Rückzug des Gesuchs um vorsorgliche Massnahmen in einem Rentenstreit

CASSO zi14-026318-pp1214/2016Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer22.03.2016SozialversicherungsrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem hängigen sozialversicherungsrechtlichen Rentenstreit beantragte die Gesuchstellerin vorsorgliche Massnahmen, mit denen die Vorsorgeeinrichtung zur Ausrichtung provisorischer Leistungen verpflichtet werden sollte. Bevor das Gericht darüber entschied, zog sie das Gesuch mit Schreiben vom 10 March 2016 zurück. Der Einzelrichter des kantonalen Sozialversicherungsgerichts nahm formell vom Rückzug Kenntnis und erliess den Entscheid ohne Gerichtskosten und Parteikosten. Im Entscheid wird ferner festgehalten, dass innert zehn Tagen eine Zwischenbeschwerde erhoben werden kann.

Omnilex-Regeste

Art. 94 al. 2 LPA-VD; Rückzug eines Gesuchs um vorsorgliche Massnahmen; Kosten und Parteientschädigung. Zieht die gesuchstellende Person ein hängiges Gesuch um vorsorglichen Rechtsschutz ausdrücklich zurück, nimmt das Gericht lediglich formell vom Rückzug Kenntnis und schreibt das Zwischenverfahren ab. Ohne materielle Beurteilung werden grundsätzlich weder Gerichtskosten noch Parteikosten auferlegt, vorbehaltlich der besonderen gesetzlichen Regelung für sozialversicherungsrechtliche Verfahren (Erwägung zu den Kosten). Der Entscheid ergeht durch den Einzelrichter, wenn das Verfahrensgesetz dies vorsieht.

Gesamter Gesetzestext

413 TRIBUNAL CANTONAL PP 12/14 ZI14.026318 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 22 mars 2016


Composition : MmeT H A L M A N N , juge instructrice, Greffière:MmeMonney


Cause pendante entre : Z., à [...], requérante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et F., à [...], intimée, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève, Q.________, à [...], intimée, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne,


Art. 94 al. 2 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 26 juin 2014 par Z.________ (ci- après : l’assurée ou la requérante) concluant à la condamnation de la F.________ à lui verser une rente d’invalidité calculée sur la base d’un taux d’invalidité de 57 %, dont le montant et le début du droit à la rente seront fixés à dires d’expert conformément au règlement applicable avec intérêts moratoires de 5 % l’an dès l’ouverture de l’action, vu la réponse du 10 septembre 2014 de la F.________ concluant principalement au rejet de la demande, vu la réplique et l’appel en cause déposés par l’assurée le 6 octobre 2014 concluant à ce que la F.________ ou subsidiairement la Q.________ soit condamnée à lui verser une rente d’invalidité calculée sur la base d’un taux d’invalidité de 57 %, dont le montant et le début du droit à la rente seront fixés à dires d’expert conformément au règlement applicable avec intérêts moratoires de 5 % l’an dès l’ouverture de l’action, vu la réponse du 28 avril 2015 de la Q.________ concluant au rejet des conclusions prises par Z., en tant qu’elles concernent ladite caisse, vu la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 mai 2015 par l’assurée, concluant à ce que la Cour de céans condamne la Q. à verser à titre de mesures provisionnelles les prestations préalables au sens de l’art. 26 al. 4 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), soit une rente d’invalidité et ce depuis le 26 juin 2014, vu les échanges ultérieurs d’écritures, vu le courrier du 10 mars 2016 de l’assurée dans lequel elle indiquait renoncer aux mesures provisoires,

  • 3 - vu les pièces au dossier, considérant qu’il convient de prendre acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 mai 2015 par l’assurée, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf. art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d'allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ; ATF 126 V 143 consid. 4a), que la cause relève de la compétence de la juge instructrice statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la juge instructrice p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 mai 2015 par Z.. II. L’ordonnance est rendue sans frais ni dépens. La juge instructrice : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Jean-Michel Duc (pour Z.), à Lausanne, -Me Jacques-André Schneider (pour la F.________), à Genève,

  • 4 - -Me Alexandre Bernel (pour la Q.________), à Lausanne, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Schlagwörter

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The court took formal note of the withdrawal of the interim measures request.

Since the applicant expressly renounced the provisional measures, the court merely acknowledged the withdrawal and ended that request.

The order is issued without court costs and without party costs.

No costs are levied under Art. 73 al. 2 LPP, and no costs are awarded under Art. 91 and 99 LPA-VD.

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