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TRIBUNAL CANTONAL
PP 20/13 - 17/2013 (après TF)
ZI13.028152
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 2 juillet 2013
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
J.________ SÀRL, à Vevey, demanderesse, représentée par Me Guy
Longchamp, avocat à St-Sulpice,
et
M.________ FONDATION COLLECTIVE LPP, à Bâle, défenderesse,
représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat à Lausanne.
Art. 61 let. a et let. g LPGA; 55 LPA-VD, 94 al. 1 let. a LPA-VD
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2 -
Vu l'arrêt rendu le 14 mai 2013 par la II
ème
Cour de droit social
du Tribunal fédéral (9C_275/2012), qui a admis le recours formé par
J.________ Sàrl en annulant le jugement rendu le 16 février 2012 par la
Cour des assurances sociales Tribunal cantonal vaudois et en admettant la
demande, la cause étant renvoyée à cette dernière autorité pour
éventuelle nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer, en
application de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), sur les dépens de la procédure
devant le Tribunal cantonal (art. 61 let. g LPGA [Loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
que cet objet relève de la compétence d’un membre du
Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD),
que la demanderesse, qui a en définitive obtenu gain de cause
avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens en
remboursement des frais engagés pour la défense de ses intérêts, en
fonction de l’importance et de la complexité du litige (art. 55 al. 1
er
LPA-
VD; art. 61 let. g LPGA),
qu’il convient, vu l’ampleur de la procédure cantonale et
l'audience d'instruction tenue, d’arrêter le montant de ces dépens à 3'000
fr. à la charge de M.________ Fondation collective LPP (art. 55 al. 2 LPA-VD),
sans qu’il y ait lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA; 73 al. 2 LPP [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS
831.40]).
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3 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. M.________ Fondation collective LPP versera à J.________ Sàrl la
somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens pour
la demande déposée auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois dans la cause PP 8/10
jugée le 16 février 2012.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Guy Longchamp, avocat (pour J.________ Sàrl),
-Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour M.________ Fondation
collective LPP),
-
[...], intervenante à la procédure,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
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4 -
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :