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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 10/11 - 7/2014
ZL11.011961
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
I.Z.________ et A.Z.________, à [...], recourants,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE (anciennement :
Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents),
à Lausanne, intimé.
Art. 65 LAMal ; art. 11 et 12 LVLAMal.
-
2 -
E n f a i t :
A.I.Z.________ (ci-après : l’assuré), né en 1963, et son épouse
A.Z.________ (ci-après : l’assurée), née en 1972, sont parents de cinq
enfants nés respectivement en 1998, 2001, 2003, 2006 et 2008. L’assuré
œuvre au sein de l’Eglise V.________ ainsi que pour l’Association O..
Quant à l’assurée, infirmière, elle a travaillé pour l’Etablissement médico-
social [...] (ci-après l’EMS M.) de septembre 2004 jusqu’à mars
2010 avant d’être engagée dès le mois d’avril 2010 par l’Ensemble
hospitalier X..
Les assurés et leurs enfants ont bénéficié en 2010 d’une aide
des pouvoirs publics pour le paiement de leurs primes de l’assurance
obligatoire des soins.
Par décision du 12 novembre 2010, l’Organe cantonal de
contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après : l’OCC) a signifié
aux assurés que le versement des subventions serait interrompu avec
effet au 31 décembre 2010, l’autorité ayant tenté sans succès de réunir
les éléments nécessaires aux fins de renouveler le droit au subside pour le
1
er
janvier 2011. Cette décision comportait toutefois la mention suivante :
« Si malgré le fait que vous ayez déjà effectué les démarches nécessaires
au renouvellement de votre droit auprès de l‘Agence d’assurances sociales
de votre lieu de domicile, vous recevez la présente décision, nous vous
prions de bien vouloir la considérer comme nulle. Une nouvelle décision
vous parviendra dès le traitement de votre dossier terminé ».
Entre-temps, en vue d’établir leur droit au subside, les assurés
ont produit divers documents auprès de l’Agence d’assurances sociales de
[...], qui les a ultérieurement fait parvenir à l’OCC. Concernant l’assuré, ils
ont notamment fourni un décompte de jetons de présence arrêté au 17
décembre 2009 par l’Eglise V., ainsi qu’un décompte de salaire
pour l’activité exercée auprès de l’Association O.________ portant sur la
période de janvier à septembre 2010. S’agissant de l’assurée, ils ont
-
3 -
produit les fiches de salaire émises par l’EMS M.________ de janvier à mars
2010, ainsi que les décomptes de salaire établis par l’Ensemble hospitalier
X.________ d’avril à octobre 2010.
Sur la base de ces éléments, l’OCC a rendu une nouvelle
décision le 2 décembre 2010, fixant le montant des subsides pour 2011 à
102 fr. en faveur de chacun des parents et à 63 fr. à l’égard de chacun des
enfants.
A teneur d’un courriel du 9 décembre 2010, les époux
Z.________ ont prié l’OCC d’indiquer le montant du revenu déterminant
utilisé pour calculer le droit au subside tel qu’arrêté dans la décision du 2
décembre 2010. Par courriel du 14 décembre 2010, cette autorité a
informé les assurés que leur demande était transmise au service
compétent et que, le cas échéant, une réponse leur parviendrait dans un
délai de 15 jours ouvrables voire plus en cas d’instruction complémentaire.
Le 31 décembre 2010, les assurés ont adressé à l’OCC une
correspondance relevant qu’aucune réponse ne leur était encore parvenue
suite à leur courriel du 9 décembre précédent. Ils ont par ailleurs fait valoir
que leur droit au subside devait être déterminé en fonction des éléments
pris en compte pour calculer le revenu fiscal net pour l’année 2010, au
sens du chiffre 650 de la déclaration d’impôt. Sur ce point, ils ont expliqué
que des travaux d’assainissement, de rénovation et de réhabilitation de
leur habitation avaient été débutés en 2010 et que ces travaux, qui
allaient probablement durer jusqu’en 2013, étaient déductibles du revenu
de la déclaration d’impôt pour leur part ne constituant pas une plus-value.
A leur écriture, ils ont notamment joint une projection de leur déclaration
d’impôt pour l’année 2010, établie sur la base du logiciel officiel relatif à
l’année 2009.
Par communication du 6 janvier 2011, l’OCC a informé les
assurés que la subvention mensuelle allouée pour l’assurance obligatoire
des soins en 2011 allait être réduite dès le 1
er
janvier 2011. En effet, les
nouveaux éléments fournis à l’occasion de l’écriture du 31 décembre 2010
-
4 -
avaient amené à un nouveau calcul, fondé non pas sur le revenu
déterminant fiscal (correspondant, pour la période de subventionnement
débutant au 1
er
janvier 2011, au chiffre 650 de la taxation fiscale 2008)
mais sur la situation financière réelle des intéressés – calcul dont était
résulté un revenu déterminant arrondi de 53'600 fr.
Le 13 janvier 2011, l’OCC a rendu une nouvelle décision fixant
le montant du subside mensuel à 20 fr. pour chacun des époux Z.________
et à 49 fr. pour chacun de leurs enfants, avec effet au 1
er
janvier 2011.
Les assurés ont formé opposition à cette décision le 10 février
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5 -
d’immeubles, estimés à leur valeur réelle, bien que ceux-ci fussent grevés
de dettes hypothécaires.
B.Par acte daté du 24 mars 2011 (envoyé sous pli recommandé
le 25 mars 2011), les époux Z.________ ont recouru auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur
opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En
substance, ils font valoir que cette décision ne dit rien de la méthode
utilisée pour calculer le revenu déterminant, s’agissant notamment des
bases légales permettant de déroger aux règles appliquées par
l’Administration cantonale des impôts pour fixer le revenu net de la
déclaration d’impôt (chiffre 650), qui sert en principe de fondement pour
le calcul des subsides. Concernant la jurisprudence cantonale invoquée
par l’OCC, selon laquelle les immeubles doivent être estimés à leur valeur
réelle bien qu’ils soient grevés de dettes hypothécaires, les recourants
soutiennent que leur logement – dont ils sont propriétaires – n’est grevé
d’aucune hypothèque mais que les dettes qu’ils ont contractées sont de
simples dettes privées, non garanties par leur habitation. Ils soulignent par
ailleurs n’avoir toujours pas reçu de réponse à leur demande du 9
décembre 2010 visant à obtenir des explications quant au calcul du
revenu déterminant utilisé pour déterminer le droit au subside dans la
décision du 2 décembre 2010. Enfin, les recourants se prévalent d’un
revenu déterminant arrondi de 2'400 fr. En annexe à leur mémoire de
recours, ils produisent un onglet de pièces se rapportant aux phases
antérieures de la procédure.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’OCC en a proposé le
rejet par réponse du 12 mai 2011. Il précise tout d’abord que le droit au
subside dès le 1
er
janvier 2011 a initialement été nié faute de
renseignements, avant d’être fixé par décision du 2 décembre 2010 à 102
fr. pour chaque parent et 63 fr. pour chaque enfant, compte tenu d’un
revenu déterminant de 39'400 fr. arrêté sur la base des documents
produits par les recourants auprès de l’Agence d’assurances sociales de
[...]. Eu égard aux informations fournies par les intéressés le 31 décembre
2010, l’intimé expose avoir ensuite procédé à un nouveau calcul du
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6 -
revenu déterminant. A ce propos, l’OCC explique avoir dans un premier
temps calculé le revenu déterminant des époux Z.________ sur la base des
données transmises par l’Administration cantonale des impôts pour la
taxation fiscale 2008 (déclaration de référence pour l’année 2011),
conformément à l’art. 11 LVLAMal (loi du 25 juin 1996 d'application
vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01), et avoir
ainsi obtenu un revenu déterminant de 29'600 fr. L’autorité indique s’être
fondée, dans un second temps, sur les informations fournies par les
assurés quant à leur situation financière réelle pour en déduire un revenu
déterminant de 53'600 fr., en application de l’art. 12 LVLAMal et de la
jurisprudence développée en la matière. Or, compte tenu d’un écart
supérieur à 20% entre le revenu déterminant établi sur la base des
données fiscales et celui arrêté en fonction de la situation réelle des
recourants, l’OCC considère s’être à bon droit fondé sur le revenu
déterminant de 53'600 fr. dans la décision litigieuse. Il estime que c’est
dès lors à juste titre que le montant du subside dès le 1
er
janvier 2011 a
été arrêté à 20 fr. pour chaque parent et 49 fr. pour chaque enfant.
En date du 17 août 2011, le recourant I.Z.________ a fait
parvenir au tribunal de céans une prise de position non datée, en vue
d’une audience d’instruction appointée au lendemain. Aux termes de ce
document, il met en cause, d’une part, certains postes retenus par l’intimé
dans le cadre du calcul du revenu déterminant. Il conteste, d’autre part, la
méthode utilisée par l’administration pour trancher la question de
l’application de l’art. 11 LVLAMal ou de l’art. 12 LVLAMal aux fins d’arrêter
le revenu déterminant pour le droit au subside. A cet égard, le recourant
considère que selon la notice explicative transmise à tous les subsidiés
(« Subsides pour la réduction des primes de l’assurance-maladie
obligatoire en 2011 », d’octobre 2010), il y a lieu de comparer l’écart
existant entre le revenu déterminant fiscal selon la taxation 2008 et la
situation financière de l’ayant-droit, puis d’opérer sur le montant retenu
les ajustements quant à la fortune et au nombre d’enfants prévus par la
législation. L’assuré observe toutefois que l’OCC effectue les ajustements
susdits sur le revenu déterminant fiscal ainsi que sur la situation financière
réelle puis qu’il compare seulement ensuite ces deux montants – pratique
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7 -
dont l’intéressé estime qu’elle nuit aux famille nombreuses. En annexe à
cette écriture figure notamment la déclaration d’impôt des recourants
pour l’année 2010.
A l’occasion de l’audience du 18 août 2011, les parties ont
convenu de la suspension de la cause jusqu’au 31 décembre 2011. Dans
l’intervalle, l’OCC était appelé à se déterminer sur les documents parvenus
au tribunal le 17 août 2011, le recourant devant pour sa part soit prendre
position par écrit, soit solliciter une entrevue ; les parties étaient par
ailleurs invitées à renseigner le tribunal sur ces démarches.
En date du 5 janvier 2012, l’intimé [devenu au 1
er
janvier 2012
l’Office vaudois de l'assurance-maladie, ci-après : l’OVAM] a adressé la
décision suivante à I.Z.________ :
"Nous nous permettons de faire suite à notre rencontre du 12
décembre 2011 au cours de laquelle nous [...] avons pu nous
entretenir sur les différents points liés au calcul de votre revenu
déterminant le droit au subside pour l’année 2011.
Afin de donner suite au procès-verbal de l’audience du 18 août 2011
au Tribunal Cantonal, Cour des assurances sociales, rendu dans le
cadre de la cause qui vous oppose à notre office, nous vous
remettons, ci-dessous, une nouvelle décision formelle.
[...]
Revenus :
-
Activité lucrative + jetons de présence
de M. I.Z.________
Fr
.
3'306.-
-
Activité lucrative de Mme A.Z.________Fr
.
95'255.-
-
Revenu brut de la fortune (mobilière)Fr
.
1'272.-
-
Total des revenusFr
.
107'126
.-
Déductions forfaitaires légales :
-
Cotisations d’assurance-maladieFr
.
10'500.-
-
Frais de transport professionnelsFr
.
11'998.-
-
Frais de repas professionnelsFr
.
1'533.-
-
Autres frais professionnelsFr
.
3'275.-
-
Frais activité accessoireFr2'088.-./.Fr29'394.-
-
8 -
..
Fr
.
70'439.-
-
Déduction pour 5 enfants à charge./.Fr
.
38'000.-
Fr
.
32'439.
Le nouveau revenu déterminant ainsi calculé nous autorise à
augmenter rétroactivement depuis le 1
er
janvier 2011, l’aide des
pouvoirs publics dont vous aviez bénéficié jusqu’alors.
Vous recevrez prochainement, ainsi que vos assureurs-maladie
respectifs, des nouveaux prononcés confirmant ce qui précède.
Par ailleurs, nous voudrions encore rappeler que selon une
jurisprudence constante, l’OCC doit tenir compte dans le calcul du
revenu déterminant d’une part de la fortune que représente la
propriété d’immeubles, estimés à leur valeur réelle, bien que ceux-ci
soient grevés de dettes hypothécaires [...].
De plus, [...], l’OCC n’a pas à tenir compte, pour le calcul du revenu
déterminant le droit à un subside, des primes du 3
e
pilier a, celui-ci
n’étant pas obligatoire [...].
Pour terminer, nous voudrions encore préciser que selon les
dispositions de l’art. 11 LVLAMal, le revenu déterminant le droit
au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs
cantonaux (Chiffre 650) auquel il convient d’ajouter un montant
équivalent au 5% de la fortune après déduction de la franchise
LVLAMal et déduire un montant forfaitaire par enfant à charge.
L’article 12 LVLAMal précise quant à lui que lorsque l’OCC se trouve
en présence d’une situation financière réelle qui s’écarte de 20% ou
plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal, il peut,
pour des motifs d’équité, se fonder sur cette situation pour calculer
l’éventuel droit au subside.
Au vu de ce qui précède, l’écart de 20% entre la situation fiscale et
la situation réelle se calcule bien sur le revenu déterminant, soit
le revenu après déduction du forfait pour enfants à charge et non
avant."
Interpellé par le tribunal, I.Z.________ a indiqué maintenir son
recours par acte du 28 mars 2012. Il expose qu’une rencontre avec l’OCC
le 12 décembre 2011 a débouché sur un accord – « à une petite exception
janvier 2011.
On notera à cet égard que suite recours du 25 mars 2011,
l’intimé, après avoir déposé sa réponse le 12 mai 2011, a rendu une
décision le 5 janvier 2012 revenant sur le montant arrêté au titre de
revenu déterminant pour le calcul du droit au subside dès le 1
er
janvier
2011. A ce stade de la procédure, l'autorité intimée ne pouvait toutefois
plus reconsidérer la décision attaquée du 18 février 2011 en rendant une
nouvelle décision (cf. art. 53 al. 3 LPGA ; cf. ATF 127 V 228 consid. 2b/bb),
de sorte que le prononcé du 5 janvier 2012 doit donc être considéré
comme une proposition en procédure. Cela étant, il convient d’examiner
s'il y a lieu de réformer la décision attaquée dans le sens de la proposition
formulée par l'OVAM.
3.a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de
primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons
veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les
circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en
considération, notamment à la demande de l’assuré (cf. art. 65 al. 3
LAMal).
