TRIBUNAL CANTONAL
PP 8/16 - 27/2016
ZI16.019063
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 octobre 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
H.________ FONDATION, à Bâle, demanderesse,
et
P.________, à Vevey, défenderesse.
Art. 50, 66, 73 LPP ; art. 104 CO
- 2 -
E n f a i t :
A.a) La société P.________ (ci-après : P.________ ou la
défenderesse), inscrite au registre du commerce vaudois depuis juillet
2010, sise à [...], a pour but « l'achat, la vente et la gestion de
participation dans des entreprises en Suisse et à l'étranger, la gestion de
patrimoine ainsi que la prestation de services de toutes natures dans ces
domaines ».
Par contrat d’adhésion n° [...], elle s’est affiliée au 1
er
mars
2014 auprès d’H.________ Fondation (ci-après : H.________ Fondation ou la
demanderesse) en matière de prévoyance professionnelle obligatoire pour
ses employés.
Le contrat d’affiliation comprend notamment les clauses
suivantes :
« 1. Affiliation à la Fondation
1.1
L'entreprise désignée dans la formule "plan de prestations et de financement",
d'entente avec son personnel, s'affilie à l’H.________ Fondation (dénommée ci-
après « la Fondation »), en vue de réaliser la prévoyance professionnelle [...]
1.2
1
La Fondation a la structure et l'organisation d'une fondation collective et est
inscrite à ce titre dans le registre pour la prévoyance professionnelle auprès de
l'Office fédéral des assurances sociales L'entreprise affiliée à la Fondation forme
à l'intérieur de celle-ci une œuvre de prévoyance autonome
2
La Fondation répond aux exigences de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Elle garantit
notamment les prestations minimales prescrites par la LPP
[...]
2. Bases
2.1
Les droits et les devoirs respectifs des parties contractantes ressortent des
dispositions de la présente convention d'affiliation, ainsi que de celles du
-
3 -
règlement pour frais, de gestion, de l’acte de fondation, du règlement électoral et
du règlement d'organisation
2.2
Le plan de prestations et de financement et le règlement pour frais de gestion
forment partie intégrante de la présente convention d'affiliation L'entreprise
confirme avoir pris connaissance de leur contenu
[...]
5.Paiement des cotisations/Echéance
5.1
L'employeur s'engage à verser les contributions facturées par H.________
assurance-vie à la Fondation Les adaptations de cotisations demeurent
réservées, en particulier en raison d'adaptations tarifaires ainsi que de
cotisations supplémentaires Il s'engage à retenir les contributions réglementaires
sur les salaires des employés et à les verser régulièrement (au moins chaque
trimestre)
5.2
Le jour d'effet est le 1
er
janvier Les adaptations du salaire, des prestations et des
contributions sont effectuées en règle générale au jour d'effet
5.3
Les contributions pour les prestations de risque, celles pour l'adaptation de
celles-ci à l'évolution des prix et celles pour les frais sont payables au début de
l'année, respectivement dès l'admission d'un collaborateur à la prévoyance du
personnel Les bonifications de vieillesse ainsi que les contributions au Fonds de
garantie viennent à échéance en fin d'année, et, en cas de sortie, à la date à
laquelle la dissolution des rapports de travail devient effective
5.4
1
Un crédit d'intérêts est accordé pour les paiements effectués avant l'échéance,
tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués
avec retard, même sans procédure de recouvrement La Fondation a le droit de
fixer des taux d'intérêt conformes aux conditions du marché Les taux d'intérêts
peuvent être adaptés en tout temps aux nouvelles conditions
2
La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les
contributions, exigibles au début de l'année, resp à l'admission d'un collaborateur
à la prévoyance en faveur du personnel, soient versées dans les 30 jours qui
suivent leur échéance
3
Tout solde en faveur de la Fondation à la fin d'une année, ainsi que les intérêts
débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre de créance en capital
Tout solde en faveur de l'entreprise affiliée, y compris les intérêts éventuels
-
4 -
créditeurs sont comptabilisés à titre de paiement d'acompte pour les
contributions de l'année suivante
4
Pour la fin de l'année civile, la Fondation établit un relevé du compte
d'encaissement Le solde indiqué sur ce relevé sera considéré comme approuvé
dans la mesure où l'entreprise affiliée ne le conteste pas par écrit dans un délai
de 4 semaines après réception du relevé
5.5
1
D'autre part, la Fondation a le droit, s'il y a des paiements en retard, de limiter
les prestations obligatoires à hauteur de la fortune du fonds de prévoyance, dans
la mesure où l'entreprise ne verse pas les cotisations dues dans un délai de 14
jours suivant la mise en demeure écrite annonçant cette conséquence du retard
de paiement La couverture d'assurance initialement garantie ne peut redevenir
effective qu'à partir du moment où les cotisations dues sont acquittées
[...]
