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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 16/09 - 12/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 7 juillet 2009
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourant,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS (ci-après : l’OCC), à Lausanne, intimé.
Art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD ; 61 let. b LPGA
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2 -
Vu le recours du 5 juin 2009, par lequel M.________ conteste
une décision de l’OCC, faisant valoir que le calcul de son droit au subside
est incorrect, dans la mesure où il ne tient pas compte de sa situation
financière,
vu le courrier du 11 juin 2009, par lequel le juge instructeur de
la cause a interpellé le recourant en ces termes :
« Nous vous invitons à nous faire parvenir la décision contre laquelle
vous recourez et l’enveloppe qui la contenait.
Si, dans un délai échéant à sept jours dès réception de la présente
lettre, vous ne produisez pas les pièces indiquées ci-dessus, votre recours sera
réputé retiré, conformément à l’article 27 al. 5 de la loi sur la procédure
administrative »,
vu l’absence de suite donnée par le recourant dans le délai
imparti ;
attendu qu’aux termes de l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à
ces règle, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour
combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours
sera écarté,
qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence
de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), par renvoi de l’art.
99 LPA-VD,
que, selon l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’autorité impartit un bref
délai pour corriger ces écrits,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce
délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés ;
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3 -
attendu, en l’espèce, que le recourant a été dûment rendu
attentif aux exigences découlant de l’art. 61 let. b LPGA,
qu’il a été invité à compléter son acte, en produisant la
décision litigieuse, dans toute la mesure utile et averti qu’à défaut, son
recours serait réputé retiré,
que le recours n’a pas été motivé dans le délai supplémentaire
fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD,
que l’exigence de motivation, selon les règles précitées, est
une condition de recevabilité du recours,
que, dans ces conditions, force est de constater que l’acte du 5
juin 2009 ne satisfait pas aux exigences posées par l’art. 61 let b LPGA, de
sorte que le recours doit être déclaré irrecevable,
que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé
d’irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; art 27 al. 5 LPA-VD assimilant
un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait de
recours),
que, vu l’irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais
judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M.________, à Lausanne ;
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, à
Lausanne ;
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :