403
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 26/09 - 27/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
B.________, à Villars-sous-Yens, recourante,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 12 al. 1 LVLAMal; art. 23 al. 1 RLVLAMal
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ a bénéficié de subsides pour le paiement des primes
d’assurance-maladie. Dans une note du 23 juillet 2009, l’agence
communale de Villars-sous-Yens indique qu’elle vivait en communauté
domestique avec K.________ et que tous deux étaient en provenance de St-
Prex. Dans un courrier du 31 juillet 2009, l’Organe cantonal de contrôle de
l'assurance-maladie et accidents (ci-après: l'OCC) a demandé à
l'intéressée de remplir une formule de budget mensuel, avec ses revenus
actuels, ainsi que ceux de la personne avec qui elle vivait. B.________ a
répondu le 28 août 2009 qu’elle vivait seule avec ses enfants et partageait
l’appartement avec une connaissance, puis a renvoyé la formule intitulée
"Rapport sur l'état financier actuel" remplie et accompagnée de pièces
justificatives.
Par prononcé du 7 septembre 2009, l’OCC a constaté qu’au vu
des renseignements obtenus, l’assurée vivait en communauté domestique
avec K., et qu’en raison du cumul de ses propres gains avec ceux
de ce dernier, l'aide pour la prise en charge des primes d'assurance-
maladie devait être supprimée dès le 1
er
septembre 2009. L'OCC s'est
référé à une pratique selon laquelle, en dérogation de principes fiscaux,
les personnes impliquées dans une communauté ou union libre forment
une famille comme les autres.
L’assurée a fait opposition le 2 octobre 2009, précisant qu’elle
ne vivait pas en communauté avec K., mais qu'elle louait une
dépendance de la maison, ce qui lui permettait de disposer d’une chambre
pour chacun de ses enfants. Se prévalant de difficultés financières, elle a
allégué ne pas avoir la possibilité de payer la totalité de ses primes
d'assurance-maladie. Elle a déposé une attestation d'K., rédigée
comme suit:
"J'atteste par la présente, que Madame B. sous-loue une
partie de ma maison.
-
3 -
Il n'y a aucune aide financière ou contre partie offerte. Madame
B.________ paie son loyer mensuellement.
J'ai accepté cette sous-location car, étant souvent en déplacement,
je ne laisse pas la maison vide. De son côté, elle avait besoin de plus
de place pour ses enfants afin qu'ils puissent étudier dans un cadre
correct".
Par décision sur opposition du 19 octobre 2009, l'OCC a
confirmé sa position. En application des art. 12 LVLAMal (loi du 25 juin
1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV
832.01) et 23 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la
loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie, RSV 832.01.1), il a retenu que la situation de
l'assurée relevait d’un cas de communauté domestique – dont la notion
est plus large que celle d'union libre ou de concubinage au sens commun –
de sorte que le droit à un subside pour le paiement des primes
d'assurance-maladie en faveur de celle-ci devait prendre fin dès le 1
er
septembre 2009.
B.Par acte du 10 novembre 2009, l'intéressée a fait recours
contre cette décision sur opposition et a conclu en substance à l'octroi
d'un subside. Elle a indiqué que la personne en “ménage” avec elle, soit
K., avait déménagé le 20 octobre 2009, et que 4.5 mois de
“ménage commun” ne pouvaient se dénommer “durablement”. Elle a
exposé qu’elle avait pris la décision de partager un appartement avec une
autre personne afin d’améliorer les conditions de vie de ses deux enfants,
puis s'est prévalu de sa situation financière difficile. Sur présentation des
justificatifs de revenus de M. K., l'OCC a ajouté qu'il pouvait
envisager une révision du dossier en cas de difficultés financières
également de ce dernier.
Dans une note interne du 3 décembre 2009, l’OCC a indiqué
que, selon un entretien téléphonique avec une collaboratrice de la
commune de Villars-sous-Yens, K.________ avait annoncé son départ le 20
octobre 2009 pour Denges, qu’il se trouvait toujours à Villars-sous-Yens, et
que B.________ et K.________ avaient reçu courant octobre 2009 un contrat
d’assurance avec I’ECA (Etablissement cantonal d'assurance) pour
-
4 -
l’adresse à Villars-sous-Yens, avec ces deux personnes indiquées sur le
contrat.
C.Dans sa réponse du 4 janvier 2010, l'OCC conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Développant ses
arguments fondés sur les art. 12 LVLAMal et 23 RLVLAMal ainsi que sur la
jurisprudence, il ajoute que la nature des rapports personnels entre les
personnes vivant en ménage commun n'est pas pertinente, que le critère
déterminant pour admettre l'existence d'une communauté domestique est
d'ordre économique et que celui de la durée de la cohabitation ne doit pas
être considéré comme un critère autonome, mais bien plutôt comme un
indice de l'existence d'un ménage commun, et qu'il ne peut être
déterminé schématiquement pour une période minimale.
Il retient que B.________ et K., en provenance d'une
adresse commune à St-Prex, occupent le même logement à Villars-sous-
Yens depuis le 22 juillet 2009. Concernant le départ de cette commune de
K. le 22 octobre 2009, dès lors que le nouveau domicile
correspond au domicile professionnel de ce dernier, l'OCC maintient son
appréciation d'une communauté domestique et non pas d'une sous-
location.
L'OCC relève en outre que l'intéressée a été relativement peu
précise quant à la forme de la cohabitation avec K., retenant la
présence d'un ménage commun. Malgré l’absence d’un droit à être
entretenue pour elle-même et ses enfants, l'OCC ajoute que l'intéressée
tire tout de même avantage du ménage commun, dès lors que son
partenaire a aussi une activité lucrative et participe financièrement à
l’entretien de la maison. Au surplus, l’OCC indique que l'assurée n'a pas
fourni des justificatifs de revenus de la personne avec laquelle elle vit.
D.Par réplique du 27 janvier 2010, la recourante expose qu'elle a
accepté de partager momentanément son appartement avec M.
K., qui cherchait une solution pour son hébergement en raison
d'une séparation avec sa femme et de sa situation personnelle. Elle
-
5 -
indique ensuite que celui-ci a quitté la commune de Villars-sous-Yens, qu'il
n'a pas du tout participé financièrement au budget de son ménage et
qu'elle a habité avec ce dernier quelques mois, ce qui ne peut pas être
qualifié de durable. Elle invoque encore sa situation financière, qualifiée
d’impossible, notamment avec deux enfants en formation et l'obligation
de devoir payer la totalité des primes d'assurance-maladie.
Le 17 février 2010, l'OCC maintient sa position, renvoyant aux
arguments mentionnés dans sa réponse du 4 janvier 2010.
E n d r o i t :
1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 avril 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36), en
relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi cantonale du 25 juin 1996
d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RS
832.01). Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (vu les
primes d'assurance à payer pendant l’année constituant la période de
subside), il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions formelles de recevabilité.
2.a) A teneur de l'art. 9 al. 1
er
et 2 LVLAMal, les assurés de
condition économique modeste assujettis à ladite loi au sens de son art. 2
peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de
leurs primes de l'assurance obligatoire des soins; sont considérés comme
assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu
est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art.
11 et 12 LVLAMal.
-
6 -
Selon l'art. 11 al. 1
er
LVLAMal, le revenu déterminant le droit
au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs
cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion
des déductions sociales). L'art. 12 al. 1
er
, 1
ère
phrase, LVLAMal prévoit que,
lorsque l'OCC se trouve en présence d'une situation financière réelle qui
s'écarte de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11, il
peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur cette situation en calculant le
revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie par le requérant.
b) L'art. 23 al. 1
er
RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996
concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1) dispose que, conformément à l'art.
12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est
requis par une personne vivant durablement en ménage commun.
