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TRIBUNAL CANTONAL
PP 8/13 - 32/2013
ZI13.008432
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Merz et Mme Feusi, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.G., à Lausanne,
B.G., à Prilly, tous deux demandeurs, représentés par Me Joël
Crettaz, avocat à Lausanne,
et
S.________ Fondation collective de prévoyance du personnel, à Bâle,
défenderesse.
Art. 37 al. 4 et 73 LPP
-
2 -
En fait et en droit :
Vu la demande du 26 février 2013, par laquelle A.G.________ et
B.G., créanciers solidaires, ont conclu, avec dépens, à ce que
S. Fondation collective de prévoyance du personnel est leur
débitrice et leur doit prompt et immédiat paiement du montant de
151'432 fr. 30 (cent cinquante et un mille quatre cent trente-deux francs
et trente centimes) avec intérêts 5 % l'an dès le 5 octobre 2012, sous
déduction d'un acompte de 1'768 fr. 50, valeur au 11 octobre 2012,
vu la réponse du 21 mai 2013 de la défenderesse,
vu la présence des parties à l'audience de jugement du 24
septembre 2013,
vu la convention signée par les parties respectivement les 10
et 22 octobre 2013 dont la teneur est la suivante:
"En préambule et pour la bonne compréhension de la présente
convention, il est précisé que les parties sont divisées dans le cadre
d'une procédure ouverte par requête de A.G.________ et B.G.________
du 26 février 2013 à la Cour des assurances sociales ( [...]).
Désireux de régler amiablement leur litige, les parties conviennent
de ce qui suit:
I.
S.________ Fondation collective de prévoyance du personnel paye
volontairement et sans reconnaissance d'une obligation légale la
somme de Fr. 75'000.- (septante-cinq mille francs) à A.G.________ et
B.G., créanciers solidaires.
II.
Le montant prévu sous chiffre I ci-dessus sera acquitté dans les dix
jours suivant la signature de la présente convention sur le compte
de consignation de Me Joël Crettaz (IBAN : [...]), avocat à Lausanne,
conseil de A.G. et B.G..
III.
Le montant prévu sous chiffre I ci-dessus est versé pour solde de
comptes en lien avec les droits de survivants de feu C.G.,
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3 -
mère de A.G.________ et de B.G., décédée le 20 juillet 2012,
en sa qualité de veuve de son époux D.G., décédé le 1
er
avril
2012, en exécution de la police de prévoyance no [...] (contrat no
[...]).
IV.
Chaque partie assumera ses frais de justice et, cas échéant,
d'avocat.
V.
Un exemplaire original de la présente convention sera adressé à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour son
enregistrement, la cause pouvant être pour le surplus rayée du
rôle."
vu les pièces du dossier,
attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de
conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure
administrative judiciaire,
que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances
sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les
parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose,
l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que
sa conformité au droit (ATF 135 V 65),
qu'en application des art. 73 LPP (loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin
1982, RS 831.40) et 93 al.1
er
let. c LPA-VD (loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître d'un tel litige,
qu'en l'espèce, les parties ont convenu, par signatures
apposées les 10 et 22 octobre 2013 sur l'acte de transaction tel que repris
ci-dessus, du versement d'un montant de 75'000 fr., en lien avec les droits
de survivants de feu C.G., mère de A.G. et de B.G.________,
décédée le 20 juillet 2012, en sa qualité de veuve de son époux
-
4 -
D.G.________, décédé le 1
er
avril 2012, en exécution de la police de
prévoyance no [...] (contrat no [...]),
que les droits de survivants mentionnés se fondent notamment
sur l'art. 37 al. 4 LPP qui dispose que l'institution de prévoyance peut
prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une
prestation en capital en lieu et place d'une rente de survivants, ainsi que
sur le règlement de prévoyance de la défenderesse,
qu'il ressort finalement de l'examen de la transaction que le
contenu de celle-ci est en adéquation avec les circonstances de fait de la
cause, qu'elle est conforme à la loi et qu'elle tient compte de l'intérêt des
parties,
qu'en outre, les parties ont réglé la question de la prise en
charge des honoraires d'avocat dans le cadre de la présente procédure,
que rien ne s'oppose dès lors à son approbation,
respectivement à sa ratification pour valoir jugement,
que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui
justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient
au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c
LPA-VD),
qu'en l'occurrence une audience de jugement a été tenue de
sorte qu'il appartient à la Cour des assurances sociales de prendre acte de
la présente convention pour valoir jugement,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention signée par les parties
respectivement les 10 et 22 octobre 2013 pour valoir
jugement.
II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Joël Crettaz (pour A.G.________ et B.G.),
-S. Fondation collective de prévoyance du personnel,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :