Vergleich machte das Verfahren gegenstandslos und führte zur Abschreibung

CASSO zi16-002018-pp116-422016/2016Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer15.12.2016SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Klägerin klagte gegen den Versicherer auf Altersleistungen, die sich angeblich aus einer fondsgebundenen Lebensversicherung ergaben. Nach der Verhandlung unterzeichneten die Parteien einen auf den 12 and 13 December 2016 datierten Vergleich und beantragten, das Verfahren vom Geschäftsverzeichnis zu streichen. Das Sozialversicherungsgericht hielt fest, dass der Vergleich den Rechtsstreit gegenstandslos machte, und schrieb das Verfahren gestützt auf Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ab. Das Gericht hielt ferner fest, dass weder Gerichtskosten noch Parteientschädigungen zuzusprechen seien.

Omnilex-Regeste

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; ein von den Parteien während eines hängigen Verfahrens geschlossener Vergleich macht den Rechtsstreit gegenstandslos und erlaubt dem Einzelrichter, das Verfahren abzuschreiben. Ist das Verfahren kostenlos und beantragen die Parteien, dass jede Partei ihre eigenen Kosten trägt, werden keine Gerichtskosten erhoben und keine Parteientschädigungen zugesprochen. Das Gericht muss den Vergleich weder genehmigen noch als Urteil zu den Akten nehmen, wenn die Parteien dies nicht beantragen und der zugrunde liegende Rechtsstreit gegenstandslos geworden ist.

Gesamter Gesetzestext

409 TRIBUNAL CANTONAL PP 1/16 - 42/2016 ZI16.002018 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 15 décembre 2016


Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : L., à [...], demandeur, représenté par Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne, et E., à [...], défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Considérant en fait et en droit : que le 13 janvier 2016, L., par son mandataire, Me Philippe Rossy, a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal une demande contre E. (ci-après : E.________ ou la défenderesse), tendant principalement à la reconnaissance de son droit à percevoir, à sa retraite, un capital constitué de cotisations de 2’430 fr. accumulées « depuis 1981 », puis de 3’190 fr. « dès 1992 » pour une police d’assurance-vie liée conclue auprès de l’assureur privé [...], société reprise en 1992 par E.________, toutes prestations contractuelles en sus, qu’il a conclu, subsidiairement, au paiement par la défenderesse d’un montant de 26'730 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er

janvier 1986, que la défenderesse a conclu au rejet de la demande, que les parties ont été entendues lors d’une audience du 4 août 2016, que le tribunal leur a ensuite imparti de l’informer d’une éventuelle transaction ou, à défaut, produire un mémoire de droit, que le 14 décembre 2016, Me Rossy a produit une convention datée des 12 et 13 décembre 2016 et signée par les parties, en demandant la radiation de la cause du rôle, que cette convention prévoit, en substance, le versement d’une indemnité pour solde de tout compte, en relation avec un contrat désigné comme « Police [...] No [...] (auparavant [...]) – Assurance de vie libre du pilier 3b », datant de 1981 et qui avait, selon la défenderesse, fait l’objet d’un rachat en 1992,

  • 3 - que les parties ne demandent pas la ratification de la convention ni son adjonction au procès-verbal pour valoir jugement, ce qui n’est pas nécessaire au vu de la nature du contrat à la base du litige, qu’elles requièrent en revanche la radiation de la cause du rôle, chaque partie conservant ses frais et dépens, que la procédure est gratuite, qu’au vu de l’accord entre les parties, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, qu’il convient, pour le surplus, de constater que la convention des 12 et 13 décembre 2016 rend la procédure sans objet, ce qui conduit à la radiation de la cause du rôle, compétence qui est attribuée au juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 4 - Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Philippe Rossy (pour L.), à Lausanne, -E., à [...], -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

settlementmootnessstrike from the rollsocial insurancecourt costsdépens

Yes. The agreement rendered the dispute moot, so the court struck the case from the roll.

Because the parties concluded a settlement resolving the dispute, there was no longer a live controversy to decide.

No costs and no compensation were awarded; the proceedings were free and no dépens were granted.

In light of the parties' agreement and the nature of the proceedings, there was no basis to allocate costs or award dépens.

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