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TRIBUNAL CANTONAL
PP 32/16 - 22/2017
ZI16.053966
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 29 mai 2017
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
FONDATION B.________, à [...], demanderesse,
et
C.________SÀRL, à [...], défenderesse.
Art. 50, 66 et 73 LPP.
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E n f a i t :
A.La société C.Sàrl (ci-après : également : la société ou
la défenderesse), active dans la distribution de denrées alimentaires, sise
à [...], a été inscrite au registre du commerce le 18 décembre 2013.
Elle a été affiliée pour la prévoyance professionnelle de son
personnel auprès de Fondation B. (ci-après également : la
fondation ou la demanderesse) à compter du 1
er
mars 2014 selon la
convention d’affiliation, signée respectivement les 29 août 2014 et
17 septembre 2014.
B.Compte tenu des difficultés d’encaissement des primes
rencontrées par la fondation, celle-ci a résilié la convention d’affiliation la
liant à C.Sàrl avec effet au 31 décembre 2015 par correspondance
du 3 novembre 2015.
Fondation B. a adressé divers rappels et sommations à
la société avant de se voir contrainte d’entamer une procédure de
poursuite
(cf. sommation du 5 février 2015, facture du 18 juin 2015, courrier du 1
er
août 2015 et décompte du 12 octobre 2016).
En date du 22 septembre 2016, un commandement de payer
portant le n° [...] a été notifié à C.________Sàrl par l’Office des poursuites
du district [...] pour les montants de 16'704 fr. 95, plus intérêts à 5% dès
le 11 juin 2016, au titre de cotisations de la prévoyance professionnelle, et
de 371 fr. 20 au titre d’intérêts dus pour la période du 1
er
janvier 2016 au
10 juin 2016. Les frais de la poursuite s’élevaient à 103 fr.30.
Le même jour, la société a formé opposition totale au
commandement de payer.
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3 -
C.Par demande adressée à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal le 5 décembre 2016, Fondation B.________ a requis la
condamnation de C.________Sàrl au paiement de 16'704 fr. 95, majorés des
intérêts de 371 fr. 20 au 10 juin 2016, sous suite d’intérêts à 5% dès le 11
juin 2016, ainsi que la mainlevée définitive de l’opposition formée au
commandement de payer n° [...].
Appelés à répondre à cette demande par courriers du juge
instructeur des 25 janvier 2017, 28 février 2017 et 22 mars 2017, ni la
société, ni son associé gérant ne se sont déterminés, de sorte que la cause
a été gardée à juger.
Les faits seront repris dans la mesure utile aux termes du
développement juridique infra.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège
ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif
d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF
129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).
b) L’application des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) satisfait
aux exigences de l’art. 73 LPP, lequel définit les principes généraux à
observer dans le cadre des contestations en matière de prévoyance
professionnelle.
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Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la
demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la
prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD).
La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.In casu, il convient d’examiner le bien-fondé de la créance
alléguée par la demanderesse et de se prononcer sur la requête tendant à
la mainlevée définitive de l’opposition formulée contre le commandement
de payer n° [...].
3.a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à
établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b),
l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur
les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e).
Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts,
dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être
édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP).
Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées
à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et
les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications
sommaires (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-
André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP
et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP p. 735). Les dispositions
réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les
contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance
risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement
(cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP p. 736).
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5 -
b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe
dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de
l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations
(contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des
cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut
être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le
débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance
(al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées
tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les
dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il
transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les
cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant
l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont
dues (al. 4).
c) En l’occurrence, les règles relatives au paiement des
cotisations et à la facturation d’intérêts sont contenues à l’art. 5 de la
convention d’affiliation édictée par la demanderesse. Cet article est libellé
en ces termes :
« [...] 5. Paiement des cotisations/Echéance
5.1
L’employeur s’engage à verser les contributions facturées par
B.________ à la Fondation. Les adaptations de cotisations demeurent
réservées, en particulier en raison d’adaptations tarifaires ainsi que
de cotisations supplémentaires. Il s’engage à retenir les
contributions réglementaires sur les salaires des employées et à les
verser régulièrement (au moins chaque trimestre).
5.2
Le jour d’effet est le 1
er
janvier. Les adaptations du salaire, des
prestations et des contributions sont effectuées en règle générale au
jour d’effet.
[...]
5.4
- Un crédit d’intérêts est accordé pour les paiements effectués
avant l’échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés
pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de
recouvrement. La Fondation a le droit de fixer des taux d’intérêt
conformes aux conditions du marché. Les taux d’intérêt peuvent
être adaptés en tout temps aux nouvelles conditions.
- La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que
les contributions, exigibles au début de l’année, resp. à l’admission
d’un collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel, soient
versées dans les 30 jours qui suivent leur échéance.
- Tout solde en faveur de la Fondation à la fin d’une année, ainsi
que les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à
titre de créance en capital. Tout solde en faveur de l’entreprise
affiliée, y compris les intérêts éventuels créditeurs, sont
comptabilisés à titre de paiement d’acompte pour les contributions
de l’année suivante.
- Pour la fin de l’année civile, la Fondation établit un relevé du
compte d’encaissement. Le solde indiqué sur ce relevé sera
considéré comme approuvé dans la mesure où l’entreprise affiliée
ne le conteste pas par écrit dans un délai de 4 semaines après
réception du relevé. [...] »
Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils
sont fixés à l’art. 2 du règlement pour frais de gestion, lequel prévoit
notamment ce qui suit :
« [...] 2. Frais pour travaux administratifs spéciaux
- Pour les charges suivantes, la Fondation prélève des indemnités
de frais, qui sont facturées à l’entreprise affiliée :
Cotisations encore impayées :
Sommation par lettre
signature
en rapport avec le
paiement des cotisations
arriérées encore dues
CHF 300.-
Plan d’amortissementCHF 250.-
Poursuites (non compris
les frais officiels) :
-
Réquisition de poursuite
-
Réquisition de continuer
la poursuite
-
Réquisition de faillite,
resp. de réalisation de
gage
CHF 500.-
CHF 500.-
CHF 500.-
[...] »
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
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prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de
doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
5.a) En l'espèce, il est établi que la défenderesse a été affiliée
auprès de la demanderesse pour la prévoyance professionnelle de son
personnel à compter du 1
er
mars 2014, conformément à la convention
d’affiliation signée les 29 août 2014 et 17 septembre 2014. Cette
affiliation n'est pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus
que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de
l'art. 66 al. 2 LPP. Le rapport d’affiliation a par ailleurs pris fin au
31 décembre 2015 suite à la résiliation de la convention d’affiliation,
communiquée par courrier recommandé de la demanderesse du 3
novembre 2015.
b) La demanderesse réclame à la défenderesse un montant de
16'704 fr. 95 correspondant à un solde de contributions, d’intérêts et de
frais, justifiant sa créance notamment par un extrait de compte, ainsi que
par un décompte de primes, produits en annexe à sa demande. La
défenderesse, bien qu’ayant fait opposition au commandement de payer
n° [...], ne s’est pas prononcée dans le cadre de la présente procédure,
alors même qu’elle a été régulièrement invitée à le faire.
Cela étant, il résulte des pièces en mains de la Cour de céans
que depuis l'affiliation de la défenderesse, la demanderesse a
régulièrement adressé des factures et des rappels à la défenderesse,
exposant de manière claire la nature et le montant des sommes dues au
titre de la prévoyance professionnelle obligatoire. Elle a également dressé
un décompte de primes sur la base des indications fournies par
l'employeur pour chaque employé et n’a pas manqué de rappeler ses
obligations à la défenderesse (cf. sommation du 5 février 2015, décompte
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et attestation du 18 juin 2015, rappel du 1
er
août 2015, extrait de compte
du 12 octobre 2016).
Il ne ressort par ailleurs d’aucun document au dossier que la
défenderesse aurait formulé une quelconque contestation auprès de la
demanderesse quant à l’exactitude des factures ou du décompte. Suite au
dépôt de la demande introduite le 5 décembre 2016, C.________Sàrl a
également renoncé à toute détermination sur le sujet bien que dûment
interpellée par le magistrat instructeur.
Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la
demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance,
par ailleurs incontestée par la défenderesse qui n’a pas procédé dans le
cadre de la présente procédure judiciaire.
c) S'agissant du capital réclamé, les conclusions de la
demanderesse – qui déterminent l’objet du litige devant la juridiction
cantonale (TFA B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1) – portent sur le
paiement d’un montant de 16’704 fr. 95, intérêts en sus dès le 1
er
janvier
Ce montant est plus précisément composé d’un arriéré de
cotisations, de frais de sommation et d’intérêts débiteurs au taux de 5%
(cf. extrait de compte du 12 octobre 2016).
Compte tenu de l'examen des documents figurant au dossier,
le montant de 16'704 fr. 95 ne paraît ni dénué de fondement, ni abusif de
sorte que la réclamation de ce dernier par la demanderesse n'est, en ce
sens, pas critiquable. A cela s’ajoute que le prélèvement de frais de
sommation est conforme aux dispositions pertinentes en l’occurrence (cf.
art. 2 du règlement pour frais de gestion) et que le calcul d’intérêts
débiteurs ne prête pas davantage le flanc à la critique.
d) Concernant les intérêts moratoires, leur perception est
prévue par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant
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le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et 66
al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en
demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il
n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de
quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants –
sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in :
JT 2003 I 590).
En l’espèce, on se limitera à observer qu’à défaut de taux
supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, le taux
légal de 5% (cf. art. 104 al. 1 CO), applicable en l’espèce, peut être
confirmé.
e) Quant aux frais facturés par l’Office des poursuites, ils
suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas
l’objet de la présente procédure.
6.Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à
la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans
la poursuite n° [...].
a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas
suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir
la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à
compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se
périme par un an à compter de la notification du commandement de
payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction
de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).
Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que
lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire
lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite.
L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle
dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite
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qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue
d’une procédure judiciaire.
b) Dans le cas particulier, le commandement de payer dans la
poursuite n° [...] a été notifié à la défenderesse le 22 septembre 2016. En
conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite
n'était pas périmé au moment de l'introduction de la présente procédure
le 5 décembre 2016.
7.a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les
conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit
immédiatement paiement des montants de 16’704 fr. 95 et de 371 fr. 20
d’intérêts du 1
er
janvier 2016 au 10 juin 2016, plus intérêts à 5% l’an dès
le 11 juin 2016. L’opposition totale de la défenderesse à la poursuite n°
[...] doit dès lors être écartée et la mainlevée définitive accordée à la
demanderesse dans la mesure précitée.
b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
La demanderesse, non assistée par un mandataire
professionnel et intervenant dans le cadre de la LPP, soit dans
l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des
dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; 26 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août
2011 consid. 6 ; 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande est admise en ce sens que C.Sàrl doit
immédiatement paiement à Fondation B. des montants
de 16’704 fr. 95 (seize mille sept cent quatre francs et
nonante-cinq centimes) et de 371 fr. 20 (trois cent septante et
un francs et vingt centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le 11
juin 2016.
II. L'opposition formée contre la poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites du district du [...] est définitivement levée dans la
mesure précitée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi de
photocopies, à :
-C.Sàrl, à [...],
-Fondation B., à Bâle,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :