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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 4/10 - 31/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 14 juin 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
P., à Lausanne, représenté par Me Albert Von Braun, avocat à
Lausanne
N., à Lausanne, représentée par Me Valérie Elsner Guignard,
avocate à Lausanne
et
G., à Lausanne,
S., à Zollikofen
Art. 142 al. 2 CC; 122 LFLP; 111 al. 1 LPA-VD
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E n f a i t :
A.a) P., né le 24 juin 1968, de nationalité marocaine, et
N., née [...] le 28 octobre 1959, de nationalité algérienne, se sont
mariés le 30 janvier 2004 à Lausanne.
L'épouse a ouvert action en divorce par demande unilatérale
du 25 septembre 2007 adressée au Tribunal d'arrondissement de
Lausanne.
Par jugement du 14 juillet 2009, ce Tribunal a notamment
admis l'action en divorce de l'épouse (I), prononcé le divorce des époux
(II), fixé à la moitié la clé de répartition des avoirs LPP (IV) et transmis
d’office le dossier au Tribunal cantonal, cour des assurances sociales, pour
l’exécution du partage prévu sous chiffre IV (V).
Le mari a recouru à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal contre ce jugement, en concluant notamment à sa réforme en ce
sens que l'action en divorce de l'épouse est rejetée; dans son mémoire de
recours, il a toutefois retiré ses conclusions relatives à l'action en divorce
de l'épouse, de sorte qu'est demeurée seule litigieuse la question de la
contribution d'entretien allouée à l'épouse.
Par arrêt du 16 septembre 2009, notifié le 30 novembre 2009,
la Chambre des recours a rejeté le recours, confirmé le jugement du 14
juillet 2009, statué sur les frais de deuxième instance et dit que l'arrêt
motivé était exécutoire.
b) Sur la base de l'instruction et des pièces au dossier, le Tribunal
d'arrondissement a notamment retenu ce qui suit :
– L'ex-épouse a une formation d’employée de commerce. Elle a été au
chômage pendant la période précédant son mariage et n’a pas exercé
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d’activité professionnelle durant le mariage. Elle a accumulé un montant
de 2’184 fr. 05 avant le mariage; elle n’a en revanche pas acquis de
prestation de libre passage durant cette période.
– L'ex-mari est au bénéfice d’un permis B depuis avril 2004. En septembre
2004, iI a touché des indemnités de chômage de 1'684 fr. 30 net en
fonction d’un gain assuré de 2'257 fr. Il est désormais employé de
l’entreprise C.; il y a réalisé en janvier 2009 un salaire mensuel
brut de 4’652 fr., soit net de 4’179 fr., non compris des indemnités et
divers forfaits par 538 fr. 10. Pour l’année 2008, il y a réalisé un salaire
mensuel net moyen de quelque 3'500 fr., non compris les indemnités
forfaitaires précitées. La prestation de sortie qu’il a acquise pendant le
mariage était de 6’525 fr. au 31 janvier 2009.
c) Le 23 février 2010, le Tribunal d'arrondissement a
communiqué à la Cour des assurances sociales une copie du jugement de
divorce, en indiquant que celui-ci était définitif et exécutoire dès le 30
novembre 2009 et que les noms des institutions de prévoyance
professionnelle auprès desquelles les ex-conjoints avaient des avoirs ainsi
que les montants déclarés par ces institutions figuraient dans les pièces
annexées.
B.a) Le 8 mars 2010, les G., institution de prévoyance à
laquelle l'ex-épouse était affiliée avant son mariage, ont indiqué à la Cour
de céans que la valeur de sa prestation de libre passage accumulée
pendant la durée du mariage, soit du 30 janvier 2004 au 30 novembre
2009 s’élevait à 0 fr., étant précisé que la détermination de ce montant
tenait compte des prestations de libre passage suivantes: 1’597 fr. 95
provenant de la police de prévoyance n° [...], démissionnée en date du 1
er
janvier 2000, et 586 fr. 10 provenant de la police de prévoyance n° [...],
démissionnée en date du 31 août 2000.
b) Le 9 mars 2010, la S.________ a indiqué à la Cour de céans que
la prestation de libre passage de l'ex-mari à partager au 30 novembre
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2009 – y compris les intérêts courus jusqu'à cette date – se montait à
9’022 fr., selon le décompte produit. Elle a précisé que l'ex-mari était
entré le 23 août 2005 dans cette Caisse de retraite et que celle-ci n'avait
pas reçu à ce jour de prestation de libre passage d’une fondation de
prévoyance précédente.
c) Il résulte d'un extrait du compte individuel AVS de l'ex-mari,
établi le 27 mars 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS, que celui-ci, entre la date du mariage (30 janvier 2004) et celle de
son affiliation à la S.________ (23 août 2005), a travaillé d'avril à décembre
2004 pour V., réalisant pour l'ensemble de cette période un salaire
AVS de 11'250 francs.
La société V., dont le siège était à Lausanne, ayant été
radiée du registre du commerce le 16 juin 2006, P.________ a été invité par
courrier du 8 avril 2010 à indiquer à la Cour de céans s'il avait été affilié à
une institution de prévoyance lorsqu'il avait travaillé pour V., et à
indiquer le cas échéant le nom et les coordonnées de l'institution de
prévoyance en question.
Le 28 avril 2010, l'ex-mari a produit un extrait de compte
individuel AVS établi le 15 avril 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS et dont il résulte qu'il a réalisé d'avril à décembre 2004
pour V. un salaire AVS de 11'250 fr., ainsi que la réponse que lui a
faite le 21 avril 2010 la Centrale du deuxième pilier à sa demande de
recherche d'avoirs de prévoyance professionnelle, laquelle n’a pas produit
de résultats.
d) Invité à se déterminer sur les documents produits et sur les
montants des prestations de sortie à prendre en considération, l'ex-mari a
indiqué le 20 mai 2010 n'avoir aucun commentaire particulier à formuler
sur les pièces qui avaient été réunies pour que la cour puisse trancher la
question du partages des avoirs LPP respectifs des parties.
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Egalement invitée à se déterminer sur les documents produits
et sur les montants des prestations de sortie à prendre en considération,
l'ex-épouse a indiqué le 26 mai 2010 n'avoir pas d'observations
particulières à formuler sur les pièces qui avaient été réunies pour que la
cour puisse statuer sur le partage des prestations de sortie, lequel pouvait
dès lors être effectué sur la base de ces pièces. Le 11 juin 2010, elle a
précisé, sur demande du juge instructeur, que la prestation de libre
passage à transférer devait être versée sur son compte de libre-passage
ouvert auprès des G.________.
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E n d r o i t :
1.La cause a été transmise à l'autorité de céans pour qu'elle
procède au partage des avoirs de prévoyance conformément à l'art. 142
al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui dispose
qu'aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le
juge civil transfère d'office l'affaire au jugement compétent en vertu de la
LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42).
L'art. 25a al. 1 LFLP prévoit qu'en cas de désaccord des conjoints sur la
prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le
juge du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.40) – soit le tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit – doit, après que l’affaire lui a été
transmise (art. 142 CC), exécuter d’office le partage sur la base de la clé
de répartition déterminée par le juge du divorce.
Il résulte de ce qui précède que la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le partage
prestations de sortie des ex-époux P.________ (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD
[loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]). En l'absence de contestation de l'un des ex-époux sur le montant
des prestations de sortie à partager, comme c'est le cas en l'espèce, le
juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111
al. 1 LPA-VD).
2.a) L'art. 22 al. 1 LFLP prévoit qu'en cas de divorce, les prestations
de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux
art. 122, 123, 141 et 142 CC.
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Selon l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié
à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de
prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des
créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
b) L'art. 22 al. 2, 1
re
et 2
e
phrase, LFLP dispose que pour chaque
conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment de la conclusion du mariage; pour ce calcul, on ajoute à la
prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. De cette
manière, les intérêts échus durant le mariage profitent au conjoint affilié à
l'institution de prévoyance car on admet, dans le cadre de la prévoyance
professionnelle, que les intérêts sont destinés à compenser l'inflation
(Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision
du Code civil suisse, FF 1996 I 1 ss, 110).
c) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la date
déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 132 V 236 consid.
2.3 et les références citées; Jacques-André Schneider/Christian Bruchez, in
: Le nouveau droit du divorce, La prévoyance professionnelle et le divorce,
Travaux de la Journée d'étude organisée le 8 septembre 1999 à
l'Université de Lausanne, publication CEDIDAC 41, p. 193 ss, 222). La
jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne
doit pas s'opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant
le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le
préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage;
il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs
le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant;
la somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l'institution de
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prévoyance de l'époux créancier (cf. ATF 129 V 251 consid. 2.3; cf. aussi
ATF 128 V 41).
3.a) Il résulte des informations fournies par la S., institution
de prévoyance de l'ex-mari, que la prestation de libre passage de l'ex-mari
à partager au 30 novembre 2009 – y compris les intérêts courus jusqu'à
cette date – se montait à 9’022 fr., selon le décompte produit; la S.
a précisé que l'ex-mari était entré le 23 août 2005 dans cette institution
de prévoyance et que celle-ci n'avait pas reçu de prestation de libre
passage d’une institution de prévoyance précédente (cf. lettre B.b supra).
Il résulte par ailleurs des informations recueillies par la Cour de céans que
l'ex-mari a travaillé d'avril à décembre 2004 pour V., réalisant
pour l'ensemble de cette période un salaire AVS de 11'250 fr., et qu'il n'a
pas été affilié à une fondation de prévoyance lors de cette activité (cf.
lettre B.c supra), au vu du salaire perçu (cf. art. 2 LPP, qui prévoit que sont
soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et
reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 18'990 fr.,
montant qui est actuellement de 20'520 fr. selon l'art. 5 OPP 2; cf. aussi
l'art. 7 al. 1 LPP). Il s'ensuit que la prestation de sortie de l'ex-mari à
partager se monte à 9’022 fr.
b) Il résulte des pièces du dossier que l'ex-épouse n'a pas exercé
d'activité professionnelle durant le mariage (cf. lettre A.b supra) et que la
prestation de sortie calculée pour la durée du mariage est ainsi égale à
zéro (cf. lettre B.a supra).
c) Il s'ensuit que c'est un montant en capital de 4'511 fr. (9'022
fr. : 2) qui devra être transféré par l'institution de prévoyance de l'ex-mari,
soit par la S. (cf. lettre B.b supra), à celle de l'ex-épouse, soit aux
G.________ (cf. lettres B.a et B.d supra). Sur la somme de la prestation de
sortie à transférer à l'institution de prévoyance débitrice doit en outre,
selon la jurisprudence (TFA B 115/03 du 3 juin 2004, in : BPP n° 76 du 22
juillet 2004, ch. 455), verser un intérêt compensatoire (cf. consid. 4ainfra)
et, en cas de retard, un intérêt moratoire (cf. consid. 4b infra).
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4.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant
de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance
surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul.
Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert,
au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance
surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, consid. 3.5).
L'art. 12 OPP 2, dans sa teneur en vigueur au 1
er
juin 2009,
prévoit notamment que ledit taux était d'au moins 2 % pour la période à
partir du 1
er
janvier 2009 (let. f). Le 14 octobre 2009, le Conseil fédéral a
décidé de maintenir le taux d'intérêt minimal de la prévoyance
professionnelle à 2 % pour 2010 (Bulletin n° 115 de la prévoyance
professionnelle).
Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire
est le 30 novembre 2009, jour d'entrée en force du jugement de divorce
(cf. consid. 2c supra). Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le
montant que doit transférer la S.________ (4'511 fr.; cf. consid. 2c supra)
est par conséquent d'au moins 2 % l'an dès le 30 novembre 2009 jusqu'au
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moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur
prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
b) Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2
LPP et 7 OLP, dans leur teneur depuis le 1
er
janvier 2005 et toujours en
vigueur, en corrélation avec l'art. 12 OPP 2, au taux d'intérêt minimal fixé
dans la LPP, augmenté de 1 %.
Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance selon
l'art. 142 CC qui fixe le montant de la prestation de sortie, l'intérêt
moratoire est dû dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du jugement de
cette autorité (cf. ATF 129 V 251 consid. 5; TFA B 105/02 du 4 septembre
2003, consid. 3.2). L'institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée
en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu'au
jour du transfert inclus – n'a pas été versé dans les trente jours suivant
l'entrée en force du jugement de l'autorité de céans, ou, en cas de recours
au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de ladite instance a été prononcé (art.
61 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110],
en corrélation avec les art. 82 ss LTF; BPP n° 95 du 22 novembre 2006, ch.
563, spéc. p. 11 ss.).
Ainsi, en cas de retard de versement, la S.________ sera
débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3 % l'an dès le 31
e
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer
(4'511 fr.) augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux
supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
5.Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux
désignés par les cantons est, en principe, gratuite; des frais de justice ou
des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de
témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références
citées). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par analogie en vertu
de l'art. 99 LPA-VD).
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11 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la S.________ de prélever sur le compte de
P.________ ( [...]) la somme de 4'511 fr. en capital, valeur au 30
novembre 2009, plus un intérêt compensatoire de 2 % l'an,
respectivement du taux supérieur prévu par ses dispositions
internes, jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de
verser ce montant sur le compte de libre passage de
N.________ auprès des G.________ (police de libre passage n°
[...]).
II. En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de
libre passage à transférer calculée comme indiqué ci-dessus,
la S.________ versera un intérêt moratoire de 3 %,
respectivement du taux supérieur découlant de ses
dispositions internes, sur le montant à transférer; cet intérêt
moratoire court dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du
présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral,
dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Albert Von Braun, avocat à Lausanne (pour P.),
-Me Valérie Elsner Guignard, avocate à Lausanne (pour N.),
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-G., à Lausanne,
-S., à Zollikofen,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :