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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 9/16 - 14/2017
ZJ16.044807
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
B., à [...], demanderesse, représentée par Me Michel Dupuis, avocat
à Lausanne,
et
K., à [...], défendeur, représenté par Me Diego Bischof, avocat à
Lausanne.
Art. 122 CC ; 22 al. 1 – 2 LFLP ; 111 al. 1 LPA-VD
Les 22 et 25 octobre 2016, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a produit les extraits des comptes individuels des
parties.
B.Le Tribunal cantonal a requis des institutions de prévoyance et
de libre passage concernées qu'elles communiquent les éléments
nécessaires au partage des avoirs de prévoyance des ex-conjoints.
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Les différentes pièces versées au dossier dans le cadre de
l'instruction de la cause ont permis d'établir qu'au jour de l'entrée en force
du jugement de divorce, B.________ possédait une prestation de libre
passage de 176'019 fr. 25 auprès de la R.________ (cf. courrier de la
fondation du 27 janvier 2017).
Au moment de l'entrée en force du jugement de divorce,
K.________ disposait pour sa part d'une prestation de sortie de 164'646 fr.
95 auprès du F.________ (cf. courrier du fonds de prévoyance du 26 octobre
2016).
C.Par ordonnance du 1
er
février 2017, le juge instructeur a
communiqué aux parties que les institutions de prévoyance LPP avaient
chacune fait connaître le montant de la prestation de sortie constituée par
chaque ex-époux durant le mariage, selon copies transmises en annexe. Il
leur a imparti un délai pour produire leurs déterminations et formuler leurs
réquisitions éventuelles.
Le 27 février 2017, le conseil de la demanderesse a fait savoir
au Tribunal que sa mandante lui avait confirmé qu'au jour du mariage, le
[...], elle ne disposait d'aucune prestation de sortie, tout comme son mari
B.________.
Cette écriture a été communiquée par le Tribunal au conseil du
défendeur, lequel n'a pas procédé.
E n d r o i t :
1.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît
notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation
de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art.
93 let. d LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi vaudoise du 12
décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
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En l'absence de contestation des parties, comme c'est le cas
en l'espèce, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique
sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi du juge
du divorce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle
accumulés par les ex-époux K.________ - B.________ durant leur mariage.
Il convient de relever qu'en vertu de l'alinéa 2 de son art. 7d,
titre final, la novelle du 19 juin 2015 sur le partage de la prévoyance
professionnelle en cas de divorce, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2017
(RO 2016 2313; FF 2013 4341), ne s'applique pas car le jugement de
divorce est entré en force avant cette dernière date.
3.a) Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.42), dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 2016, en cas de divorce, les prestations de sortie
acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122
et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et des art. 280
et 281 CPC (code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 ; RS
272). L'art. 22 al. 2 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la prestation
de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de
sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du
mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de
libre passage existant au moment de la conclusion du mariage, les intérêts
dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le
mariage ne sont pas pris en compte.
b) Aux termes de l’art. 122 CC, également dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque l’un des époux au moins est
affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de
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prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des
créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le
plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en
deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite
transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 132 V
332 et 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2). La
date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante
pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et les
références).
4.a) En l'espèce, le Tribunal d'arrondissement de [...] a transmis
la cause au Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie
respectives des ex-époux, acquises pendant la durée du mariage, soient
partagées par moitié (cf. chiffres V et VI du dispositif du jugement de
divorce rendu le 24 mars 2016 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de [...]). Aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le
divorce. Il peut ainsi être procédé au partage sur la base des éléments
chiffrés recueillis en cours d'instruction, étant précisé qu'il est établi que
les parties n'étaient pas affiliées à une institution de prévoyance avant le
mariage (cf. déterminations du 27 février 2017 du conseil de la
demanderesse).
b) Le total des avoirs acquis par B.________ pendant le mariage
sont déposés auprès de la R.. Leur montant s'élève au jour du
divorce à 176'019 fr. 25.
Quant à K., pendant la durée du mariage et jusqu'à
l'entrée en force du jugement de divorce, elle a acquis une prestation de
sortie de 164'646 fr. 95 auprès du F.________.
c) Sur le vu de ce qui précède, le montant à partager est de
11'372 fr. 30, dont la moitié s'élève à 5'686 fr. 15 ([176'019 fr. 25 –
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164'646 fr. 95] / 2). C'est ce montant de 5'686 fr. 15 qui devra être
transféré en faveur de l'institution de prévoyance de la demanderesse. Il
appartiendra ainsi à la R.________ de procéder au transfert en faveur de la
demanderesse.
5.La prestation de libre passage ou, comme c'est le cas en
l'espèce, la prestation soumise à partage, entraîne l'intérêt compensatoire
dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit dès l'entrée en force
du jugement de divorce. En l'occurrence, le jour déterminant pour le calcul
de l'intérêt compensatoire est le 5 mai 2016.
6.Au regard de ce qui précède, la R.________ prélèvera sur le
compte de libre passage de B.________ (compte [...]) un montant de 5'686
fr. 15 en capital et le transférera, avec un intérêt compensatoire de 0.20%
dès le 5 mai 2016, sur le compte de prévoyance professionnelle
d'K.________ auprès du F.________ (n° AVS [...], contrat [...]). Le taux de
l'intérêt compensatoire est celui pratiqué par la R.________ pour ses
comptes de libre passage, selon les indications qu'elle a fournies au
Tribunal.
7.Selon l'art. 73 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40),
la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en
principe, gratuite ; des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis
à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V
323 consid. 1a). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de
justice, ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique :
I. Ordonne à la R.________ de débiter du compte de libre passage
( [...]) de B.________ la somme de 5'686 fr. 15 (cinq mille six
cent huitante-six francs et quinze centimes), avec intérêt
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compensatoire de 0.20% l'an dès le 5 mai 2016, et de verser
ce montant en faveur d'K.________ sur le compte dont elle est
titulaire auprès du F.________ (n° AVS [...], contrat [...]).
II. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Michel Dupuis (pour K.),
-Me Diego Bischof (pour B.),
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
-R.,
-F.,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :