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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 6/08 - 20/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 9 avril 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
F., à Boussens, demandeur, représenté par Me Eric Cerottini,
avocat à Lausanne
et
S., à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Leila
Roussianos, avocate à Lausanne
Art. 122 al. 1, 142 al. 2 CC; 22 LFLP; 8a OLP; 12 OPP 2; 110 et 111
LPA-VD
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E n f a i t :
A.F., de nationalité française, né le 25 janvier 1946, et
S., de nationalité française, née S.________ le 18 février 1948, se
sont mariés le 9 juillet 1990 à [...] (France).
Par jugement du 7 novembre 2006, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux
F.________ et S.________ (I), dit que les montants de prévoyance
professionnelle acquis par les parties seront partagés par moitié
conformément à l'art. 122 CC et transféré d'office l'affaire au Tribunal des
assurances pour qu'il procède au calcul des prestations de sortie à
partager (IV).
Le prononcé de divorce est devenu définitif et exécutoire le 22
novembre 2006.
Par pli du 26 juin 2008, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a transmis au Tribunal des assurances une
copie certifiée conforme du jugement précité.
Le jugement de divorce retient (p. 6) que le fonds de
prévoyance professionnelle accumulé par F.________ durant le mariage
auprès de la Fondation de libre passage X.________ s'élevait, au 31
décembre 2005, à 100'636 fr. 50. Les éventuels montants de prévoyance
professionnelle acquis par S.________ durant le mariage n'ont pas pu être
déterminés, la défenderesse ayant admis en procédure avoir cotisé à une
institution de prévoyance mais déclaré ne pas posséder un tel avoir lors de
l'audience de jugement (jugement, p. 15).
Le 14 août 2008, la Fondation de libre passage X.________ a
attesté que la prestation de sortie de F.________ au moment du mariage
était de 0 fr., que les intérêts LPP du 9 juillet 1990 (mariage) au 21
novembre 2006 (divorce) sur la prestation de sortie au moment du
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mariage et la prestation de sortie au moment du mariage avec les intérêts
étaient de 0 fr. et que la prestation de sortie au moment du divorce
s'élevait à 101'982 fr. 50, de sorte que la prestation de sortie à partager
était elle aussi de 101'982 fr. 50. La fondation a indiqué que le versement
d'un montant de 50'991 fr. 25 du compte de libre passage n° AVS [...], n°
personnel [...] du demandeur en faveur de la défenderesse était réalisable.
Par lettre du 10 février 2009, la Fondation de libre passage
X.________ a précisé que F.________ n'avait pas fait de rachat de cotisation
d'un certain nombre d'années de son 2
ème
pilier et qu'aucune transaction
n'avait été enregistrée sur son compte. Elle a expliqué qu'elle avait reçu
trois montants pour ce compte. Le premier, de 37'248 fr., provenait de la
Caisse de pensions Z., le deuxième, de 49'662 fr. 30, provenait de
la Fondation de libre passage V. et le troisième, de 1'498 fr. 45,
provenait de la Caisse de prévoyance R..
Le 3 septembre 2009, la défenderesse a indiqué n'avoir
aucune remarque à formuler sur les comptes de son ex-époux.
Par lettre du 28 septembre 2009, le conseil du demandeur
s'est déterminé en ces termes :
"(...), je constate que Madame S. n'a pas de remarques
particulières à formuler s'agissant de l'avoir LPP de Monsieur
F., ni s'agissant de la réponse donnée par la fondation de
libre-passage de la X. au mois de février 2009, de sorte que
l'on peut raisonnablement admettre que les parties s'accordent sur
le fait que le montant qui doit être partagé, s'agissant de l'avoir LPP
de Monsieur F., s'élève à une somme de frs 101'982,50.
A cet égard, dans la mesure où la partie adverse reconnaît que le
partage LPP doit exclusivement consister en un transfert d'une
somme de frs 50'991,25 du compte de prévoyance de Monsieur
F. sur le compte de Madame S., mon client est prêt à
renoncer à l'instruction et au calcul de la cotisation LPP qui aurait dû
être prise en compte du côté de Madame S. s'agissant de
son activité rémunérée auprès de l'Association I., comme
évoqué en page 2 de mon courrier du 31 août 2009.
Sans plus ample réaction de la partie adverse à ce sujet, je pars du
principe que votre Autorité procédera audit partage des prestations
de sortie au vu des chiffres fournis par la fondation de libre-passage
X..
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Me Leila Roussianos, conseil de la partie adverse, me lit en copie.
(...)"
Par courrier du 13 octobre 2009, l'Association I.________ a
informé l'autorité de céans qu'elle n'avait pas trouvé dans ses archives la
copie du contrat de travail de S.________ et indiqué être affiliée à
l'institution de prévoyance des W..
Il résulte de la copie du certificat de salaire pour la déclaration
d'impôt relative à la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2004 jointe au
courrier de l'Association I. précité qu'aucune cotisation LPP n'a été
déduite du salaire de 16'733 francs perçu par S.________ durant cette
période.
Le 2 novembre 2009, l'institution de prévoyance des
W.________ a indiqué qu'elle n'avait pas d'assurés au nom de F.________ ou
de S..
Le 3 février 2010, le conseil de la défenderesse a transmis à
l'autorité de céans l'attestation d'ouverture du compte de libre passage de
S. auprès de la Banque [...], à [...].
E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances du canton de Vaud (art. 117 al. 1 LPA-VD), est compétente en
matière de partage des prestations de sortie (voir art. 142 al. 2 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).
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En l'absence de contestation des résultats de l'instruction par
les parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du
dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, dès lors que les parties n'ont pas contesté les
résultats de l'instruction, soit en particulier les données chiffrées
transmises par l'institution de prévoyance concernée, la présente cause
relève de la compétence du juge instructeur qui statue en tant que juge
unique.
2.a) Selon l'art. 22 al. 2 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur
le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité; RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de sortie
acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122,
123, 141 et 142 CC (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à
partager correspond à la différence entre la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du
mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de
libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts
dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le
mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).
b) L'instruction a permis d'établir que seul le demandeur dispose
d'un avoir de prévoyance, lequel a été entièrement acquis durant le
mariage.
Selon l'attestation du 14 août 2008 établie par la Fondation de
libre passage X.________, la prestation de libre passage acquise pendant le
mariage par le demandeur s'élevait, au 21 novembre 2007 à 101'982 fr.
- La fondation ayant en outre confirmé que le versement du montant de
50'991 fr. 25 du compte de libre passage précité en faveur de la
défenderesse était réalisable (art. 110 al. 1 LPA-VD in fine), il y a lieu
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d'ordonner le transfert du montant précité sur le compte de libre passage
n° [...] que la défenderesse a ouvert auprès de la Banque [...], à [...].
3.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1).
En l'espèce, les intérêts compensatoires dus sur le montant à
transférer (50'991 fr. 25) courent depuis le 22 novembre 2007 et
correspondent, conformément aux art. 8a OLP et 12 let. d à f OPP 2, à un
taux d'au moins 2,5 % pour la période allant du 22 novembre 2007 au 31
décembre 2007 (let. d), d’au moins 2,75 % pour la période à partir du 1
er
janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2008 (let. e) et d'au moins 2 % pour la
période à partir du 1
er
janvier 2009 (let. f) jusqu'au jour du transfert ou de
la demeure – sous réserve d'une modification de ce taux par l'auteur de
l'ordonnance ou d'un taux d'intérêt supérieur prévu par le règlement de la
Fondation de libre passage X..
b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au
taux de l'intérêt minimal fixé dans la LPP – soit 2 % à partir du 1
er
janvier
2009 à teneur de l'art. 12 let. f OPP 2, augmenté de 1 %. En cas de retard
de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31
e
jour suivant l'entrée
en force du présent jugement (ATF 129 V 251).
Dans le cas particulier, en cas de demeure, la Fondation de
libre passage X. sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3
% l'an, en sus du capital à transférer (50'991 fr. 25), augmenté de l'intérêt
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compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement
de l'institution de prévoyance.
Par ces motifs,
le juge unique :
I. Ordonne à la Fondation de libre passage X.________ de débiter
le compte de libre passage de F.________ (n° AVS [...], n°
personnel [...]) de la somme de 50'991 fr. 25, avec intérêts
compensatoires à un taux d'au moins 2,5 % pour la période
allant du 22 novembre 2007 au 31 décembre 2007, d’au moins
2,75 % pour la période à partir du 1
er
janvier 2008 jusqu’au 31
décembre 2008 et d'au moins 2 % pour la période à partir du
1
er
janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et
de verser ce montant sur le compte de S.________ auprès de la
Banque [...] à [...] (n° CB [...]; n° de compte [...]).
II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû à un taux
d'au moins 3% à partir du 31
e
jour suivant l'entrée en force du
présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral,
dès que ce Tribunal aura statué définitivement sur le recours.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Eric Cerottini, avocat à Lausanne (pour le demandeur)
-Me Leila Roussianos, avocate à Lausanne (pour la défenderesse)
-Fondation de libre passage X.________, à Saint-Gall
-Banque [...], à [...]
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-Tribunal d'arrondissement de La Côte
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :