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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 5/11 - 23/2012
ZJ11.015547
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 13 juin 2012
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
A.H., à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Pierre-Yves
Brandt, avocat à Lausanne,
et
B.H., à Lausanne, défendeur.
Art. 5 LFLP; 122 et 124 CC
- 2 -
Considérant en fait et en droit :
que A.H., née [...], et B.H. se sont mariés le [...]
2003,
que par jugement du 25 janvier 2011, entré en force le 1
er
mars 2011, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé leur
divorce,
qu’il a notamment ordonné le partage par moitié de la
prestation de sortie acquise en prévoyance professionnelle par
B.H.________ pendant la durée du mariage, au motif que l’ex-épouse
n’avait pas d’avoir de prévoyance et que l’ex-époux, ayant été employé
durant la vie commune, «[avait] dû acquérir des prestations de deuxième
pilier»,
que la cause a été transmise au Tribunal cantonal pour qu’il
fixe le montant de la prestation de sortie à partager conformément au
jugement de divorce,
que l’instruction a toutefois révélé que la prévoyance
professionnelle acquise par l’ex-époux a été intégralement versée en
espèces jusqu’au jour du divorce (12'242 fr. 05 versés par la Fondation
M.________ le 10 février 2005, 2'736 fr. 90 versés par la Caisse de pensions
Z.________ le 25 janvier 2011 et 788 fr. 60 versés par la Fondation
D.________ le 14 février 2011),
que les deux premiers montants ont été versés en application
de l’art. 5 al. 1 let. a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.42), le dernier montant en application de l’art. 5 let. c
LFLP,
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3 -
qu’aux termes de l’art. 124 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), une indemnité équitable est due lorsqu’un cas
de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux, ou
que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises
durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs,
que cette disposition s’applique notamment lorsque l’un des
époux a obtenu le paiement en espèces de la prestation de sortie pendant
la durée du mariage (ATF 127 III 438 sv.; 128 V 45), sous réserve des cas
dans lesquels seul un montant insignifiant a été versé conformément à
l’art. 5 let. c LFLP (TF 9C_515/2011 du 12 octobre 2011),
que le moment déterminant pour savoir si le partage est
réalisable est celui de l’entrée en force du jugement de divorce (ATF 132
III 401),
que lorsque le juge des assurances sociales constate que le
partage des prestations de sortie au sens de l’art. 122 CC est impossible, il
transmet d’office la cause au juge du divorce pour que celui-ci se
prononce sur l’octroi d’une éventuelle indemnité équitable au sens de
l’art. 124 al. 1 CC (ATF 136 V 225),
qu' en l’espèce, l’intégralité de l’avoir de prévoyance de l’ex-
époux a été versé en espèces pendant la durée du mariage,
que dans ces circonstances, force est de constater que le
partage ordonné par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne n’est pas
réalisable, de sorte que la cause doit être renvoyée à ce tribunal comme
objet de sa compétence (ATF 136 V 225),
que le présent arrêt doit être rendu conformément à la
procédure prévue par l’art. 111 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), sans frais ni dépens,
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4 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est constaté que le partage de la prestation de sortie
ordonné par jugement du 25 janvier 2011 du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne en application de l'art. 122 CC
n'est pas réalisable.
II. La cause est transmise à ce tribunal comme objet de sa
compétence.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Pierre-Yves Brandt (pour Mme A.H.),
-B.H.,
-Fondation M.,
-Caisse de pensions Z.,
-Fondation D.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué au :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :