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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 16/08 - 19/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
A.W.________, à Orbe, recourant, représenté par Me Benoît Morzier, avocat
à Lausanne,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 9, 11 et 12 LVLAMal; 17 RLVLAMal
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E n f a i t :
A.a) Par prononcé du 16 novembre 2007, l'Organe cantonal de
contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après: l'OCC) a fixé le
subside 2008 en faveur de la famille W.________ à 173 fr. par époux et à 73
fr. par enfant. Par courrier du 10 décembre 2007, A.W.________ a fait
opposition à cette décision, requérant la reconsidération des montants
alloués pour l'année 2008 au motif d'une diminution de son revenu.
Selon un rapport sur l'état financier du ménage, daté du 16
février 2008, ainsi que des autres pièces versées au dossier, seul
A.W.________ exerce une activité lucrative (salaire versé 8'877 fr. 10, selon
le décompte salaire de janvier 2008), le revenu mensuel du ménage est de
6'210 fr., le total des dépenses s'élève à 7'068 fr. 60, la fortune
immobilière est de 300'000 fr. (estimation fiscale) et les dettes
hypothécaires se montent à 307'000 fr.
Par courrier du 31 mars 2008, l'OCC a informé que, compte
tenu des éléments fournis, le droit aux subsides devait être déterminé
selon l'art. 12 LVLAMal, au motif que la situation financière réelle du
ménage W.________ s'écartait de plus de 20% du revenu déterminant fiscal
(cf. art. 11 LVLAMal). L'OCC a retenu ce qui suit:
"Revenus annuels
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votre salairefr. 74'522.-
-
allocations familialesfr. 13'680.-fr. 88'202.-
Déductions forfaitaires légales
-
cotisations d'assurance-maladiefr. 6'400.-
-
frais de transport professionnelfr. 2'856.-
-
autres frais professionnelsfr. 2'235.-
-
quatre enfants à chargesfr. 28'000.-./.fr.
39'491.-
Fortune
-
fortune mobilière et immobilièrefr. 300'000.-
-
franchise LVLAMalfr. 100'000.-
-
solde à 5%fr. 200'000.-+fr. 10'000.-
Revenu déterminant arrondifr.
58'700.-"
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Compte tenu du montant du revenu déterminant arrondi
obtenu, l'OCC a décidé, par prononcés du 3 avril 2008, de supprimer le
subside alloué à chacun des époux et de réduire le subside attribué à
chacun des enfants à un montant de 39 fr., à compter du 1
er
avril 2008
jusqu'à la prochaine révision.
Par courrier du 28 avril 2008, A.W.________ a interjeté une
opposition contre les prononcés du 3 avril 2008. Il souligne que,
conformément au revenu indiqué sous chiffre 650 de sa taxation fiscale, le
revenu déterminant en l'espèce est de 30'347 fr. (58'347 fr. – 28'000 fr. [4
enfants à charge]). Il estime en outre que le calcul sur lequel s'est basé
l'OCC pour rendre les prononcés du 3 avril 2008 est erroné. A son sens, le
calcul correspond à ce qui suit:
"Mon salairefr. 73'595
Allocations familialesfr. 13'680.-fr.
87'275.-
Déductions selon déclaration
Cotisations ass. maladiefr. 9'000.- (forfait taxation impôts)
Frais de transport prof.fr. 2'856.-
Autres frais professionnelsfr. 2'235.-
Ass. vie amortissementfr. 5'933.-
Autres frais salariéfr. 246.-
Frais entretien immeublefr. 3'538.-
Dettesfr. 16'439.-
Quatre enfants à chargefr. 28'000.-./.fr. 68'247.-
Fortune
Fortune mobilière et imm.fr. 300'000.-
Franchise LVLAMalfr. 100'000.-
Solde à 5%fr. 200'000.-+fr.
10'000.-
Revenu déterminantfr.
29'028.-"
A.W.________ estime que les charges "dettes de la maison ainsi
que l'amortissement" doivent être prises en considération dans le calcul
du revenu déterminant. Il conclut à la reconsidération du montant des
subsides.
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4 -
Par décision du 18 juin 2008, reprenant le même calcul que
celui exposé dans son courrier du 31 mars 2008, l'OCC a rejeté
l'opposition et confirmé les décisions du 3 avril 2008.
b) Par décision du 26 juin 2008, retenant que la famille
W.________ était au bénéfice de prestations du Revenu d'Insertion – date
du début de l'aide: 1
er
juin 2008 (cf. décision RI du 9 juin 2008) – et que
dès lors les primes relatives à l'assurance obligatoire des soins sont
intégralement prises en charge dans le cadre des subsides à l'assurance-
maladie, jusqu'à concurrence de la prime cantonale de référence et sous
réserve de la déduction d'une éventuelle part patronale, l'OCC a alloué, à
compter du 1
er
mai 2008 jusqu'à la prochaine révision, un subside de 330
fr. pour chacun des parents et de 80 fr. par enfant.
B.a) Par acte du 20 août 2008, A.W.________ – représenté par Me
Claire Charton – a recouru contre la décision sur opposition du 18 juin
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considération, sans quoi les chiffres comparés ne seraient pas établis
selon les mêmes critères de calcul. Il conclut à l'annulation de la décision
entreprise et au renvoi de la cause à l'OCC pour nouveau calcul des
subsides.
b) Dans sa réponse du 23 septembre 2008, l'OCC reprend le
calcul exposé dans sa lettre du 31 mars 2008, auquel il apporte une
correction. L'OCC a précédemment retenu une déduction forfaitaire
relative aux cotisations d'assurance-maladie et accidents de 6'400 fr.,
alors que pour une famille de deux adultes et quatre enfants une telle
déduction s'élève à 9'000 fr.
Pour le surplus, l'OCC rappelle que n'est notamment pas
considérée comme étant de condition économique modeste toute
personne disposant de ressources financières insuffisantes en raison d'un
choix délibéré de sa part (art. 9 al. 3 LVLAMal). Ce qui est notamment le
cas de la personne qui, par choix personnel, a contracté des dettes en vue
d'investissement, a utilisé une partie de son patrimoine pour se constituer
une rente viagère ou s'est dessaisie de tout ou partie de ses biens sans
contrepartie équitable (cf. art. 17 RLVLAMal). Sous réserve de ce qui
concerne les subsides pour les enfants, lesquels feront l'objet d'une
nouvelle décision tenant compte d'une déduction forfaitaire relative aux
cotisations d'assurance-maladie et accidents de 9'000, au lieu de 6'400 fr.,
l'OCC conclut au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal des assurances du
canton de Vaud, l'OCC estime que le législateur n'a pas souhaité que les
assurés qui s'endettent pour acquérir leur propre habitation puissent, par
le biais des déductions autorisées par la loi fiscale, être mis au bénéfice
d'un subside, alors que leur situation sociale ne répond pas à la définition
de contribuable modeste. Il a dès lors été considéré que l'OCC pouvait
faire abstraction, dans le calcul du revenu déterminant, des charges
hypothécaires. En outre, le Tribunal des assurances a jugé que l'OCC
pouvait tenir compte dans le calcul du revenu déterminant d'une part de
la fortune que représente la propriété d'immeubles, estimés à la valeur
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réelle, bien que ceux-ci soient grevés de dettes hypothécaires. Selon ce
tribunal, on pouvait exiger de l'assuré qu'il mette son patrimoine en valeur
et le réalise en cas de rendement insuffisant avant de solliciter un subside
pour le paiement de l'assurance obligatoire des soins.
c) Dans ses déterminations du 6 novembre 2008, le recourant
déclare ne pas remettre en cause la jurisprudence citée par l'intimé.
Cependant, il estime arbitraire que la dette hypothécaire soit déduite
uniquement dans le calcul du revenu fiscal déterminant, alors que le calcul
du revenu conformément à la situation financière réelle ne retient pas une
telle déduction. Il maintient ses conclusions.
Dans ses déterminations du 8 décembre 2008, l'OCC a
maintenu ses conclusions.
C.a) Par courrier du 29 octobre 2009, le juge instructeur a
informé les parties que l'OCC avait rendu en date du 26 juin 2008 une
décision selon laquelle est attribué, à compter du 1
er
mai 2008, un subside
de 330 fr. par parent et de 80 fr. par enfant. Cette décision pourrait rendre
sans objet le recours interjeté le 20 août 2008 par A.W.________ pour la
période litigieuse postérieure au 30 avril 2008, de sorte que le recours
précité ne porterait plus que sur le mois d'avril 2008.
Le juge instructeur a invité les parties à se déterminer au sujet
de la décision du 26 juin 2008.
b) A.W.________ a déclaré, par courrier du 2 décembre 2009,
maintenir son recours.
Par courrier du 9 décembre 2009, l'OCC annonce avoir appris,
dans le courant du mois d'août 2008, que le droit au RI de la famille
W.________ s'est éteint avec effet au 30 juin 2008. Il a rendu des nouvelles
décisions, datées du 22 janvier 2009, qui modifiaient le droit au subside de
la famille W.________ dès le 1
er
juillet 2008; ces décision n'ont pas fait
l'objet de contestation de la part du recourant. L'OCC souligne que la
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décision du 26 juin 2008 ne concerne dès lors que les mois de mai et
juin 2008 et considère ainsi que la décision entreprise ne concerne que les
subsides pour avril 2008; il rappelle qu'au sujet de ces dernières, une
nouvelle décision doit encore être rendue en ce qui concerne les quatre
enfants. L'OCC maintient ses précédentes conclusions.
Les décisions du 22 janvier 2009 ont été reçues par la Cour de
céans le 11 décembre 2009. Il en ressort que les subsides alloués à
chacun des parents se montent à 173 fr. pour juillet 2008 et à 10 fr. pour
août et septembre 2008 et qu'ils sont supprimés à partir du 1
er
octobre
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2.Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362,
consid. 1b; 116 V 246, consid. 1a, et les références; 96 V 141, consid. 3;
cf. encore TF 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4, et 9C_397/2007
du 14 mai 2008, consid. 2.1), sauf bien entendu quand des faits
postérieurs ont rendu le litige sans objet (ATF 96 V 141, consid. 3).
En l'espèce, la décision entreprise fixait les subsides alloués
pour chacun des membres de la famille Steiner à compter du 1
er
avril
2008 jusqu'à la prochaine révision. Postérieurement à cette décision,
plusieurs prononcés ont été rendus, lesquels fixaient les subsides alloués
pour chacun des parents pour la période postérieure au 30 avril 2008 et
ceux alloués par enfant pour la période postérieure au 31 mars 2008. Ces
décisions subséquentes ont rendu la décision entreprise sans objet, sous
réserve du montant des subsides alloués à chacun des parents pour le
mois d'avril 2008.
Le montant litigieux est dès lors inférieur à 30'000 fr., de sorte
qu'il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
3.Le recourant estime que le calcul réalisé par l'OCC afin de
déterminer le montant des subsides pour chacun des parents pour le mois
d'avril 2008 est erroné, en raison notamment du fait que la dette
hypothécaire n'a pas été prise en considération de manière identique dans
la détermination des deux revenus à comparer. A son sens, cette manière
de procéder est arbitraire.
Les subsides pour le paiement des primes de l'assurance
obligatoire des soins peuvent être accordés, selon le droit cantonal, aux
"assurés de condition économique modeste" (art. 9 al. 1 LVLAMal). Il s'agit
des personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant,
lequel peut être évalué selon deux méthodes distinctes, l'une
conformément à l'art. 11 LVLAMal (méthode ordinaire) et l'autre
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conformément à l'art. 12 LVLAMal (méthode réservée aux cas spéciaux;
cf. art. 9 al. 2 LVLAMal).
a) Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le droit
au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs
cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion
des déductions sociales).
Le revenu net ainsi déterminé est diminué d'un montant de
7'000 fr. pour chaque enfant à charge (art. 11 al. 2 LVLAMal; art. 3 de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 octobre 2007 concernant les subsides aux
primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2008 [FAO du 09.10.2007; ci-
après: l'arrêté du CE]) et, en vertu de l'art. 11 al. 3 LVLAMal, augmenté
d'un montant équivalant à 5% de la fortune imposable supérieur à un
certain seuil fixé par le Conseil d'Etat – en l'occurrence, 100'000 fr. pour
les personnes mariées, selon l'art. 4 de l'arrêté du CE.
En l'espèce, le montant déterminé conformément à l'art. 11 al.
1 LVLAMal est de [58'347 fr. – (4 x 7'000 fr.)] + [(300'000 fr. – 100'000 fr.)
x 5%], soit de 40'347 fr. (non arrondi).
b) La méthode de calcul prévue à l'art. 11 LVLAMal n'est pas
applicable dans toutes les situations. L'art. 12 al. 1 LVLAMal vise en effet
des "cas spéciaux" (selon le titre de cette disposition), où l'on "se trouve
en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20% ou plus
du revenu déterminant au sens de l'article 11"; l'OCC peut alors, "pour des
motifs d'équité", se fonder sur cette "situation financière réelle" en
calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie par
le requérant. Au demeurant, cette réglementation légale, laquelle permet
de tenir compte au titre de la situation financière réelle de revenus plus
importants que ceux résultant de la taxation fiscale, n'est pas contraire au
droit fédéral (cf. ATF 134 I 313, consid. 5.6.4).
Conformément à l'art. 17 RLVLAMal ainsi qu'à la jurisprudence
cantonale constante, rappelée dans la réponse de l'OCC, n'est notamment
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pas considérée comme étant de condition économique modeste, au sens
de l'art. 9 al. 3 LVLAMal, la personne qui, par choix personnel, a contracté
d'importantes dettes en vue d'investissement ou d'amélioration de son
habitation. Dans ces circonstances, lorsque la fortune imposable – au sens
de l'art. 11 al. 3 LVLAMal – comprend des immeubles, la jurisprudence
cantonale constante prévoit qu'il est en principe fait abstraction des dettes
hypothécaires; en d'autres termes, les immeubles sont estimés à leur
"valeur réelle", bien que grevés de dettes (voir les références citées dans
la réponse, avec la ratio legis; cf. aussi arrêt CASSO du 25 juin 2009,
LAVAM 6/09-10/2009 ainsi que deux jugements du Tribunal des
assurances: LAVAM 52/06-3/2008 du 30 janvier 2008 et LAVAM 6/07-
14/2008 du 8 septembre 2008).
L'art. 17 RLVLAMal dispose en outre que n'est notamment pas
considérée comme étant de condition économique modeste, au sens de
l'art. 9 al. 3 LVLAMal, la personne qui, par choix personnel, a utilisé une
partie de son patrimoine pour se constituer une rente viagère.
Conformément à la jurisprudence cantonale, les primes du 3
e
pilier A –
prévoyance individuelle liée, qui n'est pas obligatoire –, ne font pas partie
des déductions admises pour la détermination du revenu selon la LVLAMal
(cf. jugements du TAss du 2 juillet 2007, LAVAM 37/06-25/2007 et du
2 avril 2002, LAVAM 62/01-10/2002). L'exposé des motifs du Conseil
d'Etat, au sujet de la LVLAMal, mentionne du reste que le système légal ne
doit pas permettre l'octroi d'un subside à des assurés qui se seraient
volontairement "appauvris", notamment qui auraient utilisé une partie de
leur patrimoine pour se constituer une rente viagère
(BGC 1996 Ib p. 1359).
4.a) En l'espèce, le recourant soutient dans un premier temps
que sa situation financière réelle est de 29'028 fr. (cf. supra lettre A.a),
puis dans un second temps que celle-ci est de 60'170 fr. (cf. supra lettre
B.a), soit un montant qui est davantage en sa défaveur que celui retenu
par l'OCC (58'700 fr.). Alors que le calcul de l'écart réalisé dans un premier
temps par le recourant est correct (cf. supra lettre A.a), celui opéré dans
un second temps est erroné (cf. supra lettre B.a), le recourant ayant omis
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de déduire la somme de 7'000 fr. par enfant (28'000 fr. au total) du revenu
fiscal net et d'ajouter au montant ainsi obtenu le 5% du solde de la
fortune, après déduction de la franchise LVLAMal (art. 11 al. 1 LVLAMal).
Par conséquent, le montant tel qu'arrêté conformément à l'art. 11 al. 1
LVLAMal n'est pas de 58'347 fr., comme le soutient A.W.________ dans son
acte de recours, mais de 40'347 fr. (non arrondi).
Dès lors si l'on devait tenir compte du montant relatif à la
situation financière réelle, dont s'est prévalu en dernier lieu le recourant,
force est de constater que l'écart serait de 32,94% ([60'170 fr. – 40'347
fr.] : 60'170 fr.), soit d'un taux largement supérieur au seuil légal de 20%.
b) Le recourant se prévalant d'un montant moins favorable
que celui retenu par l'OCC, l'on pourrait estimer qu'il ne conteste pas ce
dernier montant. Cependant, en raison du maintien de son recours et de
son courrier du 11 mars 2010, la conformité du calcul réalisé par l'OCC
avec l'art. 12 LVLAMal doit être examinée.
Il convient de constater que les chiffres retenus par l'OCC sont
ceux qui ont été fournis par le recourant, qui avait été invité à donner ces
renseignements (rapport sur la situation financière du 16 février 2008).
Hormis le revenu annuel qui se monte à 74'520 fr. et non 74'522 fr., tel
que retenu par l'OCC, la détermination des revenus annuels ne prête pas
le flanc à la critique. La fortune, en particulier le montant de 10'000 fr.
ajouté aux revenus annuels, a été prise en considération à bon droit; au
demeurant, le recourant ne conteste pas la prise en compte de cette
somme.
S'agissant des déductions forfaitaires légales, compte tenu
notamment de la correction par l'OCC du montant relatif aux cotisations
d'assurance-maladie (9'000 fr. au lieu de 6'400 fr. – le revenu déterminant
établi conformément à l'art. 12 al. 1 LVLAMal est dès lors de 56'100 fr. et
non de 58'700 fr. ), les déductions retenues par l'OCC divergent de celles
prises en considération par le recourant dans la mesure où ce dernier tient
en outre compte de frais de repas hors du domicile (3'000 fr.), des
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cotisations prévoyance individuelle liée (5'933 fr.) et des intérêts de dettes
privées (10'555 fr.). Il ressort du décompte salaire de janvier 2008, produit
par le recourant, que celui-ci recevait un défraiement de 350 fr. par mois
pour les repas hors du domicile, correspondant à un montant annuel de
4'200 fr. Ce montant couvrant plus que largement les frais de repas hors
du domicile annoncés, ces frais ne doivent pas être retenus à titre de
charge. En ce qui concerne les intérêts de dettes privées, ils ne doivent
pas non plus être pris en considération, compte tenu de l'art. 17 RLVLAMal
et de la jurisprudence pertinente en l'espèce. En effet, lorsque la fortune
imposable – au sens de l'art. 11 al. 3 LVLAMal – comprend des immeubles,
dont l'acquisition a été financée par un endettement important, il est fait
abstraction des dettes hypothécaires (cf. supra consid. 3b). S'agissant des
cotisations de prévoyance individuelle liée, la conclusion, par le recourant,
d'une telle assurance ne résultait pas d'une obligation légale. Compte tenu
des dispositions légales applicables en l'espèce et de la jurisprudence
pertinente (cf. supra consid. 3b), une telle utilisation du patrimoine ne
saurait participer à la justification d'une condition économique modeste du
recourant. Ainsi, les primes payées par le recourant en raison d'un contrat
d'assurance, conclu par son choix, ayant pour objet la constitution d'une
rente viagère ne peuvent être déduites.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'OCC n'a pas tenu
compte des charges "supplémentaires" dont s'est prévalu le recourant. Le
calcul réalisé par l'OCC en application de l'art. 12 LVLAMal n'est pas
critiquable. C'est donc à bon droit qu'il a retenu un écart de plus de 20%
([(56'100 fr. – 40'347 fr) : 56'100 fr.] = 27,91%). C'est ainsi avec raison
que l'OCC s'est basé sur la méthode prévue à l'art. 12 al. 1 LVLAMal pour
déterminer le revenu déterminant, lequel étant de 56'100 fr. s'avère
supérieur à la limite de 46'000 fr. (art. 1 de l'arrêté du CE). Dès lors, le
refus d'allouer des subsides pour les deux parents pour le mois d'avril
2008, mois durant lequel la famille ne bénéficiait pas de prestations du RI,
est conforme au droit.
c) S'agissant du grief fondé sur l'arbitraire en ce qui concerne
l'application de l'art. 12 LVLAMAl par l'OCC, il n'emporte pas la conviction.
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En effet, les critères retenus pour définir le revenu déterminant au sens de
cette disposition résultent non seulement de la loi, mais également de la
jurisprudence constante (cf. supra consid. 3b). Au demeurant, la
comparaison de deux revenus établis selon des critères similaires, telle
que le soutient le recourant, aurait pour conséquence de comparer deux
montants quasi-identiques, de sorte que l'écart entre ces deux montants
serait négligeable, du moins largement inférieur à 20%; ce qui viderait de
tout intérêt le régime spécial prévu à l'art. 12 LVLAMal. Or, ce régime
spécial a pour but de tenir compte de situations particulières, raison pour
laquelle celles-ci doivent être appréhendées sur la base de critères
particuliers, permettant notamment de déterminer la situation financière
réelle de l'intéressé indépendamment du revenu retenu par
l'administration fiscale.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 55 al. 1, 91 et
99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique:Le greffier:
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
-Me Benoît Morzier (pour A.W.________),
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: