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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 3/14 - 9/2015
ZJ14.008881
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence deMme D I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesRöthenbacher et Brélaz Braillard,
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
P., à [...]
et
G., à [...], représentée par Me David Métille, avocat à Lausanne
Art. 283 al. 1 et 3 CPC ; art. 25a et 26 LFLP
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E n f a i t :
A.Par jugement par défaut du 4 novembre 2013, le Tribunal civil
de l’arrondissement de [...] (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé le
divorce de P.________ et G.________ née [...] – qui s’étaient mariés le
20 août 2002 à [...] – (ch. I) et, parmi les effets accessoires du divorce,
ordonné le partage par moitié des prestations de sortie des parties, disant
que le dossier serait transmis à la Cour de céans dès l’entrée en force du
jugement de divorce (ch. VIII).
B.Par courrier du 28 février 2014, le Tribunal civil a produit un
exemplaire de son jugement, attesté définitif exécutoire à compter du
10 décembre 2013.
Par courrier du 17 mars 2014, la société [...] SA – ancien
employeur de P.________ – a exposé que leurs rapports de travail avaient
pris fin le 30 avril 2013 et que l’intéressé avait également quitté
l’institution de prévoyance de son employeur, savoir Y.SA. Le
montant de sa prestation de libre passage avait été versé à la Fondation
V..
Le 21 mars 2014, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a produit un extrait individuel recensant les montants
cotisés par P.________ auprès d’elle du mois de mars 1985 au mois d’avril
2013, qui confirme son activité auprès de [...] SA.
Par lettre du 1
er
avril 2014, l’institution de prévoyance de
P., la Fondation V., a indiqué que l’avoir de libre passage
total de l’intéressé, arrêté au 10 décembre 2013 et rémunéré jusqu’à
cette date, s’élevait à 122'570 fr. 87 et était susceptible de partage.
S’agissant du montant de cet avoir au jour du mariage, elle a renvoyé à
l’institution auprès de laquelle P.________ était affilié à cette date.
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Par courrier du 4 avril 2014, Y.SA a confirmé que
P. était affilié auprès d’elle au jour de son mariage, le 20 août
2002, sa prestation de libre passage à cette date – plus les intérêts
courant depuis cette date jusqu’à sa sortie de l’institution, le 30 avril 2013
– représentant un montant de 55'062 fr. 70. Ce montant comprend l’avoir
de P.________ auprès de cette institution au jour du mariage par 4'218 fr.
(intérêts compris), mais également un montant de 50'844 fr. 15 (intérêts
inclus) cotisé avant le mariage auprès d’une autre institution puis versé à
l’institution le 2 septembre 2004.
Par courrier du 15 mai 2014, l’institution Q.________ a exposé
que G.________ était affiliée auprès d’elle, par l’intermédiaire de divers
employeurs, depuis le 1
er
août 2011 – sans qu’une prestation de libre
passage lui soit alors versée – et que sa prestation de libre passage pour
la période comprise entre cette date et le 10 décembre 2013 s’élevait à
2'117 fr. 25 intérêts inclus, ce montant étant réalisable.
Le 21 mai 2014, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a produit un extrait individuel relatif à G., dont
il ressort que celle-ci a exercé diverses autres activités à temps partiel non
soumises à l’obligation d’affiliation auprès d’une institution de prévoyance.
Les parties ont été invitées à se déterminer sur les pièces
produites par avis du 4 décembre 2014.
Par décision du 29 décembre 2014, la Juge instructrice a mis
G. au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 décembre
2014, dans la mesure suivante :
"1aexonération d’avances ;
1bexonération des frais judiciaires ;
1cassistance d’office d’un avocat en la personne de Maître David
Métille, à Lausanne."
G., agissant par la plume de Me Métille, s’est
déterminée le 14 janvier 2015, concluant au versement par la Fondation
V. - en charge des avoirs de prévoyance de son ex-conjoint –, en
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mains de Q.________ - soit sa propre institution de prévoyance – d’un
montant de 58'117 fr. 53. Ce montant correspond selon elle au partage
prévu par le jugement de divorce du 4 novembre 2013, calculé sur la base
des avoirs de prévoyance cotés par P., d’une part auprès
d’Y. SA au 20 août 2002 – savoir 4'218 fr. 55 – et, d’autre part,
auprès de la Fondation V.________ au 10 décembre 2013, soit 122'570 fr.
De son côté, P.________ n’a pas réagi ni n’a répondu aux
déterminations de son ex-épouse.
C.Le 20 février 2015, Me Métille a produit une note d’honoraire
détaillant ses opérations depuis le 9 décembre 2014, faisant état d’un
temps de travail de deux heures et cinquante-cinq minutes – soit, au tarif
horaire de 180 fr., 525 fr. – et de débours par 11 fr., TVA en sus par 42 fr.
respectivement 1 fr., soit 579 fr. en tout.
E n d r o i t :
1.Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, la compétence en matière de contestation opposant les
institutions de prévoyance et de libre passage, les employeurs et les
ayants droits est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]).
Le partage étant contesté (cf. infra c. 2/b) et représentant une
valeur litigieuse excédant 30'000 fr., la compétence pour connaître de la
cause échoit à la Cour, composée de trois magistrats (art. 111 al. 2 et
94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD; art. 83c al. 1 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Il est statué sur la base du
dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
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2.a) Dans le cadre d’une procédure de divorce, sauf si les
parties sont convenues du partage de leurs avoirs de prévoyance par une
convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le juge du
divorce défère d’office l’affaire au juge du partage et lui communique les
informations nécessaires pour le partage (cf. art. 281 al. 1 et 3 CPC [Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Le juge du partage
doit alors exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition
déterminée par le juge du divorce (art. 25a al. 1 LFLP [loi sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité du 17 décembre 1993; RS 831.42]).
Le juge du divorce se fonde en principe sur la période du
mariage, celle-ci prenant fin non pas à la date du jugement de divorce,
mais à celle de son entrée en force (ATF 132 V 236 c. 2.3).
La prestation de sortie à partager correspond pour chaque
conjoint à la différence entre d’une part la prestation de sortie, augmentée
des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du
divorce – mais en l’espèce au 31 décembre 2010 – et, d’autre part, la
prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 22 al. 2
LFLP). C’est la différence entre les deux avoirs qui doit être partagée en
deux, la somme ainsi obtenue étant ensuite transférée à l’institution de
prévoyance de l’époux bénéficiaire (ATF 129 V 251 c. 2.3; cf. ég. ATF 132
V 332).
b) En l’occurrence, il n’est pas contesté – ni contestable – que
la période pertinente pour le partage court du 20 août 2002 au
10 décembre 2013.
La prestation de libre passage de G.________ pour cette période
est de 2'117 fr. 25, intérêts compris.
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Il est par ailleurs établi que la prestation de sortie de P.________
au 10 décembre 2013 s’élevait à 122'570 fr. 87. Afin de déterminer la part
de ces avoirs correspondant à la durée du mariage, G.________ estime qu’il
faut en soustraire le montant de 4'218 fr. 55 qui était en mains
d’Y.________ SA au 20 août 2002. Elle ne saurait toutefois être suivie sur ce
point. En effet, elle ne prend pas en compte le fait que P.________ disposait
également d’une prestation de libre passage de 50'844 fr. 15 (intérêts
inclus), correspondant à une période antérieure au mariage mais qui a été
versée à cette institution alors que le mariage avait déjà été célébré. Ce
montant ne correspond toutefois pas pour autant à des avoirs de
prévoyance collectés durant le mariage, de sorte qu’il doit également être
déduit. La prestation de libre passage de P.________ pour la durée du
mariage est ainsi de fr. 67'508 fr. 17 (122'570 fr. 87 - 4'218 fr. 55 -
50'844 fr. 15).
Il en découle une différence de 65'390 fr. 92 (67'508 fr. 17 -
2'117 fr. 25) dont la moitié, arrondie à 32'695 fr. 45 doit être versée par
l’institution de prévoyance de P.________ – savoir la Fondation V.________ –
à celle de G., soit Q..
3.a) En vertu de l’art. 26 LFLP, le Conseil fédéral édicte
notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt
moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’OLP (ordonnance
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité du 3 octobre 1994; RS 831.425). Il a ainsi soumis
les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire
(cf. art. 8a OLP) et un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces
intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18
avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire.
L’art. 12 al. 2 OPP 2 prévoit un taux minimal de 1,5 % pour la
période du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2013 (let. g) et de 1,75 % dès
le 1
er
janvier 2014 (let. h). Si le règlement de prévoyance de l’institution
concernée prévoit un taux plus élevé, celui-ci est applicable. La prestation
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de sortie entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V
463 c. 7.1), savoir dès l’entrée en force du jugement de divorce (Stauffer,
Berufliche Vorsorge, 2
e
éd., Zurich 2012, p. 526 n° 1420).
L’intérêt moratoire ne se cumule pas avec l’intérêt
compensatoire mais court sur le capital et les intérêts échus et ce, dès
l’échéance d’un délai de trente jours suivant l’entrée en force du jugement
de divorce (ATF 137 V 463 c. 7.2; ATF 129 V 251 c. 4.2.3; Stauffer, loc.
cit.).
b) En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les
institutions en cause auraient prévu par voie réglementaire un taux
d’intérêt différant du taux légal. Dès lors, le montant précité de
32'695 fr. 45 entraînera un intérêt compensatoire de 1,5 % pour la période
du 11 au 31 décembre 2013, puis de 1,75 % depuis le 1
er
janvier 2014
jusqu’au jour du paiement, mais au plus tard jusqu’au trentième jour
suivant l’entrée en force du présent jugement.
Faute de paiement à cette date, cette somme et les intérêts
échus entraîneront dès le jour suivant un intérêt moratoire de 2,75 %.
4.a) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il n’est pas
perçu de frais de justice.
b) On relèvera au surplus que la Cour de céans a été saisie
d’office par le juge du divorce afin de procéder au partage que ce dernier
a décidé par un jugement de divorce entré en force (art. 25a LFLP), sans
que les parties puissent encore modifier la situation de droit. Dans ces
conditions, elles ne peuvent pas prétendre avoir obtenu gain de cause et
l’octroi de dépens est exclu.
c) Cela étant, il faut encore fixer l’indemnité de Me Métille
pour son activité de conseil d’office de G.________. On peut à cet égard
admettre les honoraires et dépens détaillés dans sa note finale du
20 février 2015 – qui n’appelle pas de remarque particulière –, pour un
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total de 579 fr. (honoraires : 525 fr.; débours : 11 fr.; TVA sur le tout :
43 fr.).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la Fondation V.________ de débiter le compte
de libre passage de P.________ de la somme de 32'695 fr. 45
(trente-deux mille six cent nonante-trois francs et quarante-
cinq centimes) et de verser ce montant sur le compte de libre
passage de G.________ auprès de Q.________.
Ce montant entraîne l’intérêt compensatoire suivant :
-
1,5 % pour la période du 10 au 31 décembre 2013;
-
1,75 % à compter du 1
er
janvier 2014 et jusqu’au jour
du paiement, mais au plus tard jusqu’au trentième
jour suivant l’entrée en force du présent jugement.
II. Faute de paiement dans les trente jours suivant l’entrée en
force du présent jugement, ce montant et les intérêts échus
entraîneront, dès le jour suivant, un intérêt moratoire de
2,75%.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
IV. Il est alloué à Me David Métille, conseil d’office de G.,
une indemnité de 579 fr. (cinq cent septante-neuf francs),
l’attention de G. étant attirée sur son obligation de
rembourser ce montant à l’Etat de Vaud en cas d’amélioration
de sa situation financière.
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9 -
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-P.,
-Me David Métille (pour G.),
-la Fondation V.,
-Q.,
-Tribunal civil de [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :