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TRIBUNAL CANTONAL
PP 13/16 - 23/2017
ZI16.023665
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M.P I G U E T , président
Mme Thalmann, juge, et M. Küng, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A., à O., demandeur, représenté par Me Nicolas
Mattenberger, avocat à Vevey,
et
CAISSE DE PENSIONS DE LA BANQUE V.________, à Lausanne,
défenderesse, représentée par Me Anne Troillet, avocate à Genève.
Art. 23 al. 1 let. a et 24 al. 1 let. a LPP ; 4 et 6 LCA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) A., né en 1979, a effectué entre les mois d’août
1996 et juin 2000 un apprentissage auprès de la Banque B., à
l’issue duquel il a obtenu un certificat fédéral de capacité d’employé de
bureau. Il a ensuite travaillé pour le compte de cet établissement en
qualité de conseiller à la clientèle jusqu’au 31 mai 2002.
b) Après un séjour à l’étranger et une période de chômage,
A.________ a débuté à compter du 1
er
octobre 2003 une nouvelle activité
pour le compte de la Banque X..
Au cours de l’automne 2004 et sur l’initiative de son père, qui
s’inquiétait d’une agressivité excessive de son fils, A. a fait l’objet
d’un suivi du 9 septembre au 7 octobre 2004 auprès de la consultation
psychiatrique du Centre T.________ à O.. Au terme de ce suivi, le
diagnostic de difficultés dans les relations avec les parents a été retenu.
Au mois d’octobre 2004, A. a quitté le domicile familial
pour emménager dans son propre appartement. Très vite après son
déménagement, son état psychique s’est dégradé. Il a commencé à douter
de la paternité de son père, tout en estimant beaucoup ressembler à l’un
de ses collègues.
Face aux dénégations de ses parents, il a coupé tout contact
avec eux et donné sa démission de son poste avec effet immédiat le 2
décembre 2004. Il s’est alors replié sur lui-même, avec un sentiment
permanent de persécution et des troubles du sommeil.
Vu l’état de santé de leur fils, les parents de A.________ ont
contacté la Justice de paix afin de dénoncer la situation. La Justice de paix
a ordonné la réalisation d’une expertise psychiatrique en vue d’une mise
sous tutelle et d’un placement.
-
3 -
A la suite du premier entretien avec l’expert psychiatre,
A.________ s’est rendu chez son père afin de lui demander des explications
au sujet de sa filiation. La discussion a pris une tournure violente et
nécessité l’intervention de la police. A.________ a alors été hospitalisé sur
une base non volontaire à l’Hôpital psychiatrique H., établissement
dans lequel il a séjourné du 26 avril au 4 juillet 2005. Le diagnostic de
trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques a
été posé.
A sa sortie, A. a accepté la proposition de ses parents
d’aller revivre chez eux et un suivi ambulatoire a été mis en place auprès
de la Policlinique F., lequel se poursuivra du mois de juillet 2005
au mois de janvier 2006, date correspondant au départ de sa thérapeute.
Il a décidé ensuite de poursuivre son traitement auprès du docteur
N., traitement qui sera interrompu au mois de juillet 2006 après
quelques entretiens, l’intéressé n’y voyant plus d’utilité.
c) Le 1
er
janvier 2006, A.________ a débuté une nouvelle
activité professionnelle auprès de la Banque V.. Au mois de janvier
2007, il a donné sa démission avec effet au 31 janvier 2007. Le dernier
jour de travail effectif a été le 12 janvier 2007.
Dans sa lettre de démission du 9 janvier 2007, il a expliqué les
motifs de son départ de la manière suivante :
Les raisons de ce départ sont les suivantes :
1.je n’arrive plus à me concentrer à mon poste
2.je me sens observé 24h sur 24h par tous mes collègues
3.je n’es[t] pas fait un apprentissage de banque pour faire des
photocopies toute la journée
4.la raison principale est un mal de tête permanent pendant et
après les heures.
5.en tant que nouveau collaborateur je ne trouve pas logique de
me donner à faire des matchings de sociétés beaucoup plus
compliqué[s] que la normale.
d) Le 5 février 2007, A. a frappé son père en dessous
du cœur au moyen d’un couteau de cuisine. Aux experts psychiatres
mandatés afin d’évaluer sa responsabilité au moment des faits, il a décrit
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4 -
les événements de la manière suivante (rapport d’expertise du 12
septembre 2007 du professeur Z.________ et du docteur J.) :
M. A. explique qu’il était chez lui, en train de lire et de se
préparer à manger, lorsque tout d’un coup il entend frapper à la
porte d’entrée. La personne s’annonce par son nom sans toutefois
préciser sa fonction. M. A.________ regarde alors par le trou de la
serrure et voit un homme en habit de gendarme « pas conforme
(sans képi) ». Ce dernier dit à l’expertisé : « j’aimerai vous parler à
propos d’une affaire qui vous concerne et votre père aussi ». M.
A.________ refuse, précisant qu’il n’a rien à dire et le gendarme
insiste. Plus tard, l’expertisé s’aperçoit qu’il y a deux gendarmes
vers la porte de derrière, l’expertisé ayant bloqué celle de devant
avec un meuble. Par la suite, le père de l’expertisé pénètre à
l’intérieur du logement de son fils et lui dit : « tu es malade
A., il faut qu’on te soigne ». Il se dirige vers l’expertisé, lève
la main dans sa direction, en le regardant « bizarre, méchant, en
fronçant les sourcils ».
M. A. ressent alors un sentiment de peur, s’énerve et se dit «
je vais aller à l’Hôpital psychiatrique H., atomisé de
médicaments » et a peur pour sa vie. Par la suite, il précise « avoir
senti sa vie en danger, avoir craint pour le reste de sa vie, craint
pour sa liberté » qu’il sentait menacée (« j’avais peur qu’il fasse ce
qu’il veut avec moi, qu’il puisse me mettre à l’hôpital, de nouveau
commencer à me harceler en disant c’est moi qui peux te sortir de
l’hôpital, puis à ma sortie, me retrouver chez mes parents, me
bagarrer à nouveau avec mon père, avoir des histoires... »).
Pour l’expertisé, son père venait dans le but de lui faire du mal (« il
me fait peur »). Il précise que quelques jours avant les faits, son
père lui avait dit : « tu vas finir tes jours à l’Hôpital psychiatrique
H. ». Il lui avait également dit une autre fois « encore vivant,
que fais-tu là ? », ce que l’expertisé a pensé être des menaces de
mort. Il saisit alors un couteau et agresse son père (« j’ai pris le
couteau dans le but de me protéger, de l’assommer, de le tuer »).
M. A.________ explique qu’au moment où son père est rentré chez lui,
souhaitant que son fils soit hospitalisé et qu’il a levé la main, il était
énervé, et se sentait en danger (« je n’avais pas envie de finir à
l’hôpital psychiatrique »). L’expertisé signale qu’il souhaitait prendre
sa vie en main et qu’il s’est senti comme pris par quelque chose,
une force qui le manipulait et lui a fait planter le couteau (« j’ai senti
quelqu’un qui se concentrait sur moi, il fallait faire cela, je me
sentais poussé par quelqu’un, quelqu’un qui essaie de me
commander, de faire ce qu’il veut, de mettre ses pensées dans ma
tête »).
M. A.________ précise qu’à son avis son père « n’a rien du tout »,
expliquant qu’il n’a pas vu de sang, ni par terre, ni sur le couteau et
que son père pouvait marcher, ce qu’il trouve très étrange. Il ajoute
: « c’est un complot entre la police, mon vrai père et lui » (« c’est un
complot, pour me faire réagir... »). Il signale que « son père savait
qu’il allait s’énerver, qu’il était mal et a voulu provoquer une erreur
de sa part ».
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5 -
L’expertisé signale que son père est venu chez lui avec deux
gendarmes pour braquer la porte, pour l’hospitaliser, alors qu’il n’y
avait aucune raison valable (« mon père débarque chez moi, veut
appeler le médecin, me mettre à l’Hôpital psychiatrique H.,
ce qui n’est pas normal »). Selon lui, il s’est défendu d’un danger qui
le menaçait (« j’ai pris ma vie en main, j’ai pas envie d’être dans ce
lieu, j’ai envie de garder ma tête, et j’ai préservé ma santé en
faisant cela. Il faut qu’il me laisse mon indépendance, je suis
responsable, autonome »). Il signale que son père lui veut du mal
car « il a beaucoup de choses à me reprocher, il n’est pas mon vrai
père et ne me l’a jamais dit, il a beaucoup d’argent sur un compte
en banque et moi je n’ai pas un radis, il est jaloux de mon vrai père
qui a plus que lui certainement ».
L’expertisé qualifie sa réaction de normale. « C’est un enchaînement
d’événements survenus et je ne pouvais pas réagir autrement ».
Incarcéré dans un premier temps à la Prison M. à
U., il a ensuite été transféré à l’Unité Carcérale Psychiatrique
I. du 12 au 22 février 2007. Il a séjourné ensuite à l’Unité
psychiatrique de la Prison D.________ à R., séjour entrecoupé par
un passage à l’Unité Carcérale Psychiatrique I. du 23 au 30 mai
Par arrêt du 11 février 2008, le Tribunal d’accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a prononcé un non-lieu pour cause
d’irresponsabilité au plan pénal et ordonné une mesure de traitement
institutionnel.
Par décision d’application du 21 avril 2008, l’Office d’exécution
des peines a ordonné le placement institutionnel de A.________ dans un
établissement pénitentiaire et la poursuite du traitement thérapeutique
entrepris auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire. Dans
un premier temps, il a continué à séjourner à la Prison D.________ à
R., avant d’être transféré au mois de mai 2008 à la Prison
M. à U., puis à compter du 24 juillet 2008 aux
Etablissements Y.. Le 14 octobre 2009, il a été transféré au Foyer
G.________ à [...], le traitement thérapeutique se poursuivant auprès de la
Consultation psychiatrique P.________.
octobre au 31 décembre 2010.
Par jugement du 12 mai 2011, le juge d’application des peines
a libéré conditionnellement A.________ de l’exécution de la mesure
thérapeutique institutionnelle ordonnée le 11 février 2008, fixé à trois ans
la durée du délai d’épreuve et ordonné, à titre de règle de conduite, qu’il
se soumette au suivi ambulatoire initié à la Consultation psychiatrique
P., y compris à la prise régulière de la médication prescrite.
B.Le 25 février 2009, A. a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité. L’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a recueilli des renseignements
médicaux auprès des médecins traitants de l’assuré, à savoir les docteurs
S.________ (rapport du 2 mars 2010) et A.A.________ (rapports des 19 mars
2010, 28 avril 2011 et 1
er
septembre 2011).
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’office AI a
pris en charge les frais d’un stage d’observation et d’évaluation qui s’est
déroulé du 17 avril au 6 juillet 2012 au Centre de formation ORIF de
B.B.. Le rapport de synthèse établi le 2 juillet 2012 à l’issue de ce
stage contient les observations suivantes :
Par l’intermédiaire de ce stage, il s’agissait de recueillir des
informations sur la capacité de M. A. à assumer sur le long
terme les exigences liées à la reprise d’une activité professionnelle
dans le secteur bureau commerce. Sur le plan théorique, votre
assuré présente des lacunes scolaires importantes, particulièrement
en arithmétique commerciale.
Au bénéfice d’une formation d’employé de bureau, option banque,
M. A.________ possède un champ de compétence limité au domaine
bancaire. En ce qui concerne le secteur bureau commerce, votre
assuré est en mesure de fournir un travail satisfaisant pour autant
que les travaux soient simples et répétitifs et que la consigne lui soit
clairement explicitée.
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En effet, M. A.________ présente des difficultés de compréhension qui
diminuent son autonomie professionnelle, ce qui nécessite un
accompagnement de départ. Quant au rendement de votre assuré,
nous n’avons pas constaté de retard dans l’exécution des tâches,
sous réserve d’éclaircissements relatifs à la consigne, bien que les
tâches confiées aient été pour la plupart nouvelles.
Enfin, M. A.________ présente un manque de flexibilité et une
résistance au changement, qui se manifestent notamment dans
l’exercice des activités qui ne retiennent pas son intérêt. Ces
différents éléments représentent un obstacle à une réinsertion
professionnelle dans une entreprise de l’économie libre, car M.
A.________ n’est pas prêt à répondre aux exigences actuelles. En
revanche, une activité d’employé de bureau dans une structure
protégée serait adaptée à la situation actuelle de votre assuré.
Estimant que A.________ n’était pas en mesure d’intégrer une
entreprise de l’économie libre, l’office AI a, par décisions des 19 novembre
2012 et 21 janvier 2013 (confirmées après révision le 19 novembre 2015),
alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
mai 2011.
C.Par courrier du 27 novembre 2015, A.________ a, par
l’intermédiaire de son mandataire, Me Mattenberger, sollicité le versement
d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle de la part de la
Caisse de pensions de la Banque V.________ et requis, dans l’attente de sa
réponse, une déclaration de renonciation à la prescription.
Par courrier du 23 décembre 2015, la Caisse de pensions de la
Banque V.________ a informé l’assuré qu’elle renonçait à invoquer la
prescription, pour autant que celle-ci ne fût pas déjà acquise à ce jour.
Après consultation du dosser de l’assurance-invalidité, la
Caisse de pensions de la Banque V.________ a, par courrier du 13 janvier
2016, communiqué à l’assuré la résiliation de sa couverture de
prévoyance surobligatoire selon les termes suivants :
En date du 27 décembre 2005, en prévision de votre affiliation
auprès de la Caisse de pensions de la Banque V.________, vous avez
rempli et signé une demande d’admission, qui comportait une
déclaration de santé.
Les réponses que vous avez faites figurer sur votre déclaration de
santé étaient importantes et déterminantes pour l’octroi de la
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8 -
couverture de prévoyance surobligatoire auprès de notre Caisse, ce
qui ressortait expressément de la déclaration de santé.
Cependant, des informations viennent de nous parvenir, selon
lesquelles il apparaît que vous n’avez pas répondu correctement et
de manière véridique à certaines questions de la déclaration de
santé.
En effet, selon les informations en notre possession, vous avez été
hospitalisé d’office à l’Hôpital psychiatrique H.________ du 26 avril
2005 au 4 juillet 2005, soit durant plus de deux mois, séjour au
terme duquel le diagnostic de trouble psychotique aigu polymorphe
avec symptômes schizophréniques a été retenu.
Suite à cette hospitalisation, un suivi au Centre T.________ à
O.________ a été organisé, où vous avez été suivi par le Dr
C.C.________ et Mme D.D., thérapeute, jusqu’au mois de
janvier 2006 au moins. Par la suite, vous avez consulté le Dr
N., psychiatre et psychothérapeute, jusqu’en juillet 2006.
Sur le plan médicamenteux, vous avez bénéficié à cette époque d’un
traitement psychotrope de Zyprexa, de Dalmadorm et de Temesta.
Or, à la question n° 2 de la déclaration de santé « Etes-vous
actuellement en traitement médical », vous avez répondu par la
négative en cochant la case « Non ».
Vous avez donc omis de déclarer qu’en décembre 2005, vous étiez
suivi au Centre T., à la suite d’une hospitalisation
psychiatrique de plus de deux mois, et que vous bénéficiez d’un
traitement médical psychotrope en raison de vos troubles
psychiques.
De surcroît, selon les informations en notre possession, vous avez
été suivi du 9 septembre 2004 au 7 octobre 2004, soit durant près
d’un mois, à la Consultation psychiatrique du Centre T. à
O..
De même, comme indiqué ci-dessus, vous avez été hospitalisé à
l’Hôpital psychiatrique H. du 26 avril 2005 au 4 juillet 2005,
soit durant plus de deux mois.
Or, vous avez répondu par la négative, en cochant la case « Non » à
la question n° 3 de la déclaration de santé « Avez-vous eu des
problèmes de santé durant les 5 dernières années qui ont conduit à
une incapacité de travail d’une durée supérieure à 3 semaines ».
Vous avez donc omis de déclarer les problèmes de santé rencontrés
en 2004 et 2005, soit durant les cinq années précédant la
déclaration de santé, qui ont conduit à une hospitalisation de
plusieurs semaines.
Vu ce qui précède, vous n’avez pas respecté votre devoir et vos
obligations de déclaration et d’information portant sur des faits
importants qu’il vous revenait de mentionner. Vous avez donc
commis une réticence.
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9 -
Par conséquent, nous résilions par la présente toutes les couvertures
de prévoyance surobligatoire auprès de la Caisse de pensions de la
Banque V..
Par courrier du même jour adressé au mandataire de l’assuré,
la Caisse de pensions de la Banque V. a expliqué :
En ce qui concerne la demande de versement d’une rente
d’invalidité de la prévoyance professionnelle, nous précisons que
notre Caisse n’est pas liée par les constatations et appréciations de
l’Office de l’assurance-invalidité.
Nous avons examiné le dossier reçu de l’assurance-invalidité et
considérons que les conditions du droit à des prestations de la part
de notre Caisse ne sont pas réalisées dans le cas de M. A.. Il
ne ressort pas des éléments en notre possession qu’une incapacité
de travail dont la cause serait à l’origine d’une invalidité serait
survenue alors que votre mandant était assuré auprès de notre
Caisse.
Nous ne pouvons par conséquent pas donner de suite favorable à la
demande de votre mandant.
Invitée à détailler les motifs du refus de prester, la Caisse de
pensions de la Banque V. a, par courrier du 23 mars 2016,
expliqué que l’atteinte à la santé de l’assuré était bien antérieure à son
entrée en service auprès de la Banque V., puisqu’il avait
notamment été hospitalisé du 26 avril au 4 juillet 2005 en raison de
l’atteinte à la santé ayant mené à l’invalidité. Par ailleurs, aucun certificat
médical n’attestait d’une incapacité de travail pendant la période
postérieure à son affiliation auprès de la Caisse de pensions de la Banque
V., ce qui était propre à rompre tout lien de connexité temporelle.
D.a) Par demande du 25 mai 2016, A.________ a, par
l’intermédiaire de Me Nicolas Mattenberger, ouvert action contre la Caisse
de pensions de la Banque V.________ et formulé les conclusions suivantes :
I.-
Constater que la survenance d’une incapacité de travail durable à l’origine de
l’invalidité du demandeur A.________ est survenue lorsqu’il était assuré auprès de
la Caisse de pensions de la Banque V.________.
II.-
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10 -
Condamner la Caisse de pensions de la Banque V.________ à verser au demandeur
A.________ une rente selon l’assurance LPP, fixée à dire de justice, en raison de
l’invalidité présentée par lui.
D’après lui, il n’était pas contestable qu’il avait subi depuis le 5
février 2007, date à laquelle il avait été incarcéré et hospitalisé à la suite
de l’agression commise envers son père, une incapacité de travail due à
des troubles psychiques, durable et importante, ayant entraîné son
invalidité. L’ensemble des avis médicaux établis entre 2007 et 2014
faisaient tous état d’une diminution bien supérieure à 20 % de la capacité
fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusqu’alors.
S’agissant de la connexité matérielle, il fallait constater que la
schizophrénie paranoïde était à la base aussi bien de l’incapacité de
travail ayant débuté le 5 février 2007 que de l’invalidité. Preuve en était
que les éléments figurant dans le dossier de l’office AI faisaient ressortir
une identité parfaite entre le tableau clinique ayant trait à l’incapacité de
travail survenue le 5 février 2007 et celui relatif à l’invalidité. S’agissant
de la connexité temporelle, il n’existait aucun indice concret propre à
démontrer que la diminution de rendement se soit prolongée au-delà de
sa sortie de l’Hôpital psychiatrique H.. Il avait retrouvé une activité
professionnelle au sein de la Banque V. dès le 1
er
janvier 2006 et
avait occupé son poste jusqu’au 31 janvier 2007. Au cours de cette
période, il n’avait manqué que très sporadiquement son travail pour cause
de maladie, à savoir durant six jours au total. Selon le certificat de travail
intermédiaire établi au mois de novembre 2006, son employeur était
pleinement satisfait de la qualité du travail fourni. Dans ces conditions, la
période courant du 1
er
janvier 2006 au 31 janvier 2007 ne pouvait être
considérée comme une simple tentative de reprise de travail. Il convenait
par conséquent de retenir qu’il n’existait pas de relation d’étroite
connexité temporelle entre l’incapacité de travail, respectivement la
diminution de rendement survenue à la fin du mois d’avril 2005, et
l’invalidité.
b) Dans sa réponse du 29 août 2016, la Caisse de pensions de
la Banque V.________, représentée par Mes Anne Troillet et Pascal Giorgis,
a pris les conclusions suivantes :
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11 -
Principalement
-Déboute M. A.________ de toutes ses conclusions.
-Condamne M. A.________ en tous les frais de l’instance.
-Déboute M. A.________ de toutes autres, plus amples ou contraires
conclusions.
Subsidiairement
-Dise et constate que les prestations qui seraient le cas échéant dues par la
Caisse de pensions de la Banque V.________ sont limitées aux prestations
minimales LPP, à l’exclusion de toutes prestations réglementaires.
-Dise et constate que la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle
le cas échéant due par la Caisse de pensions de la Banque V.________ ne
saurait excéder une demi-rente.
-Dise et constate que la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle
le cas échéant due par la Caisse de pensions de la Banque V.________ n’est
due qu’à compter du mois de mai 2011 au plus tôt.
-Dise et constate que dans tous les cas, les prestations exigibles
antérieurement au 23 décembre 2010 sont prescrites.
-Réserve dans les cas une éventuelle surindemnisation ainsi que la
restitution par M. A.________ de sa prestation de libre passage.
-Condamne M. A.________ en tous les frais de l’instance.
-Déboute M. A.________ de toutes autres, plus amples ou contraires
conclusions.
Après avoir souligné que la décision d’octroi de rente de
l’assurance-invalidité ainsi que les constatations qui en découlaient
n’avaient aucune force contraignante à son encontre, la Caisse de
pensions de la Banque V.________ a allégué qu’il était hautement
contestable que le demandeur ait subi une incapacité de travail durable et
importante à compter du 5 février 2007. Il n’existait en effet aucun
document médical établi à l’époque déterminante qui attestait d’une
incapacité de travail. Le premier document de nature médicale figurant au
dossier de l’assurance-invalidité était une expertise judiciaire datée du 12
septembre 2007, dont il ressortait qu’il n’était certes pas en mesure
d’exercer une activité lucrative, mais ceci uniquement en raison de son
incarcération, et que ce n’est qu’à partir de la fin du mois d’avril 2007, soit
après la fin des rapports de prévoyance, que son état de santé s’était
dégradé. Dès la fin de l’année 2007, les médecins traitants du demandeur
avaient attesté une disparition complète de la symptomatologie ainsi que
l’existence d’une capacité de travail dans un milieu concurrentiel, sous
réserve d’une limitation à une exposition trop importante au stress. Le
stage auprès de l’ORIF avait d’ailleurs démontré que les éventuelles
limitations à une reprise d’une activité professionnelle n’étaient pas
d’ordre médical ou liées à l’état de santé du demandeur, mais avaient trait
-
12 -
à des lacunes d’ordre professionnel, scolaire et comportemental. La raison
pour laquelle la question d’une reprise d’activité ne s’était pas posée à
cette époque résultait de ce que le demandeur était alors frappé d’une
mesure de placement institutionnel prononcée par la justice pénale. Pour
autant qu’une incapacité de gain de longue durée puisse être admise, la
perte des possibilités de gain à compter de la fin de l’année 2007 ne
résultait pas d’une atteinte à la santé, mais de la privation de liberté
ordonnée par les autorités pénales. Il n’existait par conséquent pas
d’invalidité au sens de la prévoyance professionnelle obligatoire.
Dans l’hypothèse où le Tribunal cantonal devait conclure à
l’existence d’une incapacité de travail invalidante au sens de l’art. 23 LPP,
il faudrait alors retenir que l’incapacité de travail remontait à une époque
antérieure aux rapports de prévoyance. Au moment où le demandeur
avait été engagé par la Banque V., il ne s’était pas véritablement
remis des troubles qui l’avaient préalablement affecté au point de justifier
un séjour hospitalier forcé de plusieurs semaines et la mise en place d’un
suivi médical et d’un traitement médicamenteux. Il n’avait ainsi pas
retrouvé une capacité de travail suffisamment durable lorsqu’il a exercé
son activité pour le compte de la Banque V., activité qui devait
donc être considérée comme une tentative échouée de remise au travail.
Le rapport de connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue
en 2005 et la survenance de l’éventuelle invalidité n’avait pas été
interrompu.
A titre subsidiaire, la Caisse de pensions soutenait que le
demandeur avait commis une réticence lorsqu’il avait répondu aux
questions de la déclaration de santé annexée à la demande d’admission ;
qu’il ne pouvait en tout état de cause prétendre à une rente allant au-delà
d’une demi-rente de la prévoyance professionnelle obligatoire, étant
donné que l’atteinte à la santé était en rémission complète, que les
médecins n’émettaient aucune réserve s’agissant d’une reprise d’une
activité lucrative et que le demandeur avait effectivement travaillé et
perçu des allocations de l’assurance-chômage ; qu’il fallait constater
qu’elle était autorisée le cas échéant à suspendre et à refuser tout
-
13 -
versement de la rente jusqu’au mois d’avril 2011 compris, dans la mesure
où le demandeur avait subi un régime de détention de février 2007 à mai
2011 ; et que les créances éventuelles du demandeur qui auraient été
exigibles avant le 23 décembre 2010 étaient en tout état de cause
prescrites.
c) Par réplique du 21 octobre 2016, A.________ a complété ses
conclusions en requérant le versement d’intérêts moratoires à 5 % dès
l’ouverture de l’action.
Sur le fond, le demandeur a indiqué que l’absence de certificat
médical établi en temps réel pour attester des effets de la schizophrénie
paranoïde – manifestement décompensée début 2007 – sur sa capacité de
travail ne pouvait lui être reprochée, car cela résultait précisément de la
nature de cette maladie – les personnes atteintes vivant parfois une forme
de déni de leur maladie – et de son incarcération. L’ensemble des
éléments au dossier permettait au contraire d’attester que la suppression
de la capacité de travail à compter du 1
er
février 2007 était due à la
pathologie psychiatrique. Il était notamment possible d’inférer de la
résiliation des rapports de travail qu’il avait volontairement diminué – ou
plutôt même – supprimé sa charge de travail, démarche qui était
inextricablement liée et dictée par des raisons de santé.
Les allégations de la défenderesse selon lesquelles l’absence
d’invalidité ressortait des attestations médicales établies par les médecins
traitants ne résistaient pas à l’examen, compte tenu de la prudence et de
l’incertitude dont faisaient preuve ces médecins.
Pour le reste, le demandeur maintenait son point de vue selon
lequel la capacité de travail s’était rétablie de façon suffisamment durable
pour rompre le lien de connexité temporelle avec l’incapacité de travail
survenue en 2005.
-
14 -
d) Par duplique du 8 décembre 2016, la Caisse de pensions de
la Banque V.________ a maintenu intégralement la position défendue dans
sa réponse du 29 août 2016.
e) Le dossier de l’assurance-invalidité a été versé à la
présente cause.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF
118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA
; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.
d) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu du siège de la défenderesse, est
recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière.
-
15 -
2.Le litige a pour objet la question de savoir si le demandeur
peut prétendre à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle
de la part de la défenderesse.
3.a) Selon l'art. 23 al. 1 let. a LPP, ont droit à des prestations
d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au
sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de
travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. L’assuré a droit à une
rente entière s’il est invalide à raison de 70% au moins au sens de l’AI, à
trois quarts de rente s’il est invalide à raison de 60% au moins, à une
demi-rente s’il est invalide à raison de 50% au moins et à un quart de
rente s’il est invalide à raison de 40% au moins (art. 24 al. 1 LPP, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2005).
b) Dans les limites de la loi, les institutions de prévoyance sont
libres d'adopter le régime de prestations, le mode de financement et
l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Lorsqu'elles
étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales, elles doivent
alors tenir compte des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al.
2 LPP et se conformer aux principes de l'égalité de traitement, de
l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité (ATF 115 V 103 consid.
4b).
c) Si une institution de prévoyance reprend explicitement ou
par renvoi la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité, elle est en
principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de
l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité, sauf si cette
évaluation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 130 V 270 consid. 3.1).
Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du
droit à la rente et, par conséquent, également pour la détermination du
moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée
de manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5), dans la
mesure où l'office AI a dûment notifié sa décision de rente aux institutions
de prévoyance entrant en considération (ATF 129 V 73 consid. 4.2.2). En
revanche, si l'assureur LPP, qui dispose d'un droit de recours propre dans
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16 -
les procédures régies par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20), n'est pas intégré à la procédure, il n'est
pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à
laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 73
consid. 4.2.2).
Il en va différemment lorsque l'institution adopte une définition
qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité. Dans cette
hypothèse, il lui appartient de statuer librement, selon ses propres règles.
Elle pourra certes se fonder, le cas échéant, sur des éléments recueillis par
les organes de l'assurance-invalidité, mais elle ne sera pas liée par une
estimation qui repose sur d'autres critères (ATF 118 V 35 consid. 2b/aa;
115 V 208 consid. 2c).
d) Comme cela ressort du texte de l'art. 23 LPP, les prestations
sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est – ou
était – affilié au moment de la survenance de l'événement assuré; dans la
prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du
droit à la rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI
(jusqu'au 31 décembre 2007, art. 29 al. 1 let. b LAI), mais correspond à la
survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité; les mêmes principes sont applicables en matière de
prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions
réglementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1b).
e) L'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement
la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance,
indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans
quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité
d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de
travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation
de l'invalidité. Ces principes sont aussi applicables en matière de
prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions
réglementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1a et b et
les références citées). Cependant, pour que l'institution de prévoyance
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17 -
reste tenue à prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il
faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où
l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de
travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être
à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a
connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que
celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a
entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il
ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail;
elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en
fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler
(ATF 123 V 262 consid. 1c).
f) La relation de connexité temporelle suppose qu'après la
survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité, la personne assurée n'ait pas à nouveau été capable de
travailler pendant une longue période. L'existence d'un tel lien doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, tels
la nature de l'atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs
qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une
activité lucrative. En ce qui concerne la durée de la capacité de travail
interrompant le rapport de connexité temporelle, il est possible de
s'inspirer de la règle de l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) comme principe directeur.
Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une
amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des
prestations lorsqu'elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans
qu'une complication prochaine soit à craindre. Lorsque l'intéressé dispose
à nouveau d'une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et
qu'il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s'est rétablie de
manière durable, il existe un indice important en faveur de l'interruption
du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque
l'activité en question, d'une durée éventuellement plus longue que trois
mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose
de manière déterminante sur des considérations sociales de l'employeur
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18 -
et qu'une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20
consid. 3.2.1).
g) Est déterminante pour fixer le moment de la survenance de
l’incapacité de travail au sens de l’art. 23 LPP dont la cause est à l’origine
de l’invalidité la perte de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui. La relation de connexité temporelle entre cette
incapacité de travail et l’invalidité survenue ultérieurement se définit en
revanche d’après l’incapacité de travail, respectivement d’après la
capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible
adaptée à l’atteinte à la santé (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les
références; voir également la définition légale de l’art. 6 LPGA, disposition
qui ne s’applique toutefois pas en matière de prévoyance professionnelle).
Cette activité doit cependant permettre de réaliser par rapport à l’activité
initiale un revenu excluant le droit à une rente (ATF 134 V 20 consid. 5.3).
h) Il convient d’examiner d’office et avec le plus grand soin la
question de savoir si, malgré la poursuite du versement de son salaire, la
personne assurée a présenté une incapacité de travail notable,
respectivement dans quelle mesure elle était encore capable de fournir la
prestation de travail requise, que ce soit dans son domaine d'activité ou
dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l’atteinte à la santé.
D’après la jurisprudence, il est décisif que l’incapacité de travail se soit
effectivement manifestée de manière défavorable dans le cadre des
rapports de travail (TFA B 45/03 du 13 juillet 2004 consid. 2.2, in SVR 2005
BVG n° 5 p. 15). Une diminution des performances de la personne assurée
doit ressortir des circonstances du cas concret, que cela soit au travers
d'une baisse identifiée du rendement, d'avertissements répétés de
l'employeur ou d'absences fréquentes pour cause de maladie.
L'attestation rétroactive d'une incapacité de travail médico-théorique en
l'absence de constatations analogues rapportées par l'employeur de
l'époque ne saurait suffire. En principe, doivent être considérés comme
conformes à la réalité l’étendue de l'obligation contractuelle de fournir la
prestation de travail et celle, corrélative, de verser le salaire ainsi que la
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19 -
teneur des autres accords passés dans le cadre des rapports de travail. Ce
n’est qu’en présence de circonstances particulières que peut être prise en
considération la possibilité que la réalité déroge à la situation telle qu'elle
apparaît sur le plan contractuel. De telles circonstances doivent être
admises avec une extrême réserve, faute de quoi le danger existe que la
situation du travailleur devienne l'objet de spéculations dans le but de
déjouer la couverture d'assurance de celui-ci en le renvoyant
systématiquement à l'institution de prévoyance de son précédent
employeur. En tout état de cause, il faut que l’employeur ait remarqué la
baisse de rendement attribuée au travailleur (TF B 95/06 du 4 février 2008
consid. 3.3 et les références). Pour apprécier la connexité temporelle dans
ce genre de circonstances, il peut également être tenu compte
d'événements extérieurs, tel le fait qu’une personne reçoive des
indemnités journalières de l’assurance-chômage en qualité de demandeur
d’emploi pleinement apte au placement. Le versement d’indemnités de
chômage ne saurait toutefois avoir la même valeur qu’une période de
travail effective (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1).
i) Lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’un rapport de
connexité temporelle entre l’incapacité de travail originelle et l’invalidité
ultérieure, il convient d'être attentif à la nature particulière de certaines
maladies – comme la sclérose en plaques ou la schizophrénie – dont les
tableaux cliniques sont caractérisés par des symptômes évoluant par
poussées, avec des périodes d’exacerbation aiguë et de rémission.
L’application d’une échelle stricte en matière d’appréciation de la
connexité temporelle en présence de telles maladies aboutirait à ce que,
régulièrement, l’institution de prévoyance qui était tenue à prestation lors
du déclenchement de la maladie aurait à payer des prestations sous forme
de rente lors de crises ultérieures de nature invalidante, et ce quand bien
même il y aurait eu, entre-temps, des périodes durant lesquelles la
capacité de travail se serait rétablie et aurait été exploitée dans le cadre
de plusieurs rapports de travail. Un tel résultat ne serait, du point de vue
de la protection d’assurance dans la prévoyance professionnelle, pas
souhaitable et même choquant pour les cas dans lesquels la maladie se
déclare à un moment où la couverture d’assurance fait défaut. C’est
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20 -
pourquoi il convient d’accorder en pareille situation une signification
particulière aux circonstances du cas d’espèce (TFA B 63/04 du 28
décembre 2004 consid. 3.3.3 et B 12/03 du 12 novembre 2003 consid.
3.2.1).
4.Il n’est pas contesté que la défenderesse n’est pas liée par
l'évaluation de l'invalidité faite par les organes de l'assurance-invalidité,
aussi bien en ce qui concerne la fixation du degré d'invalidité que la
détermination du moment à partir duquel la capacité de travail s'était
détériorée de manière sensible et durable, dès lors que l'office AI ne lui a
pas notifié sa décision de prestations (cf. supra consid. 3c).
5.Afin de déterminer si le demandeur a droit à des prestations
de la part de la défenderesse, il convient en premier lieu d’examiner si le
demandeur a présenté une incapacité de travail invalidante au cours des
rapports de prévoyance et s’il présente une invalidité au sens de la LPP.
a) En l’occurrence, il faut constater que le demandeur a
présenté les premiers symptômes avérés d’une décompensation
psychotique vers la fin de l’année 2006 et le début de l’année 2007, ainsi
que l’attestent la teneur de la lettre de résiliation que le demandeur a
adressée le 9 janvier 2007 à son employeur (« je me sens observé 24h sur
24h par tous mes collègues ») et les propos qu’il a rapportés aux experts
chargés d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits (rapport
d’expertise du professeur Z.________ et du docteur J.________ du 12
septembre 2007, p. 11). Cette phase de décompensation a atteint un
paroxysme par l’agression au couteau dont le demandeur s’est fait
l’auteur sur la personne de son père. A la suite de son incarcération, les
symptômes psychotiques ont perduré, ce qui a nécessité son
hospitalisation du 12 au 22 février 2007 dans une unité carcérale
spécialisée dans les soins psychiatriques, à savoir l’Unité Carcérale
Psychiatrique I.. Il a séjourné ensuite jusqu’à son jugement à
l’Unité psychiatrique de la Prison D. à R., séjour
entrecoupé par un nouveau passage à l’Unité Carcérale Psychiatrique
I. du 23 au 30 mai 2007.
-
21 -
b) Ainsi que le relève la défenderesse, force est de reconnaître
que le dossier ne contient aucun rapport médical prenant position sur la
capacité de travail du demandeur. Celui-ci ne saurait toutefois subir de
préjudice de l’absence d’appréciation relative à la capacité de travail.
Compte tenu des indices mis en évidence au considérant précédent, il
convient d’admettre que la capacité de travail du demandeur était à tout
le moins perturbée en raison de la diminution de rendement professionnel
entraînée par les symptômes psychotiques qui l’affectaient (en particulier
l’hostilité et la méfiance qu’il éprouvait à l’égard de ses collègues). Par
ailleurs, l’absence d’appréciation relative à la capacité de travail
s’explique aisément par les circonstances du cas d’espèce. Il convient en
premier lieu de souligner qu’une personne atteinte de schizophrénie a, en
règle générale, de la difficulté à reconnaître qu’elle est malade et
n’exprime, pour cette raison, aucune demande particulière de soins. Tel a
d’ailleurs été le cas du demandeur, ainsi que cela ressort explicitement du
rapport d’expertise du professeur Z.________ et du docteur J.________ du 12
septembre 2007, lesquels avaient mis en évidence une conscience
morbide faible (p. 22). Outre l’absence de suivi médical au moment des
faits, le demandeur ne se trouvait pas dans une situation qui aurait pu
justifier l’établissement d’un certificat relatif à la capacité de travail, dès
lors qu’il avait démissionné de son emploi, qu’il s’était retiré chez lui et
qu’il n’entretenait aucune relation avec un assureur social qui aurait pu
requérir un avis sur sa situation médicale. Enfin, le demandeur a été
incarcéré dès le 5 février 2007, de sorte que la question d’une éventuelle
capacité de travail était caduque à compter de cette date.
c) Autre est la question de savoir si les limitations décrites ci-
dessus ont perduré au-delà de la phase de décompensation psychotique,
laquelle a pris fin, selon les constatations rapportées par le docteur
S.________ dans son rapport du mois de mars 2010, à la fin de l’année
aa) Dans les rapports qu’ils ont établis à l’attention des
organes de l’assurance-invalidité, les médecins traitants du demandeur,
octobre au 31 décembre 2010 un stage au sein de l’entreprise L.________
SA à E.________ à raison de trois heures par jour, au cours duquel des
tâches administratives simples (classement ; recherche des fournisseurs
via le programme Profil ; scannage des bulletins de livraison ; organisation
du stock matériel bureautique ; ouverture des classeurs pour l’année
2011) lui ont été confiées, tâches qui « ont été correctement exécuté[e]s
avec l’encadrement du personnel en place ».
cc) Dans une appréciation datée du 25 août 2011, le docteur
E.E.________, médecin-conseil auprès du Service médical régional de
l’assurance-invalidité, a estimé que le demandeur n’était pas en mesure
de déployer une capacité de gain durable dans le monde de l’économie ;
n’était en revanche pas contrindiquée une activité simple, subalterne,
manuelle, répétitive en atelier ou dans le domaine agricole ou
l’horticulture dans un milieu acceptant la différence.
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23 -
dd) Afin de lever la contradiction entre l’avis des médecins
traitants, apparemment conforté par les premiers stages que le
demandeur avait effectués, et le point de vue de son médecin conseil,
l’office AI a mis en œuvre un stage d’observation et d’évaluation qui s’est
déroulé du 17 avril au 6 juillet 2012 auprès de l’ORIF à un taux de 50 %. A
l’issue du stage, les responsables du centre ont mis en évidence que le
demandeur n’était pas en mesure d’intégrer une entreprise de l’économie
libre, en raison notamment d’un manque de flexibilité et une résistance au
changement, ainsi que de difficultés de compréhension des consignes
nécessitant un accompagnement.
ee) Estimant que le demandeur était tout au plus en mesure
d’exercer une activité d’employé de bureau dans une structure protégée,
l’office AI lui a alloué une rente entière d’invalidité, fondée sur un degré
d’invalidité de 84 %.
ff) Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, il n’y a pas
lieu de retenir que les limitations à une reprise d’une activité
professionnelle ne sont pas d’ordre médical ou liées à l’état de santé du
demandeur, mais ont trait à des lacunes d’ordre professionnel, scolaire et
comportemental. Dans son rapport de mars 2010, le docteur S.________ a
souligné que la schizophrénie entraînait souvent des problèmes au travail
et quelques difficultés de concentration et d’organisation, une fatigabilité
importante ou encore une résistance faible au stress. Or, outre des
problèmes liés à d’importantes lacunes scolaires et à un champ de
compétences limité, les responsables de l’ORIF ont également mis en
évidence plusieurs éléments qui se recoupent avec les difficultés
mentionnées par le docteur S.________, tels que le manque de flexibilité ou
la résistance au changement. Il convient d’admettre que ces limitations
sont d’ordre médical, sinon quoi on peine à comprendre les raisons pour
lesquelles les organes de l’assurance-invalidité auraient alloué une rente
entière d’invalidité au demandeur.
d) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que
l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité est survenue pendant les
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24 -
rapports de travail auprès de la Banque V.________ et qu’elle a perduré
depuis lors sans amélioration notable, respectivement sans que n’ait été
mise en évidence une interruption d'une durée propre à rompre le lien de
connexité temporelle avec l'invalidité.
6.A titre subsidiaire, la défenderesse allègue que la capacité de
travail à l’origine de l’invalidité serait survenue à une époque antérieure
aux rapports de prévoyance, à savoir au moment de l’hospitalisation non
volontaire survenue entre le 26 avril et le 4 juillet 2005. La période durant
laquelle le demandeur avait travaillé pour le compte de la Banque
V.________ ne pouvait pas être considérée comme étant suffisamment
longue pour admettre que sa capacité de travail s’était rétablie de façon
suffisamment durable pour rompre le lien de connexité temporelle avec
l’incapacité de travail survenue en 2005.
a) Au début du printemps 2005, le demandeur a fait l’objet
d’une première décompensation psychotique qui a nécessité une
hospitalisation non volontaire du 26 avril au 4 juillet 2005 à l’Hôpital
psychiatrique H.. A sa sortie, un suivi ambulatoire a été mis en
place auprès du Centre T. à O., lequel s’est poursuivi
jusqu’au mois de janvier 2006, période correspondant au départ de sa
thérapeute. Le demandeur a ensuite poursuivi son traitement auprès du
docteur N., traitement auquel il a mis un terme au mois de juillet
2006, faute de lui trouver une utilité. Entre-temps, il avait débuté une
nouvelle activité professionnelle auprès de la Banque V..
b) L’allégation selon laquelle la reprise d’activité constituait
tout au plus une tentative de réinsertion n’est étayée par aucune
explication circonstanciée ; au contraire, celle-ci est contredite à la fois par
la durée d’activité exercée sans interruption notable par le demandeur –
un peu plus d’une année avec six jours d’absence – et par l’absence
d’indices laissant apparaître que le demandeur aurait travaillé avec un
rendement abaissé ou fait l’objet de remarques ou d’avertissements de la
part de son employeur. D’après le certificat de travail établi le 7 novembre
2006 par la Banque V., les qualités du demandeur se révélaient
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25 -
par l’engagement dont il faisait preuve dans l’accomplissement de ses
tâches ainsi que par son respect des délais ; il s’acquittait par ailleurs avec
précision des missions qui lui étaient confiées. De nature agréable,
apprécié pour son esprit d’équipe, sa disponibilité et sa motivation, il
entretenait de bonnes relations tant avec ses supérieurs hiérarchiques et
ses collègues que ses différents interlocuteurs internes et externes.
c) Il est vrai que les particularités de l’affection dont il avait
déjà souffert pouvaient laisser craindre à tout moment qu’il fasse une
décompensation, ce d’autant qu’il avait apparemment mis un terme à tout
traitement à compter du mois de juillet 2006. Un pronostic défavorable
quant à l’évolution de la maladie ne saurait toutefois servir de critère pour
examiner la question du rapport de connexité temporelle, sauf à poser la
présomption qu’une interruption du rapport de connexité temporelle est
exclue en présence de certaines maladies (TF 9C_76/2015 du 18
décembre 2015 consid. 4.2). De même, les différents exemples
jurisprudentiels évoqués par la défenderesse (TFA B 65/00 du 29
novembre 2001 et B 22/99 du 6 août 2001) ne sont d’aucune utilité pour
examiner la cause, dès lors que seules les circonstances du cas particulier
sont déterminantes pour juger de la situation concrète.
7.La défenderesse soutient par ailleurs que le demandeur ne
peut prétendre tout au plus qu’aux prestations qui relèvent du régime
obligatoire de la prévoyance professionnelle, dans la mesure où il avait
commis une réticence au moment de son affiliation en ne répondant pas
de manière conforme à la vérité aux questions relatives à son état de
santé.
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26 -
a) La réticence de l’assuré et ses conséquences s’apprécient
selon les dispositions statutaires ou réglementaires de l’institution de
prévoyance, les art. 4 ss LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat
d’assurance ; RS 221.229.1) s’appliquant par analogie en l’absence de
telles dispositions (cf. Hermann Walser, in Commentaire LPP et LFLP, 2010,
n. 11 ad art. 14 LFLP).
b) En l’espèce, le règlement de prévoyance de la défenderesse
prévoit à son art. 4 ce qui suit :
1.Sur la base de la déclaration de santé ou selon le résultat de
l’examen médical, la Caisse peut imposer une ou plusieurs
réserves pour l’assurance invalidité et/ou décès.
2.Les effets de ces réserves seront limités à la part des
prestations dépassant celles des prestations minimales selon la
LPP. La durée des réserves n’excédera pas 5 ans, le temps de
réserve éventuellement déjà écoulé dans l’ancienne institution
de prévoyance pour le(s) même(s) motif(s) inclus.
3.Lorsqu’une incapacité de travail ou un décès, dont la cause
existait avant la couverture d’assurance et était connue de
l’assuré, interviennent avant l’exécution de l’examen de santé,
seules les prestations de risque minimales selon la LPP seront
dues, même après les 5 ans suivant l’affiliation.
4.Si un décès ou une incapacité de travail dont la cause est à
l’origine de l’invalidité interviennent pendant la durée des
réserves, aucune prestation réglementaire ne sera versée,
même après l’échéance des réserves. Seules les prestations
minimales selon la LPP seront dues.
5.Si les causes d’une invalidité ou d’un décès sont autres que
celles qui avaient motivé l’imposition de réserves, ces
dernières sont sans effet.
6.Si l’assuré a omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait
important qu’il connaissait ou devait connaître (réticence), il
convient d’opérer la distinction suivante :
a.si le risque assuré n’est pas encore réalisé au moment de
la découverte de la réticence par la Caisse, les réserves
peuvent être faites ultérieurement avec effet rétroactif à
l’admission, dans les 6 mois dès la découverte de la
réticence.
b.si le risque assuré est déjà réalisé, la partie surobligatoire
peut être exclue de la couverture de prévoyance dans les
4 semaines suivant la réception du dossier de l’assurance
invalidité.
c) Le règlement de prévoyance de la défenderesse ne diffère
pas des règles prévues par la LCA.
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27 -
aa) Selon l'art. 4 al. 1 LCA, le proposant doit déclarer par écrit
à l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres
questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du
risque. Les faits qu'il faut déclarer sont non seulement ceux qui peuvent
constituer une cause de risque, mais aussi ceux qui permettent de
supposer l'existence d'une cause de risque ; le preneur n'a en revanche
pas à annoncer des faits au sujet desquels il n'est pas interrogé (ATF 134
III 511 consid. 3.3.2). La question posée par l'assureur doit être formulée
par écrit et elle doit être rédigée de manière précise et non équivoque
(ATF 136 III 334 consid. 2.3 ; 134 III 511 consid. 3.3.4). Le proposant doit
répondre de manière véridique aux questions telles qu'il peut les
comprendre de bonne foi ; on ne saurait dire qu'il y a réponse inexacte si
la question était ambiguë de telle sorte que la réponse donnée apparaît
véridique selon la manière dont la question pouvait être comprise de
bonne foi par le proposant (ATF 136 III 334 consid. 2.3).
bb) Pour qu'il y ait réticence, il faut, d'un point de vue objectif,
que la réponse donnée à la question ne soit pas conforme à la vérité, par
omission ou inexactitude ; la réticence peut consister à affirmer un fait
faux, à taire un fait vrai ou à présenter une vision déformée de la vérité
(ATF 136 III 334 consid. 2.3). D'un point de vue subjectif, la réticence
suppose que le proposant connaissait ou aurait dû connaître la vérité (art.
4 al. 1 et 6 al. 1 LCA). Le proposant doit déclarer non seulement les faits
qui lui sont connus sans autre réflexion, mais aussi ceux qui ne peuvent lui
échapper s'il réfléchit sérieusement à la question posée (ATF 136 III 334
consid. 2.3 ; 134 III 511 consid. 3.3.3). De son côté, l'assureur doit
examiner avec diligence et esprit critique les réponses qu'il reçoit, faute
de quoi il s'expose à ne pas pouvoir invoquer la réticence (art. 8 ch. 3 et 4
LCA). La jurisprudence a cependant souligné qu'il ne fallait pas poser à ce
sujet des exigences excessives, afin de ne pas renverser les rôles : il
appartient en premier lieu au proposant de donner des réponses
véridiques (TF 4A_579/2009 du 1
er
février 2010 consid. 2.5).
cc) Pour entraîner les effets de la réticence, il faut encore que
la réponse inexacte porte sur un fait important pour l'appréciation du
-
28 -
risque (art. 4 al. 1 et 6 al. 1 LCA). Sont importants tous les faits de nature
à influer sur la détermination de l'assureur à conclure le contrat ou à le
conclure aux conditions convenues (art. 4 al 2 LCA). Pour faciliter la
décision, l'art. 4 al. 3 LCA présume que le fait est important s'il fait l'objet
d'une question écrite de l'assureur. Il ne s'agit cependant que d'une
présomption que l'ayant droit peut renverser (ATF 136 III 334 consid. 2.4 ;
134 III 511 consid. 3.3.4). Ainsi, la jurisprudence a admis que celui qui tait
des indispositions sporadiques qu’il pouvait raisonnablement et de bonne
foi considérer comme sans importance et passagères, sans devoir les tenir
pour une cause de rechutes ou des symptômes d’une maladie imminente
aiguë, ne viole pas son devoir de renseigner (ATF 116 II 338 consid. 1b).
dd) S’agissant des réticences survenues postérieurement au
1
er
janvier 2006, l'art. 6 LCA a été modifié et exige, pour que l'assureur
puisse refuser sa prestation (ATF 138 III 416 consid. 6), que l'inexactitude
qui a été l'objet de la réticence ait influé sur la survenance ou l'étendue du
sinistre (art. 6 al. 3 LCA). Pour les réticences qui ont eu lieu avant le 1
er
janvier 2006, cette exigence n'existe pas et l'assureur peut refuser sa
prestation même si le fait qui lui a été dissimulé n'a joué absolument
aucun rôle dans la survenance du sinistre ou n'exerce aucune influence
sur l'étendue de son obligation (cf. sur l'ensemble de la question : ATF 136
III 334 consid. 2.2).
ee) Les effets de la réticence sont lourds pour l'ayant droit :
l'assureur est en droit de résilier le contrat (art. 6 al. 1 LCA). Non
seulement l'assureur n'est plus lié pour l'avenir, mais il peut aussi refuser
sa prestation pour un sinistre déjà survenu ou répéter ce qu'il a déjà payé
pour un tel sinistre (art. 6 al. 3 LCA).
ff) L'assureur qui entend résilier le contrat doit, sous peine de
déchéance, le faire dans les quatre semaines qui suivent le moment où il a
eu connaissance de la réticence (art. 6 al. 2 LCA). Ce délai ne commence à
courir qu'à partir du moment où l'assureur a eu une connaissance
effective, certaine et complète de la réticence, et non pas à partir du
moment où il aurait pu en avoir connaissance (TF 4A_54/2011 du 27 avril
2011 consid. 2.4). Le comportement de l'assureur peut cependant être
-
29 -
considéré comme abusif s'il a eu la possibilité de prendre connaissance
des éléments constitutifs de la réticence longtemps auparavant sur la
base des renseignements en sa possession (TF 4A_177/2008 du 14
octobre 2008 consid. 6). Lorsque plusieurs réticences sont découvertes
successivement, un délai autonome pour s'en prévaloir court à partir du
moment où l'assureur a eu connaissance de l'une d'elles, sans égard au
fait qu'il n'aurait pas respecté le délai pour les autres (ATF 116 II 338
consid. 2a ; 109 II 159 consid. 2).
gg) La résiliation doit intervenir par écrit (art. 6 al. 1 LCA).
Pour être valable, la déclaration de résolution du contrat doit décrire de
manière circonstanciée le fait important non déclaré ou inexactement
déclaré ; elle doit mentionner la question qui a fait l’objet d’une réponse
inexacte (ATF 129 III 713 consid. 2). Il convient de se montrer strict
lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen de la validité d'une déclaration de
résiliation de contrat d'assurance, au vu des conséquences sévères
qu'entraîne pour l'assuré la réticence. Si la loi impose au proposant de
déclarer, suivant un questionnaire écrit, tous les faits qui sont importants
pour l'appréciation du risque, il est conforme au droit d'attendre de
l'assureur, qui invoque la réticence de l'assuré, qu'il précise à quelle
interrogation celui-ci n'a pas répondu ou répondu de manière inexacte (TF
4A_289/2013 du 10 septembre 2013 consid. 4.2).
d)
aa) Sur le fond, force est de constater que le demandeur a
commis une réticence en lien avec les troubles psychiques qu’il avait
présentés en 2005 et qui avait notamment nécessité une hospitalisation
du 26 avril au 4 juillet 2005, puis un suivi thérapeutique jusqu’au milieu de
l’année 2006. Il a en effet répondu par la négative aux questions nos 2 («
Etes-vous actuellement en traitement médical ? ») et 3 (« Avez-vous eu
des problèmes de santé durant les 5 dernières années qui ont conduit à
une incapacité de travail d’une durée supérieure à 3 semaines ? »)
figurant sur la demande d’admission auprès de la défenderesse, questions
qui pourtant étaient sans équivoque. La dissimulation des troubles
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30 -
psychiques n’était au demeurant pas sans importance, car il ne fait guère
de doute que la défenderesse n’aurait vraisemblablement pas conclu le
contrat la liant au demandeur aux mêmes conditions si elle avait eu
connaissance de la pathologie en cause.
bb) Sur le plan formel, la déclaration de réticence, contenue
dans le courrier de résiliation de la défenderesse du 13 janvier 2016, est
conforme aux exigences de la jurisprudence. Elle mentionne les questions
auxquelles le demandeur a répondu de manière inexacte et précise en
quoi consistent les faits importants non déclarés. Elle a par ailleurs été
valablement invoquée dans le délai de quatre semaines suivant la
réception par la défenderesse du dossier de l’assurance-invalidité,
respectivement dans les quatre semaines après que la défenderesse a eu
connaissance de la réticence.
8.a) Selon la jurisprudence, l'exécution d'une peine privative de
liberté ou d’une mesure ne confère pas à l'assuré un statut juridique
particulier justifiant le refus des prestations de la prévoyance
professionnelle. Le droit à certaines de ces prestations – le versement des
rentes en particulier – est néanmoins suspendu pendant l'exécution de la
peine ou de la mesure; cette suspension est notamment justifiée par le
souci d'éviter que le détenu, qui est entretenu par la collectivité publique,
ne retire un avantage économique en raison de l'exécution de sa peine
durant laquelle, qu'il soit ou non invalide, il perd, en règle générale, son
salaire ou ses gains professionnels (TFA B 63/05 du 31 août 2006 consid.
1.5; voir aussi l'art. 21 al. 5 LPGA).
b) En l’occurrence, le demandeur a été placé en détention,
respectivement a été soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle
du 5 février 2007 au 12 mai 2011, si bien qu’il ne saurait prétendre à des
prestations au cours de cette période. Ce constat rend sans objet la
question de la prescription des créances qui auraient été exigibles
antérieurement au 23 décembre 2010.
-
31 -
9.Sur le vu de ce qui précède, la demande formée le 25 mai
2016 par le demandeur à l’encontre de la défenderesse doit être admise.
Le demandeur a droit à compter du 12 mai 2011 au versement d’une
pension d’invalidité complète réduite aux prestations minimales LPP. La
défenderesse versera au surplus un intérêt moratoire à partir du 25 mai
2016, date de la demande en justice, sur les prestations qui sont dues au
demandeur ; le taux de l’intérêt est fixé à 5% en l’absence de dispositions
réglementaires de la défenderesse sur ce point (cf. ATF 119 V 131 consid.
4d).
10.a) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
b) Le demandeur, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, fixés à 3'000 fr. et
mis à la charge de la défenderesse (art. 55 LPA-VD, applicable par
analogie en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
c) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les éventuels frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité
au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par
le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD). L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires
et des indemnités ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle
est en mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
Le demandeur dispose, au titre de l’assistance judiciaire, de la
commission d’office d’un avocat, en la personne de Me Nicolas
Mattenberger. Me Mattenberger a produit le 1
er
février 2017 le relevé des
opérations effectuées pour le compte du demandeur. Son activité a été
contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre globalement dans
le cadre de l’accomplissement du mandat, de sorte qu’elle doit être
-
32 -
arrêtée à 28 heures et 6 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), soit une indemnité de 5'058
fr., somme à laquelle s’ajoutent les débours par 83 fr. 30 et la TVA au taux
de 8%, ce qui représente un montant total de 5'552 fr. 75 pour l’ensemble
de l’activité déployée dans la présente cause.
Cette rémunération n’est que partiellement couverte par les
dépens devant être acquittés par la défenderesse, de sorte que le solde à
hauteur de 2’552 fr. 75 est provisoirement supporté par l’Etat. Le
demandeur est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser la
somme de 2'552 fr. 75 dès qu'il sera en mesure de le faire en vertu de
l’art. 123 al. 1 CPC précité. Il incombera au Service juridique et législatif
d’en fixer les modalités (cf. art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 25 mai 2016 par A.________ contre la
Caisse de pensions de la Banque V.________ est admise.
-
33 -
II. La Caisse de pensions de la Banque V.________ est condamnée
à verser à A.________ une pension d’invalidité complète réduite
aux prestations minimales LPP dès le 12 mai 2011, avec
intérêt moratoire de 5% l’an dès le 25 mai 2016.
III. La Caisse de pensions de la Banque V.________ est invitée à
fixer le montant des prestations à servir.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
V. Une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs), à verser à
A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse
de pensions de la Banque V.________.
VI. L’indemnité d’office de Me Nicolas Mattenberger, conseil du
demandeur, est arrêtée à 5'552 fr. 75 (cinq mille cinq cent
cinquante-deux francs et septante-cinq centimes), débours et
TVA compris.
VII. Le montant de 2'552 fr. 75 (deux mille cinq cent cinquante-
deux francs et septante-cinq centimes), non couvert par les
dépens, est provisoirement mis à la charge de l’Etat.
VIII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement du solde de l’indemnité du conseil
d’office mis à la charge de l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du
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34 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour A.),
-Me Anne Troillet, avocate (pour la Caisse de pensions de la Banque
V.),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :