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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 16/10 - 32/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 1
er
mai 2011
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
H., à Moudon, demandeur,
et
L., à Penthaz, défenderesse, représentée par Me Stefan Disch,
avocat à Lausanne.
Art. 122 et 142 CC; 22 LFLP
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E n f a i t :
A.Les époux H.________ et L.________ née [...] se sont mariés le 22
décembre 2000 à [...]. Leur divorce a été prononcé par défaut, par
jugement du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois du 1
er
juillet 2010, devenu définitif et exécutoire le 7 septembre
- Selon chiffre IV du dispositif de ce jugement de divorce, les
prestations de sortie acquises par chacun des époux durant le mariage
devaient être partagées par moitié, ceci en application d'une convention
partielle conclue entre les époux la cause étant transmise d'office au
Tribunal des assurances pour l'exécution du partage.
B.a) Le 27 septembre 2010, A._______ Vie SA à [...] a précisé qu'à
la date du mariage H.________ (ci-après: l'ex-époux ou le demandeur)
n'était pas assuré auprès d'elle, de sorte que la prestation de libre
passage existante lors du mariage ne lui était pas connue. Affilié du 1
er
janvier au 31 décembre 2003 pour l'assurance-risque auprès de A._______
Vie SA, l'épargne était alors gérée par la Caisse de pensions W.________ AG
à [...]. La prestation de libre passage reçue de cette même caisse à
hauteur de 23'682 fr. (valeur au 5 janvier 2004) a été transférée auprès de
A._______ Vie SA. Au 7 septembre 2010, la prestation de sortie de l'ex-
époux s'élevait ainsi à 26'324 fr. 25. A._______ Vie SA a en outre attesté du
caractère réalisable du partage de la prestation de libre passage.
Dans un fax du 10 novembre 2008, la Caisse de pensions
W.________ AG indiquait que la prestation de libre passage de H.________ en
date du mariage s'élevait à 1'125 francs.
b) Le 30 septembre 2010, la Fondation de libre passage de la
F.________ à [...] a précisé qu'à la date du mariage L.________ (ci-après: l'ex-
épouse ou la défenderesse) disposait d'une prestation de libre passage
d'un montant de 2'787 fr. 60, avec des intérêts courus sur cette somme de
1'238 fr. 10 jusqu'au 7 septembre 2010. Au 7 septembre 2010, le compte
de libre passage de l'ex-épouse s'élevait à 3'214 fr. 50, y compris les
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intérêts courus. Partant, sous réserve de compléter les informations à sa
disposition, la Fondation de libre passage de la F.________ a retenu que
durant le mariage, soit du 22 décembre 2000 au 7 septembre 2010,
L.________ n'avait pas acquis de prestation de sortie.
C.Invités à se déterminer sur le montant des avoirs de
prévoyance communiqués par les caisses de pensions respectives, les ex-
époux n'ont pas formulé d'observations ni de remarques particulières.
E n d r o i t :
1.Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les contestations et
prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce (art. 93
al. 1 let. d et art. 110 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
En l'absence de contestation des parties au sujet du principe
et de la quotité du partage, la compétence pour connaître du présent litige
appartient au juge instructeur statuant comme juge unique (art. 111 al. 1
LPA-VD).
2.a) La présente cause étant pendante lors de l'entrée en
vigueur au 1
er
janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre
2008 (CPC, RS 272), en application de la disposition transitoire de l'art.
404 al. 1 CPC, l’ancien droit de procédure en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010 reste applicable en l'espèce.
b) En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant
le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) ; les art. 3 à 5 LFLP (loi
fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42) s'appliquent
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par analogie au montant à transférer (art. 22 al. 1 LFLP, dans sa teneur en
vigueur avant le 1
er
janvier 2011).
.
Selon l'art. 122 CC, lorsqu'un des époux au moins est affilié à
une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de
prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP (al. 1). La période déterminante pour le
partage des prestations de sortie est ainsi la durée du mariage. Cette
dernière commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de
l'union conjugale par le jugement de divorce, singulièrement au jour de
l'entrée en force formelle de ce jugement (ATF 132 V 236 consid. 2.3 et les
références citées; TF B 26/2006 du 1
er
mars 2007, consid. 2.2). Lorsque les
conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux
créances doit être partagée (al. 2).
Aux termes de l'art. 22 al. 2 LFLP, pour chaque conjoint, la
prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la
prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la
prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les
paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en
compte.
3.Dans le cas particulier, aucun cas de prévoyance n'est survenu
avant le divorce.
Des indications fournies par A._______ Vie SA et par la Caisse
de pensions W.________ AG, institutions de prévoyance du demandeur, il
ressort que le montant de l'avoir de prévoyance constitué par ce dernier
durant le mariage, soit du 22 décembre 2000 au 7 septembre 2010,
s'élève à 25'199 fr. 25 (26'324 fr. 25 – 1'125 fr.). Quant aux
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renseignements communiqués par la Fondation de libre passage de la
F., ils établissent que la défenderesse n'a pas constitué d'avoir de
prévoyance durant le mariage.
Considérant que le partage est réalisable et étant précisé qu'à
défaut d'observations particulières formulées par les parties, ces dernières
l'ont admis tant dans son principe que dans sa quotité, il s'ensuit que c'est
un montant de 12'599 fr. 62, arrondi à 12'599 fr. 60, en capital, soit la
moitié de 25'199 fr. 25, qui doit être transféré à l'ex-épouse. Ainsi,
l'institution de prévoyance du demandeur, en l'occurrence A._______ Vie
SA, transférera le montant de 12'599 fr. 60 sur le compte de libre passage
de la défenderesse, ouvert auprès de la Fondation de libre passage de la
F..
4.a) A teneur de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant
de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance
surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul.
Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert,
au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance
surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, consid. 3.5).
L'art. 12 OPP 2, dans sa teneur en vigueur au 1
er
juin 2009,
prévoit notamment un taux minimal d'au moins 2 % pour la période à
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partir du 1
er
janvier 2009 (let. f). Par décisions des 14 octobre 2009 et 1
er
octobre 2010, le Conseil fédéral a maintenu un taux minimal identique
pour 2010, respectivement 2011.
Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire
est le 7 septembre 2010, jour d'entrée en force du jugement de divorce.
Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit
transférer A._______ Vie SA (12'599 fr. 60) est par conséquent d'au moins
2 % l'an dès le 7 septembre 2010 jusqu'au moment du transfert ou de la
demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de
l'institution de prévoyance.
b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond
au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %. En cas de
retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31
e
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5; TF
9C_98/2009 du 30 juin 2009, consid. 5.3.1).
Ainsi, en cas de retard de versement, A._______ Vie SA sera
débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3 % l'an dès le 31
e
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer
(12'599 fr. 60) augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un
taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
5.Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux
désignés par les cantons est, en principe, gratuite; des frais de justice ou
des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de
témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références
citées). Il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par analogie en vertu
de l'art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
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p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à A._______ Vie SA de prélever sur le compte
de libre passage de H.________ la somme de 12'599 fr. 60
(douze mille cinq cent nonante-neuf francs et soixante
centimes) en capital, plus un intérêt compensatoire d'au moins
2% l'an, respectivement au taux supérieur prévu par ses
dispositions internes, du 7 septembre 2010 jusqu'au moment
du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant sur le
compte de libre passage de L., ouvert auprès de la
Fondation de libre passage de la F..
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre
passage à transférer comme indiqué ci-dessus, A._______ Vie
SA versera un intérêt moratoire d'au moins 3% l'an,
respectivement au taux supérieur prévu par ses dispositions
internes, sur le montant à transférer; cet intérêt moratoire
courra, le cas échéant, dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force
du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal
fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le
recours.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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Le jugement qui précède est notifié à :
-H.,
-Me Stefan Disch (pour L.),
-A._______ Vie SA,
-Pensionskasse W.________ AG,
-Fondation de libre passage de la F.________,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
et communiqué au :
-Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :