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TRIBUNAL CANTONAL
PP 27/16 - 2/2017
zI16.042241
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 5 janvier 2017
Composition : Mme B R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
Z., [...], demanderesse,
et
U., à [...], défenderesse.
Art. 50, 66 et 73 LPP ; 102 al. 2 et 104 CO
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E n f a i t:
A.La société U.________ (ci-après : la défenderesse), inscrite au
Registre vaudois du commerce depuis le [...], sise à [...], est active dans le
domaine [...].
Par contrat signé le 15 février 2011, respectivement le 13
mars 2011, la défenderesse a été affiliée en tant qu'employeur dès le 1
er
janvier 2011 auprès de Z.________ (ci-après : la Fondation ou la
demanderesse) en matière de prévoyance professionnelle obligatoire pour
ses employés.
Selon l'art. 2.1 de la convention d'affiliation, les droits et les
devoirs respectifs des parties contractantes ressortent des dispositions de
ladite convention, ainsi que de celles du règlement pour frais de gestion,
de l'acte de fondation, du règlement électoral et du règlement
d'organisation. Quant à l'art. 2.2, il stipule que l'employeur certifie avoir
pris connaissance du plan de prestations et de financement ainsi que du
règlement pour frais de gestion, faisant partie intégrante de la convention
d'affiliation.
La convention d'affiliation prévoit par ailleurs ce qui suit:
5. Paiement des cotisations/Echéance
5.1 L'employeur s'engage à verser les contributions facturées par
Z.________ à la Fondation. Les adaptations de cotisations demeurent
réservées, en particulier en raison d'adaptations tarifaires ainsi que
de cotisations supplémentaires. Il s'engage à retenir les
contributions réglementaires sur les salaires des employés et à les
verser régulièrement (au moins chaque trimestre).
5.2 Le jour d'effet est le 1
er
janvier. Les adaptations du salaire, des
prestations et des contributions sont effectuées en règle générale au
jour d'effet.
5.3 Les contributions pour les prestations de risque, celles pour
l'adaptation de celles-ci à l'évolution des prix et celles pour les frais
sont payables au début de l'année, respectivement dès l'admission
d'un collaborateur à la prévoyance du personnel. Les bonifications
de vieillesse ainsi que les contributions au Fonds de garantie
viennent à échéance en fin d'année, et, en cas de sortie, à la date à
laquelle la dissolution des rapports de travail devient effective.
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5.4 Un crédit d'intérêts est accordé pour les paiements effectués
avant l'échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés
pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de
recouvrement. La Fondation a le droit de fixer des taux d'intérêt
conformes aux conditions du marché. Les taux d'intérêts peuvent
être adaptés en tout temps aux nouvelles conditions.
La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les
contributions, exigibles au début de l'année, resp. à l'admission d'un
collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel soient versées
dans les 30 jours qui suivent leur échéance.
Tout solde en faveur de la Fondation à la fin d'une année, ainsi que
les intérêts débiteurs, sont reportés à l'année civile suivante à titre
de créance en capital. Tout solde en faveur de l'entreprise affiliée, y
compris les intérêts éventuels créditeurs sont comptabilisés à titre
de paiement d'acompte pour les contributions de l'année suivante.
Pour la fin de l'année civile, la Fondation établit un relevé du compte
d'encaissement. Le solde indiqué sur ce relevé sera considéré
comme approuvé dans la mesure où l'entreprise affiliée ne le
conteste pas par écrit dans un délai de 4 semaines après réception
du relevé.
Quant au règlement pour frais de gestion, il prévoit
notamment les dispositions suivantes:
« 1. Bases
Le présent règlement fait partie intégrante du contrat d'affiliation
conclu entre la Fondation et l'entreprise.
2. Frais pour travaux administratifs spéciaux
Pour les charges suivantes, la Fondation prélève des indemnités de
frais, qui sont facturées à l'entreprise affiliée:
Cotisations encore impayées:
- Sommation par lettre signature en rapport avec le paiement
des cotisations arriérées encore dues CHF 300
- Plan d'amortissement CHF 250
-Poursuites (non compris les frais officiels):
- Réquisition de poursuite
- Réquisition de continuer la poursuite CHF 500
- Réquisition de faillites, resp. de réalisation de gage
CHF 500.
[...]".
Selon un décompte du 10 février 2012 établi par la Fondation,
les primes dues par la défenderesse pour l'année 2012 s'élevaient à
12'852 francs. Elle s'est acquittée d'un montant de 3'072 fr. 90 par
virement du 2 avril 2012.
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4 -
Par sommation du 10 avril 2013, la demanderesse a invité la
défenderesse à lui verser dans les 14 jours un montant de 9'969 fr. 65
correspondant au solde de cotisations dues pour l'année 2012 ainsi qu'une
indemnité de frais de gestion de 300 fr., à défaut de quoi elle engagerait
une procédure de recouvrement.
Par pli du 23 avril 2014, la Fondation a résilié le contrat
d'adhésion conclu avec la défenderesse avec effet au 31 mai 2014, du fait
du non-paiement des primes en souffrance.
La Fondation a introduit une procédure de recouvrement
auprès de l'Office des poursuites du district de [...] le 3 février 2016.
Un commandement de payer la somme de 11'978 fr. 20 sous
suite d'intérêt moratoire de 5% l'an dès le 3 février 2016 a été établi. A
cette somme étaient ajoutés 53 fr. 25 d'intérêts pour la période courant du
1
er
janvier au 2 février 2016. Les frais de commandement de payer
s'élevaient à 103 fr. 30 et ceux d'encaissement à 60 fr. 70. Le
commandement de payer en question, portant le n° , a été notifié par
l'Office des poursuites du district de [...] le 8 février 2016 à la société
débitrice qui y a formé opposition totale le même jour.
Par correspondance du 13 septembre 2016 à la défenderesse,
la Fondation a adressé un extrait de compte concernant la période courant
du 3 janvier 2011 au 12 septembre 2016, présentant un solde débiteur de
12'081 fr. 50. Il est détaillé comme suit :
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6 -
B.Par acte du 26 septembre 2016, Z.________ a déposé une
action de droit administratif devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois, concluant à ce que la défenderesse soit obligée
de lui verser les sommes de 11'978 fr. 20 plus intérêts de 5% l'an dès le 3
février 2016 et de 53 fr. 25 au titre d'intérêts pour la période courant du
1
er
janvier au 2 février 2016. Elle a également requis la mainlevée
définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer
n° .
Invitée à se déterminer sur la demande introduite par la
Fondation, la défenderesse a répondu par courrier du 5 décembre 2016.
Elle a indiqué avoir acquis les parts de la société U.________ le 12 février
2013, apprenant seulement par la suite que cette société était endettée.
Elle s'en remettait cependant à justice s'agissant de la créance réclamée
par la demanderesse.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droits.
Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du
défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la
forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118
V 158 consid. 1).
b) Sur le plan procédural, il y a lieu de se référer aux règles
posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). L’application de ces
règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des
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principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle.
Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la
demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la
prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD).
La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le paiement des primes dues par la
défenderesse pour l'année 2012, intérêts et frais administratifs en sus,
ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du
commandement de payer n° de l'Office des poursuites du district de [...]
3.a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à
établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b),
l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur
les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e).
Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts,
dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être
édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP).
Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées
à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et
les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications
sommaires (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-
André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP
et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP, p. 735). Les dispositions
réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les
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contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance
risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement
(cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP, p. 736).
A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans
ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur
et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de
l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous
les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut
qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité
des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut
majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions
réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à
l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des
salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou
l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).
b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des
contributions ordinaires découlent de l’art. 5 de la convention d'affiliation.
L’art. 7 de ce contrat fixe quant à lui les règles applicables en cas de
retard dans le paiement des contributions. S'agissant des frais de
sommation ainsi que de tous les autres frais liés à des démarches
d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus dans le
règlement pour frais de gestion édicté par la Fondation, dans sa teneur en
vigueur au 1
er
janvier 2005, faisant partie intégrante de la convention
d'affiliation (cf. art. 2 dudit contrat).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
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retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 130
I 180 consid. 3.2).
5.a) En l'espèce, la Fondation réclame à la défenderesse la
somme de 11'978 fr. 20 avec intérêt à 5% l'an dès le 3 février 2016, ainsi
que 53 fr. 25. Interpelée par la Juge instructrice, la défenderesse a déclaré
s'en remettre à justice sur le bienfondé de la demande.
b) Il ressort de ses écritures que la demanderesse fonde ses
prétentions sur le décompte du 13 septembre 2016, qui fait état d'un
solde dû par la défenderesse au 4 mars 2016 de 12'081 fr. 50. La
demanderesse a déduit de ce montant les frais de poursuites à hauteur de
103 fr. 30, chiffrant ses conclusions à 11'978 fr. 20. Il comprend
notamment le montant des cotisations dues pour l'année 2012 par 12'852
fr. 10, sous déduction d'un montant de 3'072 fr. 90 payé par la
défenderesse le 2 avril 2012 et d'une somme de 566 fr. 05 (157 fr. 70 + 0
fr.35 + 408 fr.) créditée sur le compte de la défenderesse. Cette dernière
ne conteste pas le montant des primes exigées pour l'année 2012, qui
correspond au demeurant à celui établi par attestation collective du
10 février 2012.
A l'examen du décompte du 13 septembre 2016, on constate
cependant que le solde réclamé comprend également des intérêts
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débiteurs par 1'642 fr. 45 (23 fr. 40 +25 fr. 10 + 488 fr. 10 + 536 fr. 05 +
47 fr. 10 + 522 fr. 70). Or il s'avère que la demanderesse réclame un
intérêt à 5% l'an sur le capital de 11'978 fr. 20. Elle ne saurait dès lors
inclure dans ce solde des intérêts moratoires d'ores et déjà capitalisés,
sauf à violer le principe de l'interdiction de l'anatocisme (cf. art. 105 al. 3
CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Il convient donc de
déduire le montant de 1'642 fr. 45 du solde dû. On ne tiendra pas non plus
compte du montant de 53 fr. 25 réclamé par la demanderesse au titre
d'intérêts pour la période courant du 1
er
janvier au 2 février 2016. On
constate encore que le décompte du 13 septembre 2016 comprend des
frais de sommation par 300 fr. et des frais de réquisition de poursuite
contractuels par 500 francs. Ces frais sont prévus par le règlement pour
frais de gestion, de sorte qu'il y a lieu de les admettre.
Les frais d'établissement du commandement de payer dans la
poursuite n°, par 103 fr. 30, suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS
281.1]. Les autres frais de poursuite comptabilisés dans le décompte du
13 septembre 2016, pour un total de 322 fr. 60 (13 fr. + 103 fr. + 103 fr.
30 + 103 fr. 30), suivent également le sort des poursuites y relatives et
doivent pas conséquent être déduit du montant réclamé, ce d'autant qu'ils
ne sont pas établis dans le cadre de la présente procédure.
c) L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations
envers l’institution de prévoyance (art 66 LPP, al. 2). Celle-ci peut majorer
d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L'employeur
doit verser les cotisations, en particulier les cotisations retenues sur le
salaire des employés, dans les délais prescrits, sur le compte de
cotisations (art. 5 de le Convention d'affiliation).
En l'espèce, il ressort de l'attestation collective du 10 février
2012 établie par la demanderesse que le solde de cotisations qu'elle
réclame comprend des cotisations de bonifications de vieillesse LPP et
surobligatoire dont l'exigibilité échoit en fin d'année. Il comprend
également des primes de risque, payables en début d'année (art. 5.3 de la
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Convention d'affiliation). Dans la mesure où le décompte du 13 septembre
2016 ne fait pas de distinction entre les différentes échéances des
cotisations dues, on retiendra en conséquence qu'un intérêt est dû à partir
du 1
er
janvier 2013 sur l'ensemble de la somme due. Quant au taux de
l'intérêt de 5%, il est retenu conformément à la convention d'affiliation (cf.
art. 5.4).
En définitive, il convient de condamner la défenderesse au
paiement de 10'013 fr. 15 (11'978 fr. 20 – 1'642 fr. 45 – 322 fr. 60), avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2013.
- Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée
définitive de l’opposition formée contre le commandement de payer dans
la poursuite n° .
a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas
suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir
la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à
compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se
périme par un an à compter de la notification du commandement de
payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction
de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).
Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire,
c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la
poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel
obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à
l’issue d’une procédure judiciaire.
b) En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite
n° a été notifié par l’Office des poursuites du district de [...] à la société
débitrice le 8 février 2016. En conséquence, le délai légal pour requérir la
continuation de la poursuite n'était pas périmé au moment de
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l'introduction de la présente procédure, le 26 septembre 2016. Il convient
dès lors de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par la
défenderesse au commandement de payer précité à concurrence de
10'013 fr. 15 avec intérêt à 5% dès le 1
er
janvier 2012.
6.La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il
n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La demanderesse, non
assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de
la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit
public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; 126 V 143 ;
TF [Tribunal fédéral] 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. U.________ doit payer à Z.________, la somme de 10'013 fr. 15
(dix mille treize francs quinze) avec intérêts à 5% l'an dès le
1
er
janvier 2013.
II.L'opposition formée par [...] au commandement de payer n°
émis par l'Office des poursuites du district [...] est
définitivement levée dans mesure du montant précité.
III.Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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13 -
Le jugement qui précède est notifié à :
-Z.,
-U.,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :