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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 7/14 - 4/2015 (rect.)
ZJ14.023220
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
A.D., à [...]
et
B.D., à [...], représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat à
Genève
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2 -
Vu le jugement rendu le 16 février 2015 par le Juge unique
soussigné dans la cause opposant A.D.________ à B.D., dont le
dispositif a notamment la teneur suivante :
"I.Ordre est donné à la Fondation L. de débiter le compte
de libre passage de B.D.________ de la somme de 209'843 fr.
(deux cent neuf mille huit cent quarante-trois francs suisses) et
de verser ce montant sur le compte de libre passage de
A.D.________ auprès d’U.________SA.
Ce montant est en outre assorti de l’intérêt compensatoire
suivant :
-
1,5 % pour la période du 27 octobre 2012 au 31 décembre
2013;
-
1,75 % pour la période du 1
er
janvier 2014 jusqu’au jour du
paiement, mais au plus tard jusqu’au trentième jour suivant
l’entrée en force du présent jugement.
(...)"
vu que les considérants de ce jugement indiquent notamment
ce qui suit (c. 3 in fine) :
"Il en découle une différence de 419’686 fr. (442'959 fr. – 23'273 fr.),
dont la moitié doit être versée à l’institution de prévoyance de
A.D.. Ainsi, ordre doit être donné à la Fondation L. de
débiter le compte de libre passage de B.D.________ de la somme de
209’843 fr. et de verser ce montant en faveur de A.D.________ auprès
d’U.________SA."
vu que ce jugement est notamment fondé sur deux courriers-
décomptes des 11 juillet 2014 et 6 (recte : 4) février 2015 portant l’en-tête
et l’adresse de l’institution de prévoyance U.SA;
vu l’appel téléphonique du 3 mars 2015 de la J., qui a
indiqué qu’U.SA s’occupait de son administration, mais pas de la
gestion des avoirs de prévoyance des personnes affiliées auprès d’elle,
plus particulièrement de A.D.;
attendu que cette information ressort également des courriers
précités des 11 juillet 2014 et 4 février 2015,
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3 -
qu’ainsi, le jugement du 16 février 2015 comporte une erreur
manifeste de rédaction quant au nom de l’institution en charge de la
prévoyance de A.D., celle-ci étant la J. et non U.________SA,
qui s’occupe des tâches administratives de cette dernière,
que cette erreur peut être rectifiée d’office (Tanquerel, Manuel
de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 429 n. 1294),
qu’il convient dès lors de rectifier le chiffre I du dispositif du
jugement du 16 février 2015, le reste du dispositif étant maintenu,
que cette rectification, qui ne modifie pas le fond du jugement,
n’ouvre pas de nouvelle voie de recours, le jugement n’étant au
demeurant manifestement pas entré en force.
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4 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le chiffre I du dispositif du jugement du 16 février 2015 est
rectifié et a désormais la teneur suivante :
"I.Ordre est donné à la Fondation L.________ de débiter le compte
de libre passage de B.D.________ de la somme de 209'843 fr.
(deux cent neuf mille huit cent quarante-trois francs suisses) et
de verser ce montant sur le compte de libre passage de
A.D.________ auprès de la J.________.
Ce montant est en outre assorti de l’intérêt compensatoire
suivant :
-
1,5 % pour la période du 27 octobre 2012 au 31 décembre
2013;
-
1,75 % pour la période du 1
er
janvier 2014 jusqu’au jour du
paiement, mais au plus tard jusqu’au trentième jour suivant
l’entrée en force du présent jugement.
II. Le dispositif est maintenu pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède est notifié à :
-A.D.,
-Me Jean-Franklin Woodtli (pour B.D.),
-Fondation L.________,
-U.SA (pour J.),
-Tribunal civil de l’arrondissement de [...],
par l'envoi de photocopies.
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5 -