5.6
L'entreprise affiliée peut constituer des réserves de contributions auprès de la
Fondation, en vue d'utiliser ces fonds pour financer des contributions futures
mises à la charge de l'employeur S'il y a des retards de paiement, la Fondation a
le droit d'utiliser ces réserves pour le paiement de la part de contribution mise à
la charge de l'employeur
[...]
6.Responsabilité
Si dans un cas de prévoyance, il y a des insuffisances de couverture dues à des
fautes contractuelles de la part de l'employeur, notamment le non-respect des
obligations concernant la coopération (chiffre 4), ou des paiements en retard,
l'entreprise affiliée est débitrice envers la Fondation de la totalité des prestations
réglementaires que la Fondation doit verser
- Mise en vigueur/résiliation/dissolution
7.1
Le présent contrat d'affiliation entre en vigueur lors de la contresignature par la
Fondation avec effet à la date convenue dans le plan de prestations et de
financement et remplace les éventuels accords préalables Il a une durée de
validité fixe de cinq ans et peut être résilié pour la première fois à l'échéance de
cette durée avec effet au 31 décembre Si la résiliation est signifiée par
l’entreprise affiliée, l’accord écrit de la Commission de prévoyance est
nécessaire. Celle-ci et l'employeur doivent confirmer que la résiliation a eu lieu
d'entente avec le personnel ou les éventuels représentants des salariés (en vertu
de la loi sur la participation)
7.2
- 5 -
Si la Fondation n'est pas en possession de la résiliation du contrat au plus tard 6
mois avant son expiration, il est tacitement renouvelé d'année en année, avec le
même délai de résiliation
7.3
En cas de retard de paiement ou en cas de non-respect des obligations
concernant la coopération, la Fondation a le droit de résilier le contrat avec effet
immédiat Ce droit est également garanti si la Commission de prévoyance
ordonne des dispositions ou des décisions qui sont contraires au but et aux
principes de la Fondation ou qui vont contre les dispositions du règlement de
prévoyance du personnel, et que la Commission de prévoyance persiste malgré
le rappel à l'ordre de la part de la Fondation [...] »
Le Règlement pour frais de gestion, entré en vigueur le 1
er
janvier 2005, et faisant partie intégrante du contrat d’affiliation, comprend
notamment les dispositions suivantes :
« 1. Bases
Le présent règlement fait partie intégrante du contrat d'affiliation conclu entre la
Fondation et l’entreprise
2. Frais pour travaux administratifs spéciaux
1
Pour les charges suivantes, la Fondation prélève des indemnités de frais, qui
sont facturées à l'entreprise affiliée
-
Cotisations encore impayées
-
Sommation par lettre signature en rapport avec le paiement des
cotisations arriérées encore duesCHF 300 -
-
Plan d'amortissementCHF 250 -
-
Poursuites (non compris les frais officiels)
-
Réquisition de poursuite
-
Réquisition de continuer la poursuite CHF 500 -
-
Réquisition de faillite,CHF 500 -
resp de réalisation de gageCHF 500 -
-
Non-respect des obligations de coopération »
b) Par sommation du 12 novembre 2014, H.________ Fondation
a enjoint P.________ à s’acquitter d’un montant de 4’745 fr. 70,
correspondant à des cotisations dues au 12 novembre 2014 par 4'445 fr.
70 et à une indemnité selon le Règlement pour frais de gestion par 300
francs.
Constatant le non-paiement de la créance précitée, H.________
Fondation a, par courrier du 12 février 2015, informé P.________ avoir
entamé une procédure de poursuite et débité le compte d’encaissement
-
6 -
des frais de gestion supplémentaires de 500 fr., conformément au ch. 2.1
du Règlement pour frais de gestion.
Invoquant de considérables difficultés qui affectaient la
collaboration, H.________ Fondation a, par courrier recommandé du 4 août
2015, résilié le contrat d’affiliation conclu avec P.________ avec effet au 30
septembre 2015, conformément au ch. 7.3 des dispositions contractuelles.
Le 5 août 2015, H.________ Fondation a adressé à P.________ un
décompte de contributions comprenant un solde résultant d’anciens
mouvements de compte au 4 août 2015 d’un montant de 13'305 fr., ainsi
que des contributions pour un montant de 5'425 fr. 20, valeur au 1
er
janvier 2015, et de 7'800 fr. 70, valeur au 1
er
octobre 2015, pour un total
de 26'530.90 francs. H.________ Fondation a joint à son courrier le
décompte détaillé des contributions pour les quatre employés que
comptait l’entreprise.
En l’absence de paiement, H.________ Fondation a introduit une
procédure de poursuites auprès de l’Office des poursuites du district de
[...], lequel a établi un commandement de payer la somme de 26'515 fr.
15, plus intérêts moratoires de 5 % l’an dès le 8 août 2015, ainsi que 103
fr. 30 de frais de commandement de payer et 133 fr. 20 de frais
d’encaissement. Ce commandement de payer, portant le n° [...], a été
notifié le 17 août 2015 à P., qui y a formé opposition totale le
même jour, par l’intermédiaire d’un mandataire.
Le 19 avril 2016, H. Fondation a adressé à P.________
un extrait de compte actualisé, à la teneur suivante :
-
7 -
B.H.________ Fondation a saisi la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal par acte du 25 avril 2016, concluant à ce que la
défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 26'515 fr. 15,
intérêt à 5 % en sus dès le 8 août 2015, ainsi qu’une indemnité des
procédés de 500 francs. Elle a également requis la mainlevée définitive de
l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° [...].
La demande déposée par H.________ Fondation a été transmise
le 27 avril 2016 à la défenderesse, mais n’a pu être livrée par la Poste qui
l’a retournée avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse
indiquée – parti ».
Par courrier du 3 mai 2016, la juge instructrice a dès lors
transmis la demande à M. Z.________, administrateur président avec
signature individuelle de la société défenderesse, un délai au 6 juin 2016
-
8 -
lui étant imparti pour déposer une réponse. M. Z.________, singulièrement
la défenderesse, n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droits.
Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du
défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la
forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118
V 158 consid. 1).
b) L’application des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) satisfait
aux exigences de l’art. 73 LPP, lequel définit les principes généraux à
observer dans le cadre des contestations en matière de prévoyance
professionnelle.
Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la
demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la
prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD).
La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
9 -
2.Le litige porte sur les contributions dues par la défenderesse
pour les années 2014 et 2015, intérêts et frais administratifs en sus, ainsi
que sur la levée de l’opposition formée au commandement de payer n°
[...].
3.a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à
établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b),
l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur
les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e).
Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans
les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit
public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art.
50 al. 2 LPP).
Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées
à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et
les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications
sommaires (Thomas GÄCHTER/Maya GECKELER HUNZIKER, in : Jacques-André
SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP,
Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP, p. 735).
Les dispositions réglementaires règlent notamment le
financement et déterminent les contributions pour la constitution de
l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin,
les mesures d’assainissement (GÄCHTER/GECKELER HUNZIKER, op. cit., n° 10
ad art. 50 LPP, p. 736).
b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe
dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de
l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations
(contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des
cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut
être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le
débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance
-
10 -
(al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées
tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les
dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il
transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les
cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant
l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont
dues (al. 4).
c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des
contributions ordinaires découlent du ch. 5 du contrat d’affiliation. Les ch.
5, 6 et 7.3 de ce contrat fixent les règles applicables en cas de retard dans
le paiement des contributions.
S'agissant des frais de sommation ainsi que de tous les autres
frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils
sont prévus dans le Règlement pour frais de gestion édicté par la
demanderesse – dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier 2005 –, faisant
partie intégrante du contrat d’affiliation (ch. 2 de dudit contrat).
- Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce
principe n’est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir
des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en
particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195
consid. 2 ; TFA B 110/04 du 10 novembre 2005 consid. 2.4). Le devoir du
juge de constater les faits pertinents ne dispense, en effet, pas les parties
de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications
sur les faits de la cause ou en apportant des moyens de preuve (ATF 130 I
180 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2.1).
- a) En l’espèce, le personnel de l’entreprise de la défenderesse,
qui compte quatre employés, a été assuré auprès de la demanderesse
avec effet au 1
er
mars 2014, conformément au contrat d’affiliation n° [...].
Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus
que le devoir de la défenderesse de verser les contributions en vertu de
l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas contesté non plus que, suite à la résiliation
du contrat adressée par la demanderesse, le rapport d’affiliation a pris fin
au 30 septembre 2015.
Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un
montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en
sus. Elle fonde sa réclamation sur des décomptes de contributions,
attestations collectives, extraits de comptes et courriers de sommation,
dont elle a produit des copies.
La défenderesse, bien qu’ayant fait opposition au
commandement de payer n° [...], ne s’est pas prononcée dans le cadre de
la présente procédure, alors même qu’elle a été régulièrement invitée à le
faire.
Au vu des pièces produites par la demanderesse et en
l’absence de contestation de la défenderesse et d’éléments contraires, il
est retenu que la demanderesse a, conformément aux dispositions légales
et contractuelles, régulièrement établi des décomptes de primes, frais et
éventuels intérêts, en tenant compte de la masse salariale déclarée par la
défenderesse.
Il ne ressort d’aucun document au dossier que la défenderesse
aurait soulevé un quelconque grief quant à la teneur des décomptes et
factures en question.
Ainsi, au vu du décompte établi par la demanderesse le 5 août
2015, dont le détail a été produit par un extrait de compte d’encaissement
du 19 avril 2016, on peut déduire que la défenderesse doit effectivement
à la demanderesse un solde impayé de contributions, frais et intérêts.
-
12 -
Faute de toute détermination de la défenderesse, et en l’absence d’indices
mettant en doute la créance de cotisations, on retiendra que la
demanderesse a rendu vraisemblable l’existence de cette dernière.
b) S’agissant plus précisément de la somme réclamée, elle
comprend le montant de 26'515 fr. 15 dû notamment à titre de primes non
acquittées, par 25'477 fr. 20 (cf. factures n° [...], [...], [...]), de frais de
sommation, par 300 fr., et de frais de poursuite, par 500 fr. et 103 fr. 30,
ainsi que d’intérêts débiteurs. En sus, la demanderesse requiert paiement
des intérêts moratoires à partir du 8 août 2015 et une indemnité des
procédés de 500 francs.
En l’absence de grief de la défenderesse concernant le
montant des contributions dues, celui-ci peut être admis. Les frais de
sommation par 300 fr., de même que les frais de 500 fr. qui correspondent
aux frais de réquisition de poursuite, sont prévus par le ch. 2 du
Règlement pour frais de gestion, de sorte qu’ils peuvent être admis
également. En revanche, les frais de poursuite par 103 fr. 30 ne peuvent
être compris dans le montant total de 26'515 fr. 15, dès lors qu’ils sont
prévus par le commandement de payer en sus de ce montant. Ainsi, la
créance de la demanderesse se porte en réalité à 26'411 fr. 85, frais du
commandement de payer par 103 fr. 30 en sus.
La créance principale a été arrêtée au 7 août 2015, comme il
ressort du commandement de payer, et elle comprend des intérêts
débiteurs, tels que prévus par le contrat d’affiliation (ch. 5.3). La
perception d’intérêts moratoires est au demeurant expressément prévue
par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code
civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et 66 al. 2
LPP. Il se justifie dès lors d’admettre la perception d’un intérêt moratoire
de 5 % dès le 8 août 2015, sur le montant de 26'411.85 francs.
Quant aux frais facturés des suites de l’établissement du
commandement de payer n° [...], on rappellera à toutes fins utiles qu’ils
-
13 -
suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]).
6.Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée
définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° [...].
a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas
suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir
la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à
compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se
périme par un an à compter de la notification du commandement de
payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction
de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).
Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire,
c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la
poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel
obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à
l’issue d’une procédure judiciaire.
b) En l'espèce, le commandement de payer n° [...] a été notifié
par l’Office des poursuites à la défenderesse le 17 août 2015. Le délai
légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas périmé au
moment de l'introduction de la présente procédure, le 26 avril 2016. Il
convient dès lors de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition
formée par la défenderesse au commandement de payer précité à
concurrence de 26'411 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 août 2015.
L'opposition totale de la défenderesse au commandement de
payer en question peut ainsi être levée dans cette mesure.
-
14 -
Enfin il n’y a pas lieu de lever l’opposition pour les frais de
poursuite relatifs à la poursuite n° [...] dans la mesure où de tels frais
suivent le sort de la poursuite.
c) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il
n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
d) La demanderesse, non assistée par un mandataire
professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans
l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des
dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; 126 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août
2011 consid. 6). La conclusion de la demanderesse tendant au versement
de 500 fr. d’indemnité des procédés doit dès lors être rejetée.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande est admise en ce sens que P.________ doit
immédiat paiement à H.________ Fondation du montant de
26'411 fr. 85 (vingt-six mille quatre cent onze francs et
huitante-cinq centimes), portant intérêts à 5 % l’an dès le 8
août 2015.
II. L’opposition formée par P.________ au commandement de
payer n° [...] émis par l’Office des poursuites du district de [...]
est définitivement levée à concurrence du montant cité sous
ch. I ci-dessus.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
-
15 -
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.________ Fondation,
-P.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :