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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 26/10 - 6/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 février 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
B.________, à Préverenges, recourante,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 11 al. 1 et 3; art 12 LVLAMal; art. 25 al.1 RLVLAMal
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E n f a i t :
A.B., née en 1953, a déposé le 6 juillet 2010 auprès de
l’agence intercommunale d’assurances sociales de Préverenges une
demande de subside pour le paiement de tout ou partie des primes de
l’assurance obligatoire des soins (subside prévu par la loi d'application
vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [LVLAMal] – cf. art. 9 al.
1 LVLAMal).
Par une décision rendue le 29 juillet 2010, qui concerne la
période postérieure au 1
er
juillet 2010, l'Organe cantonal de contrôle de
l'assurance maladie et accidents (ci-après: l'OCC) a refusé l’octroi du
subside, au motif que le revenu déterminant de l’intéressée était supérieur
au seuil fixé par la réglementation cantonale.
B. ayant formé opposition contre cette décision, l’OCC
a rendu le 30 août 2010 une décision sur opposition, qui confirme la
décision de refus du 29 juillet 2010. Cette décision retient que le revenu
déterminant (37'200 fr.) est supérieur à la limite de 32'500 fr. prévue dans
l’arrêté du Conseil d’Etat du 30 septembre 2009 concernant les subsides
aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2010. Les détails de ce
calcul sont les suivants :
"Revenus annuels
-
rente AlFr.27’360
-
autres rentesFr.11'347
-
revenu brut de la fortuneFr. 972
Fr. 39'679
Déductions forfaitaires légales
-
cotisations AVS/AI/APGFr. 460
-
assurance-maladieFr. 2'000./.Fr.
2'460
Fortune
-
fortune à enregistrerFr.50’420
-
franchise LVLAMaIFr.50'000
-
3 -
-
majoration du revenu de 5% deFr. 420
Fr. 21
Revenu déterminant arrondiFr.
37’200."
B.Par acte recommandé du 30 septembre 2010, B.________ a
recouru au Tribunal cantonal contre ladite décision sur opposition. Elle
demande l’octroi des subsides prévus par la loi, avec effet rétroactif au 1
er
septembre 2009.
Dans sa réponse, l’OCC préavise au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision.
La recourante s’est déterminée en maintenant ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD ([loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]
en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal [loi du 25 juin 1996 d'application
vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01]).
Au regard de la valeur litigieuse, à l'évidence inférieure à
30'000 fr. – vu les primes d'assurance-maladie dues pendant la période de
subside en cours dans cette affaire, soit l’année 2010 –, il appartient à un
membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et il respecte les
autres conditions formelles de recevabilité. Il y a lieu d'entrer en matière.
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2.La recourante critique les éléments pris en considération pour
le calcul du revenu déterminant.
a) Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le droit
au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs
cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion
des déductions sociales). En vertu de l'art. 11 al. 3 LVLAMal, il est
augmenté d'un montant équivalant à 5 % de la fortune imposable
supérieur à un certain seuil fixé par le Conseil d'Etat. Cette méthode de
calcul n'est cependant pas applicable dans toutes les situations. L'art. 12
al. 1 LVLAMal vise en effet des "cas spéciaux" (selon le titre de cette
disposition), où l'on "se trouve en présence d'une situation financière
réelle qui s'écarte de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de
l'article 11"; l'OCC peut alors, "pour des motifs d'équité", se fonder sur
cette "situation financière réelle" en calculant le revenu déterminant sur la
base d'une déclaration fournie par le requérant.
b) Le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs
cantonaux est, en vertu de l’art. 11 al. 4 LVLAMal, celui de la période
fiscale de référence, laquelle est fixée annuellement par voie d’arrêté du
Conseil d’Etat. Pour les subsides 2010, il n’est pas contesté qu’il s’agit de
la période fiscale 2007 (selon l’arrêté du 30 septembre 2009).
La recourante allègue – notamment dans ses dernières
déterminations – que l’autorité fiscale n’a pas encore établi sa taxation
définitive pour la période fiscale 2007. En présence d’une taxation non
entrée en force, l’art. 11 al. 4 LVLAMal impose à l’OCC de calculer le
revenu déterminant conformément à l’art. 12 LVLAMal, en établissant la
"situation financière réelle" en fonction notamment des renseignements
fournis par l’intéressé. C’est ce qu’a fait l’autorité intimée dans le cas
particulier. Les chiffres retenus dans le calcul – les montants des rentes et
des autres revenus – correspondent à ceux des attestations produites.
Dans la situation de la recourante, la loi vaudoise impose ce
mode de calcul. La réglementation cantonale, qui permet de tenir compte
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par l’application de l’art. 12 LVLAMal de revenus éventuellement plus
importants que ceux résultant de la taxation fiscale, n'est pas contraire au
droit fédéral (cf. ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). Les griefs de la recourante,
qui critique le système légal lui-même, en le qualifiant d’arbitraire voire
d’immoral, ne sont pas concluants.
c) La recourante prétend que sa « situation financière réelle »
aurait été constatée sur la base d’un dossier incomplet. Elle n’indique
toutefois pas quels autres éléments de fait auraient dû être pris en
considération pour déterminer ses moyens financiers. Elle ne critique pas
les chiffres retenus, à propos de ses différents revenus et de sa fortune.
On ne voit pas, sur la base de l’acte de recours, en quoi la décision
attaquée violerait les règles du droit cantonal.
d) La recourante demande l’octroi de subsides avec effet
rétroactif au 1
er
septembre 2009. Or la décision attaquée ne concerne que
la période du 1
er
juillet 2010 au 31 décembre 2010. Le choix de la période
déterminante, par l’OCC, est conforme au droit cantonal. En vertu de l’art.
25 al.1 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du
25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie, RSV 832.01.1), le droit au subside prend en principe naissance le
premier jour du mois au cours duquel l’assuré a déposé sa demande ; un
effet rétroactif est possible exceptionnellement, mais le droit ne peut pas
prendre naissance avant le début de la période de subside en cours – en
l’occurrence le 1
er
janvier 2010.
Comme cela a déjà été exposé, le refus de subsides pour
l’année 2010 ne viole pas le droit cantonal. Vu l’art. 25 al. 1 RLVLAMal,
l’octroi d’un subside pour la période du 1
er
septembre 2009 au 31
décembre 2009 n’entrait pas en considération, étant donné que la
demande a été déposée en 2010. De ce point de vue, la décision attaquée
n’est pas non plus critiquable.
3.Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté. La décision attaquée doit en conséquence être confirmée.
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Il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 août 2010 par l'Organe
cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents est
confirmée.
IlI. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme B.________
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: