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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 23/10 - 4/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 janvier 2011
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
S.________, à Pully, recourante,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 12 LVLAMal et 23 al. 1 RLVLAMal
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2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), en sa qualité
de bénéficiaire du revenu d’insertion (ci-après: RI) a bénéficié de subsides
pour le paiement des primes d’assurance-maladie. Dans un courrier du 4
mars 2010 à l’Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et
accidents (ci-après: l'OCC), l’assurée l’a informé qu’elle était sans argent
et que son droit au RI avait été supprimé, décision contre laquelle elle
avait formé recours, et qu’elle recevait actuellement de l’assureur
W.________ une rente mensuelle d’invalidité de 630 francs. Par courrier du
29 mars 2010, l’OCC a demandé à l'intéressée de remplir une formule de
budget mensuel, la priant de lui retourner cette pièce accompagnée d’une
copie des justificatifs de ses revenus dès le 1
er
janvier 2010 ainsi que de
ceux de la personne avec laquelle elle vivait. Dans une correspondance du
21 avril 2010 à l’OCC, l’assurée a exposé que la suppression de son droit
au RI faisait l’objet d’une procédure pour déni de justice, si bien qu’elle
sollicitait la suspension de l’examen de la suppression des subsides
jusqu’à droit connu sur cette procédure. Par courrier du 28 avril 2010,
l’OCC a invité l’assurée à lui remettre une copie de la décision rendue par
le Centre Social Régional (ci-après: CSR) à la suite de son opposition ainsi
que les justificatifs de ses revenus actuels. L’assurée a adressé le 12 mai
2010 à l’OCC une attestation du 6 mai 2010 de W.________ selon laquelle
sa rente mensuelle d’incapacité se montait à 630 fr., ainsi qu’une décision
du CSR de l’Est lausannois-Oron-Lavaux du 23 juillet 2009.
Par prononcé du 1
er
juin 2010, l’OCC a constaté qu’au vu des
renseignements en sa possession, l’assurée vivait en communauté
domestique avec P.________ et qu’en raison du cumul de ses propres gains
avec ceux de ce dernier, l'aide pour la prise en charge des primes
d'assurance-maladie devait être supprimée dès le 1
er
janvier 2010.
L’assurée a fait opposition à ce prononcé le 18 juin 2010,
précisant qu’elle ne vivait pas avec P.________, mais qu’elle était sa
colocataire.
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Par décision sur opposition du 28 juin 2010, l’OCC a confirmé
sa position. En application des art. 12 LVLAMal (loi du 25 juin 1996
d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV
832.01) et 23 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la
loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie, RSV 832.01.1), il a retenu que la situation de
l'assurée relevait d’un cas de communauté domestique – dont la notion
est plus large que celle d'union libre ou de concubinage au sens commun –
de sorte que le droit à un subside pour le paiement des primes
d'assurance-maladie en faveur de celle-ci devait prendre fin dès le 1
er
janvier 2010. Le détail du calcul opéré par l’OCC est le suivant:
«Revenus:
-
votre rente W.________Fr. 7'560.--
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taxation 2007 de M. P.________Fr. 142'000.--
Fr. 149'560.--
Déductions légales:
-
cotisations AVS-AI-APGFr. 460.--
-
cotisations d'assurance-maladieFr. 2'000.-- ./.
Fr. 2'460.--
Fr. 147'100.--
Fortune:Fr. 386'000.--
-
franchise LVLAMal ./.Fr. 100'000.--
Majoration du revenu 5 % deFr. 286'000.--Fr. 14'300.--
Revenu déterminant arrondiFr. 161'400.--
Comme vous pouvez le constater à la lecture de la notice explicative
ci-jointe, ce montant dépasse la limite légale de Fr. 51'000.--,
applicable à deux personnes vivant en communauté domestique.
Dès lors, nous ne pouvons que vous confirmer les termes de notre
lettre du 1
er
juin 2010, par laquelle nous vous supprimions le droit à
un subside LVLAMal pour le paiement de vos primes d'assurance-
maladie et ceci dès le 1
er
janvier 2010.
[Salutations]»
B.Par acte du 29 juillet 2010, l'intéressée a fait recours contre
cette décision sur opposition et a conclu à son annulation et à la
reconnaissance de son droit au calcul des subsides comme personne
seule. Elle a indiqué que depuis le décès de son époux, elle était en
profonde dépression et qu’afin de ne pas se retrouver seule avec ses idées
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noires, elle avait été accueillie par P., ami de son défunt époux,
avec lequel elle vivait en colocation pour des raisons thérapeutiques. Elle
expliquait en outre que la suppression de son droit au RI depuis le début
de l’année 2010 était litigieux et faisait l’objet d’une procédure, mais que
si son droit au RI était définitivement supprimé, elle serait contrainte de
chercher un logement individuel et de mettre sa santé en péril. En annexe
à son recours, l’assurée a notamment produit un courrier du 13 octobre
2009 du Dr F., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
selon lequel l’assurée n’avait qu’une relation de colocataire avec
P., précisant que le fait de cohabiter avec une autre personne lui
apportait du soutien. Elle a également joint à son recours la décision du
CSR du 23 juillet 2009, qui indiquait ce qui suit sous la rubrique
«Remarques»:
«Remise en vigueur de votre droit au RI dès le 1
er
juillet 2009.
Forfait fr. 1'110.- + ½ loyer fr. 825.-, sous déduction de votre rente
W. fr. 630.-, soit total mensuel: Fr. 1'305.-.
Dès le 01.08.2009 (RI août 2009), compte tenu de la durée et de la
stabilité de vie commune avec M. P.________ (selon le bail à loyer
depuis juin 1998), nous vous considérons comme une communauté
économique de type familial et nous octroierons Fr. 850.- comme
forfait pour l’entretien.
Dès le 01.01.2010, si le dossier est toujours ouvert, vous serez
considérés comme des concubins et les revenus de M. P.________
seront tenus en compte.»
Elle a enfin joint à son recours la décision du 17 juin 2010 du
Service de prévoyance et d’aide sociales admettant son recours pour déni
de justice et invitant le CSR à rendre une décision statuant sur son droit au
RI à compter du 1
er
janvier 2010.
Dans sa réponse du 5 octobre 2010, l’OCC conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Développant ses
arguments fondés sur les art. 12 LVLAMal et 23 RLVLAMal ainsi que sur la
jurisprudence, il ajoute que la nature des rapports personnels entre les
personnes vivant en ménage commun importe peu et que le critère
déterminant pour admettre l'existence d'une communauté domestique est
d'ordre économique. Il retient que l’assurée vit effectivement avec
P.________, se référant à l’opposition et au recours de l’assurée. L’OCC
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s’est basé sur les documents remis par la recourante ainsi que sur les
éléments de revenu et de fortune de la décision de taxation 2007 de
P.________ selon les informations transmises par l’Administration cantonale
des impôts.
Par avis du 11 octobre 2010, un délai au 1
er
novembre 2010 a
été imparti à la recourante pour fournir ses éventuelles explications
complémentaires sur la réponse de l’OCC. Elle n’a pas réagi dans ce délai.
E n d r o i t :
- a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal. Au regard de la valeur
litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (vu les primes d'assurance à payer
pendant l’année constituant la période de subside), il appartient à un
membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée vu la suspension du délai durant les
féries estivales (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et respecte les autres
conditions formelles de recevabilité.
- Est litigieux le point de savoir si la recourante a droit à un
subside de l’assurance-maladie.
a) A teneur de l'art. 9 al. 1 et 2 LVLAMal, les assurés de
condition économique modeste assujettis à ladite loi au sens de son art. 2
peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de
leurs primes de l'assurance obligatoire des soins; sont considérés comme
assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu
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est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art.
11 et 12 LVLAMal.
Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le droit au
subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des
déductions sociales). Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période
fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant
(al. 4).
Les paramètres applicables et la période fiscale de référence
ont été définis par le Conseil d'Etat dans l'arrêté du 30 septembre 2009
concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en
2010 (RSV 832.00.300909.1, non publié).
Selon l'art. 1 de cet arrêté, pour les personnes âgées de 26 ans
et plus vivant en famille (couples avec ou sans enfant, personnes seules
avec enfant), le subside minimum est fixé à 10 fr., le subside maximum à
290 fr., et la limite supérieure de revenu déterminant à partir de laquelle
l'assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée à 51’000 francs. Selon l'art.
5 de cet arrêté, la période fiscale 2007 est prise en compte dans le calcul
du revenu déterminant.
En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12 al.
1, 1
ère
phrase LVLAMal dispose que lorsque l'OCC se trouve en présence
d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20 % ou plus du revenu
déterminant, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur cette situation
en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie
par le requérant. En vertu de l'art. 23 al. 2 RLVLAMal, l'OCC peut s'écarter
du revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant
s'écarte de 20 % ou plus de celui-ci, notamment lorsqu'un assuré est au
chômage (a), lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré (b),
lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (c), lors d'une taxation
fiscale intermédiaire (e), ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la
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situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition
économique modeste fixés par l'article 17 du règlement (e).
De jurisprudence cantonale constante, les déductions
forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels
qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la
déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts
directs cantonaux en vigueur, quand bien même ceux-ci sont inférieurs
aux dépenses réelles du contribuable (CASSO LAVAM 22/09-1/2010 du 1
er
décembre 2009, CASSO LAVAM 10/09-8/2009 du 15 juin 2009; TAss VD
LAVAM 9/08-17/2008 du 6 août 2008, TAss VD LAVAM 44/06-24/2007 du 4
juillet 2007).
b) L'art. 23 al. 1 RLVLAMal dispose que, conformément à l'art.
12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est
requis par une personne vivant durablement en ménage commun.
Dans un arrêt ancien, le Tribunal des assurances a envisagé le
cas où un homme et une femme faisaient ménage commun dans le seul
souci de réduire leurs frais d'entretien et a estimé que les revenus
déterminants des deux partenaires devaient être additionnés, comme
dans le cas des couples mariés, et que la limite de revenu valable pour les
couples devait être appliquée (TAss VD du 5 novembre 1986, LEAM
5/1986). Cette pratique a ensuite été codifiée à l'art. 35 let. f RAMV
(règlement du 13 novembre 1992 d'application de la loi du 3 mars 1992
sur l'assurance-maladie dans le canton de Vaud; actuellement abrogé et
en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996), selon lequel l'OCC pouvait
s'écarter du revenu déterminant, notamment lorsque les assurés vivaient
durablement en communauté économique, puis a été reprise, au 1
er
janvier 1997, à l'art. 23 al. 1 RLVLAMal, actuellement en vigueur.
Dans un arrêt ultérieur (TAss VD du 27 octobre 1998, LAMV
36/1998 – 44/1998), le Tribunal des assurances a considéré qu'il découlait
incontestablement des art. 35 let. f RAMV et 23 al. 1 RLVLAMal que les
principes (méthode du calcul de revenu déterminant et limite de revenu)
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applicables aux couples n'avaient pas été limités aux seuls concubins,
mais avaient été étendus à toutes les formes de ménage commun entre
adultes, la ratio legis de cette règle étant que seuls les assurés de
condition économique modeste (art. 9 al. 1 et 2 LVLAMal) pouvaient
prétendre à un subside, ce qui impliquait de s'attacher à la réalité de la
situation économique des intéressés, et non à des critères formels. Selon
le tribunal des assurances, ce n'était en effet pas la nature exacte de la
relation entre les personnes vivant en communauté domestique qui
importait, mais les conséquences économiques de cette situation de fait, à
savoir le partage des dépenses quotidiennes du ménage et l'aide mutuelle
apportée qui en découlaient, la notion de vie durable en ménage commun
n'étant donc pas limitée au concubinage.
Dans le cas d'application qui lui a été soumis, le Tribunal des
assurances a ainsi considéré que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher
si deux ex-époux étaient des concubins, leur cohabitation remplissait les
éléments de la communauté domestique durable, au regard surtout de
l'aide apportée par l'ex-épouse. Peu importait que les deux intéressés
fussent chacun financièrement indépendants (TAss VD du 27 octobre
1998, LAMV 36/1998 – 44/1998).
c) Par ailleurs, la légalité de l'art. 35 RAMV, puis de l'art. 23
RLVLAMal, a été reconnue, s'agissant notamment des concubins (TAss VD
du 28 mai 1997, LAMV 10/97 – 13/1997). Sa constitutionnalité a également
été admise, dès lors qu'il n'a nullement été considéré comme arbitraire de
traiter sur un pied d'égalité les concubins et les couples mariés (ATF 118 Ia
1, JdT 1994 I 159, rendu en matière fiscale). Le Tribunal des assurances a
ajouté que les art. 18 RAMV et 23 RLVLAMal trouvaient clairement leur
base légale à l'art. 12 LVLAMal et, à l'aune des travaux préparatoires
soumis au Grand Conseil, que ces dispositions ne s'écartaient pas de la
volonté originelle du législateur (Tass VD du 27 octobre 2006, LAVAM 6/06
– 23/2006 c. 6a et les références citées). Enfin, le Tribunal des assurances
a considéré que la notion de durabilité du ménage commun ne devait pas
être considérée comme un critère autonome, mais bien plutôt comme un
indice de l'existence d'un tel ménage, tels que ceux exposés ci-dessus
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(TAss VD du 7 mars 2000, LAMV 52/99 – 13/2000; Tass VD du 27 octobre
2006, LAVAM 6/06 – 23/2006 c. 6a in fine).
- En l'espèce, est litigieux le droit de la recourante à un subside
pour le paiement de son assurance-maladie, l'OCC ayant selon la décision
attaquée mis fin à cette prestation dès le 1
er
janvier 2010.
a) De l’aveu de la recourante elle-même, ainsi que du Dr
F., P. est son colocataire. Dans ces conditions, il convient,
avec l’intimé, de constater que la recourante vit effectivement avec
P.. Cela ressort en outre de la décision du CSR de l’Est lausannois-
Oron-Lavaux du 23 juillet 2009, qui relève la durée et la stabilité de vie
commune de la recourante avec P.. La recourante ne prétend
d'ailleurs pas que le ménage commun qu'elle forme avec P.________ est
précaire et n'a pas manifesté l'intention d'y mettre fin à bref délai. Quant à
l’aspect «thérapeutique» de cette vie à deux, il est sans conséquence
dans la présente affaire, dès lors qu’une communauté domestique existe.
On rappellera à cet égard que la notion de communauté domestique, au
sens de l'art. 23 al. 1 RLVLAMal, inclut la cohabitation, soit "toutes formes
de ménage entre adultes". Peu importe la nature de leurs rapports
personnels ou le fait que les intéressés soient chacun financièrement
indépendants. La recourante bénéficie au demeurant d’avantages certains
en vivant en colocation avec P.________.
b) Vérifié d’office, il apparaît en outre que le calcul effectué
par l'intimé, que la recourante ne conteste au demeurant pas en tant que
tel, peut être confirmé.
On retiendra donc que l'existence d’une communauté
domestique est suffisamment établie au sens de la jurisprudence, de sorte
que le droit au subside pour le paiement des primes d'assurance-maladie
en faveur de cette dernière doit être supprimé dès le 1
er
janvier 2010.
Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
- Le présent arrêt est rendu sans frais et il n'est pas alloué de
dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 juin 2010 par l'Organe
cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme S.________,
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 11 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :