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TRIBUNAL CANTONAL
PPD - 2/13 - 21/2013
ZJ13.003815
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 30 juillet 2013
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
M. T., à [...], représenté par Me Daniel Mayer, avocat à Genève,
et
MME T., à [...], représentée par Me Philippe Ciocca, avocat à Pully.
Art. 122 CC ; 22 LFLP ; 15 al. 2 et 73 al. 2 LPP, 7 et 8a al. 1 OLP ;
12 OPP2 ; 111 al. 1 LPA-VD
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E n f a i t :
A.M. T., né le [...] 1969, de nationalité suisse, et Mme
T., née [...] le [...] 1967, de nationalité française, se sont mariés le
[...] 2004 devant l'Officier de l'état civil de [...].
Par jugement du 4 décembre 2012, le Tribunal
d'arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux T.. Le
chiffre VIII du dispositif du jugement de divorce dit qu'il y a lieu à "partage
par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée par les époux
T. durant le mariage", la cause étant transmise d'office à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal pour procéder au calcul des
prestations de sortie à partager. Ce jugement est entré en force le [...]
Le 28 janvier 2013, le Tribunal d'arrondissement de [...] a
transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
conformément à ce qui précède et a produit le 6 février 2013 dans son
intégralité une copie certifiée conforme du jugement de divorce des
parties.
Le 8 février 2013, le Tribunal d'arrondissement de [...] a
encore produit un relevé de compte de libre passage ouvert au nom de
Mme T.________ auprès de la Banque [...], dont il ressort qu'au 23 mai
2012, cette dernière disposait d'un capital de 2'532 fr. 55.
B.Par courriers du 11 février 2013, le juge instructeur a requis de
la Caisse A.________ (ci-après : Caisse A.) et de la Caisse B.
(ci-après : Caisse B.), qu'elles lui communiquent le montant des
prestations de sortie constituées par M. T. durant toute la durée du
mariage, en capital et intérêts, sous déduction de la prestation de sortie
éventuelle dont ce dernier aurait été titulaire le [...] 2004 et des intérêts
encourus sur cette somme jusqu'au [...] 2013. Le juge instructeur a
également requis que chacune des institutions de prévoyance concernées
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lui transmettent une attestation confirmant que le partage de la prestation
de sortie était réalisable.
Par courrier du 14 février 2013, adressé par erreur au Tribunal
d'arrondissement de [...], qui l'a retourné à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal le 27 mai 2013, la Caisse B.________ a
indiqué que la prestation de sortie de M. T.________ au moment de son
divorce, le [...] 2013, s'élevait à 54'378 fr. 15, étant précisé que ce
montant correspondait à la prestation accumulée pendant le mariage, et
confirmait son caractère réalisable.
Par courrier du 8 mars 2013, la Caisse A.________ a écrit ce qui
suit :
"(...) nous vous indiquons ci-après les montants des avoirs
déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager
concernant [M. T.] :
Prestation de sortie à la date du mariage ([...] 2004)CHF
35'578.60
augmentée de l'intérêt légal jusqu 31.01.2013
Prestation de sortie arrêtée au 31.01.2013CHF
90'503.40
(...)
Dans le cas où les conjoints parviennent à un accord (...) et que le
divorce est prononcé en Suisse, la présente attestation tient lieu de
confirmation du caractère réalisable de l'accord".
C. Par courriers du 29 mai 2013, le juge instructeur a transmis
aux parties les attestations communiquées par les institutions de
prévoyance concernant M. T. ainsi que l'extrait de compte de libre
passage concernant Mme T.________. Le juge instructeur a indiqué que la
prestation de libre passage accumulée durant le mariage par l'ex-épouse
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s'élevait à 2'532 fr. 55 et la prestation de sortie de l'ex-époux à 109'302 fr.
95 (54'378 fr. 15 + [90'503 fr. 40 - 35'578 fr. 60]). Il a en outre précisé
qu'à défaut de détermination contraire de leur part dans un délai au 28
juin 2013, il serait procédé au partage sur la base de ces attestations.
Par écrit du 6 juin 2013, Mme T., par son conseil, a
confirmé que les chiffres annoncés dans la correspondance du 29 mai
2013 lui paraissaient corrects.
Par lettre du 27 juin 2013, transmise le même jour par fax à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, M. T., par son
conseil, a également indiqué que les montants de libre passage,
respectivement de sortie, lui apparaissaient exacts.
E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 110 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de
partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité.
En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur
statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 LPA-VD).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage.
3.a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux
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art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
- (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
c) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la
date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288
consid. 4.3.3 et la référence). La jurisprudence fédérale a rappelé que le
calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant les
montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la
somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de
transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du
montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de
partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera
ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF
129 V 251 consid. 2.3 ; 128 V 41 ; cf. aussi ATF 132 V 332).
4.a) En l'espèce, il est constant qu'aucun cas de prévoyance
n'est survenu avant l'entrée en force du jugement de divorce. Il peut donc
être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis au
cours de l'instruction. L'avoir total de l'ex-époux s'élève à 109'302 fr. 95
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au 22 janvier 2013, tandis que celui de l'ex-épouse est de 2'532 fr. 55. La
différence entre ces deux montants est de 106'770 fr. 40 (109'302 fr. 95 –
2'532 fr. 55), dont la moitié, soit 53'385 fr. 20, doit être versée en faveur
de Mme T.________.
b) La pratique déduite de la LFLP tolère assez largement,
malgré l'impératif de l'art. 3 al. 1 LFLP (cf. aussi l'art. 4 al. 1, a contrario,
LFLP), l'affiliation simultanée à une pluralité d'institutions de prévoyance,
comme tel est en l'occurrence le cas pour l'ex-époux (cf. Jacques-André
Schneider, La prévoyance professionnelle et le divorce, RSA 2000, p. 257).
Aussi, convient-il d'effectuer une répartition au pro rata entre les deux
institutions de prévoyance :
Montant à transférer à
Mme T.________ :
Part de la Caisse
A.________
Part de la Caisse
B.________
53'385 fr. 20Avoir accumulé auprès de la
Caisse A.________ :
54'924 fr. 80
Avoir accumulé auprès de la
Caisse B.________ :
54'378 fr. 15
Part due
proportionnellement :
50.2% (chiffre arrondi)
Part due
proportionnellement :
49.8% (chiffre arrondi)
26'799 fr. 40 (chiffre
arrondi)
26'585 fr. 80 (chiffre
arrondi)
c) Sur les montants à transférer, soit en l’espèce
respectivement 26'799 fr. 40 et 26'585 fr. 80, les institutions de
prévoyance débitrices devront en outre verser un intérêt compensatoire
et, en cas de retard, un intérêt moratoire (ATF 129 V 251 consid. 3).
5.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
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OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant
de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l'art. 12 OPP 2. En l'occurrence, l'art. 12 let. g OPP 2 prévoit que ce taux
est d'au moins 1,5% à partir du 1
er
janvier 2012 (cf. aussi Bulletin de la
prévoyance professionnelle n° 130 du 29 novembre 2012, ch. 851). En
revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt
applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être
inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois
conduire, en l'absence d'un découvert, au versement d'un intérêt dit
négatif sur l'avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25
septembre 2009 consid. 3.5).
En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt
compensatoire est le [...] 2013, jour de l'entrée en force du jugement de
divorce. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que
doivent verser les institutions de prévoyance débitrices est par
conséquent d'au moins 1,5% (art. 12 let. g OPP 2) jusqu'au moment du
transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le
règlement de l'une ou l'autre des institutions de prévoyance en présence.
b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond
au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. En cas de
retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31
ème
jour
suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).
Ainsi, en cas de retard, la Caisse A., respectivement la
Caisse B., seront débitrices d'un intérêt moratoire d'au moins 2,5%
(1.5% + 1%) l'an dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du présent
jugement, en sus des montants à transférer augmentés de l'intérêt
compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par leur règlement
de prévoyance respectif.
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6.a) Compte tenu de ce qui précède, la Caisse A.________ et la
Caisse B.________ prélèveront respectivement sur l’avoir de prévoyance de
M. T.________ un montant de 26'799 fr. 40 et de 26'585 fr. 80 en capital,
plus un intérêt compensatoire d'au moins 1.5% l’an dès le 22 janvier 2013
et transféreront ces avoirs sur le compte de libre passage de Mme
T.________ n° [...] ouvert auprès de la Banque [...] (n° IBAN : [...]). En cas
de retard dans le transfert, la Caisse A.________ et la Caisse B.________
verseront en outre un intérêt moratoire de 2,5% sur le montant qui leur
incombe respectivement de transférer.
b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP),
ni dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la Caisse A.________ de prélever sur l’avoir
de prévoyance de M. T.________ un montant de 26'799 fr. 40
(vingt six mille sept cent nonante-neuf francs et quarante
centimes) en capital, plus intérêt d'au moins 1,5% dès le 22
janvier 2013, et de transférer ce montant à la Banque [...] sur
le compte de libre passage n° [...] (IBAN : [...]) dont Mme
T.________ est titulaire.
II. Ordre est donné à la Caisse B.________ de prélever sur l’avoir
de prévoyance de M. T.________ un montant de 26'585 fr. 80
(vingt six mille cinq cent huitante cinq francs et huitante
centimes) en capital, plus intérêt d'au moins 1,5% dès le 22
janvier 2013, et de transférer ce montant à la Banque [...] sur
le compte de libre passage n° [...] (IBAN : [...]) dont Mme
T.________ est titulaire.
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III. En cas de retard dans le transfert des prestations de sortie qui
respectivement leur incombe, la Caisse A.________ et la Caisse
B.________ verseront en outre à la Banque [...] sur le compte de
libre passage n° [...] (IBAN : [...]), en faveur de Mme T.,
un intérêt moratoire d'au moins 2,5% l'an, dès l'entrée en
force du présent jugement.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Daniel Meyer, avocat (pour M. T.),
-Me Philippe Ciocca, avocat (pour Mme T.),
-Caisse A.,
-Caisse B.________,
-
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :