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TRIBUNAL CANTONAL
PP 5/15 - 31/2017 et PP 15/15 -
33/2017
ZI15.007294 et ZI15.022491
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme T H A L M A N N , présidente
M.Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
T., à [...], demanderesse, représentée par Me Hervé Bovet, avocat
à Fribourg,
et
P. PERSONALVORSORGESTIFTUNG, à [...], défenderesse,
représentée par BCPA Sàrl, à Puplinge,
A.________ VORSORGESTIFTUNG, à [...], défenderesse, représentée par
Me Didier Elsig, avocat à Lausanne, et
U.________ STIFTUNG BERUFLICHE VORSORGE, [...], à [...],
défenderesse.
Art. 23 et 73 LPP
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), née en
[...], est mariée et mère de deux enfants, nés en 2004 et 2005.
Il résulte des extraits de comptes individuels de la caisse de
compensation du canton de [...] que la demanderesse a travaillé à plein
temps notamment d'août 1999 à avril 2001 pour la société E.________ SA,
puis de mai 2001 à décembre 2005 dans la société I.________ SA. Elle y a
perçu un salaire de 69'275 fr. en 2004 et de 62'704 fr. en 2005. De
novembre à décembre 2005, elle a aussi travaillé pour la société
Y.________ SA pour un gain de 2'820 fr., ainsi que de janvier à février 2006
pour un gain de 3'516 francs. Ce dernier mois, elle a également reçu des
indemnités de chômage. De mars à juin 2006, elle a travaillé pour
Z.________ pour un gain de 13'144 francs.
Dès le 1
er
juillet 2006, la demanderesse a commencé son
emploi au sein de P.________ Assurance-maladie SA à plein temps, en
qualité d'assistante du secteur Entreprises pour un salaire brut de 5'500 fr.
payable treize fois l'an, selon un contrat de travail signé le 4 juin 2006. Le
lieu de travail était à [...]. Le contrat de travail prévoyait notamment ce
qui suit :
"Champ d'activitéLes tâches qui vous incombent ressortent du
descriptif de poste et seront discutées
concrètement durant votre période de
formation.
Selon accord mutuel, le type d'activité peut
être adapté aux besoins de l'entreprise et
aux capacités de l'employé(e), sans que le
présent contrat doive être modifié ou
renouvelé."
Par courrier du 7 mars 2007, la demanderesse a résilié son
contrat de travail pour le 30 avril 2007, mais s’est déclarée disposée à
rester au service de la société jusqu'au 30 juin 2007, si son employeur
n'avait pas trouvé de nouvelle collaboratrice et qu'elle n'avait pas retrouvé
-
3 -
un emploi.
Un avenant au contrat de travail a été établi le 27 mars 2007
et signé par la demanderesse le lendemain. Il prévoyait dès le 1
er
juin
2007 un taux d'activité de 60 %, pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr.
payable treize fois l'an.
La demanderesse était assurée pour la prévoyance
professionnelle auprès de P.________ Personalvorsorgestiftung (ci-après :
P.), défenderesse.
Par courrier du 9 août 2007, la demanderesse a résilié son
contrat de travail pour le 31 octobre 2007. Elle a notamment écrit ce qui
suit :
"Je vous informe que j'ai reçu une proposition afin de réintégrer le
leasing. Suite à une très longue réflexion de ma part, j'ai décidé
d'accepter celle-ci étant donné que cette branche reste une passion
pour moi.
Dès lors, c'est avec un grand regret, malgré tout, que je résilie mon
contrat de travail pour le 31 octobre 2007.
Je remercie P. Assurance-maladie SA, mais tout
particulièrement vous M. Aa., pour la confiance que vous
m'avez accordée durant cette période passée à vos côtés ainsi que
la possibilité que vous m'avez octroyée de réduire mon temps de
travail."
Il résulte de tableaux établis par l'employeur, datés du 19
juillet 2012, que la demanderesse a été absente pour cause de maladie à
raison de quatre jours et demi en février 2007 et une semaine en mai de
la même année.
Dans une déclaration écrite signée le 14 avril 2015,
Bb. a indiqué avoir côtoyé la demanderesse de manière
sporadique, celle-ci étant l'assistante du responsable régional Entreprises,
elle ne lui était pas rattachée directement. Il a écrit que, pendant la durée
de ses rapports de travail auprès de P.________ Assurance-maladie SA, la
demanderesse ne lui avait pas fait part de problèmes de santé et qu'il
n'avait pas constaté de baisse de son rendement professionnel. Il a ajouté
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4 -
que, à sa connaissance, indépendamment de la teneur des lettres de
résiliation des 7 mars et 9 août 2007, il n'y avait pas d'autres motifs pour
lesquels la demanderesse avait démissionné.
Le 15 avril 2015, Aa.________ a déclaré avoir été le supérieur
direct de la demanderesse qui était son assistante, que celle-ci ne lui avait
pas fait part de problèmes de santé et qu'il n'avait pas constaté de baisse
de son rendement professionnel. Selon lui, la demanderesse avait
démissionné les 7 mars et 9 août 2007 pour s'occuper de sa famille.
Dès novembre 2007, la demanderesse a travaillé à [...], au
service de la société X.________ SA, à 60 % comme employée de
commerce pour un salaire annuel brut de 48'000 fr. et une contribution
aux repas à hauteur de 200 fr. brut par mois, selon un contrat de travail
signé le 7 août 2007. Son salaire annuel brut a été augmenté dès le 1
er
janvier 2009 à 49'200 francs. Elle a en outre reçu un bonus de 2'000
francs. Elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la
défenderesse U.________ Stiftung Berufliche Vorsorge, [...] (ci-après :
U.).
Depuis le 1
er
août 2010, la demanderesse a travaillé à 50 %
dans l'entreprise V. SA en qualité de secrétaire, pour un salaire
brut de 2'600 fr. par mois payable treize fois l'an, puis de 2'650 fr. dès le
1
er
janvier 2011 selon lettre de son employeur du 15 décembre 2010. Elle
était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la défenderesse
A.________ Vorsorgestiftung (ci-après : A.________).
B.Le 3 mai 2011, la demanderesse a déposé une demande de
prestations AI faisant état d'une polymyosite depuis mars 2007 auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de [...] (ci-après : l’OAI).
Dans le questionnaire à l'intention des personnes s'occupant
du ménage que lui a adressé l’OAI et qu'elle a signé le 19 mai 2011, la
demanderesse a notamment déclaré que, sans handicap, elle aurait
exercé une activité lucrative, dès lors que son mari travaillait comme
-
5 -
menuisier indépendant avec des revenus fluctuants et que le couple avait
deux enfants à charge. Elle a indiqué qu'elle aurait exercé le même travail
à 100 % et qu'elle n'avait « pas de justificatifs ou preuves à fournir car
réduction du temps de travail en fonction de la maladie ». Elle a ajouté
qu'elle produirait une attestation médicale sur demande.
Le 17 juin 2011, le Dr S., spécialiste en médecine
interne générale, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail de polymyosite positive avec atteinte musculaire existant depuis
2007 et remaniement cyrrhotic du foie sur traitement d'Imurek depuis
2010 et sans effet sur la capacité de travail de diabète cortico-induit
depuis 2010 et de status post aplasie médullaire avec bicytopénie sur
Imurek en 2010. Il a exposé notamment ce qui suit :
"Madame T. est une patiente qui développe en 2007 des
myalgies diffuses pour lesquelles le diagnostic de polymyosite JO1
positive est posé. La situation est restée relativement stabilisée bien
que fluctuante sous traitement d'Imurek, médication qui a entraîné
une bicytopénie ainsi qu'un remaniement cyrrhotic du foie
aboutissant à une hospitalisation début 2011. [P]ar la suite, la
patiente est mise au bénéfice d'un traitement de.....Et (sic)
Prednison avec actuellement un contrôle toujours fluctuant des
symptômes douloureux. Il s'y associe également une fatigue
importante ainsi que des symptômes psychosomatiques sur état
dépressif secondaire débutant.
Dans ce genre de maladie, le pronostic reste indéterminé."
Le Dr S.________ a par ailleurs mentionné que la demanderesse
avait été incapable de travailler à 100 % du 4 janvier au 23 février 2011, à
50 % du 24 février au 26 mars 2011 et à 100 % du 9 au 13 juin 2011. Au
jour du rapport médical, elle était incapable de travailler à 50 % à cause
de myalgies et de fatigue. Il a précisé que la demanderesse avait d'elle-
même diminué son taux d'activité à 50 % du fait de ses problèmes de
santé et ceci depuis plusieurs années. Le Dr S.________ a produit plusieurs
rapports médicaux émanant principalement des médecins du Service de
neurologie du Centre hospitalier [...] (ci-après : Centre L.) et du Dr
G., spécialiste en neurologie, à savoir notamment :
-
un rapport du 9 juillet 2007 du Prof. B.________ et du Dr W.________,
respectivement responsable de l’unité-nerf muscle et médecin assistant
-
6 -
au Service de neurologie du Centre L.________, qui ont notamment
mentionné ce qui suit :
"Diagnostic(s) retenu(s)
•Probable polymyosite.
Contexte clinique : cette patiente en bonne santé habituelle, sans
antécédents familiaux relevants en dehors d'une notion d'une
sclérose en plaques dans la famille de son père, présente donc
depuis 4 à 5 mois, l'apparition progressive de douleurs en
courbatures au niveau des mollets, de la face postérieure des
cuisses, finalement au niveau des épaules et des bras. Elle est
gênée essentiellement à la marche et la montée des escaliers. Elle
note également une parésie progressive des 2 bras, notamment à
l'habillage. Vous avez mis en évidence une élévation des CK à 1100
ainsi que des paramètres inflammatoires avec une VS élevée
(52mm/h). Au vu de l'aggravation progressive de la patiente, vous
avez débuté un traitement de corticostéroïdes à raison de 20 mg de
prednisone par jour. La patiente note une nette amélioration sur le
plan des douleurs depuis l'introduction des corticostéroïdes."
-
un rapport du 7 août 2007 du Prof. B.________ et du Dr W.________ qui
relevaient en particulier ce qui suit :
"Diagnostic(s) retenu(s)
·Polymyosite.
Contexte clinique : nous revoyons en contrôle cette patiente de 34
ans qui présente donc depuis le printemps 2007, des douleurs en
courbatures au niveau des mollets, de la face postérieure des
cuisses et des épaules. S'y associe une parésie proximale
notamment gênante lors de l'habillage et lorsqu'elle essaie de porter
ses enfants. Vous avez mis en évidence un syndrome inflammatoire
avec une VS à 52 mm/h et des CK élevés à 1100. Les facteurs
rhumatoïdes et facteurs antinucléaires étaient négatifs. Nous l'avons
vue le 6 juillet et l'EMG montrait un tracé suggestif d'une
polymyosite s'associant à des anomalies de repos ainsi qu'un tracé
d'allure myogène au niveau proximal des membres supérieurs. La
patiente présentait par ailleurs une parésie bicipitale, deltoïdienne et
épineuse notamment, ainsi qu'au niveau ilio-psoas des 2 côtés. La
biopsie effectuée rapidement après le début du traitement de
corticostéroïdes confirme une infiltration inflammatoire musculaire
compatible avec une polymyosite.
Nous avions proposé à la patiente de débuter un traitement de
prednisone à dose de 1 mg/kg ainsi qu'un traitement d'Imurek®.
L'évolution est marquée par l'amélioration progressive au niveau de
la force, la patiente ne notant plus de déficit clinique. Elle a
poursuivi son traitement de prednisone à 20 mg et n'a pas pris le
traitement prescrit au vu de l'amélioration. Elle reste réticente à
prendre un traitement médicamenteux plus lourd. Elle a débuté il y
a 10 jours, une diminution à 10 mg.
[...]
-
7 -
SYNTHÈSE ET CONCLUSION
L'évolution a donc été favorable sur le traitement de corticostéroïdes
à doses néanmoins insuffisantes pour induire une rémission
complète. La patiente a elle-même débuté une diminution il y a 10
jours à 10 mg. Nous lui avons longuement expliqué les risques d'un
traitement insuffisant ; notamment sous forme d'une récidive. La
patiente a accepté le maintien d'une dose de Prednisone à 20 mg et
de débuter un traitement d'Imurek® avec pour but une épargne
aussi rapide que possible de la prednisone. Nous lui avons donc
prescrit un traitement de prednisone 20 mg, un traitement
d'Imurek® 50 mg, pour laquelle la patiente vous consultera afin
d'effectuer un contrôle de la FS et des tests hépatiques. Nous lui
avons adjoint un traitement de Nexium® et une prophylaxie de
Calcimagon® et Actonel®.
Nous vous remercions d'augmenter la dose d'Imurek® à 125 mg si
le contrôle sanguin se révèle dans la norme."
-
un rapport du 14 janvier 2008, dans lequel le Dr G.________, qui a posé
le même diagnostic, a indiqué notamment ce qui suit :
"[...] Je ne reviendrai pas en détail sur les éléments qui sont résumés
dans le dossier que vous m'avez confié, sinon pour résumer que la
patiente a présenté depuis le mois de mars dernier des douleurs
musculaires avec parésie prédominant aux ceintures,
essentiellement au niveau des MI, et où on a observé une
augmentation des CK à plus de 1000 U, ainsi que de la VS à 52. Un
EMG a évoqué une atteinte myogène, alors qu'une biopsie du
deltoïde G a montré des infiltrats inflammatoires, avec quelques
rares fibres en nécrose, ces anomalies restant cependant modérées.
Le reste du bilan Immunologique a consisté en électrophorèse des
protéines, et apparemment négativité du facteur rhumatoïde et des
anticorps anti-nucléaires. Par ailleurs, un CT-thoraco-abdominal a
montré une petite lésion nodulaire sous-pleurale D de signification
indéterminée, qui n'a pas été recontrôlée pour l'instant.
Un traitement de Prednisone a été instauré, avec une certaine
amélioration initiale, mais aussi des effets secondaires (prise de
poids, embarras gastrique), et la patiente, comme vous le signalez,
n'a pas souhaité associer ce traitement à un immunosuppresseur
non stéroïdien de type Azathioprine, étant effrayée par le potentiel
d'effets secondaires de ce type de médicament. Actuellement, elle
est à 15 mg de Prednisone par jour, avec un mélange de persistance
d'effets secondaires et d'insuffisance thérapeutique au niveau de la
musculature, puisqu'il existe une fatigabilité aux MI, et impossibilité
de se relever depuis le sol. Il persiste également des douleurs, qui
sont plutôt dans les régions articulaires des genoux qu'au niveau
musculaire proprement dit."
-
un rapport du 10 août 2010 du Dr G.________ qui exposait notamment
ce qui suit :
"Je vous remercie de m'avoir réadressé la patiente susnommée que
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8 -
j'ai vue le 10 août 2010 à ma consultation, dans le cadre de son
tableau de polymyosite, pour laquelle je l'avais vue en 2008, avec,
comme vous me l'indiquez, une résolution progressive des troubles
sous Imurek, qui a permis d'interrompre la corticothérapie, avec
quasi disparition des troubles cliniques, sous 150 mg comme
posologie, avec abaissement de la VS et des CPK, mais avec ré-
exacerbation, malheureusement, des troubles depuis mai 2010. Ceci
vous a incité à augmenter l'Imurek à 200 mg/j, chez cette patiente
de 68 kg, et l'on peut voir en fait sur vos tests biologiques, avec le
contrôle du MCV, compris entre 104 et 112, que
l'immunosuppression était déjà bien conduite par rapport à l'Imurek,
avec les doses légèrement inférieures. Le facteur déclenchant de
cette rechute est peu clair, mais il faut noter que la patiente a eu le
décès de son père en début d'année. Il ne semble pas y avoir eu
d'affection intercurrente, et par ailleurs, rappelons qu'à l'époque,
une recherche standard pour une tumeur sous-jacente s'était
révélée négative.
Actuellement, à noter l'absence d'éruption cutanée, absence de
perte de poids, chez une patiente qui se plaint cependant de
quelques troubles digestifs vagues.
Je note que lors de vos tests sanguins en juin, la VS était à 90, et les
CPK au-delà de 200.
La patiente se plaint actuellement surtout de myalgies très
proximales, avec une diminution secondaire de la force,
probablement essentiellement liée aux myalgies elles-mêmes. Il y a
probablement un état dépressif qui se greffe là-dessus, et durant
l'entretien, la patiente pleure lorsque l'on évoque son mari et ses
enfants.
Le status neurologique ne montre pas de parésie proprement dite,
mais en effet une limitation de l'amplitude et de la fonctionnalité des
mouvements proximaux aux 4 membres, en relation avec
l'apparition d'une douleur myalgique, avec aussi la possibilité de
reproduction de la douleur au niveau essentiellement des biceps et
des quadriceps. Il n'y a pas d'amyotrophie, pas de lésion cutanée,
pas d'atteinte des paires crâniennes, notamment au niveau de
l'oculomotricité et de la déglutition, pas de dysarthrie. La
musculature de la nuque et du cou est en ordre.
Pas de polyneuropathie associée, pas d'autre trouble neurologique.
La marche est effectuée normalement, mais les épreuves
fonctionnelles de type sautiller ou monter et descendre les escaliers
sont limitées de la même façon que ci-dessus.
TA 125/80 mmHg au MSG en décubitus, pas de souffle ou
d'arythmie.
Appréciation
Il s'agit donc d'une réactivation biologique et clinique du phénomène
de polymyosite, sans signe dermatologique ou autre associé, malgré
le traitement d'Imurek tout à fait bien conduit par vos soins, comme
le donne la biologie de type MCV [...]."
-
9 -
-
un rapport du 22 novembre 2010 du Dr G.________ ainsi rédigé :
"J'ai donc revu la patiente susnommée à ma consultation du 19
novembre 2010, dans le cadre d'un traitement restant insatisfaisant
pour son tableau de polymyosite, actuellement avec 20 mg/j de
Prednisone (la patiente déclare ne pas avoir suivi la proposition de
maintenir le traitement à 40 mg/j, qui permet de contrôler les
douleurs), et 150 mg d'Imurek. A ce sujet, vos derniers tests
sanguins de fin octobre montrent une VS à 70, un MCV à 103.9, et
des CK à 630. Ceci témoigne d'une activité inflammatoire
persistante, avec accentuation de la myolyse. Par ailleurs, je note
que les tests hépatiques GOT-GPT sont légèrement accrus,
respectivement à 63 et 59, par rapport au dernier contrôle, peut-
être comme effet secondaire de l'Imurek, chez une patiente qui
présente cependant une stéatose hépatique où ni le CT ni l'IRM ont
permis de mettre en évidence le processus tumoral associé, selon
les résultats reçus.
La patiente se plaint de douleurs et d'une certaine parésie, avec une
tendance à la frustration et au découragement. Elle est assez
effrayée de la possibilité d'effets secondaires de la cortisone, comme
la prise de poids notamment.
Elle nous signale que les tests immunologiques que nous avions
proposés la dernière fois sont restés négatifs, témoignant contre une
affection immunologique associée.
Le status neurologique n'est pas mauvais, avec une stabilité du
tableau moteur, c'est-à-dire sans nette parésie, la douleur étant
l'explication principale de la limitation des mouvements, surtout au
niveau proximal. Il n'y a pas de modification des réflexes tendineux,
pas de douleur à la palpation des reliefs musculaires, pas de
modification cutanée hormis un eczéma probablement cortisonique
du dos.
Aucune atteinte au niveau de la musculature céphalique. Très
discrète rougeur du visage, sans faciès lunaire.
La patiente est capable de s'accroupir et de remonter, de monter les
escaliers, ainsi que de se relever depuis le plan du divan d'examen.
TA 135/80 mmHg au MSG en décubitus, sans arythmie ni souffle
cervical.
Appréciation
La patiente paraît donc actuellement « sous-dosée » tant sur le plan
clinique que biologique, avec la combinaison de 20 mg de
Prednisone et 150 mg d'Imurek. On sait par ailleurs que
l'augmentation de la Prednisone est à même d'améliorer le tableau,
notamment algique, ce qui est un signe d'une potentialité de
réponses thérapeutiques. Je note que la patiente n'avait jamais
augmenté l'Imurek à 200 mg, malgré votre proposition à la fin du
printemps, et elle me signale même qu'elle avait tout interrompu
ces traitements durant au moins 3 semaines au mois d'août par une
forme de « dépit » devant la difficulté de ce traitement.
-
10 -
Dans ce contexte, avant de proposer l'adjonction d'un médicament
comme le Methotrexat, qui reste possible, j'ai proposé de
réaugmenter légèrement la Prednisone à 30 mg/j et de passer à 200
mg d'Imurek, puis de revoir la situation début janvier. Si à 200 mg
[d]'Imurek le syndrome inflammatoire ne peut être contenu, il
conviendra de rajouter un traitement comme le Methotrexat, au
minimum 7.5 mg/semaine, à ce moment-là en redescendant
l'Imurek à 150 mg/j. Si ce traitement devait s'avérer aussi difficile à
conduire, on pourrait envisager plutôt des perfusions
d'immunoglobulines, dans un 2e temps, que l'éventualité du
traitement d'Endoxan, plus difficile à conduire, à mon avis.
Cependant, j'ai bon espoir que nous puissions arriver à un meilleur
équilibre, soit uniquement avec le couple Prednisone-Azathioprine,
soit avec l'adjonction de Methotrexat, à condition que la patiente
puisse prendre ce traitement de façon réellement continue.
J'ai noté que les tests hépatiques étalent légèrement élevés, ce qui
pourrait correspondre à un effet secondaire de l'Azathioprine, raison
pour laquelle, d'autant plus avec ma proposition d'augmenter à 200
mg/j, il faudrait contrôler ces tests hépatiques régulièrement dès fin
novembre et durant le mois de décembre."
-
un rapport du 4 mars 2011 du Prof. K.________ et des Drs Cc.________ et
R., respectivement chef de service, médecin associée et
médecin assistant au Service de gastro-entérologie et d'hépatologie du
Centre L., qui ont retenu ce qui suit :
"1. Hyperplasie nodulaire régénérative secondaire à un
traitement d'azathioprine versus une atteinte auto-
immune dans le contexte de la polymyosite Jo1 positive
avec :
• Hypertension portale
• Varices œsophagiennes de type II
• Gastropathie d'hypertension portale
-
11 -
une biopsie hépatique est réalisée à [...], qui met en évidence une
hyperplasie nodulaire régénérative secondaire à l'Imurek. Ce dernier
traitement est interrompu, et la patiente est transférée au Centre
L.________.
-
12 -
[...]
Discussion :
Le bilan d'hépatopathie réalisé durant son séjour hospitalier, a
permis d'exclure une atteinte hépatique sous-jacente. La biopsie
hépatique réalisée à [...] a été revue par la Dresse Dd.________ qui
confirme une hyperplasie nodulaire régénérative. Cette dernière est
soit liée au traitement d'azathioprine secondaire à une atteinte auto-
immune dans le contexte sa polymyosite. Cette dernière semble
actuellement en recrudescence avec augmentation des douleurs
musculaires bilatérales des membres inférieures et augmentation
des CK. Un meilleur contrôle de la polymyosite pourrait s'avérer
également bénéfique au niveau hépatique."
Dans un rapport médical daté du 7 juillet 2011, le Dr R.________
a mentionné une évolution partiellement favorable des tests hépatiques
depuis l'interruption du traitement d'Azathioprine, l'activité étant
essentiellement limitée par l'atteinte liée à la polymyosite.
Le 8 juillet 2011, le Dr H., de la Clinique de
dermatologie du Centre L., a posé le diagnostic sans effet sur la
capacité de travail de folliculite à Pityrosporum apparue au niveau du dos
depuis le traitement immunosuppresseur.
Dans un rapport du 27 juillet 2011, le Prof. C.________ et les
Drs F.________ et Ee., respectivement médecin chef, cheffe de
clinique et médecin assistant au Service d’immunologie et d'allergie du
Centre L., ont constaté ce qui suit :
"Faciès cushingoïde. Folliculite diffuse au niveau du dos. Groupe
musculaire actuellement non-douloureux à la palpation, discrète
parésie M4+, niveau des muscles psoas et quadriceps. Persistance
d'un syndrome inflammatoire biologique important (VS 70mm/h, CRP
32mg/l) avec des valeurs de CK restant élevées (307unités/I, norme
entre 25 et 140)."
Comme restrictions physiques, ils ont évoqué une asthénie
marquée et des myalgies inflammatoires persistantes intermittentes, la
capacité de travail étant de 50 %.
Le Dr G.________, dans un rapport médical du 17 août 2011, a
posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de polymyosite sous
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13 -
immunosuppression existant depuis 2007. Il a en outre exposé ce qui suit :
"Parésie douloureuse à prédominance proximale, ayant tendance à
se développer dès la baisse de la corticothérapie, malgré l'immuno-
suppression non stéroïdienne au Cell-Cept. Le status neurologique
montre en effet une parésie proximale, et il existe par ailleurs un
syndrome de fatigue important, associé à la maladie inflammatoire
musculaire de base, ainsi que le traitement immuno-suppresseur."
Ce praticien a estimé le pronostic potentiellement favorable,
mais de façon très lente, la situation étant fluctuante. Il a retenu une
capacité de travail de 50 % de façon prolongée depuis 2007, avec une
interruption à 100 % dans le cadre de l'hospitalisation de 2010, peu
susceptible de changement prochainement, les restrictions étant une
parésie motrice proximale et un syndrome de fatigue neuro-musculaire. Il
a précisé que, dans ce contexte, la demanderesse avait des difficultés
motrices, ainsi qu'un épuisement apparaissant en milieu de journée.
Dans un rapport du 26 septembre 2011, le Dr Q.,
médecin au Service médical régional de l’AI – Antenne de [...] (ci-après : le
SMR), a répondu comme il suit aux questions de l'OAI :
"Réponses du SMR
L'assurée, employée de commerce, travaillant comme secrétaire
chez V. SA, a, en 2007, diminué son taux d'occupation à
50 % pour raisons de santé.
Sans atteinte elle exercerait à plein temps son activité habituelle
d'employée de commerce.
Y a-t-il une atteinte à la santé invalidante ? Oui.
En cas d'atteinte à la santé invalidante, précisez le début de
l'incapacité de travail durable (date) dans l'activité lucrative
antérieure habituelle. 2007 (mars 2007 selon l'assurée)[.]
Diagnostics avec conséquences sur la capacité de travail :
Polymyosite. Hépatopathie sur effets toxiques de l'Imurek, (DD
atteinte hépatique d'origine auto-immune).
Diagnostics sans conséquence sur la capacité de travail : Diabète
cortico-induit depuis 2010, status après aplasie médullaire avec
bicytopénie sur Imurek en 2010, varices œsophagiennes,
gastropathie sur hypertension portale.
Pronostic médical : il n'est pas possible d'établir clairement un
pronostic (l'atteinte n'est pas suffisamment sous contrôle au plan
biologique, et les maladies auto-immunes ont souvent une évolution
imprévisible).
-
14 -
Dans l'activité lucrative antérieure habituelle, quelles sont les
limitations fonctionnelles ? Une asthénie marquée, des myalgies
inflammatoires persistantes intermittentes ; parésie (manque de
force) proximale des membres et syndrome de fatigue neuro-
musculaire, difficultés motrices, épuisement dans la deuxième partie
de la journée.
Dans une activité lucrative adaptée, quelles sont les limitations
fonctionnelles : les mêmes.
Quel est le début de la capacité de réadaptation (date) ? Non
pertinente.
Quelle est la capacité de travail dans une activité adaptée ? 50 %
Quel est l'horaire de travail exigible dans une activité adaptée ? 4h/j
Quel est le rendement dans une activité adaptée ? Le rendement
actuel (selon l'employeur, il est complet)."
Par décision du 22 février 2012, confirmant un projet de
décision du 22 novembre 2011, l'OAI a alloué à la demanderesse une
demi-rente d'invalidité dès le 1
er
novembre 2011 pour les motifs suivants :
"Résultat de nos constatations :
Depuis le mois de mars 2007 (début du délai d'attente d'un an),
votre capacité de travail est considérablement restreinte.
Sans atteinte à la santé, vous seriez en mesure d'exercer à plein
temps votre activité professionnelle d'employée de commerce et de
réaliser en 2011 un revenu annuel brut de CHF 68'900.00 (soit,
converti en valeur annuelle, le revenu annuel brut perçu dans votre
emploi actuel d'employée de commerce à 50 % pour le compte de
V.________ SA).
Il ressort des documents médicaux en notre possession que vous ne
pouvez exercer votre travail habituel, ni aucune autre activité
lucrative, à un taux d'occupation supérieur à 50 %. Votre capacité
de gain s'en trouve ainsi réduite dans la même proportion pour se
fixer à CHF 34'450.00.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 68'900.00
avec invaliditéCHF 34'450.00
La perte de gain s'élève àCHF 34'450.00 = un degré
d'invalidité de 50 %
Notre décision est par conséquent la suivante :
Dès le 1
er
mars 2008 (échéance du délai d'attente), le droit à une
demi-rente au taux de 50 % est reconnu.
Votre demande de prestations ayant été déposée en date du 3 mai
2011, la rente sera effectivement versée à compter du 1
er
novembre
2011, soit à l'échéance du délai de 6 mois prévu par l'art 29 al 1
LAI."
-
15 -
Cette décision a notamment été communiquée à A..
C.Une révision de la rente a débuté le 23 novembre 2012, la
demanderesse ayant annoncé une aggravation de son état de santé
depuis le 29 juillet 2012, son incapacité de travail étant totale depuis le 20
août 2012.
Dans un rapport médical du 6 décembre 2012, le Dr S.
a posé les diagnostics de polymyosite à anti-corps anti-JOA positif depuis
2007, d’hyperplasie nodulaire dégénérative du foie avec hypertension
portale, de varices œsophagiennes de stade II, de gastropathie
d'hypertension portale et de cataracte de l'œil gauche. Il a retenu une
incapacité de travail totale depuis le 20 août 2012 et mentionné
notamment ce qui suit :
"Les douleurs articulaires résiduelles et l'épuisement physique dans
ce contexte d'état inflammatoire empêche[nt] cette patiente de
poursuivre ses activités même si ces dernières ne sont pas
demandeuses physiquement. La fatigue empêche toute
concentration et les fréquentes phases de récupération ne
permettent pas un travail efficace."
Il a en outre indiqué que l'activité actuelle n'était plus possible
et le rendement réduit de 80 % au minimum.
Le 3 septembre 2012, le Prof. C.________ et les Drs F.________
et Ee.________ ont posé les diagnostics suivants :
"• Polymyosite diagnostiquée en 2007 avec :
• anticorps anti-Jo1 positifs
• traitement de Prednisone dès 2007, et d'Imurek dès 2008
• arrêt de tout traitement en août 2010 avec récidive en
novembre 2010 et reprise de la bithérapie jusqu'à janvier
2011
• toxicité hématologique et hépatique sur Imurek en février
2011
• CellCept de mars à décembre 2011
• Traitement actuel : Prednisone et Sandimmun Neoral dès
11.2011
• Hyperplasie nodulaire régénérative du foie secondaire à
l'Imurek® versus atteinte auto-immune dans le cadre de
la polymyosite, avec :
• hypertension portale
-
16 -
• varices œsophagiennes de stade II
• gastropathie d'hypertension portale
• s/p ligature de varices œsophagienne[s] en mars 2012
• Neutrophillie persistante d'origine probablement
réactionnelle dans le cadre de la corticothérapie, du
tabagisme chronique actif et de l'état inflammatoire
• Cataracte de l'œil gauche"
Ils ont également notamment relevé ce qui suit :
"L'évolution clinique est donc globalement favorable depuis
l'introduction de la ciclosporine fin 2011, traitement qui a permis
une réduction significative de la corticothérapie. Toutefois, la
patiente présente maintenant depuis plusieurs mois un état
d'épuisement, avec une fatigue persistante qui peut être attribuée
en partie à une activité résiduelle de la maladie inflammatoire, en
particulier au vu de la persistance d'un importent syndrome
inflammatoire biologique. Son activité professionnelle actuelle à
50 % ne semble plus pouvoir être assumée, d'autant plus que l'état
d'épuisement actuel occasionne semble-t-il d'importantes difficultés
relationnelles familiales (avec les deux enfants en particulier). Dans
ce contexte, une demande de révision Al sera possiblement
prochainement demandée par la patiente, selon son évolution suite
à l'arrêt de travail à 100 % prochainement effectif."
V.________ SA a indiqué le 17 décembre 2012 que le salaire de
la demanderesse était de 2'670 fr. par mois dès le 1
er
janvier 2012 et
qu'elle avait été en incapacité de travail du 17 au 26 février, du 12 au 13
mars et du 20 août au 31 décembre 2012.
Le Dr G.________, dans un rapport du 14 décembre 2012, a
posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de polymyosite
existant depuis 2007. Il a indiqué qu'après différents essais
thérapeutiques, l'état de santé de la demanderesse s'améliorait
progressivement sur le plan musculaire, avec atténuation des douleurs,
mais persistance d'une certaine parésie proximale globale, et surtout d'un
syndrome de fatigue important. Il a mentionné que la demanderesse avait
besoin d'une aide régulière par une tierce personne pour certaines
activités physiques nécessitant de l'endurance ou le placement d'objet au-
dessus du corps. Il a estimé que la parésie avec syndrome de fatigue
limitait l'activité professionnelle ou privée de 50 %, l'activité exercée
jusqu'à ce moment-là étant encore exigible à ce taux, une autre activité
ne pouvant être exigée. Il a ajouté qu'une amélioration de la capacité de
travail au poste occupé jusqu'à ce moment-là dépendrait de l'évolution en
-
17 -
fonction de la réponse thérapeutique aux médicaments en cours.
Le 18 janvier 2013, le Prof. C.________ et les Drs J.,
chef de clinique au Service d’immunologie et d'allergie du Centre
L., et Ee.________ ont mentionné que la fatigue marquée dans le
cadre de la maladie inflammatoire et les myalgies proximales des
membres inférieurs persistant après immobilisation prolongée avaient
pour effet une diminution de rendement de 100 %, aucune activité n'étant
exigible. L'état de santé s'était aggravé depuis août 2012. Ils ont
notamment relevé ce qui suit :
"Depuis juillet 2012, dans le cadre de sa polymyosite, la patiente
décrit une nouvelle péjoration de sa fatigue, avec état d'épuisement,
ainsi qu'une nouvelle exacerbation de myalgies proximales des
membres inférieurs (en particulier lors de mobilisation après une
position immobile prolongée). Parallèlement, on observe la
persistance de paramètres inflammatoires élevés (VS 85mm/h, CRP
22mg/l), associés à une importante leucocytose (21.3G/I)."
Dans un rapport du 6 mars 2013, le Dr Q.________ du SMR a
répondu comme suit aux questions de l'OAI :
"L'état de santé s'est-il modifié aggravé depuis la décision du
13.01.2012 ?
Oui. Selon le médecin traitant, l'incapacité à 100 % date du
20.08.2012.
En cas de modification de l'état de santé, de nouveaux diagnostics
sont-ils apparus ? Une cirrhose hépatique avec varices
œsophagiennes, une gastropathie d'hypertension portale.
En cas de modification de l'état de santé, quelles sont les
conséquences sur la capacité de travail, les limitations
fonctionnelles ? Une péjoration de l'état général, une augmentation
de la fatigue, une diminution de l'efficience dans l'activité, la
nécessité d'augmenter les pauses.
Y a-t-il un potentiel de réinsertion en tenant compte des diagnostics
posés ? Ce n'est pas exclu, mais pas prévisible.
Bien que théoriquement adaptée, l'activité antérieure n'est
actuellement pas exigible."
Dans un rapport médical du 13 septembre 2013, le Dr
M.________, spécialiste en médecine interne générale, allergologie et
immunologie clinique, a posé les diagnostics suivants :
"Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
[...]
-
18 -
2.6 Cf. 2.5
c. Influence sur la réadaptation professionnelle :
novembre 2012 (mois durant lequel sa demande de révision avait été
déposée).
D.Par courrier du 13 juin 2012, la demanderesse a requis de la
défenderesse P.________ le versement de sa rente.
Le 25 juillet 2012, P.________ a demandé copie du dossier à
l'OAI.
Par courrier du 8 août 2012, P.________ a rejeté la demande
pour absence de connexité matérielle et temporelle.
Le 7 septembre 2012, la demanderesse a maintenu ses
conclusions et produit diverses pièces dont les suivantes :
-
une lettre du 21 décembre 2007 adressée par le Dr S.________ au Dr
G.________ dont il résultait en particulier ce qui suit :
"Mme T.________ est une patiente sans antécédents médico-
chirurgicaux notables qui développe au début 2007 des douleurs
musculaires diffuses s'associant à un état inflammatoire et une
augmentation des CK. Le bilan effectué a parlé en faveur d'une
polymyosite sans cause décelable (cf bilan annexé). Un traitement
cortisoné a été proposé associé à de l'Imurek, Mme T.________
-
25 -
n'ayant cependant pas voulu prendre de cet immuno-suppresseur
par crainte des effets secondaires. La situation s'est
progressivement améliorée sur le plan clinique avec chute des CK
jusqu'au mois d'août dernier alors qu'elle consomme de la
Prednisone à raison de 15 mg/j. Les valeurs se sont à nouveau
aggravées par la suite sans que l'on modifie la thérapie à ce jour.
En parallèle, Mme T.________ a consulté le Dr O.________ qui lui a
proposé un traitement homéopathique en association.
La prise en charge actuelle est donc non satisfaisante et Mme
T.________ toujours peu encleinte (sic) à prendre l'Imurek proposé.
Les consultations auprès du Centre L.________ s'étant plutôt mal
passées, Mme T.________ ne tient pas à y retourner. Il me semble
cependant utile de redemander un avis spécialisé afin de confirmer
le diagnostic initial et, le cas échéant, de convaincre la patiente de
la nécessité d'une adaptation de traitement."
-
un certificat médical établi le 15 août 2012 par le Dr S.________ ainsi
libellé :
"Le médecin soussigné certifie suivre à sa consultation la patiente
susnommée et communique en annexe copies des incapacités de
travail prononcées ces dernières années. Cette liste ne comprend
pas d'éventuelles incapacités prononcées par des collègues.
Par ailleurs et comme conséquence directe d'un état général
diminué lié à ses problèmes de santé, Madame T.________ a
spontanément décidé de diminuer son taux d'activité à 50 % dès
2007, ayant conscience de l'impossibilité d'assumer un taux
d'activité entier."
"Incapacités de travail
[...]
•100 % 30.01.2006 au 10.02.2006
•100 %21.05.2007 au 26.05.2017
•100 %05.01.2010 au 06.02.2010
•100 %04.01.2011 au 23.02.2011
•50 %24.02.2011 au 26.03.2011
•100 %09.06.2011 au 13.06.2011
•100 % 17.02.2012 au 26.02.2012
•100 %20.08.2012 en cours"
Par lettre du 19 septembre 2012, la défenderesse P.________ a
maintenu son avis.
Par demande du 24 octobre 2012 adressée à la Cour des
assurances sociales du canton de [...],T.________, représentée par Me
-
26 -
Hervé Bovet, avocat à Fribourg, a conclu sous suite de frais et dépens au
versement d'une demi-rente d’invalidité par la défenderesse P.________
dès le 1
er
novembre 2011, le montant de la rente étant déterminé par la
suite. Elle a déposé un lot de pièces dont le règlement de l'institution de
prévoyance de la défenderesse.
Par réponse du 23 novembre 2012, la défenderesse P.________
a conclu au rejet de la demande.
Par réplique du 21 janvier 2013, la demanderesse a modifié
ses conclusions en ce sens que le taux de la rente suivrait celui de la rente
AI.
Par duplique du 25 février 2013, la défenderesse P.________ a
maintenu ses conclusions.
Par arrêt du 27 janvier 2015, la Cour des assurances sociales
du canton de [...] a déclaré l’action en justice déposée le 24 octobre 2012
irrecevable, la Cour n'étant pas compétente ratione fori en application de
l’art. 73 al. 3 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), dès lors
que la demanderesse avait été engagée à [...] et que le siège de P.________
était à [...]. Elle a en outre fait référence à l’art. 63 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), selon lequel si l’acte
introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause
d’incompétence est réintroduit dans le mois suivant le retrait ou la
déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation
compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de
l’acte.
E.T., représentée par Me Bovet, a déposé une demande
devant la Cour des assurances sociales du canton de Vaud le
23 février 2015, en concluant à l'octroi par la défenderesse P.
d'une demi-rente d'invalidité du 1
er
novembre au 30 octobre 2012 et d'une
rente entière depuis le 1
er
novembre 2012. Elle a soutenu en substance
-
27 -
qu'il y avait connexité matérielle et temporelle entre la cause de son
invalidité et la période pendant laquelle elle était affiliée auprès de la
défenderesse.
Dans sa réponse du 7 mai 2015, la défenderesse P.,
représentée par BCPA Sàrl, a conclu au rejet de la demande. Elle a
soutenu ne pas être liée par les conclusions de l'AI dès lors qu'elle n'avait
pas reçu copie du préavis ou même de la décision de rente de cette
assurance. Elle a prétendu que lorsque la demanderesse avait pris ses
fonctions chez P. Assurance-maladie SA le 1
er
juillet 2006, elle
venait de travailler pour la société Y.________ SA à [...] à 50 % en tant
qu'employée de commerce ainsi qu'à la Z.________ à [...] en tant que
conseillère à la clientèle également à 50 %. Elle n’était dès lors pas
crédible lorsqu'elle indiquait avoir toujours travaillé à 100 % et avoir dû
diminuer son taux d'activité en 2007 suite à ses problèmes de santé.
P.________ a ajouté que l'engagement de la demanderesse chez P.________
Assurance-maladie SA s'inscrivait d'ailleurs dans un contexte familial
plutôt favorable à une activité à temps partiel (deux enfants en bas âge
nés en 2004 et 2005), à tel point que le contrat d'engagement contenait
déjà la possibilité d'une adaptation du taux d'activité. Elle a relevé
qu'entre le 1
er
juillet 2006 et le 31 octobre 2007, la demanderesse n'avait
manqué que onze jours pour cause de maladie et jamais plus de cinq jours
ouvrables de suite, aucune indemnité d'assurance de perte de gain en cas
de maladie n'ayant été perçue par P.________ Assurance-maladie SA. Selon
la défenderesse P.________, aucun rapport médical de l'époque ne
mentionnait d'incapacités de travail et les deux résiliations du contrat de
travail étaient justifiées par d'autres motifs, le changement d'emploi de la
demanderesse lui ayant permis de retrouver un domaine d'activité qui lui
convenait mieux et d'obtenir une substantielle augmentation de salaire.
Elle a soutenu que pour être prise en compte, l'incapacité de travail ou la
baisse de rendement devait avoir été remarquée par l'employeur et
qu'une incapacité de travail fixée rétroactivement plusieurs années après
ne suffisait pas pour l'admission de celle-ci, qui devait être déterminée
selon le principe de vraisemblance prépondérante. Elle en a conclu que la
connexité temporelle entre la période de couverture d'assurance auprès
-
28 -
de la défenderesse et l'invalidité reconnue en 2012 n'était clairement pas
donnée. Elle était d'avis que même si une telle connexité était admise, elle
serait clairement rompue, la mise en place d'un traitement
médicamenteux en 2007 ayant produit des effets positifs et le bilan
effectué le 11 janvier 2008 par le Prof. G.________ étant favorable, l'état de
santé étant en outre resté stable jusqu'en 2010.
Par courrier du 2 juin 2015, la demanderesse a adressé à la
Cour de céans copie de sa demande du 2 juin 2015 contre A.________ et
U., en expliquant que, dans la mesure où P. contestait
devoir répondre des prestations d'invalidité et pour éviter tout jugement
contradictoire, elle ouvrait action contre les institutions de prévoyance lui
ayant succédé. Elle a requis la jonction des causes. L’intéressée a par
ailleurs produit diverses pièces dont copie d'une lettre qu'elle avait
adressée à son conseil le 4 décembre 2012 et d'un récapitulatif des
rendez-vous auprès du Dr S.________ du 26 mai 2015. Elle a enfin requis
une expertise ainsi que l'audition du Dr S.________ et de l'ostéopathe
N..
Dans sa demande du 2 juin 2015, la demanderesse a ouvert
action contre les défenderesses A. et U.________ en prenant les
conclusions suivantes :
"En cas de jonction des causes :
Principalement :
novembre 2011 au 30 octobre 2012 et une rente entière à partir
du 1
er
novembre 2012.
2. Le montant de la rente sera déterminé par la suite.
3. Les frais et dépens sont mis à la charge de l'institution A.________
Vorsorgestiftung.
En cas de refus de la jonction des causes :
Principalement :
novembre 2011 au 30 octobre 2012 et une rente entière à partir
du 1
er
novembre 2012.
2. Le montant de la rente sera déterminé par la suite.
3. Les frais et dépens sont mis à la charge de l'institution A.________
Vorsorgestiftung."
Dans son écriture du 20 juin 2015, la défenderesse P.________
ne s'est pas opposée à la requête de jonction et a maintenu ses
conclusions pour le surplus.
Par réponse du 13 juillet 2015, la défenderesse A.,
représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne, a conclu avec suite de
frais et dépens au rejet de l'action de la demanderesse. Elle a en
substance fait valoir qu'il existait sans aucun doute une connexité
matérielle est temporelle entre l'invalidité présentée par la demanderesse
et son incapacité de travail qui avait débuté en 2007. Dès lors que dans
son écriture la demanderesse avait soutenu que P. aurait dû
prester, A.________ estimait son action téméraire, raison pour laquelle elle
a conclu à l'allocation d'une indemnité à titre de frais et dépens.
Par réponse du 17 août 2015, la défenderesse U.________ a
conclu à la jonction des causes et au rejet de la demande à son encontre
avec frais et dépens à la charge de l'institution de prévoyance tenue de
-
32 -
U.________ et A.________ ont produit leurs règlements de
prévoyance.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP), aussi bien en
matière de prévoyance obligatoire qu’en matière de prévoyance plus
étendue (lorsque l’institution de prévoyance a décidé réglementairement
d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la
loi). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. c LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]).
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action
(ATF 129 V 450 consid. 2, 118 V 158 consid. 1, 117 V 329 consid. 5d, 115
V 224 et 115 V 239). Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de
trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu
d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur
l'action de droit administratif.
d) En l’espèce, l’action de la demanderesse, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l'exploitation dans laquelle elle a
été engagée, est recevable en la forme.
L'action devant la Cour de céans ayant été ouverte dans le
mois qui a suivi l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la Cour des assurances
sociales du canton de [...], elle est réputée avoir été ouverte le 24 octobre
-
33 -
2012 en application de l'art. 63 CPC.
2.Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si une des trois
défenderesses doit verser des prestations à la demanderesse.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI,
dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier2008 ; anciennement art. 28 al.
1 et 29 al. 1 let. b LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
-
34 -
b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Cependant, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
d'un médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3 et les références citées ;
TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2). Il faut cependant relever
qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique
raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin
se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF
9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.2). S'agissant des rapports des
médecins des assureurs, le juge peut leur accorder valeur probante aussi
longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la référence citée).
Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge des
assurances sociales ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 133 V 450 consid. 11.1.3
-
35 -
et 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1).
4.a) Selon la jurisprudence, dans le système de la prévoyance
professionnelle, la LPP (pour le régime obligatoire de la prévoyance
professionnelle), respectivement le règlement de prévoyance (lorsque
l'institution de prévoyance a décidé d'étendre la prévoyance au-delà des
exigences minimales fixées dans la loi) détermine les conditions
auxquelles les différentes prestations sont allouées. Si une institution de
prévoyance reprend – explicitement ou par renvoi – la définition de
l'invalidité de la LAI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait
assuré, par l'estimation des organes de cette assurance, sauf si cette
estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 138 V 409 consid. 3.1 et
126 V 308 consid. 1 ; TF 9C_651/2015 du 11 février 2016 consid. 4.1). Il en
va différemment lorsque l'institution adopte une définition qui ne concorde
pas avec celle de l'assurance-invalidité. Dans cette hypothèse, il lui
appartient de statuer librement, selon ses propres règles. Elle pourra
certes se fonder, le cas échéant, sur des éléments recueillis par les
organes de l'assurance-invalidité, mais elle ne sera pas liée par une
estimation qui repose sur d'autres critères (ATF 138 V 409 consid. 3.1, 118
V 35 consid. 2b/aa et 115 V 208 consid. 2c). Toutefois, lorsque l'institution
de prévoyance s'en tient à ce qu'ont décidé les organes de l'assurance-
invalidité quant à la fixation du degré d'invalidité ou se fonde même sur
leur décision, la force contraignante, voulue par le législateur et exprimée
dans les art. 23 ss LPP, s'applique, sous réserve du caractère d'emblée
insoutenable de la décision de l'assurance-invalidité (ATF 138 V 409
consid. 3.1 ; TFA B 140/06 du 27 mars 2007 consid. 2).
Si l'assureur LPP, qui dispose d'un droit de recours propre dans
les procédures régies par la LAI, n'est pas intégré à la procédure, il n'est
pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à
laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 73
consid. 4 ; TF 9C_700/2007 du 26 juin 2008 consid. 2.3).
b) Selon l'art. 23 al. 1 let. a LPP, ont droit à des prestations
d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au
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36 -
sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de
travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. L’assuré a droit à une
rente entière s’il est invalide à raison de 70 % au moins au sens de l’AI, à
trois quarts de rente s’il est invalide à raison de 60 % au moins, à une
demi-rente s’il est invalide à raison de 50% au moins et à un quart de
rente s’il est invalide à raison de 40 % au moins (art. 24 al. 1 LPP, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2005).
Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23
LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une
certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel
moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est
né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de
l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de
l'aggravation de l'invalidité. Ces principes sont aussi applicables en
matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de
dispositions statutaires ou réglementaires contraires (ATF 123 V 262
consid. 1a et b et les références citées ; TF 9C_76/2015 du 18 décembre
2015 consid. 2.1).
Cependant, pour que l’institution de prévoyance reste tenue à
prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l’incapacité de travail ait débuté à une époque où l’assuré
lui était affilié, mais encore qu’il existe entre cette incapacité de travail et
l’invalidité une relation d’étroite connexité. La connexité doit être à la fois
matérielle et temporelle (ATF 138 V 409 consid. 6.2 et 130 V 270 consid.
4.1). lI y a connexité matérielle si l’affection à l’origine de l’invalidité est la
même que celle qui s’est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance
(et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle
implique qu’il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l’incapacité
de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier
en fonction des circonstances du cas, l’assuré est à nouveau apte à
travailler (ATF 138 V 409 consid. 6.2, 123 V 262 consid. 1c et 120 V 112
consid. 2c/aa ; TF 9C_76/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.2).
-
37 -
c) Pour la survenance de l'incapacité de travail au sens de
l'art. 23 LPP, c'est la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement
dans la profession exercée jusque-là ou le champ d'activités habituelles
qui est déterminante (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les références citées),
la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession
exercée jusque-là devant être de 20 % au moins (TF 9C_7/2017 du 4 avril
2017 consid. 4.1, 9C_76/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.5,
9C_297/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.1 et 9C_127/2008 du
11 août 2008 consid. 2.3).
Il y a lieu d'examiner avec le plus grand soin si, bien que
touchant son salaire, une personne se trouve effectivement frappée dans
une mesure importante dans sa capacité de travail, si donc dans le cadre
des rapports de travail – compte tenu de son domaine normal d'activité –
elle fournit sa prestation habituelle ou n'en fournit plus qu'une réduite du
fait de l'atteinte à la santé. Une baisse de rendement doit se manifester au
regard du droit du travail et avoir été remarquée par l'employeur. Une
incapacité de travail médico-théorique qui n'a été constatée que des
années après ne suffit pas (TF 9C_748/2010 du 20 mai 2011 consid. 2.5 et
B 9/07 du 27 novembre 2007 consid. 5.1 et les références citées).
Le début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine
de l'invalidité au sens de l'art. 23 LPP est d'une importance capitale pour
l'institution de prévoyance dès lors qu'une incapacité de travail survenue
pendant les rapports de travail ou avant l'expiration du délai de
couverture prolongée peut impliquer le versement de prestations de la
prévoyance sur une très longue durée. Ce moment doit par conséquent
être établi de manière précise. Si en droit du travail, un certificat médical
ou toute autre pièce suffit à attester une incapacité de travail, dans le
domaine de la prévoyance professionnelle, on ne saurait renoncer à fixer
de manière très précise le début de l'incapacité de travail déterminante
pour ouvrir droit à des prestations. Le moment de la survenance de
l'incapacité de travail ne saurait faire l'objet d'hypothèses ou de
déductions purement spéculatives, mais doit être établi, selon le droit des
assurances sociales, avec le degré de preuve habituel de vraisemblance
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38 -
prépondérante (ATF 126 V 360 consid. 5b et les références ; TF B 9/07 du
27 novembre 2007 consid. 5.2).
d) Enfin, dans toute hypothèse, pour que l'institution de
prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution du rapport de
prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à
une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette
incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La
connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270
consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de
l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le
rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La
connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue
interruption de l'incapacité de travail ; elle est rompue si, pendant une
certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas,
l'assuré est à nouveau apte à travailler (ATF 138 V 409 consid. 6.2, 123 V
262 consid. 1c et 120 V 112 consid. 2c/aa ; TF 9C_76/2015 du
18 décembre 2015 consid. 6.2). La relation de connexité temporelle
suppose qu'après la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est
à l'origine de l'invalidité, la personne assurée n'ait pas à nouveau été
capable de travailler pendant une longue période. L'existence d'un tel lien
doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, tels la nature de l'atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi
que les motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas
reprendre une activité lucrative. Pour la survenance de l'incapacité de
travail au sens de l'art. 23 let. a LPP, c'est la diminution de la capacité
fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là ou dans
le champ des activités habituelles qui est déterminante (ATF 134 V 20
consid. 3.2.2 et les références). La connexité temporelle avec l'invalidité
ultérieure – en tant que condition supplémentaire du droit aux prestations
d'invalidité de l'institution de prévoyance concernée – se définit en
revanche d'après l'incapacité de travail, respectivement la capacité
résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible adaptée à
l'atteinte à la santé. Une telle activité doit cependant permettre de
réaliser, par rapport à l'activité initiale, un revenu excluant le droit à une
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39 -
rente (ATF 134 V 20 consid. 5.3 ; TF 9C_155/2014 du 27 mars 2014 consid.
3.2). Parmi les circonstances à prendre en compte pour apprécier la
relation de connexité temporelle, il y a également les rapports perçus vers
l'extérieur par les tiers dans le monde du travail, tel le fait qu'un assuré
perçoit pendant une longue période des indemnités journalières de
l'assurance-chômage en tant que personne à la recherche d'un emploi qui
dispose d'une aptitude entière au placement (TFA B 100/02 du 26 mai
2003 consid. 4.1 et B 18/06 du 18 octobre 2006 consid. 4.2.1). On ne peut
cependant accorder la même valeur à ces périodes qu'à celles pendant
lesquelles l'intéressé a effectivement exercé une activité lucrative (TF
9C_736/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées). En ce
qui concerne la durée de la capacité de travail interrompant le rapport de
connexité temporelle, on peut s'inspirer de la règle de l'art. 88a al. 1 RAI
comme principe directeur (« Richtschnur »). Conformément à cette
disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration de la
capacité de gain ayant une influence sur le droit des prestations
lorsqu'elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Lorsque l'intéressé dispose à
nouveau d'une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et
qu'il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s'est rétablie de
manière durable, il existe un indice important en faveur de l'interruption
du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque
l'activité en question, d'une durée éventuellement plus longue que trois
mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose
de manière déterminante sur des considérations sociales de l'employeur
et qu'une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20
consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 9C_76/2015 du 18 décembre
2015 consid. 2.3).
5.a) En l'espèce, en mai 2007, la demanderesse a consulté le
Dr S., en raison de symptômes apparus en février 2007. Celui-ci l'a
adressée au Centre L. en vue d'une clarification du diagnostic de
suspicion de polymyosite qui a été confirmé le 7 août 2007. Il résulte de
l'ensemble des rapports médicaux que cette affection est à l'origine de
l'invalidité actuelle. La connexité matérielle est ainsi incontestable.
-
40 -
La maladie s'est manifestée en 2007 par l'apparition
progressive de douleurs en courbatures au niveau des mollets, de la face
postérieure des cuisses, finalement au niveau des épaules et des bras, la
demanderesse étant gênée essentiellement à la marche et la montée des
escaliers. La demanderesse notait également une parésie progressive des
deux bras. Elle a accepté de suivre un traitement de Prednisone 20 mg et
d'Imurek 50 mg devant être porté à 125 mg selon les médecins du Centre
L.________ (Prof. B.________ et du Dr W.________) dans leur rapport du
7 août 2007. On ne saurait qualifier un tel traitement de léger. Il a entraîné
des effets secondaires au niveau du foie (hyperplasie nodulaire
régénérative du foie) ainsi qu'une modification de la formule sanguine
(aplasie médullaire). La maladie a en outre eu des répercussions sur le
psychisme de la demanderesse, qui est tombée dans un état dépressif. Il
est vrai que les médecins qui ont suivi la recourante n'ont pas mentionné
d'incapacité de travail en temps réel, ce qui est naturel puisque la
demanderesse avait réduit son temps de travail à 60 % depuis le 1
er
juin
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41 -
également que la polymyosite à anticorps anti-Jo1 positifs en 2007 a eu un
clair impact sur la capacité de travail de la demanderesse. Compte tenu
de la variabilité de l'état général de celle-ci, en fonction de l'intensité de la
maladie et de la réponse au traitement, il estime globalement que l'impact
sur l'activité professionnelle a commencé à partir du mois d'avril 2007,
avec certainement une amélioration ensuite, sous traitement, puis une
réduction de la capacité de travail constante à partir de l'automne 2010. Il
relève que sur le plan professionnel, elle a dû réduire son activité à 60 % à
partir du 1
er
juin 2007. Ainsi, tous les médecins qui ont examiné la
demanderesse ou pris connaissance de son dossier ont retenu une
capacité de travail diminuée sans interruption depuis 2007.
La demanderesse n'a pas fait état de ses problèmes de santé
auprès de son employeur puisque son supérieur hiérarchique n'a pas
constaté de rendement réduit ou d'absence de plus d'une semaine pour
cause de maladie. Cela s'explique toutefois par le fait qu'elle a réduit son
taux d'activité. Cette réduction correspond à l'apparition de sa maladie. Il
ne paraît pas crédible qu'elle soit due à des raisons familiales. En effet, le
deuxième enfant de la demanderesse est né en 2005. On ne voit pas
pourquoi elle aurait repris un emploi à plein temps en 2006 si elle
souhaitait consacrer plus de temps à sa famille. Elle a en outre expliqué
qu'en bonne santé elle aurait travaillé à plein temps compte tenu des
revenus fluctuants de son conjoint (questionnaire à l'intention des
personnes s'occupant du ménage du 19 mai 2011). Or, depuis la
diminution de son taux d'occupation, la demanderesse n'a plus jamais
travaillé à 100 %. Les rapports de travail subséquents ont tous été des
emplois à temps partiel avec un taux variant de 50 à 60 %.
Au degré de la vraisemblance prépondérante, force est dès
lors d'admettre avec l'OAI que la demanderesse est en incapacité de
travail à 50 % depuis 2007.
b) aa) A cette époque, la demanderesse était affiliée pour la
prévoyance professionnelle auprès de la défenderesse P.________. Les
clauses de son règlement applicable en 2007 et concernant le droit à une
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42 -
rente d'invalidité sont contenues dans le chapitre 3.7 du règlement. La
notion d'invalidité est identique à celle prévue aux art. 7 et 8 de la LPGA
(ch. 3.7.1) et le taux d'invalidité correspond à celui calculé par l'assurance-
invalidité fédérale pour la part professionnelle (ch. 3.7.6). Le droit à la
rente de l'institution de prévoyance débute en même temps que celui de
la rente d'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale, mais au plus tôt à
l'échéance du droit au salaire ou d'un paiement équivalent (chapitre
3.7.2). Il prend fin avec le recouvrement de la capacité de gain, mais au
plus tard à l'âge de la retraite règlementaire (chapitre 3.7.3). En outre, la
rente d'invalidité complète s'élève à 60 % du gain assuré (chapitre 3.7.4)
et la rente d'enfant équivaut à la rente d'orphelin règlementaire (chapitre
3.7.5).
bb) L'OAI a alloué par décision du 22 février 2012 une demi-
rente d'invalidité à la demanderesse dès le 1
er
novembre 2011.
La défenderesse P., qui n'a pas été invitée à participer
à la procédure AI, n'est de ce fait pas liée par cette décision.
Comme mentionné ci-dessus (consid. 5a supra), le taux
d'incapacité de travail de la recourante est de 50 % depuis 2007. Le 26
septembre 2011, le Dr Q. a indiqué que les limitations
fonctionnelles étaient les mêmes dans l'activité habituelle de la recourante
que dans une autre activité lucrative adaptée, le taux d'incapacité de
travail étant identique. Dans ces conditions, le taux d'incapacité de travail
se confond avec le taux d'incapacité de gain qui est donc de 50 % comme
l'a retenu l'OAI.
Concernant le point de départ de la rente, la demanderesse
conclut qu'elle lui soit allouée dès le 1
er
novembre 2011 tel que retenu
dans la décision du 17 août 2011. Il n'y a aucun motif de s'en écarter.
Quant à l'évolution de l'état de santé de la demanderesse par
la suite, il résulte des avis concordants des Drs S., J. et
Ee., du Prof. C., de l'expert D.________ et du Dr Q.________
-
43 -
qu'il s'est encore malheureusement aggravé depuis août 2012, la
demanderesse ayant alors cessé toute activité. Lors de son expertise en
2014 et compte tenu d'une légère amélioration fin 2013, l'expert a fixé la
capacité de travail entre 20 et 30 %, le type d'activité exercée, à savoir le
secrétariat, étant exigible à son domicile. Il n'y a aucun rapport médical
mettant en doute les conclusions de l'expert qui sont bien motivées et
résultent d'un examen approfondi du cas de la demanderesse. Elle
souscrit ainsi aux réquisits de la jurisprudence et c'est à juste titre que le
Dr Q.________ s'y est rallié. L'OAI a dès lors alloué une rente entière à la
demanderesse fondée sur un taux de 75 % dès le 1
er
novembre 2012,
mois au cours duquel elle a demandé la révision de la rente.
Il n'y a aucun motif de s'en écarter et la conclusion de la
demanderesse en ce sens doit être admise.
c) Le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner
une instruction complémentaire qui apparaît inutile. Les conclusions des
parties en ce sens doivent dès lors être rejetées. Le juge peut en effet
mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il
a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF
134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2 ;
TF 9C_748/2013 du 10 février 2014).
6.a) En définitive, les conclusions prises à l’encontre de la
défenderesse P.________ doivent être admises, en ce sens que cette
institution de prévoyance versera à la demanderesse une demi-rente
d’invalidité dès le 1
er
novembre 2011 puis une rente entière dès le 1
er
novembre 2012, sous réserve des indemnités journalières qui lui auraient
été versées par une assurance perte de gain postérieurement à ces dates
et d’une éventuelle surindemnisation, P.________ étant dès lors invitée à
fixer les prestations à servir.