Dans un arrêt ancien, le Tribunal des assurances a envisagé le
cas où un homme et une femme faisaient ménage commun dans le seul
souci de réduire leurs frais d'entretien et a estimé que les revenus
déterminants des deux partenaires devaient être additionnés, comme
dans le cas des couples mariés, et que la limite de revenu valable pour les
couples devait être appliquée (TAss VD du 5 novembre 1986, LEAM
5/1986). Cette pratique a ensuite été codifiée à l'art. 35 let. f RAMV
(règlement du 13 novembre 1992 d'exécution de la loi du 3 mars 1992 sur
l'assurance-maladie dans le canton de Vaud; actuellement abrogé et en
vigueur jusqu'au 31 décembre 1996), selon lequel l'OCC pouvait s'écarter
du revenu déterminant, notamment lorsque les assurés vivaient
durablement en communauté économique, puis a été reprise, au 1
er
janvier 1997, à l'art. 23 al. 1
er
RLVLAMal, actuellement en vigueur.
Dans un arrêt ultérieur (TAss VD du 27 octobre 1998, LAMV
36/1998), le Tribunal des assurances a considéré qu'il découlait
incontestablement des art. 35 let. f RAMV et 23 al. 1
er
RLVLAMal que les
principes (méthode du calcul de revenu déterminant et limite de revenu)
applicables aux couples n'avaient pas été limités aux seuls concubins,
mais avaient été étendus à toutes les formes de ménage commun entre
-
7 -
adultes, la ratio legis de cette règle étant que seuls les assurés de
condition économique modeste (art. 9 al. 1
er
et 2 LVLAMal) pouvaient
prétendre à un subside, ce qui impliquait de s'attacher à la réalité de la
situation économique des intéressés, et non à des critères formels. Selon
le tribunal des assurances, ce n'était en effet pas la nature exacte de la
relation entre les personnes vivant en communauté domestique qui
importait, mais les conséquences économiques de cette situation de fait, à
savoir le partage des dépenses quotidiennes du ménage et l'aide mutuelle
apportée qui en découlaient, la notion de vie durable en ménage commun
n'étant donc pas limitée au concubinage.
Dans le cas d'application qui lui a été soumis, le Tribunal des
assurances a ainsi considéré que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher
si deux ex-époux étaient des concubins, leur cohabitation remplissait les
éléments de la communauté domestique durable, au regard surtout de
l'aide apportée par l'ex-épouse. Peu importait que les deux intéressés
fussent chacun financièrement indépendants (TAss VD du 27 octobre
1998, LAMV 36/1998).
c) Par ailleurs, la légalité de l'art. 35 RAMV, puis de l'art. 23
RLVLAMal, a été reconnue, s'agissant notamment des concubins (TAss VD
du 28 mai 1997, LAMV 10/97). Sa constitutionnalité a également été
admise, dès lors qu'il n'a nullement été considéré comme arbitraire de
traiter sur un pied d'égalité les concubins et les couples mariés (ATF 118 Ia
1, JT 1994 I 159, rendu en matière fiscale). Le Tribunal des assurances a
ajouté que les art. 18 RAMV et 23 RLVLAMal trouvaient clairement leur
base légale à l'art. 12 LVLAMal et, à l'aune des travaux préparatoires
soumis au Grand Conseil, que ces dispositions ne s'écartaient pas de la
volonté originelle du législateur (Tass VD du 27 octobre 2006, LAVAM 6/06,
consid. 6a et les références citées). Enfin, le Tribunal des assurances a
considéré que la notion de durabilité du ménage commun ne devait pas
être considérée comme un critère autonome, mais bien plutôt comme un
indice de l'existence d'un tel ménage, tels que ceux exposés ci-dessus
(TAss VD du 7 mars 2000, LAMV 52/99; Tass VD du 27 octobre 2006,
LAVAM 6/06, consid. 6a in fine).
-
8 -
3.En l'espèce, est litigieux le droit de la recourante à un subside
pour le paiement de son assurance-maladie, l'OCC ayant selon la décision
attaquée mis fin à cette prestation dès le 1
er
septembre 2009.
a) D’après le document émanant de l’agence communale de
Villars-sous-Yens, tant la recourante qu’K.________ sont arrivés en
provenance de l’adresse Grand-Rue 10 à St Prex, en date du 1
er
juin 2009.
Pour chacun d'eux, la date du 22 juillet 2009 est celle de la “mutation”. Il
ressort des pièces du dossier que la recourante, qui travaille à temps
partiel pour l’Etat de Vaud, a selon un jugement de divorce droit de la part
de son ex-mari Q.________ à une pension pour chacun de ses enfants, de
450 fr. dès 16 ans révolus et jusqu’à la majorité.
Avec l'intimé, on observera que les déclarations de la
recourante quant à sa situation vis-à-vis de K.________ ont varié. Elle a
d’abord indiqué qu’elle partageait l’appartement avec une connaissance
(courrier du 28 août 2009), puis qu’elle louait une dépendance de la
maison à ce dernier (opposition du 2 octobre 2009), enfin qu’elle avait
accepté de partager son appartement avec lui (recours du 10 novembre
2009). Compte tenu de telles allégations, peu précises et fluctuantes, et
compte tenu des indications ci-dessus ressortant du document de l'agence
communale de Villars-sous-Yens, on se trouve visiblement en présence
d'un ménage commun. En effet, en recours, la recourante a finalement
convenu qu'elle partageait l'appartement avec M. K..
La recourante fait aussi valoir que son colocataire a déménagé
et n’habite plus à Villars sous-Yens. Sur ce point, selon la note interne du 3
décembre 2009 de l'OCC, K. se trouvait toujours à Villars-sous-
Yens malgré l'annonce de son départ le 20 octobre 2009 pour Denges et
les intéressés avaient reçu à leur nom un contrat d’assurance avec I’ECA
pour l’adresse à Villars-sous-Yens. L'intimé a ajouté que le nouveau
domicile, en l'occurrence à Denges, correspondait à celui du bureau d’une
société, soit au domicile professionnel de K.________. Le dossier ne contient
pas d’avis de départ, que la recourante aurait pu demander à
-
9 -
l’administration de sa commune, de sorte qu’il ne paraît pas nécessaire de
faire produire ce document dans le cadre de l’instruction. A cela s'ajoute
que la durée du ménage commun, que la recourante fixe à 4.5 mois et qui
ne saurait selon elle être considérée comme "durable", ne saurait en soi
être déterminante dès lors que la notion de durée du ménage commun ne
doit pas être considérée comme un critère autonome mais bien plutôt
comme un simple indice de l'existence d'un tel ménage.
Les allégations de la recourante, selon lesquelles elle ne vit
pas en communauté domestique avec une tierce personne, au sens de la
jurisprudence en la matière, ne sont pas rendues vraisemblables. On se
rappellera que la notion de communauté domestique, au sens de l'art. 23
al. 1 RLVLAMal, inclut la cohabitation, soit "toutes formes de ménage entre
adultes". Peu importent la nature de leurs rapports personnels ou le fait
que les intéressés soient chacun financièrement indépendants. Si la
recourante n'a pas de droit à être entretenue pour elle-même et ses
enfants par K., elle n'en bénéficie pas moins d'avantages
financiers certains en vivant en colocation avec celui-ci. A ce sujet, elle
affirme avoir pris la décision de partager un appartement avec une autre
personne afin d'améliorer les conditions de vie de ses deux enfants
(recours du 10 novembre 2009 et opposition du 2 octobre 2009), de sorte
qu'elle reconnaît bénéficier d'une meilleure situation et donc s'épargner
des frais en vivant en ménage commun.
b) Au surplus, la recourante n'a pas fourni de justificatifs de
revenus d'K., de sorte qu'elle ne démontre pas, ni n'a tenté de le
faire au cours de l'ensemble de la procédure, qu'elle pouvait le cas
échéant avoir droit au subside malgré le cumul de ses revenus avec ceux
de ce dernier. Elle n'a en effet jamais donné suite aux invitations de
l'intimé en ce sens. Les autres arguments soulevés par la recourante ne
sont enfin pas de nature à modifier ce qui précède.
On retiendra donc que l'existence d’une communauté
domestique est suffisamment établie au sens de la jurisprudence, de sorte
que le droit au subside pour le paiement des primes d'assurance-maladie
-
10 -
en faveur de cette dernière doit être supprimé dès le 1
er
septembre 2009.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
4.Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais judiciaires ni
alloué de dépens, la recourante ayant au demeurant procédé sans
l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 octobre 2009 par
l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et
accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.________
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
-
11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :