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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 11/08 – 112/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 30 novembre 2009
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
A.G., à Lüterbach, demanderesse, représentée par Me Christian
Fischer, avocat à Lausanne,
et
B.G., à Romainmôtier, défendeur, représenté par Me Alexandre
Reil, avocat à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la demande du 21 août 2008, par laquelle A.G.________ a
réclamé un montant de 1'087'114 fr. par prélèvement sur les avoirs de
prévoyance professionnelle de B.G.,
vu l'avis du 28 août 2008 par lequel le juge instructeur a
suspendu la présente cause jusqu'à ce que l'autorité de céans soit saisie
conformément à l'art. 142 al. 2 CC (code civil du 10 décembre 1907, RS
210),
vu le jugement rendu par le Président du Tribunal civil du
Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois le 6 février 2009,
vu le jugement rectificatif rendu par le Président du Tribunal
civil le 10 février 2009,
vu l'extrait du jugement de divorce définitif et exécutoire,
vu le courrier de A.G. du 17 novembre 2009, par
laquelle celle-ci a fait valoir que la question des avoirs de prévoyance
professionnelle était désormais réglée et qu'elle s'était engagée à retirer
sa demande du 21 août 2008,
vu le courrier du 25 novembre 2009 par lequel B.G.________ a
fait savoir qu'il n'avait aucune objection à ce que la cause soit rayée du
rôle,
vu les pièces du dossier,
attendu que la procédure de divorce devant le Tribunal
d'arrondissement de l'Est Vaudois est terminée depuis le mois de février
2009,
que la question des avoirs de prévoyance est désormais
réglée,
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3 -
que, selon le chiffre VIII in fine de la Convention sur les effets
du divorce conclue entre les parties, "Mme A.G.________ déclare retirer
l'action qu'elle a ouverte par demande du 21 août 2008 au Tribunal des
assurances du canton de Vaud, réf: PPD 11/08/TFE/obo, M. B.G.________
déclarant n'avoir aucune prétention à faire valoir du chef de ce retrait
d'action valant désistement d'instance".
que l'ex-époux B.G.________ ne s'oppose pas à ce que la cause
soit rayée du rôle,
qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle, selon la procédure de
l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative,
RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
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4 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Christian Fischer, avocat à Lausanne (pour A.G.)
-Me Alexandre Reil, avocat à Lausanne (pour B.G.)
-N.________
-C.________
-R.________
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :