413
TRIBUNAL CANTONAL
PPD 3/12 - 20/2012
ZJ12.005759
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 23 mai 2012
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
A.D., à Nyon, demanderesse, représentée par Me Henri Bercher,
avocat à Nyon,
et
B.D., sans domicile connu, défendeur.
Art. 122 CC; art. 22 et 22a LFLP
-
2 -
E n f a i t :
A.A.D., née [...] le [...] 1971, de nationalité suisse et
B.D., né le [...] 1959, de nationalité angolaise, se sont mariés le
[...] 1992 à [...] ([...]).
Par jugement du 4 janvier 2012, le Tribunal d'arrondissement
de La Côte a prononcé le divorce des époux D.. Le chiffre VIII du
dispositif du jugement de divorce ordonne «le partage des avoirs de
prévoyance professionnelle des époux D. conformément aux
articles 122 à 124 CC», la cause étant transmise à cet effet à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Ce jugement est entré en force
le 10 février 2012.
Le 14 février 2012, le Tribunal d'arrondissement a transmis la
cause au Tribunal cantonal, conformément à ce qui précède.
B.Le Tribunal cantonal a requis des institutions de prévoyance
concernées qu'elles lui communiquent le montant des prestations de
sortie acquises par chacun des époux au jour du divorce, d'une part, et
d'une éventuelle prestation de libre passage au jour du mariage, ainsi que,
le cas échéant, celui des intérêts sur ces prestations jusqu'au divorce.
Parmi les institutions de prévoyance à se déterminer, la Caisse
de retraite T.________ a communiqué au Tribunal le 21 février 2012 que le
montant de la prestation de libre passage accumulée pendant la durée du
mariage par B.D.________ était de 112'464 fr. 20. Pour sa part, la Caisse de
pensions C.________ a indiqué le 27 février 2012 que le montant de la
prestation de sortie d'A.D.________ s'élevait à 10'474 fr. au 29 février 2012.
La Caisse de retraite T.________ et la Caisse de pensions
C.________ ont confirmé le caractère réalisable du partage des prestations
de sortie susmentionnées.
-
3 -
C.Par courrier du 5 mars 2012, le Tribunal cantonal a transmis
aux parties les montants communiqués par les institutions de prévoyance,
en les informant qu'à défaut de détermination contraire de leur part dans
un délai échéant le 16 avril 2012, le Tribunal procéderait au partage sur la
base des attestations jointes. Cette lettre a été notifiée à l'ex-époux par
voie édictale, le 13 mars 2012, en l'absence de domicile connu.
Les parties ne se sont pas déterminées suite à ce courrier.
E n d r o i t :
1.Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal
connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la
prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat
enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). En l’absence de
contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à
partager, il incombe au juge de statuer comme juge unique, sur la base du
dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.42), dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier
2011, prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises
durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC
(code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), et aux art. 280 et 281
CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Jusqu'au 31
décembre 2010, cette disposition se référait aux art. 142 et 143 CC, qui
ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement,
la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en
tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n’est pas fixé devant
le juge du divorce.
b) Selon l'art. 22a al. 1 LFLP, en cas de mariage antérieur au
1
er
janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la
-
4 -
conclusion du mariage est calculée sur la base d’un tableau établi par le
Département fédéral de l’intérieur. Toutefois, lorsqu’un conjoint n’a pas
changé d’institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1
er
janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du
mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est
déterminant pour le calcul prévu à l’art. 22 al. 2 LFLP.
Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).
c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le
plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en
deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue est ensuite
transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V
251 consid. 2.3).
d) Selon l'art. 281 al. 3 CPC (cf. jusqu'au 31 décembre 2010
l'ancien art. 142 al. 2 CC), à l'entrée en force de la décision sur le partage,
le juge civil défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la
LFLP.
3.a) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant
le divorce. Le Tribunal d'arrondissement de La Côte a transmis la cause au
-
5 -
Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des
époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par
moitié. Il ressort des attestations de prévoyance figurant au dossier que
l'ex-époux est affilié auprès de la Caisse de retraite T.________ et disposait
d'une prestation de sortie de 112'464 fr. 20 à l'entrée en force du
jugement de divorce, le 10 février 2012.
Par ailleurs, l'ex-épouse est affiliée auprès de la Caisse de
pensions C.________ et disposait d'une prestation de sortie de 10'474 fr. au
29 février 2012.
b) Après déduction de 10'474 fr. du montant de 112'464 fr. 20,
le montant à partager entre les ex-époux est de 101'990 fr. 20. La moitié
de ce montant, soit 50'995 fr. 10 doit être transféré par la Caisse de
retraite T.________ à la Caisse de pensions C.________ en faveur
d'A.D.________.
c) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en
l’espèce 50'995 fr. 10, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre
verser un intérêt compensatoire (consid. 4 ci-après) et, en cas de retard,
un intérêt moratoire (consid. 5 ci-après; ATF 129 V 251 consid. 3 sv.).
4.a) Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable
à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant
de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1). En
revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt
applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être
inférieur au taux minimal, voire nul (cf. ATF 129 V 251 consid. 4.1). Le taux
d’intérêt minimal est d'au moins de 1,5% l'an à partir du 1
er
janvier 2012.
b) En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt
compensatoire est le 10 février 2012, soit le jour du partage selon le
jugement de divorce. Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire
-
6 -
payable sur le montant que doit transférer l’institution de prévoyance
débitrice (50'995 fr. 10) est d’au moins 1,5% l'an dès le 10 février 2012. Si
le règlement de prévoyance de la fondation concernée prévoit un taux
plus élevé, celui-ci est applicable.
5.a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15
al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) et 7 OLP (ordonnance du 3
octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), dans leur teneur depuis le
1
er
janvier 2005, en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt
minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%.
Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe
le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le
31
ème
jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF
129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi
réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire
jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours
suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.
b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31
ème
jour dès l’entrée en force du présent arrêt, la Caisse de retraite T.________
sera débitrice d’un intérêt moratoire de 2,5% l’an (soit 1,5% + 1%), en sus
du montant à transférer (50'995 fr. 10) augmenté de l’intérêt
compensatoire calculé conformément à ce qui précède.
6.a) Compte tenu de ce qui précède, la Caisse de retraite
T.________ prélèvera sur l’avoir de prévoyance de B.D.________ un montant
de 50'995 fr. 10 en capital, plus un intérêt compensatoire d'au moins 1,5%
l'an dès le 10 février 2012, et le transférera à la Caisse de pensions
C., en faveur d'A.D.. En cas de retard dans le transfert, la
Caisse de retraite T.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2,5%
sur le montant à transférer.
-
7 -
b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP),
ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la Caisse de retraite T.________ de prélever
sur l’avoir de prévoyance de B.D.________ un montant de
50'995 fr. 10 (cinquante mille neuf cent nonante-cinq francs et
dix centimes) en capital, plus intérêt d'au moins 1,5% l'an dès
le 10 février 2012, et de transférer ce montant à la Caisse de
pensions C.________ sur le compte n° [...] dont A.D.________ est
titulaire.
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la
Caisse de retraite T.________ versera en outre à la Caisse de
pensions C., en faveur d'A.D., un intérêt
moratoire d'au moins 2,5% l'an, dès l'entrée en force du
présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à
transférer.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Henri Bercher (pour Mme A.D.),
-M. B.D., par avis dans la FAO,
-Caisse de retraite T.________,
-
8 -
-Caisse de pensions C.________,
et communiqué au :
-Tribunal d'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :