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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 10/09 - 22/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 25 février 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
A.V., née C., à Lausanne, demanderesse,
et
B.V.________, à Lausanne, défendeur, représenté par Me Kathrin Gruber,
avocate à Vevey.
Art. 122-124, 141 et 142 CC ; art. 22 LFLP ; art. 7 et 8a OLP ; art.
12 let. f OPP 2
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le divorce des époux A.V.________ née C.________ et
B.V.________, qui s'étaient mariés le 5 août 2002, a été prononcé par
jugement rendu le 6 mars 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne. Selon le ch. IX du dispositif de ce jugement de divorce, le
partage par moitié des prestations de sortie des époux est ordonné, le
dossier de la cause étant transmis au Tribunal des assurances. La Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal succédant au Tribunal des
assurances, celle-ci est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPAVD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36).
Le jugement a été déclaré définitif et exécutoire le 20 mars
2.a) La Cour des assurances sociales a obtenu les
renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance
professionnelle:
-Avoirs de B.V.________
Renseignements donnés par le K.________ (ci-après : le
K.________):
-
prestation de sortie à partager à la date du 20 mars 2009,
compte tenu des intérêts dus sur la prestation au jour du
mariage : 7'866 fr. 60
-Avoirs de A.V.________
Renseignements donnés par le K.________ :
-
prestation de sortie à partager à la date du 20 mars 2009,
étant précisé qu’il n’y avait aucune prestation de sortie au jour
du mariage : 4'380 fr. 15
-
3 -
3.Ces indications ont été communiquées aux parties, avec un
délai de déterminations. Elles n’ont pas formé de requêtes ni d’objections.
4.Comme les résultats de l'instruction ne sont pas contestés, il
appartient au juge instructeur de statuer comme juge unique, sur la base
du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
- En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le
mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ; les art. 3 à 5 LFLP (loi
fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) s'appliquent
par analogie au montant à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque
conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on
ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). Par ailleurs, des intérêts
compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période
courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de
la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3).
En l'espèce, l'instruction a permis d'établir que les deux parties
bénéficient d'un avoir de prévoyance et qu'aucun cas de prévoyance n'est
survenu avant le divorce. Elles ont, dès lors, des créances réciproques en
la matière. Dans ces circonstances, seule la différence entre ces deux
créances, établies conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP, doit être partagée
(art. 122 al. 2 CC). Le partage a lieu par moitié (art. 122 al. 1 CC ; cf.
également le ch. IX du dispositif du jugement du 6 mars 2009 rendu par le
Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne).
-
4 -
La prestations de sortie à partager acquise par B.V.________
s'élève au 20 mars 2009 au total à 7'866 fr. 60, celle de A.V.________
s'élevant à 4'380 fr. 15. La prestation de sortie à partager est donc de
1'743 fr. 10 ([7'866.60 – 4'380] : 2) et doit être versée en faveur de
A.V..
Cette somme, à débiter du compte de B.V. (époux
débiteur) devra être transférée sur le compte de A.V.________ (époux
créancier), au K.________.
L’époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire
dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 20 mars 2009 ; le taux
d'intérêt est d'au moins 2 % ensuite (art. 8a OLP [ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.425], art. 12 let. f OPP 2 [ordonnance du
18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.441.1] – sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu
par le règlement de l'institution de prévoyance, et sous réserve d'une
modification du taux par l'auteur de l'ordonnance).
6.En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû
dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de
l'intérêt moratoire est depuis le 1
er
janvier 2009 d'au moins 3 % (art. 7 OLP
-
sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance ̧ à
propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251).
7.Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens (art.
73 al. 2 LPP).
Par ces motifs,
le juge unique :
I. Ordonne au K.________ de débiter le compte de B.V.________ de
la somme de 1'743 fr. 20 (mille sept cent quarante-trois francs
-
5 -
et vingt centimes), avec intérêts compensatoires au taux d’au
moins 2 % dès le 20 mars 2009, et de verser ce montant sur le
compte de A.V., auprès de la même institution de
prévoyance.
II. Statue sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-A.V.
-Me Kathrin Gruber (B.V.)
-K., à Paudex
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Il est en outre communiqué sous pli simple à :
-Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne, ancien conseil d'office de
A.V.________ (pour information)
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
-
6 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :