Gesuch um Teilung einer ausländischen Vorsorgeleistung gegen den ehemaligen Ehegatten unzulässig

CASSO zj10-041672-ppd2510-42011/2010Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer23.12.2010SozialversicherungsrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Sozialversicherungsgericht befand, dass ein Gesuch um Vollstreckung eines ausländischen Urteils, das die Teilung von Austrittsleistungen der beruflichen Vorsorge anordnet, unzulässig ist, wenn es gegen den ehemaligen Ehegatten statt gegen die Vorsorgeeinrichtung gerichtet wird, welche die Freizügigkeitsleistungen hält. Das Gericht stellte zudem fest, dass seine örtliche Zuständigkeit aufgrund des Gesuchs nach der Gerichtsstandsregel des LPP fraglich war. Es entschied als Einzelrichter; Gerichtskosten und Parteientschädigungen wurden keine zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 25a LFLP et 73 LPP; Vollstreckung eines ausländischen Urteils in der Schweiz, das die Teilung der Austrittsleistungen anordnet: Das Gesuch ist gegen die Vorsorgeeinrichtung zu richten, die zur Durchführung der Teilung verpflichtet ist. Der ehemalige Ehegatte ist nicht die zur Durchführung des Entscheids verpflichtete Gegenpartei und nicht passivlegitimiert, auf ein solches Gesuch zu antworten. Wird die richtige beklagte Partei nicht bezeichnet, ist das Gesuch unzulässig. Der Richter kann allein entscheiden, wenn kein Streit über die Teilung in der Sache hängig ist (E. 1 und 3).

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL PPD 25/10 - 4/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 23 décembre 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière :Mme Barman


Cause pendante entre : F., à Adliswil, demanderesse, représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat à Lausanne, et L., à Genève, défendeur.


Art. 25a LFLP et 73 LPP

  • 2 - E n f a i t : A.F., actuellement domiciliée à Adliswil, et L., actuellement domicilié à Genève, se sont mariés à Pully le 15 mars 2002. Le mariage a été annulé par un jugement rendu le 3 mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse (France), confirmé sur appel de L., par la Cour d'Appel de Lyon (France). L'arrêt de la Cour d'appel n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le jugement de première instance prononce ce qui suit : "il devra être procédé au partage des prestations de sortie du second pilier de prévoyance professionnelle". B.Dans une requête du 20 décembre 2010 adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, F. prend les conclusions suivantes : "fixer les proportions du partage des prestations de sortie des parties et donner l’ordre à l’Institution de prévoyance professionnelle disposant de la prestation de sortie la plus importante de verser à l’Institution de prévoyance professionnelle disposant de la prestation de sortie la moins importante, la différence revenant à son assuré." La requérante allègue avoir accumulé auprès de la Caisse de pension [...] à Zurich un avoir de vieillesse totalisant 82'313 fr. 55. Elle ne donne aucune indication au sujet des avoirs, au titre de la prévoyance professionnelle, de L.________. E n d r o i t : 1.Le jugement fixant le principe du partage des prestations de sortie est un jugement étranger. Si l’institution de prévoyance en cause est une institution suisse, et qu’elle n’a pas été associée à la procédure devant le tribunal étranger, l’exécution du partage peut être ordonnée par

  • 3 - le tribunal suisse des assurances compétent (cf. art. 25a LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42] et art. 73 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). La demande doit dès lors être dirigée contre l’institution de prévoyance (cf. Thomas Geiser/Christoph Senti, in Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n. 61 ad art. 22 LFLP). En l’espèce, la requête n’est pas dirigée contre une institution de prévoyance mais contre l’ex-époux, qui lui-même ne peut pas être la partie intimée ou défenderesse, n’étant pas habilité à exécuter une décision concernant le partage des prestations de sortie. Il s’ensuit que la requête est irrecevable. 2.Au demeurant, le règle de for applicable en l’espèce est celle de l’art. 73 al. 3 LPP. Le for est donc au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (cf. ATF 135 V 425). En l’espèce, sur la base des allégués de la requête, il est douteux que la juridiction cantonale vaudoise soit compétente. 3.Le juge instructeur doit statuer comme juge unique, en vertu de l’art. 111 al. 1 LPA-VD (loi cantonal vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) (il n’y a en effet pas lieu de trancher une contestation des parties sur le partage lui-même). La présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (cf. art. 73 al. 2 LPP). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La requête est irrecevable.

  • 4 - II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Pierre-Olivier Wellauer (pour F.) -L. -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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No. The request had to be directed against the pension institution holding the vested benefits; the ex-spouse was not the proper respondent and could not execute such a decision.

Under Art. 25a LFLP and Art. 73 LPP, execution of a foreign judgment on pension splitting by a Swiss institution requires proceedings against the pension institution. Since the filing targeted only the former spouse, the request was procedurally defective and therefore inadmissible.

The court noted that competence was doubtful on the basis of the request's allegations, because the forum is at the Swiss seat or domicile of the defendant or the place of employment.

Art. 73 para. 3 LPP governs venue; however, because the request was already inadmissible for being directed against the wrong party, the court did not need to decide competence definitively.

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