste en particulier l'ajout
par l'intimé dans le calcul du droit litigieux en vertu de l'art. 12 al. 1
LVLAMal, de la valeur de son logement familial. Précisant qu'il ne possède
pas d'autres immeubles, il estime que ne s'étant pas dessaisi de son
patrimoine afin de se constituer une rente viagère ou ne s'étant pas
dessaisi de tout ou partie de ses biens sans contrepartie équitable, l'intimé
n'avait pas de motifs pour faire application de la disposition de l'art. 17
-
10 -
RLVLAMal. Il relève par ailleurs que l'intimé aurait considéré ses dettes
hypothécaires en tant que fortune.
Dans le cas particulier, l’intimé a effectivement pris en
considération pour le calcul du droit litigieux en application de l'art. 12 al.
1 LVLAMal, une fortune de 300'000 fr., valeur qui correspond à l'estimation
fiscale du bien immobilier du recourant selon le chiffre 500 de sa taxation
fiscale pour l'année 2009. Il a par ailleurs déduit le montant de la franchise
pour les personnes mariées de 100'000 fr. admis par le Conseil d’Etat (art.
4 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 septembre 2011 concernant les
subsides aux primes de l’assurance-malaide obligatoire en 2012). Partant
sur la base d'une fortune imposable de 200'000 fr. (300'000 fr. – 100'000
fr.), l'intimé a tenu compte d'une majoration du revenu d'un montant
équivalant à 5% de cette fortune (cf. art. 11 al. 3 LVLAMal), soit la somme
de 10'000 fr. (200'000 fr. x [5/100]).
En agissant tel qu'exposé, l'OVAM a fait une correcte
application du droit. Selon la jurisprudence, l'organe compétent en matière
d'octroi des subsides pour le paiement des primes de l'assurance
obligatoire des soins peut effectivement tenir compte dans le calcul du
revenu déterminant d’une part de la fortune que représente la propriété
d’immeubles, estimés à leur valeur réelle, bien que ceux-ci soient grevés
de dettes hypothécaires (cf. TASS LAMV 1/96 - 13/1996 du 12 juin 1996).
Le Tribunal des assurances a en effet estimé qu’il ne saurait être question
d’attendre que le requérant vende son ou ses immeubles pour adapter le
subside à la situation réelle, et qu’on pouvait exiger de lui qu’il mette son
patrimoine en valeur et le réalise en cas de rendement insuffisant avant
de solliciter un subside pour le paiement de l’assurance obligatoire des
soins (TASS LAMV 37/96 - 4/1997 du 27 août 1996).
Contrairement à ce qu'avance le recourant, l'intimé n'a pas
pris en compte les dettes hypothécaires à titre de fortune. Il a en réalité
tenu compte de la valeur fiscale du bien immobilier telle que ressortant du
- 11 -
chiffre 500 de la taxation fiscale pour l'année 2009. En définitive les
critiques élevées sur ce point par le recourant sont infondées.
c) On constate pour le surplus, que dans son calcul du droit
litigieux en application de l'art. 12 al. 1 LVLAMal, selon duplique du 20
mars 2012, l'OVAM prend en compte l'ensemble des nouveaux éléments
ressortant de la copie de la déclaration fiscale 2011 produite par le
recourant à l'appui de sa réplique. Vérifié d'office, les montants ainsi
retenus par l'intimé dans son calcul correspondent en effet aux données
fiscales à disposition.
d) Prenant en compte une majoration du revenu d'un montant
équivalant à 5% de la fortune, soit 10'000 fr., ainsi que le revenu de
l'assuré après soustraction des déductions forfaitaires légales, soit 53'218
fr. (79'915 fr. – 26'697 fr.), montant arrondi à 53'200 fr., l'OVAM obtient un
total de 63'200 fr. qui constitue le revenu déterminant arrondi du
recourant au sens de l’art. 12 LVLAMal. Attendu qu'en comparaison avec
le revenu déterminant arrondi du recourant selon l'art. 11 LVLAMal, à
savoir 65'800 fr., l'écart s'avère bien inférieur à 20% (in casu, 3,95%),
l'OVAM n'avait en définitive pas à se fonder, pour des motifs d'équité, sur
le revenu déterminant reflétant la situation économique réelle du
requérant. Il s'ensuit que la décision litigieuse considère à juste titre que le
droit au subside n'est pas ouvert, le recourant ne pouvant pas être qualifié
d'assuré de condition économique modeste au sens de la LVLAMal, son
revenu déterminant (65'800 fr.) étant supérieur à la limite légale de
65'000 fr. applicable en l'espèce (cf. art. 1 de l’arrêté du Conseil d'Etat du
28 septembre 2011 concernant les subsides aux primes de l’assurance-
maladie obligatoire en 2012).
4.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. La décision
attaquée doit en conséquence être confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de
dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
-
12 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 décembre 2011 par
l'Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.________,
-Office vaudois de l'assurance-maladie,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :