Beschwerde nach dem Tod des Beschwerdeführers vom Geschäftsverzeichnis abgeschrieben

CASSO zl10-016837-lavam1610-82016/2016Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer09.09.2016SozialversicherungsrechtÜbrige

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Sozialversicherungsgericht befasste sich mit einer Beschwerde gegen die Aufhebung eines Krankenversicherungsbeitrags. Nach dem Tod des Beschwerdeführers fragte das Gericht den Erben, ob er das Verfahren weiterführen wolle. Er antwortete nicht innert der Frist, weshalb das Gericht das Verfahren als aufgegeben betrachtete, die Beschwerde als gegenstandslos erachtete und das Verfahren vom Geschäftsverzeichnis abschrieb. Es wurden weder Gerichtskosten noch eine Entschädigung zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Fortsetzung des Verfahrens nach dem Tod einer Partei; reagiert der zur Fortsetzung berechtigte Erbe nicht innert der vom Gericht angesetzten Frist, gilt sein Schweigen als Verzicht auf die Weiterführung des Verfahrens. Die Beschwerde wird damit gegenstandslos und das Gericht kann das Verfahren durch Einzelrichterentscheid vom Geschäftsverzeichnis abschreiben. Wird das Verfahren wegen Gegenstandslosigkeit abgeschrieben, werden mangels einer besonderen Grundlage weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung zugesprochen.

Gesamter Gesetzestext

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 16/10 - 8/2016 ZL10.016837 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 9 septembre 2016


Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeChapuisat


Cause pendante entre : Feue M.________, de son vivant à [...], recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours déposé le 27 mai 2010 par M.________ (précédemment D.) (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre une décision sur opposition du 28 avril 2010 de l’Office cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (OCC ; actuellement Office vaudois de l’assurance-maladie [ci-après : OVAM]), confirmant une décision du 8 avril 2010 du même office, supprimant le droit de l’assurée au subside de l’assurance-maladie dès le 1 er janvier 2006, que cette décision était fondée sur des décisions de la Caisse cantonale vaudoise de compensation supprimant des prestations complémentaires AVS/AI dès le 1 er avril 2005, vu les courriers successifs adressés par la juge instructeur à la Caisse cantonale vaudoise de compensation afin de connaître l’état de l’avancement d’une procédure pénale dirigée contre l’assurée, vu le décès la recourante, intervenu le 26 août 2014, et dont la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a été informée le 13 janvier 2016, vu l’avis du 19 janvier 2016 de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois informant la Cour de céans que l’héritier de la recourante était son fils F., lequel a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, vu le courrier adressé le 13 juillet 2016 par la juge instructeur à F.________, l’informant de la procédure en cause et lui impartissant un délai au 29 août 2016 pour indiquer s’il entendait continuer la procédure, les héritiers étant réputés renoncer à poursuivre la procédure à défaut de réponse dans le délai imparti,

  • 3 - vu la lettre du 22 août 2016 de l’OVAM précisant qu’après examen des pièces, il souhaitait continuer la procédure, vu l’absence de réaction de F.________ dans le délai imparti, vu les pièces du dossier ; considérant que l’héritier de la recourante n’a pas réagi dans le délai fixé, que l’on doit considérer qu’il a renoncé à poursuivre la procédure, que le recours devient ainsi sans objet, la décision querellée devenant définitive, que l’intimé n’a ainsi aucun intérêt à la poursuite de la procédure, que le recours étant sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais, ni d’allouer des dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

  • 4 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -F.________, -Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The heir's silence within the deadline was treated as a waiver to continue the proceedings, so the appeal became moot and the challenged decision became final.

Because the sole heir did not respond by the deadline, he was deemed to have renounced continuation of the case; the respondent had no interest in further proceedings.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Since the case was removed from the docket as moot, there was no basis to allocate costs or award compensation.

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