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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 5/14 - 51/2014
ZJ14.009794
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.X., à W., demanderesse, représentée par Me Christine
Marti, avocate à Lausanne,
et
B.X., à R. (SO), défendeur.
Art. 122 CC et 22 al. 1 et 2 LFLP
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E n f a i t :
A.A.X., née L. le [...], et B.X., né le [...], se
sont mariés le 17 juillet 1998 à N. (BE).
Par jugement rendu par défaut du mari le 22 janvier 2014, le
Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux
prénommés. Il a en particulier ordonné le partage par moitié des avoirs de
prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le
mariage, le dossier de la cause étant transmis d’office à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour procéder au calcul de la
prestation de sortie à partager (ch. IX du dispositif).
Le 5 mars 2014, la juridiction civile a transmis à l’autorité de
céans une copie du jugement précité, en indiquant qu’il était définitif et
exécutoire dès le 27 février 2014. Il est donc entré en force à cette date.
B.Le 27 août 2014, le magistrat instructeur a adressé à chacune
des parties une lettre en pli recommandé à la teneur suivante :
« L’instruction de la cause en exécution du partage des avoirs de
prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage arrive à son
terme. Il en ressort que pendant le mariage, soit du 17 juillet 1998
au 27 février 2014, l’ex-époux a été employé auprès de D.________
AG jusqu’en août 2005, puis auprès de F.________ AG de janvier 2006
à septembre 2007, et enfin de A.________ GmbH du 1
er
mai 2011 au
31 août 2011. Quant à l’ex-épouse, elle été employée auprès de
Mme I.________ jusqu’en octobre 1998, puis auprès du Dr B.________
dès mars 2013 (cf extraits des comptes individuels AVS).
Pendant la durée de son emploi auprès de D.________ AG, l’ex-époux
a été assuré auprès de [la] Fondation collective LPP J.,
devenue [la] Fondation collective LPP V., elle-même devenue
K.________ AG. Un montant de 62'000 fr. a été retiré le 1
er
septembre
2001 à titre d’encouragement à la propriété du logement. La
prestation de libre passage de 25'223 fr. 70 constituée auprès de
cette société pendant la période d’assurance, soit du 1
er
avril 1994
au 31 août 2005, a été transférée à la Fondation de prévoyance
G.________ à Q.________ (cf lettre de K.________ AG du 4 octobre
2013). Le 13 mars 2006, la Fondation de prévoyance G.,
après déduction de ses frais, a transféré 25'148 fr. 35 à C.
Vie, assureur LPP de F.________ AG (cf extrait du compte de
prévoyance de la Fondation de prévoyance G.________ au 16 mars
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2006 et lettre de C.________ Vie du 22 juillet 2014). Le 29 avril 2008,
C.________ Vie a versé 41'534 fr. 50 à la Fondation de prévoyance
G.________ et le 15 juillet 2013, la Fondation de prévoyance
G.________ a encaissé 62'000 fr. en remboursement du retrait
anticipé (cf extrait du compte de prévoyance de la Fondation de
prévoyance G.________ au 1
er
janvier 2014). Selon attestation de la
Fondation de prévoyance G.________ du 18 juin 2014, les avoirs de
prévoyance de l’ex-époux totalisaient 106'657 fr. 04 au 27 février
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Un délai au 17 septembre 2014 est imparti aux parties pour déposer
leurs éventuelles déterminations.
Dans le même délai, Mme A.X.________ est invitée à communiquer
les coordonnées du compte de libre passage qu’elle désignerait cas
échéant pour versement en lieu et place de la Caisse de pension
S.________. »
C.Par pli du 5 septembre 2014, l’ex-épouse s’est déclarée
d’accord avec la proposition de partage contenue dans cette lettre. Elle a
en outre indiqué les coordonnées du compte sur lequel le versement
devait être effectué. Quant à l’ex-époux, il n’a pas réagi.
E n d r o i t :
1.Conformément à l’art. 93 al. 1 let. d LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière
de partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité.
En l’absence de contestation des parties, le juge instructeur
statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage.
3.a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art.
280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272) (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
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avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
c) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la
date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288
consid. 4.3.3 et la référence). La jurisprudence fédérale a rappelé que le
calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant les
montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la
somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de
transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du
montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de
partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera
ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF
129 V 251 consid. 2.3; 128 V 41; cf. aussi ATF 132 V 332).
d) En l'espèce, il est constant qu'aucun cas de prévoyance
n'est survenu avant l'entrée en force du jugement de divorce. Il peut donc
être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis au
cours de l'instruction. L'avoir total de l'ex-époux s'élève à 66'085 fr. 49 au
27 février 2014, tandis que celui de l'ex-épouse est de 6’266 fr. 45 à la
même date. La différence entre ces deux montants est de 59'819 fr. 04,
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dont la moitié, soit 29’909 fr. 55, doit être versée en faveur de l'ex-
épouse.
4.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant
de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance
surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul.
Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert,
au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance
surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.5).
L'art. 12 OPP 2 prévoit notamment que ce taux est d'au moins
1,75% à partir du 1
er
janvier 2014 (let. h; cf. aussi la décision du 30
octobre 2013 du Conseil fédéral, in: Bulletin de la prévoyance
professionnelle n° 134 du 28 novembre 2013, ch. 873). Un éventuel
changement de taux pour l’année 2015 n’est pas encore connu au jour du
présent jugement.
Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire
est le 27 février 2014, jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Le
taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser
l'institution de prévoyance débitrice est par conséquent d'au moins 1,75%
l'an du 27 février 2014 (art. 12 let. h OPP 2) jusqu'au moment du transfert
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ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le
règlement de l'institution de prévoyance.
b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond
au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. En cas de
retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31
e
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).
Ainsi, en cas de retard, la Fondation de prévoyance G.________
sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 2,75% l'an, dès le 31
e
jour
suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à
transférer augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux
supérieur prévu par le règlement de prévoyance.
5.Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
I. Ordonne à la Fondation de prévoyance G.________ de débiter le
compte de libre passage (n° [...]) de B.X.________ de la somme
de 29'909 fr. 55 (vingt-neuf mille neuf cent neuf francs et
cinquante-cinq centimes), avec intérêt compensatoire à 1,75%
l’an à compter du 27 février 2014 et de verser ce montant en
faveur d’A.X.________ sur le compte de chèques postaux CCP
[...] de la Caisse de pension S.________.
II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû au taux
de 2,75% l’an à partir du 31
e
jour suivant l’entrée en force du
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présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral,
dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.
III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Christine Marti, avocate (pour A.X.),
-M. B.X.,
-Fondation de prévoyance G.,
-Caisse de pension S.,
-Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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