Ces principes ont été repris au niveau cantonal dans la
LVLAMal. Ainsi, en vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, des subsides pour le
paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins peuvent être
accordés aux assurés de condition économique modeste. Sont considérés,
selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal, comme assurés de condition économique
modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu
déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal.
-
a contracté des dettes en vue d’investissement, a utilisé une
partie de son patrimoine pour se constituer une rente viagère
ou s’est dessaisie de tout ou partie de ses biens sans
contrepartie équitable (1
re
hypothèse) ;
-
est au bénéfice de prestations d’entretien accordées par une
communauté religieuse ou apparentée (2
e
hypothèse) ;
-
a intentionnellement renoncé, en fonction de conditions
librement choisies, à mettre toute sa capacité de gain à
contribution (3
e
hypothèse).
b) Selon une jurisprudence constante de la Cour de céans et
précédemment du Tribunal des assurances du canton de Vaud, rendue
déjà sous l’empire de l'ancienne LAMV (loi du 3 mars 1992 sur l’assurance-
maladie dans le canton de Vaud), en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996,
la notion restrictive d’assuré de condition économique modeste visée par
la LVLAMaI permet donc, dans certains cas, à l’office compétent d’inclure
ou d’exclure du calcul du revenu déterminant certains éléments
respectivement non pris en compte ou pris en compte par le fisc (cf. aussi
TF 2P.249/2002 du 2 mai 2003 consid. 2).
-
15 -
En effet, selon l’exposé des motifs de la LAMV (cf. Bulletin des
séances du Grand Conseil du canton de Vaud [BGC] février 1992, 26 p.
2316), sont des assurés de condition économique modeste, « les
personnes qui ont réellement des ressources modestes et non pas celles
qui, par choix personnel, ont contracté d’importantes dettes en vue par
exemple d’investissements, d’amélioration de leur habitation, etc. » (cf.
CASSO LAVAM 1/13 – 4/2013 du 8 mai 2013 consid. 2b et LAVAM 1/11 –
5/2011 du 8 mars 2011 consid. 4 ; cf. TASS LAVAM 49/03 – 22/2004 du 22
juin 2004 consid. 4b/aa).
Le Tribunal des assurances et par la suite la Cour de céans en
ont déduit que le législateur n’avait pas souhaité que les assurés qui
s’endettent pour acquérir leur propre habitation, et a fortiori d’autres
immeubles, puissent, par le biais des déductions autorisées par la loi
fiscale, être mis au bénéfice d’un subside, alors que leur situation sociale
ne répond pas à la définition de contribuable modeste. Il a dès lors
considéré que l’organe compétent en matière d’octroi des subsides pour le
paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins pouvait faire
abstraction, dans le calcul du revenu déterminant, des charges
hypothécaires d’immeubles dont l’assuré est propriétaire. Il a également
jugé que l’autorité pouvait tenir compte dans le calcul du revenu
déterminant d’une part de la fortune que représente la propriété
d’immeubles, bien que ceux-ci soient grevés de dettes hypothécaires. Il a
en effet été estimé qu’il ne saurait être question d’attendre que le
requérant vende son ou ses immeubles pour adapter le subside à la
situation réelle, et qu’on pouvait exiger de lui qu’il mette son patrimoine
en valeur et le réalise en cas de rendement insuffisant avant de solliciter
un subside pour le paiement de l’assurance obligatoire des soins (cf., entre
autres, CASSO LAVAM 14/11 – 18/2012 précité consid. 3b, LAVAM 1/11 –
5/2011 du 8 mars 2011 consid. 4, LAVAM 20/09 – 10/2010 du 3 juin 2010
consid. 3b/bb et cc, LAVAM 18/09 – 21/2009 du 16 octobre 2009 consid.
4c, LAVAM 2/09 – 18/2009 du 9 octobre 2009 consid. 3b/bb ; cf. également
LAVAM 19/09 – 16/2011 du 27 juin 2011 consid. 4).
-
16 -
5.Est contestée, en l’espèce, la méthode permettant de choisir
entre l’application de l’art. 11 LVLAMal ou de l’art. 12 LVLAMal aux fins de
calculer le revenu déterminant pour le droit au subside.
a) L’intimé estime qu’il convient de comparer, d’une part, le
revenu déterminant au sens de l’art. 11 al. 1 à 3 LVLAMal – soit le revenu
net au sens de la législation fiscale (al. 1), après déduction d’un montant
forfaitaire pour enfant à charge (al. 2) et addition d’une part de 5% de la
fortune imposable dont on aura préalablement soustrait la franchise
LVLAMal (al. 3) – et, d’autre part, la situation financière réelle de la
personne concernée au sens de l’art. 12 LVLMal ; si le second terme de
cette comparaison s’écarte de 20% ou plus du premier, c’est alors le
revenu déterminant au sens de l’art. 12 LVLMAL qui devra être pris en
compte.
Quant aux recourants, ils font valoir qu’il y a lieu de tenir
compte, d’un côté, du revenu découlant de l’art. 11 al. 1 et 3 LVLAMal à
l’exclusion de la déduction forfaitaire pour enfants à charge prévue à l’art.
11 al. 2 LVLAMal, et, de l’autre côté, de la situation financière réelle au
sens de l’art. 12 LVLAMal. Ils ajoutent que la pratique de l’autorité intimée
revient à pénaliser les famille à bas revenus avec un nombre élevé
d’enfants à charge.
b) C’est à tort que les recourants opèrent des distinctions
quant à l’applicabilité des différents alinéas de l’art. 11 LVLAMal.
Comme son titre marginal « Revenu déterminant » l’indique,
l’art. 11 LVLAMal porte sur le calcul du revenu déterminant en matière de
droit au subside pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire
des soins. Cette disposition a donc pour seul objet de poser les règles de
principe permettant d’arrêter ce revenu. Corrélativement, le revenu
déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal doit être défini à la lumière de
cette norme considérée dans son intégralité et non sur la base
exclusivement de l’un ou l’autre de ses alinéas. Ainsi, aux termes de l’art.
11 LVLAMal, il convient de partir du revenu net au sens de la législation
-
17 -
fiscale (al. 1) puis d’en soustraire un montant forfaitaire pour enfant à
charge (al. 2) et d’y ajouter le 5% de la fortune imposable diminuée d’un
montant déterminé par le Conseil d’Etat (al. 3), la période fiscale de
référence à prendre en considération dans ce contexte étant fixée par voie
d’arrêté (al. 4). Il suit de là que si le revenu déterminant au sens de l’art.
11 LVLAMal est certes défini sur la base du revenu net au sens de la
législation fiscale (cf. Exposé des motifs de la LVLAMal, BCG 1996 Ib p.
1320 ss, plus spécialement p. 1359), il ne se résume toutefois pas à celui-
ci. Le revenu fiscal net peut tout au plus correspondre au revenu
déterminant en vertu de l’art. 11 al. 1 LVLAMal lorsque la personne
concernée ne peut prétendre à des déductions pour enfant à charge au
sens de l’art. 11 al. 2 LVLAMal et que sa fortune imposable est inférieure à
la limite prévue à l’art. 11 al. 3 LVLAMal. A cela s’ajoute que selon le texte
clair de l’art. 12 al. 1 LVLAMal, cette disposition trouve à s’appliquer en
présence d’une situation financière réelle qui s’écarte de 20% ou plus du
« revenu déterminant au sens de l’article 11 ». L’art. 12 al. 1 LVLAMal se
réfère donc expressément au revenu déterminant calculé conformément à
l’art. 11 LVLAMal dans son entier et pas sur la base de certains alinéas
seulement. En ce sens, il importe peu que les alinéas 1 et 3 de l’art. 11
LVLAMal se réfèrent à des éléments fiscaux et que l’alinéa 2 se rapporte
quant à lui à un ajustement propre au système des subsides cantonaux
vaudois, contrairement à ce que semblent penser les recourants (cf. leurs
déterminations du 29 août 2012) ; c’est du reste à tort que ces derniers
prétendent que l’art. 11 al. 2 LVLAMal aurait trait au calcul du subside en
tant que tel (cf. ibid.), celui-ci découlant des art. 17 LVLAMal et 21
RLVLAMal.
En définitive, outre les exemples mentionnés à l’art. 23 al. 2
LVLAMal, l’écart d’au moins 20% énoncé à l’art. 12 al. 1 LVLAMal procède
d’une comparaison entre deux termes supposés, par définition, être
comparables. Le premier, soit le revenu déterminant au sens de l’art. 11
LVLAMal, est issu de données fiscales puis adapté en fonction du nombre
d’enfants à charge et de la fortune imposable. Le second est établi sur la
base de données financières concrètes conformément à l’art. 12 al. 1
LVLAMal, avant d’être lui aussi ajusté au regard du nombre d’enfants à
-
18 -
charge et de la fortune imposable (cf. s’agissant de l’ajustement à la
fortune imposable dans le cadre de l’art. 12 al. 1 LVLAMal : CASSO LAVAM
14/11 – 18/2012 du 23 août 2012 consid. 2e, LAVAM 20/09 – 10/2010 du 3
juin 2010 consid. 3b/bb, LAVAM 2/09 – 18/2009 du 9 octobre 2009 consid.
3b/bb et LAVAM 15/09 – 17/2009 du 23 septembre 2009 consid. 3b/bb).
C’est ensuite sur la base de la confrontation entre ces deux revenus que
l’on peut déterminer lequel sera retenu pour le calcul du droit au subside.
Cette méthode – utilisée par l’intimé dans le cas particulier – est du reste
confirmée par la jurisprudence fermement établie tant de la Cour de céans
comme de l’ancien Tribunal cantonal des assurances (cf., entre autres,
CASSO LAVAM 14/11 – 18/2012 précité, LAVAM 9/10 – 3/2012 du 9 février
2012, LAVAM 11/11 – 1/2012 du 4 janvier 2012, LAVAM 5/09 – 15/2010 du
14 juillet 2010, LAVAM 16/08 – 19/2009 du 15 mars 2010, LAVAM 15/09 –
17/2009 précité et LAVAM 10/09 – 8/2009 du 15 juin 2009, ou encore TASS
LAVAM 52/06 – 3/2008 du 30 janvier 2008, LAVAM 56/07 – 9/2008 du 28
janvier 2008, ainsi que LAVAM 4/06 – 17/2006 du 23 octobre 2006).
La notice explicative « Subsides pour la réduction des primes
de l’assurance-maladie obligatoire en 2011 », invoquée par les recourants
(cf. prise de position du recourant du 17 août 2011 p. 4 s.), ne prévoit pas
autre chose. Sous lettre A intitulée « Le revenu déterminant pour le droit
au subside 2011 comprend: », cette notice ne fait que reprendre l’art. 11
LVLAMal en exposant qu’il convient de se baser sur le revenu net selon le
chiffre 650 de la décision de taxation fiscale 2008 sous réserve de cas
spéciaux visés à la lettre E (ch. 1), d’y ajouter le 5% de la fortune selon la
décision de taxation fiscale 2008 dépassant le seuil de 50'000 fr. pour un
célibataire et de 100'000 fr. pour un couple (ch. 2), et d’en déduire un
montant variable en fonction du nombre d’enfants à charge (ch. 3). De ces
éléments, il ressort clairement que le revenu fiscal net selon la taxation
fiscale 2008 ne constitue pas à lui seul le revenu déterminant pour le droit
au subside en 2011 au sens de la LVLAMal mais sert uniquement de base
pour le calcul de celui-ci, à l’exception de certains cas spéciaux.
Précisément, sous lettre E intitulée « Cas spéciaux », la notice en indique
que « Lorsque la situation financière de l’ayant droit au moment de
l’examen de sa demande s’écarte de 20% ou plus, en négatif ou en positif,
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du revenu déterminant fiscal (décision de taxation 2008), l’OCC se fonde
pour des motifs d’équité sur cette situation pour calculer le revenu
déterminant le droit au subside ». En d’autres termes, cette notice
explique ici que – conformément à l’art. 12 LVLAMal – l’écart de 20% ou
plus procède d’une comparaison entre, d’une part, la situation financière
réelle et, d’autre part, non pas le revenu fiscal net issu de la taxation 2008
contrairement à l’avis des recourants, mais bien le revenu déterminant
basé sur le revenu fiscal net avec les ajustements liés au nombre
d’enfants et à la fortune imposable. La notion de « revenu déterminant
fiscal (décision de taxation 2008) » ne saurait être comprise autrement
dès lors que, comme exposé plus haut, la notice de l’administration opère
à dessein une distinction, sous lettre A, entre le revenu déterminant au
sens de la LVLAMal et le revenu fiscal. Il s’ensuit que cette notice
correspond au système légal et n’est par conséquent d’aucun secours aux
recourants.
Il suit de là que les griefs soulevés par les recourants sont
infondés en tant qu’ils visent la méthode appliquée par l’intimé aux fins
d’arrêter le revenu déterminant pour le calcul du droit au subside.
6.Cela étant, il apparaît que l’intimé a en l’espèce fait
application de la norme dérogatoire de l’art. 12 al. 1 LVLAMal, considérant
que la situation financière réelle des recourants s’écartait de plus de 20%
du revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal.
a) Pour ce qui est du mode de calcul prévu à l’art. 11 LVLAMal,
l’intimé s’est fondé sur les chiffres transmis par l’Administration cantonale
des impôts selon les données issues de la taxation 2008, mettant en
évidence un revenu fiscal net de 67'400 fr. et une fortune imposable de
104'000 fr. Il a ainsi arrêté à 67'400 fr. le revenu net au sens de la
législation fiscale (cf. art. 11 al. 1 LVLAMal), à 38'000 fr. la déduction pour
5 enfants à charge (cf. art. 11 al. 2 LVLAMal et art. 3 de l’arrêté du Conseil
d’Etat) et à 200 fr. la part de fortune imposable à prendre en considération
(cf. art. 11 al. 3 LVLAMal et art. 4 de l’arrêté du Conseil d’Etat [soit 5% de
la part de la fortune imposable dépassant la limite de 100'000 fr.]). Sur
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20 -
cette base, l’intimé a fixé à 29'600 fr. le revenu déterminant au sens de
l’art. 11 LVLAMal (67'400 fr. + 200 fr. – 38'000 fr.), montant qui échappe à
la critique et qui n’est du reste pas contesté.
b) En ce qui concerne le revenu déterminant au sens de l’art.
12 al. 1 LVLAMal, les parties sont parvenue à un accord à l’issue d’un
entretien du 12 décembre 2011 et les montants retenus à cet titre ont été
reportés dans le prononcé du 5 janvier 2012 valant proposition en
procédure (cf. consid. 2 supra). Ceux-ci ne sont donc pas contestés, « à
une petite exception près » selon les dires des recourants qui n’ont
toutefois pas spécifié en quoi consistait cette exception (cf. leur écriture
du 28 mars 2012).
En tout état de cause, on relèvera tout d’abord que, vérifiés
d’office, les chiffres indiqués au titre de revenus ne prêtent pas le flanc à
la critique. Tout au plus y a-t-il lieu de relever qu’une erreur de plume
s’est manifestement glissée dans le calcul opéré par l’intimé, puisque
l’addition des montants retenus conduit à un total de 99'833 fr. et non de
107'126 fr. tel que mentionné dans le prononcé du 5 janvier 2012. Cette
erreur n’a toutefois aucune incidence sur l’analyse de l’intimé ainsi qu’il
sera démontré ci-après.
De même, rien n’incite à s’écarter des déductions retenues par
l’intimé. A cet égard, on relèvera que de jurisprudence constante, les
déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux,
tels qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la
déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts
directs cantonaux en vigueur, quand bien même ces forfaits sont
inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 23/10 –
4/2011 du 27 janvier 2011 consid. 2a ; CASSO LAVAM 11/10 – 25/10 du 29
octobre 2010 consid. 3d ; CASSO LAVAM 22/09 – 1/2010 du 1
er
décembre
2009 consid. 4b ; CASSO LAVAM 10/09 – 8/2009 du 15 juin 2009 consid.
2a). De surcroît, ainsi que l’a rappelé l’intimé (cf. prise de position du 12
juin 2012 ch. 7 p. 3 s.), les primes au 3
e
pilier – prévoyance individuelle
liée, qui n’est pas obligatoire – ne font pas partie des déductions admises
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21 -
pour la détermination du revenu selon la LVLAMal (cf. CASSO LAVAM 14/11
– 18/2012 précité consid. 7e/cc). Cela étant, les déductions prises en
compte par l’autorité à hauteur de 29'394 fr. doivent donc être
confirmées, étant précisé qu’elles correspondent pour l’essentiel à celles
ressortant de la déclaration d’impôt pour l’année 2010. En outre, l’intimé a
opéré une déduction de 38'000 fr. pour 5 enfants à charge (cf. art. 11 al. 2
LVLAMal et art. 3 de l’arrêté du Conseil d’Etat). Le total des déductions
s’élève ainsi à 67'394 fr. (29'394 fr. + 38'000 fr.).
Concernant la fortune, on ne voit pas non plus ce qui mettrait
en cause les éléments retenus par l’intimé, sur la base des indications
fournies par les recourants. Il est vrai qu’au cours de la procédure, les
parties se sont en particulier opposées quant à la nature des dettes
grevant la fortune des assurés : ces derniers ont plus précisément fait
valoir qu’ils étaient certes propriétaires de leur logement mais ont réfuté
toute dette hypothécaire ne pouvant être déduite de leur fortune, se
prévalant en revanche de simples dettes privées (cf. mémoire de recours
du 25 mars 2011 p. 3), contractées auprès de leur famille et de leurs amis
(cf. prise de position du recourant du 17 août 2011 p. 4). En l’absence de
toute indications contraire, on peut du reste supposer qu’il s’agit là du
point de divergence mentionné par les intéressés dans leur écriture du 28
mars 2012. Or de deux choses l’une : soit les recourants ont emprunté de
l’argent en vue de l’investir dans leur habitation, laquelle ferait l’objet
d’importants travaux aux dires des intéressés, soit ils ont contracté des
dettes sans rapport avec leur logement. S’agissant de la première
hypothèse, il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 17 RLVLAMal, n’est
notamment pas considéré comme étant de condition économique modeste
celui qui, par choix personnel, a contracté des dettes en vue
d’investissement (cf. consid. 4a supra). De jurisprudence constante, il est
ainsi admis que l’administration peut faire abstraction, dans le calcul du
revenu déterminant, des charges hypothécaires d’immeubles dont l’assuré
est propriétaire (cf. consid. 4b supra). A supposer que les recourants se
soient endettés auprès de leur famille et amis en vue d’effectuer des
travaux sur leur logement, ces principes trouveraient donc à s’appliquer
dans le cas particulier, dès lors que l’on peine à voir ce qui justifierait de
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22 -
traiter de telles dettes différemment de dettes hypothécaires. Dans la
seconde hypothèse, soit en admettant que les dettes des recourants
puissent être assimilées à des dettes privées, celles-ci ne sauraient malgré
tout être prises en compte dans l’établissement du revenu déterminant,
attendu qu’il n’est pas possible de s'écarter du système légal qui veut que
les bases de calcul du revenu déterminant soient calquées sur les critères
valables en matière fiscale (cf. TASS LAMV 18/98 – 33/1998 du 1
er
juillet
1998 consid. 4b et LAMV 20/98 – 38/1998 du 16 juin 1998 consid. 4b). Or,
les dettes personnelles en tant que telles, de même que les dépenses
affectées à leur remboursement, ne figurent pas au nombre des
déductions générales admises par la législation fiscale (cf. art. 37 et 38
let. c LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ;
RSV 642.11]). Dans ces conditions, il n’est dès lors pas démontré que
l’intimé aurait contrevenu à la législation en vigueur en retenant une
fortune de 223'096 fr. dont il a soustrait la franchise LVLAMal de 100'000
fr. puis l’a portée à 5% de sa valeur, soit 6'154 fr.
Le revenu déterminant pour le droit au subside calculé à l’aune
de l’art. 12 al. 1 LVLAMal atteint ainsi un montant total arrondi de 38'500
fr. (99'833 fr. – 67'394 fr. + 6'154 fr.), tel qu’arrêté par l’intimé.
c) Ce dernier revenu s’écarte de plus de 20% du montant de
29'600 fr. défini selon les règles de l’art. 11 LVLAMal. Partant, l’intimé était
donc fondé à faire application du revenu déterminant arrêté en application
de l’art. 12 al. 1 LVLAMal pour déterminer le droit au subside.
Se prévalant de calculs comparatifs effectués par leurs soins,
les recourants estiment néanmoins que le système prévu à l’art. 12
LVLAMal est inéquitable à leur endroit et pénalisant pour les familles à
faibles revenus ayant un nombre élevé d’enfants à charge, raison pour
laquelle ils demandent à ce que leur revenu déterminant pour le droit au
subside soit calculé conformément à l’art. 11 LVLAMal (cf. leurs
déterminations des 11 et 29 août 2012). D’une part, ainsi que l’a relevé
l’intimé (cf. écriture du 8 octobre 2012 p. 2 ch. 6), les motifs d'équité
prévus à l’art. 12 al. 1 LVLAMal s'appliquent tant en faveur qu'en défaveur
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23 -
de l'assuré, eu égard aux intérêts de la collectivité publique que
l’administration doit prendre en compte dans l'application de la loi (cf.
TASS LAVAM 19/07 – 16/2007 du 2 mai 2007 consid. 4c). Devant le Grand
Conseil, il a du reste toujours été clair que la dérogation prévue par cette
disposition ne se faisait pas seulement en faveur du requérant (cf. TASS
LAMV 20/98 – 38/1998 précité consid. 4c). Autrement dit, les motifs
d’équité régissant l’application de l’art. 12 LVLAMal – dont la conformité au
droit fédéral n’est pas sujette à controverse (cf. ATF 134 I 303 consid.
5.6.4) – s’entendent par rapport à l’ensemble de la communauté et non
pas en relation avec une situation isolée. D’autre part, les calculs effectués
par les recourants à l’appui de leur démonstration ne sont pas
représentatifs de l’ensemble du cercle des personnes assurées, ou même
des personnes assurées disposant d’un bas revenu mais ayant de
nombreux enfants à charge, mais reposent sur les données financières
arrêtées par l’administration dans le cas particulier, le cas échéant dans
des proportions arbitrairement augmentées, et un nombre d’enfants à
charge variant de 5 à 0. On ne saurait par conséquent se fonder sur de
telles bases pour tirer de conclusions quant aux conséquences de l’art. 12
LVLAMal pour l’ensemble des assurés ayant des revenus modiques et un
nombre important d’enfants à charge. On ne peut donc que rejeter la
requête des recourants visant à ce que leur situation soit appréhendée
sous l’angle de l’art. 11 LVLAMal en lieu et place de l’art. 12 LVLAMal.
7.En définitive, la Cour de céans ne peut que se rallier à la
solution proposée par l’autorité intimée le 5 janvier 2012, tendant à retenir
un revenu déterminant de 38'500 fr. en application de l’art. 12 al. 1
LVLAMal – inférieur à la limite légale applicable en l'espèce (cf. art. 1 de
l’arrêté du Conseil d’Etat ; cf. consid. 3b supra) – et non de 53'600 comme
c’était le cas aux termes de la décision sur opposition du 18 février 2011.
La diminution du revenu déterminant ayant pour corollaire une
augmentation du montant des subsides (cf. art. 17 al. 1 LVLAMal), c’est
dès lors à juste titre que l’intimé a considéré sur le principe, aux termes de
son prononcé précité du 5 janvier 2012, que le droit au subside des
recourants devait être augmenté rétroactivement pour la période courant
dès le 1
er
janvier 2011. Pour le surplus, le montant des subventions arrêté
-
24 -
sur la base du nouveau revenu déterminant de 38'500 fr. ne ressortant
pas des pièces du dossier, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur le
sujet.
8.a) Il suit de là que le recours doit être partiellement admis et
la décision sur opposition du 18 février 2011 réformée dans le sens de la
décision de l’OVAM du 5 janvier 2012, valant proposition en procédure.
b) Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause
sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à des
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario). En outre, il n'y a pas lieu de
percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé, qui succombe (cf.
art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 25 mars 2011 par I.Z.________ et
A.Z.________ est partiellement admis.
II. La décision rendue le 18 février 2011 par l’Organe cantonal de
contrôle de l'assurance-maladie et accidents, actuellement
Office vaudois de l'assurance-maladie, est réformée dans le
sens du prononcé de celui-ci du 5 janvier 2012, valant
proposition en procédure.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-I.Z.________ et A.Z.________,
-Office vaudois de l'assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :