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TRIBUNAL CANTONAL
PP 7/13 - 17/2017
ZI13.006868
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 avril 2017
Composition : M.N E U , président
Mme Pétremand-Besancenet, juge suppléante et
M. Monod, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.R., à O., demandeur, représenté par Me Valérie Elsner
Guignard, avocate à Lausanne,
et
CAISSE DE PENSION C., à X., défenderesse.
Art. 10, 23 let. a, 26 al. 1 et 73 LPP
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Ressortissant suisse, né le [...], A.R.________ (ci-après :
l’assuré ou le demandeur), divorcé, père de trois enfants nés en 1988,
1991 et 1995, a acquis une vaste expérience en qualité d’agent
d’assurance auprès de diverses compagnies. Il a été engagé en dernier
lieu en tant que conseiller à la clientèle auprès de la société C.________
Assurances (agence générale de L.) à compter du 1
er
septembre
2007, occupé à un taux de 100%. A ce titre, il était assuré en prévoyance
professionnelle auprès de la Caisse de pension C. (ci-après : la
caisse ou la défenderesse).
A compter du 22 février 2008, l’assuré a été mis en incapacité
complète de travail en raison d’un syndrome douloureux du rachis et d’un
état dépressif.
Le 13 juin 2008, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI). Des rapports
médicaux recueillis au cours de l’instruction, il ressort en particulier que
l’intéressé a présenté une symptomatologie dépressive depuis 1993 (cf.
rapport du Dr V., médecin traitant, du 5 juillet 2008 à l’attention
de l’office AI).
En raison de l’incapacité de travail de longue durée que
présentait l’assuré, son employeur lui a signifié le 27 août 2008 son
licenciement pour le 30 septembre suivant. Il n’a plus repris d’activité
professionnelle depuis lors.
b) Par l’intermédiaire de son employeur, A.R. était
assuré auprès de K.________ Assurances SA pour une assurance
d’indemnités journalières en cas de maladie selon la loi fédérale sur le
contrat d’assurance (LCA).
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3 -
Dans le cadre de la procédure ayant opposé l’assuré à
l’assureur perte de gain devant la Cour de céans (cause n° AMC 8/10), une
transaction a été conclue entre les deux parties lors d’une audience
d’instruction tenue le 11 avril 2011, aux termes de laquelle K.________
Assurances SA s’est obligée à verser à l’assuré, pour solde de tout compte
et de toutes prétentions, « au titre d’indemnités journalières du 1
er
avril
2009 au 20 février 2010 le montant en capital de 51'892 fr. 40, portant
intérêt à 5% l’an dès le 10 septembre 2009, échéance moyenne, au plus
tard au 30 avril 2011. »
c) Par deux décisions du 13 juillet 2011, l’office AI a reconnu le
droit de l’assuré à une demi-rente d’invalidité pour la période comprise
entre le 1
er
février 2009 et le 31 mai 2009, puis à une rente entière à
compter du 1
er
septembre 2010. Une copie de chacune de ces décisions a
été communiquée à la Caisse de pension C..
Par acte du 13 septembre 2011, A.R. a saisi la Cour de
céans d’un recours contre ces deux décisions, en concluant à l’octroi d’une
rente entière d’invalidité dès le 1
er
décembre 2008, subsidiairement dès le
1
er
février 2009.
La cause a été enregistrée sous le numéro AI 257/11.
Dans le cadre de l’instruction de cette procédure, le magistrat
instructeur a décidé, en date du 15 juin 2012, de mettre en œuvre une
expertise pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique). Il a confié au
Dr W., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le soin de
procéder à l’expertise psychiatrique « à charge pour celui-ci de s’adjoindre
le concours d’un spécialiste en rhumatologie s’agissant des questions
relatives à cette problématique, et de coordonner les conclusions
respectives en vue d’un avis de synthèse. »
Le 20 août 2012, le Dr W. a indiqué qu’il avait fait
appel à la Dresse B.________, spécialiste en médecine interne et en
rhumatologie, en tant que co-expert.
-
4 -
Le Dr W.________ a déposé son rapport le 13 novembre 2012
qu’il a conclu en émettant les considérations suivantes :
« Au vu de ce qui précède, le soussigné admet une incapacité de
travail psychiatrique dans ce cas. Il la chiffre à 80% et pas plus. Elle
repose sur le trouble dépressif qui a pris aujourd’hui ses galons de
chronicité.
L’expertisé dispose néanmoins de ressources. Elles ont été
mentionnées plus haut au dossier. Une incapacité de travail
psychiatrique de 100% n’est pas justifiée. D’un point de vue médico-
théorique et psychiatrique, on doit admettre que l’intéressé devrait
être capable de travailler à hauteur de 20% dans les activités
professionnelles qu’il a exercées jusqu’ici.
En l’état, le traitement correspond probablement à ce qui peut être
fait dans une telle situation. Le soussigné comprend l’abus d’alcool
comme une conduite suicidaire et non pas comme l’automédication
de la dépression fréquemment évoquée dans de tels cas. Un
comportement d’abstinence paraît difficilement exigible. Le
traitement psychiatrique doit par contre être poursuivi, sans qu’il
soit pertinent de le rendre obligatoire, puisque ses chances de
succès reposent pour beaucoup sur la motivation du patient en
cause.
Des mesures professionnelles n’ont guère de sens ici. L’assuré se vit
comme totalement invalide et n’a aucune demande sur ce plan.
Le pronostic à long terme est vraisemblablement mauvais. Il est peu
probable que les troubles psychiques de l’intéressé évoluent vers
une rémission significative au vu de leur durée et de leur sévérité.
Evolution psychiatrique de l’assuré
Le soussigné a eu beaucoup de difficultés à se forger une conviction
sur ce qu’a pu être l’évolution de l’intéressé sur le plan
psychiatrique.
L’expérience clinique de ce type de situations fait ordinairement
retenir un tableau constitué à la fois d’anxiété et de dépressivité dès
les débuts de l’âge adulte auquel s’associe la dépendance
alcoolique. Les troubles agissent en synergie et s’aggravent avec
l’âge, lorsque l’évolution est défavorable. La dépendance alcoolique
finit par générer des problèmes conjugaux, familiaux et
socioprofessionnels. Les sujets en cause perdent progressivement
leur insertion sociale et professionnelle. Ce tableau classique a
pourtant ses exceptions.
D’après ce que rapporte l’assuré, ce que confirment son médecin
traitant et son médecin psychiatre traitant et ce qu’on trouve au
dossier, il semblerait que M. A.R.________ ait débuté par une
problématique dépressive franche. Le médecin traitant la fait
remonter à 1993. S’il y avait abus d’alcool, il n’était alors pas sur les
devants de la scène, d’après les informations à disposition.
-
5 -
Un deuxième repère est celui du suivi psychologique aux environs
de l’année 2000 dans le contexte de la séparation et d’un premier
licenciement qui n’aurait pas été lié, d’après ce qu’on en sait, à un
alcoolisme grave et déterminant en termes de problèmes de
comportement. Ce n’est que quelques années plus tard que l’abus
d’alcool serait devenu massif et qu’il aurait commencé à être un
problème en soi. Un argument en ce sens est le type de
consommation de l’intéressé qui paraît relever plus d’une conduite
suicidaire que de l’alcoolisme ordinaire.
Au vu des informations à disposition, le soussigné admet que
l’assuré a présenté des épisodes dépressifs itératifs depuis le début
des années 1990 au moins. Il admet qu’ils ont répondu aux
traitements psychothérapeutiques ou médicamenteux et qu’il y a eu
des rémissions au moins partielles. Il admet l’installation de
l’épisode actuel de façon quasi chronique vraisemblablement dans
le courant de l’année 2009, sachant que l’expertise pluridisciplinaire
du 18 décembre 2008 et son complément psychiatrique du 23
décembre 2008 ne retiennent qu’un simple abaissement de
l’humeur infra clinique et par conséquent non significatif.
Pour la suite, un repère au dossier est le rapport médical du 7 mai
2012 du Dr V., médecin traitant de l’assuré. Ce confrère ne
rapporte rien de plus que de l’inquiétude et de l’angoisse le 8
septembre 2008 et le 18 décembre 2008. Ce même rapport
mentionne cependant l’aggravation de l’état dépressif avec la
prescription d’un antidépresseur (Efexor) le 27 avril 2009. En juin
2009, l’état dépressif se serait aggravé. Le Dr V. double la
posologie de l’Efexor. En juillet 2009, il décide d’adresser l’intéressé
à un médecin psychiatre.
En se fondant sur les informations à disposition l’expert soussigné
considère que :
•Il n’y a pas lieu d’admettre une incapacité de travail
psychiatrique stricto sensu avant le 1
er
avril 2009, soit avant
le premier du mois où le médecin traitant a décidé de
prescrire une médication antidépressive.
•Depuis le 1
er
avril 2009, l’incapacité de travail psychiatrique a
très vraisemblablement été de 50%, au vu de ce qui est
rapporté par l’assuré et de ce qui se dégage du dossier
médical de l’intéressé.
•A partir du 1
er
juin 2009, soit le premier du mois où le
médecin traitant a décidé la prescription d’une double dose
d’Efexor, on peut admettre l’aggravation et une incapacité de
travail psychiatrique de 80%.
•Cette incapacité de travail psychiatrique est restée
globalement constante depuis lors et est fixée pour une
longue durée, tout en sachant que l’état thymique de
l’intéressé peut passer par des variations de faible
amplitude. »
-
6 -
Quant à la Dresse B., elle a rendu son rapport en date
du 20 novembre 2012. La conclusion consensuelle entre les experts
prénommés était formulée en des termes quasiment identiques dans
chacun de leur rapport. Elle était libellée comme suit dans celui du Dr
W. :
« L’assuré A.R.________ est un homme de 56 ans, divorcé et père de
trois enfants avec lesquels il dit garder de bons contacts. Il affirme
par ailleurs conserver un réseau social suffisant.
L’intéressé ne rapporte pas une histoire particulièrement
traumatique ou carencée. Les pièces à disposition font admettre une
symptomatologie dépressive depuis le début des années 1990. Le
diagnostic psychiatrique a progressivement évolué vers un
syndrome de dépendance alcoolique et un trouble dépressif majeur
récurrent dont l’état actuel est ordinairement moyen.
L’experte B., spécialiste FMH en médecine interne et
rhumatologie, retient quant à elle les diagnostics principaux de
spondylo-discarthrose évoluée, avec suspicion d’atteinte radiculaire
selon S1 uniquement sensitive (M 47.8), de déconditionnement
(sarcopénie), de baisse de l’état général (cachexie) d’origine
multifactorielle (Z 72.3 ; R 64) et de péri-arthropathies des épaules
(M 75.0). L’atteinte rachidienne était déjà présente en 2008.
L’atteinte des épaules est plus récente, depuis 2011.
Sur le plan somatique, l’incapacité de travail était de 50% depuis le
21 février 2008 dans l’activité de porte à porte de représentant de
contrats d’assurance. L’incapacité de travail était de 0% dans une
activité plus administrative (directeur d’assurance) depuis le 21
février 2008. L’expertisé dit de lui-même qu’il aurait été à même de
tolérer son ancien poste de sous-directeur dans un bureau ou tout
autre poste semblable compatible avec les limitations liées à son
problème de dos.
Ces taux d’incapacité de travail somatiques sont restés globalement
constants depuis lors. Il n’y a pas eu d’amélioration attendue. Il n’y a
pas davantage de mesures thérapeutiques en l’état qui soient à
même d’améliorer la capacité de travail de l’intéressé sur le plan
somatique. Il en est de même pour les mesures professionnelles.
Sur le plan psychiatrique, l’expert W., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, ne retient pas d’incapacité de travail
avant le 1
er
avril 2009. Depuis le 1
er
avril 2009, il admet une
incapacité de travail psychiatrique de 50% et ce, jusqu’au 31 mai
2009, quelle que soit la profession proposée à l’assuré.
L’expert psychiatre admet pour la suite une incapacité de travail
psychiatrique de 80% depuis le 1
er
juin 2009. Cette incapacité de
travail psychiatrique de 80% est vraisemblablement restée
constante depuis lors, même s’il y a eu des variations minimes de la
sévérité du trouble dépressif de l’intéressé. Ce 80% est
-
7 -
vraisemblablement fixé pour une longue durée, quelle que soit la
profession proposée à l’assuré.
L’expert psychiatre n’a pas de mesures thérapeutiques ou
professionnelles raisonnablement exigibles à proposer dans ce cas,
telles qu’elles augmentent la capacité de travail de l’intéressé.
Les deux experts considèrent qu’il n’y a aucun motif d’additionner
les incapacités de travail psychiatriques et somatiques dans ce cas.
L’incapacité de travail globale est par conséquent de 50% depuis le
21 février 2008 et de 80% depuis le 1
er
juin 2009, en tenant compte
des troubles tant psychiques que somatiques.
Cette incapacité de travail globale de 80% est vraisemblablement
restée constante depuis lors. Ce taux d’incapacité de 80% est
vraisemblablement fixé pour une longue durée.
Le pronostic à long terme est réservé, sachant que l’intéressé peut
évoluer vers une dégradation progressive de son état de santé tant
somatique que psychique.
En conclusion, il existe une incapacité de travail (somatique) de 50%
dès le 21 février 2008 dans le dernier poste occupé de représentant
nécessitant le porte-à-porte à la recherche de clients. Un poste
moins astreignant physiquement pour le dos de l’assuré était alors
pleinement exigible.
Du 1
er
avril 2009 au 31 mai 2009, une incapacité de travail
psychiatrique de 50% était justifiée, quelle que soit la profession
proposée à l’assuré et y compris dans une activité adaptée pour le
dos.
Une incapacité de travail (somatique et psychiatrique) de 80% est
admise depuis le 1
er
juin 2009 dans toute activité. Il s’agit d’une
incapacité attendue comme de longue durée. Cette incapacité de
longue durée inclut les autres problèmes de santé physique plus
récents et qui sont en cours d’investigation. »
Ensuite des déterminations du conseil de l’assuré, les Drs
W.________ et B.________ ont déposé chacun un rapport complémentaire,
respectivement daté du 23 mars 2013 et du 27 mars 2013.
Dans ses déterminations du 10 septembre 2013, l’office AI a
déclaré se rallier entièrement aux conclusions des experts prénommés.
Sur cette base, il a estimé que le délai de carence avait commencé à
courir le 1
er
avril 2009 pour s’achever le 1
er
avril 2010. Au terme de ce
délai, l’invalidité était totale de sorte qu’il proposait la réforme de sa
décision du 13 juillet 2011 dans le sens que l’assuré avait droit à une rente
entière d’invalidité à partir du 1
er
avril 2010.
-
8 -
Lors de l’audience d’instruction du 15 juillet 2014, l’office AI a
maintenu sa proposition en procédure telle que formulée dans son écriture
du 10 septembre 2013. Ayant pris acte de cette proposition, l’assuré, sans
adhérer aux conclusions de l’expertise judiciaire du 13 novembre 2012, ni
à ses compléments des 23 et 27 mars 2013, a constaté qu’il n’avait plus
d’intérêt économique au recours, compte tenu de l’allocation d’une rente
entière d’invalidité depuis le 1
er
avril 2010 à la suite du versement
d’indemnités journalières à 100% jusqu’au 20 février 2010. Partant, il
déclarait adhérer à cette proposition et modifiait ses conclusions dans le
sens de celle-ci.
Par décision du 15 juillet 2014, le juge unique a pris acte du
droit reconnu à l’assuré à l’allocation d’une rente entière d’invalidité à
compter du mois d’avril 2010. Le litige était dès lors sans objet et la cause
pouvait ainsi être rayée du rôle. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un
recours.
B.Par demande du 19 février 2013, A.R.________ a ouvert action
devant la Cour de céans contre la Caisse de pension C.________ et a pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement :
I.-Condamner la Caisse de pension C.________ à verser une
rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle à
A.R., à compter du 1
er
février 2009, avec intérêt à 5% l’an
dès le 1
er
février 2009.
II.-Condamner la Caisse de pension C. à verser à
A.R.________ une rente entière d’invalidité pour enfant d’invalide de
la prévoyance professionnelle en faveur de chacun de ses trois
enfants, B.R., C.R. et D.R.________, à compter du 1
er
février 2009, avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
février 2009.
Subsidiairement :
III.-Condamner la Caisse de pension C.________ à verser une
rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle à
A.R.________, à compter du 1
er
février 2009, d’un montant fixé à dire
de justice mais d’au moins 32'671-. (trente-deux mille six cent
septante-et-un francs) par année, avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
février 2009.
- 9 -
IV.-Condamner la Caisse de pension C.________ à verser à
A.R.________ une rente entière d’invalidité pour enfant d’invalide de
la prévoyance professionnelle en faveur de chacun de ses trois
enfants, B.R., C.R. et D.R.________, à compter du 1
er
février 2009, d’un montant fixé à dire de justice mais d’au moins Fr.
3'267.- (trois mille deux cent soixante-sept francs) par année, avec
intérêt à 5% l’an dès le 1
er
février 2009. »
A l’appui de ses conclusions, le demandeur a fait valoir qu’il
présentait une incapacité de travail totale en raison de troubles physiques
et psychiques depuis février 2008, date à laquelle il était affilié auprès de
la défenderesse. Il existait donc un lien d’étroite connexité temporelle et
matérielle entre l’invalidité et l’incapacité de travail. S’agissant de ses
enfants, il a expliqué que sa fille B.R.________ avait obtenu son certificat de
fin d’apprentissage d’employée de commerce le 30 juin 2010 d’où la
demande d’octroi d’une rente pour enfant d’invalide jusqu’à cette date.
Quant à C.R.________ et D.R., le demandeur a sollicité le versement
d’une rente pour enfant d’invalide jusqu’à la fin de leur formation
respective.
La cause ayant été reprise ensuite de la fin de la suspension
de la procédure opposant le demandeur à l’office AI, la Caisse de pension
C. a déposé sa réponse en date du 26 août 2014. Elle a conclu
sous suite de frais et dépens au rejet de la demande dans son intégralité.
Elle a exposé que, sur le plan somatique, une incapacité de travail de 50%
avait été reconnue dès le 21 février 2008 dans le dernier poste occupé
nécessitant le porte-à-porte à la recherche de clients. En revanche, dans
un emploi moins astreignant physiquement pour le dos du demandeur,
l’incapacité de travail était alors nulle. Sur le plan psychiatrique, une
incapacité de travail de 50% a été reconnue dès le 1
er
avril 2009, dite
incapacité ayant augmenté à un degré de 100% au 1
er
septembre 2009.
Ainsi, l’incapacité de travail somatique de 50% n’était pas à l’origine de
l’invalidité du demandeur. Selon les experts W.________ et B.________,
c’était bien plutôt la maladie psychiatrique de l’intéressé qui avait, dans
un premier temps, conduit à l’incapacité de travail, puis, après une année,
à l’incapacité de gain. A l’époque, lorsqu’était survenue l’incapacité de
travail dont la cause était à l’origine de l’invalidité, soit le 1
er
avril 2009, le
demandeur n’était plus assuré auprès de la défenderesse, son affiliation
-
10 -
ayant pris fin six mois auparavant soit le 30 septembre 2008. En
conséquence, entre l’incapacité de travail somatique et l’invalidité du
demandeur, il n’existait aucune relation d’étroite connexité, ni matérielle,
ni temporelle.
En réplique du 13 novembre 2014, le demandeur a indiqué
contester les conclusions des rapports d’expertise des Drs W.________ et
B.________ ainsi que leurs compléments. Il faisait observer que, dans leur
conclusion finale, les experts prénommés avaient retenu une incapacité de
travail de longue durée de 80% depuis le 1
er
juin 2009, pour des motifs
tant physique que psychique. Soulignant que l’incapacité de travail
présentée sur le plan somatique avait débuté en 2008, soit à une période
à laquelle il était affilié auprès de la défenderesse, il a rappelé que
l’incapacité de travail somatique avait conduit à sa mise à l’invalidité.
Dans ces conditions, il lui paraissait indispensable de procéder à une
expertise tendant à établir dans quelle proportion les troubles somatiques
présentés participaient au taux d’incapacité de travail retenu à hauteur de
80% par les experts W.________ et B.. Il a également demandé que
l’expertise à intervenir détermine le lien entre les troubles somatiques et
les troubles psychiques (imbrication). Il a persisté dans les conclusions
prises au pied de sa demande du 19 février 2013.
Dupliquant en date du 9 décembre 2014, la défenderesse a
considéré qu’il n’existait pas de lien entre les troubles somatiques et les
troubles psychiques. Se référant aux rapports des experts W. et
B.________, elle a relevé que le demandeur avait présenté en 1999 un
premier état dépressif ayant nécessité un traitement médicamenteux ainsi
qu’un suivi chez un psychologue. L’année 1999 avait été celle de son
premier licenciement et c’est également au cours de cette même année
qu’il s’était séparé de son épouse. Par la suite, il avait présenté des états
dépressifs itératifs. Quant à ses problèmes majeurs avec l’alcool, ils
remontaient au moins à l’année 2006. S’agissant de l’atteinte à la santé
somatique, la défenderesse s’est derechef fondée sur l’avis des experts
prénommés pour affirmer que la capacité de travail du demandeur était
de 100% dans un poste de travail adapté à son dos entre le 21 février
-
11 -
2008 et le 31 mars 2009. Elle a par ailleurs soutenu que, dans la mesure
où l’office AI et le demandeur avaient conclu une convention aux termes
de laquelle une rente entière d’invalidité était allouée à A.R.________ à
compter du mois d’avril 2010, cela impliquait en principe un accord au
sujet du début de l’incapacité de travail, menant à l’incapacité de gain
reconnue. Selon la défenderesse, l’estimation de l’invalidité par
l’assurance-invalidité était contraignante pour l’institution de prévoyance
ainsi que pour l’assuré lui-même, si les conditions posées par la
jurisprudence étaient remplies. Elle a confirmé sa conclusion tendant au
rejet de la demande dans son intégralité.
Dans des déterminations du 4 février 2015, le demandeur a
fait savoir qu’il confirmait l’ensemble de ses conclusions.
C.Le 29 juillet 2015, le magistrat instructeur a écrit au Dr
W., avec copie à la Dresse B., une lettre à la teneur
suivante :
« Mandaté en qualité d’expert judiciaire dans le cadre d’un litige
opposant l’assuré A.R.________ à l’OAI Vaud (cause AI 257/11), vous
avez rendu votre rapport d’expertise le 13 novembre 2012, après
avoir coordonné celle-ci avec la Dresse B., que vous avez
chargée de l’examen de la problématique somatique.
Deux rapports complémentaires ont ensuite été rendus, le premier
par vos soins le 23 mars 2013, le second établi le 27 mars 2013 par
la Dresse B.. Sans se rallier aux conclusions de votre
expertise judiciaire, A.R.________ a néanmoins adhéré à la
proposition de l’OAI de lui octroyer une rente entière à compter du
1
er
avril 2010, mettant ainsi fin à ce procès sans qu’un jugement ait
à être rendu.
Dans le cadre d’un second litige l’opposant cette fois à la Caisse de
pension C.________ s’agissant d’octroi de prestations de la
prévoyance professionnelle (cause PP 7/13), A.R.________ ainsi que
l’institution de prévoyance défenderesse se trouvent à nouveau
confrontés à la problématique des atteintes à la santé de l’assuré,
respectivement aux conclusions de votre rapport d’expertise.
Cela étant, chaque partie a requis et obtenu du juge instructeur
soussigné que vous soyez interpellé, ainsi que la Dresse B.________,
afin de répondre à certaines questions tendant à clarifier les
conclusions de vos rapports respectifs, ceci dans le contexte
particulier du droit de la prévoyance professionnelle, dont les règles
diffèrent de celles qui régissent l’assurance-invalidité.
-
12 -
Dès lors, nous vous saurions gré de bien vouloir accepter ce
nouveau mandat – en quelque sorte complémentaire – en vous
assurant cette fois encore le concours de la Dresse B., et
vous prions de nous en informer dès que possible.
(...)
Il s’agira de répondre aux quelques questions posées par les parties,
dont les questionnaires écrits sont annexés à la présente. A cet
égard, il est précisé qu’en l’état, il n’y aura pas lieu de donner suite
à la cinquième question de l’assuré, soit de procéder à un examen
clinique de ce dernier par la Dresse B..
Il conviendra également de répondre à quelques interrogations du
juge instructeur, qui peuvent être présentées comme suit.
Dans le présent litige, la question déterminante est de savoir si les
atteintes à la santé – respectivement la problématique médicale –
qui sont à l’origine de l’invalidité retenue étaient présentes en
février 2008, lorsque l’assuré s’est vu reconnaître une incapacité de
travail et alors qu’il était affilié auprès de la caisse de pension
défenderesse. A cet égard, il est sans importance que ses atteintes
aient été ou non invalidantes stricto sensu en février 2008 déjà. Est
seule déterminante la question de savoir si elles étaient déjà
présentes à cette époque, la particularité du cas d’espèce tenant au
fait que vous avez conclu à une incapacité globale, sur les plans
somatique et psychique, en insistant sur le fait qu’il n’y avait pas à
additionner les taux d’incapacité de travail respectifs.
Ainsi, sur le plan psychiatrique, ont été retenus des épisodes
dépressifs dès le début des années 1990, puis une problématique
dépressive franche dès 1993, laquelle s’est ensuite accompagnée
d’un alcoolisme, qui sera qualifié de grave, avec l’installation de
l’épisode actuel de façon quasi chronique courant 2009. Le début de
l’incapacité de travail stricto sensu a été fixé au 1
er
avril 2009
(antidépresseurs), à 50%, puis à 80% dès juin 2009.
La première question posée est donc de savoir si les troubles
dépressifs et l’alcoolisme, tels qu’ils ont été diagnostiqués et
reconnus plus tard comme invalidants, étaient présents et
affectaient déjà l’assuré en février 2008, en plus des atteintes
somatiques à l’origine du début de l’incapacité de travail. En
d’autres termes, lors de la survenance de l’incapacité de travail en
février 2008, les atteintes à la santé physique s’accompagnaient-
elles déjà des troubles psychiques qui ne sont devenus que plus tard
incapacitants stricto sensu.
La seconde question est de savoir si, en février 2008 déjà, le renvoi
de la Dresse B.________ à une capacité de travail entière dans une
activité réputée adaptée aux limitations fonctionnelles sur le plan
physique n’emportait pas également le respect de certaines
limitations fonctionnelles d’ordre psychique, tenant à des troubles
de cet ordre certes mais non encore invalidants stricto sensu, mais
déjà présents.
(...)
-
13 -
[Salutations]
Dans un rapport du 21 décembre 2015, co-signé par les Drs
W.________ et B., ces derniers ont répondu aux questions du
magistrat instructeur et de chacune des parties de la manière suivante :
« Questionnaire du juge instructeur
1 La première question posée est de savoir si les troubles dépressifs
et l’alcoolisme, tels qu’ils ont été diagnostiqués et reconnus plus
tard comme invalidants, étaient présents et affectaient déjà
l’assuré en février 2008, en plus des atteintes somatiques à
l’origine du début de l’incapacité de travail.
En d’autres termes, lors de la survenance de l’incapacité de
travail en février 2008, les atteintes à la santé physique
s’accompagnaient-elles déjà des troubles psychiques qui ne sont
devenus que plus tard incapacitants stricto sensu ?
Pour l’expert psychiatre, il ne fait aucun doute que l’intéressé
présentait déjà des troubles psychiques en 2008 même si ceux-ci
n’étaient pas incapacitants.
En reprenant ce qui avait été mentionné dans le rapport d’expertise
du 13 novembre 2012 et en confrontant l’assuré à ces données,
l’expert psychiatre soussigné peut confirmer que M. A.R. dit
avoir eu une période difficile voire présenté un état dépressif vers
l’âge de 20 ans dans le contexte d’une rupture sentimentale et
d’une période où il était sans travail. Cette situation n’a pas
nécessité de soins et de soins spécialisés, en particulier. L’intéressé
dit avoir fait une évolution spontanément favorable.
En 1999, M. A.R.________ se trouvait dans la situation traumatique
d’un licenciement puis des tensions conjugales et de la séparation
qui ont suivi. Il a présenté un épisode dépressif. Il a consulté son
médecin traitant et a reçu une médication d’Efexor (antidépresseur)
et de Seresta (tranquillisant). Il dit qu’il y a eu par la suite une prise
en soins chez M. P., psychologue psychothérapeute à
L., pour une durée de deux à trois ans. M. A.R.________ dit
qu’il s’agissait d’environ une consultation tous les deux mois.
Depuis lors, l’intéressé dit qu’il est resté fragile et qu’il présentait
des états dépressifs itératifs au gré des difficultés existentielles
auxquelles il se trouvait confronté. Même si l’on peut penser que
l’alcoolisme était déjà en train de s’installer à l’époque, l’assuré ne
le fait remonter qu’à 2006.
Pour répondre à votre question, l’expert psychiatre confirme que les
atteintes à la santé physique de l’intéressé s’accompagnaient déjà
de troubles psychiques qui sont devenus incapacitants en février
- La pathologie psychiatrique de M. A.R.________ n’est pas
survenue brusquement avec une absence de continuum entre
l’avant et l’après 2008.
- La seconde question est de savoir si, en février 2008 déjà, le
renvoi de la Dresse B.________ à une capacité de travail entière
dans une activité réputée adaptée aux limitations fonctionnelles
sur le plan physique n’emportait pas également le respect de
certaines limitations fonctionnelles d’ordre psychique, tenant à
des troubles de cet ordre certes non encore invalidants stricto
sensu, mais déjà présents.
Dans la mesure où l’on admet un trouble dépressif récurrent avec sa
comorbidité d’un syndrome de dépendance alcoolique, on admet
nécessairement une certaine fragilité face aux facteurs de stress et
même face aux facteurs de stress ordinaires de la vie de tous les
jours. Cette fragilité est assimilable à une limitation fonctionnelle
même si, pour l’expert psychiatre, elle n’atteignait pas alors le seuil
d’une incapacité de travail significative.
Questionnaire de la Caisse de pension C.________
- Y a-t-il une prescription d’antidépresseurs continue avant le 27
avril 2009 et pour quelle période ?
D’après les informations à disposition, l’assuré a été mis au bénéfice
d’une prescription d’un antidépresseur (Efexor) à la fin des années
1990 et ce vraisemblablement pendant plusieurs mois. Cette
information a déjà été mentionnée dans le rapport d’expertise
psychiatrique du 13 novembre 2012.
- Y a-t-il eu un traitement continu par psychothérapie avant le 27
avril 2009 et pour quelle période ?
D’après les informations qu’il a données en 2012 et qu’il confirme
aujourd’hui, l’assuré a été suivi par un psychologue pendant quelque
temps depuis 1999. Il précise aujourd’hui que ce thérapeute se
dénomme P., qu’il exerce à L. et que la thérapie a
duré deux à trois ans à raison d’environ six consultations par an.
L’assuré dit qu’il a voulu limiter le nombre de séances parce qu’elles
n’étaient pas remboursées par sa caisse maladie.
- Y a-t-il eu mention d’une relation entre le problème de dos et une
affection psychique, par le médecin traitant ou par un
psychothérapeute ?
L’assuré confirme que son médecin traitant et que le chiropraticien
qui le suivaient à l’époque ont avancé un lien causal entre les
douleurs rachidiennes et les troubles dépressifs.
- Des expertises des 13 et 20 novembre 2012, on peut déduire que
les états dépressifs qui se sont manifestés à partir de l’année
1993, avaient leur origine dans sa vie de couple et ses différents
emplois.
- 15 -
Pouvez-vous confirmer qu’il n’est pas possible d’affirmer et de
prouver, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que la
maladie psychique qui ont amené en avril 2009 à une incapacité
de travail permanente, était causée par les problèmes de dos ?
Pour les soussignés, on doit admettre que les lombalgies chroniques
peuvent avoir un retentissement sur le psychisme des personnes en
cause. Dans la règle, elles ne devraient pas générer des troubles
psychiques graves et incapacitants à moins qu’il s’agisse d’une
situation particulièrement catastrophique sur le plan somatique, ce
qui n’était pas le cas ici.
Pour les soussignés, on ne peut par conséquent pas affirmer ni
prouver que les troubles psychiques de l’intéressé aient été
uniquement causés par ses problèmes de dos.
D’autres facteurs de stress liés aux difficultés conjugales, familiales
et professionnelles de M. A.R.________ ont été une cause importante
et vraisemblablement plus importante que les problèmes de dos
dans la genèse de sa pathologie psychiatrique.
Questionnaire de l’assuré
Dans leur conclusion finale (page 24 du rapport d’expertise du 13
novembre 2012), les Drs B.________ et W.________ ont retenu que le
demandeur présentait une incapacité de travail somatique et
psychiatrique de 80% depuis le 1
er
juin 2009 et ceci dans toute
activité.
- Les experts sont dès lors invités à se prononcer sur le
pourcentage relatif à chacune des affections présentées par le
demandeur (affection somatique et affection psychique), dans le
taux d’incapacité de travail de longue durée qu’ils ont retenu à
hauteur de 80%.
Les experts médicaux soussignés considèrent qu’il n’est pas possible
de répondre à cette question. L’incapacité de travail totale tant
somatique que psychique est de 80%.
L’intéressé garde en effet des ressources. Il peut entre autres
choses se déplacer et voyager seul. Il est autonome pour ses
activités de la vie quotidienne, son hygiène et ses soins corporels. Il
contribue à la tenue de sa maisonnée et entretient ce qu’il peut
entretenir des extérieurs de sa maison, entre autres choses. Il gère
ses affaires administratives.
En l’état, les experts peuvent tout au plus affirmer que la pathologie
psychiatrique est davantage incapacitante que la pathologie
somatique.
- En d’autres termes, dans quelle proportion (pourcentage) les
troubles somatiques présentés par le demandeur participent-ils
- 16 -
au taux d’incapacité de travail retenu par les experts à hauteur de
80% ?
Les experts peuvent tout au plus affirmer que la pathologie
psychiatrique est davantage incapacitante que la pathologie
somatique.
- Les experts sont également invités à se déterminer sur
l’imbrication des troubles psychiques et somatiques présentés par
le demandeur.
Pendant des années, les tenants du modèle psychanalytique
affirmaient leur foi inébranlable à la « balance psychosomatique ».
Sachant que les troubles somatiques étaient théorisés comme
l’expression d’un « conflit intrapsychique », les symptômes
dépressifs ou anxieux devaient diminuer lorsque les symptômes
purement physiques augmentaient. Si cette spéculation
psychologique était séduisante, elle n’a jamais été démontrée par
des preuves scientifiques.
Des travaux scientifiques démontrent aujourd’hui que la dépression
qui s’ajoute à la douleur chronique diminue les chances de réponse
au traitement, majore la perception douloureuse, l’intensité et la
durée de la douleur et augmente l’évitement de l’activité et
l’invalidation mesurée par les journées au lit et les jours
d’hospitalisation.
De façon générale, on admet que l’association douleur et dépression
augmente le dysfonctionnement des sujets en cause par une
potentialisation réciproque.
- En d’autres termes, les experts sont invités à se déterminer sur
l’interdépendance des troubles psychiques et somatiques
présentés par le demandeur et sur l’influence que les troubles
psychiques ont sur les troubles somatiques et réciproquement.
De façon générale, on admet que l’association douleur et dépression
augmente le dysfonctionnement des sujets en cause par une
potentialisation réciproque. C’est pour ce motif que les deux experts
soussignés ont dû effectuer une appréciation globale somato-
psychique des limitations et de l’incapacité de travail de l’intéressé.
- La Dresse B.________ est par ailleurs invitée à réexaminer le
demandeur afin qu’il soit tenu compte de l’aggravation de ses
problèmes physiques dans le cadre de l’évaluation de son taux
d’incapacité de travail sous l’angle somatique.
Cette question est sans objet au vu de la prise de position du juge
instructeur sur ce point. »
Dans ses déterminations du 8 mars 2016, la défenderesse a
rappelé que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1
er
septembre
-
17 -
2007 au 30 septembre 2008. Ses troubles dépressifs avaient débuté au
plus tard en 1999, apparemment sans incapacité de travail, mais avec la
nécessité d’une médication spécifique et d’une psychothérapie pour une
durée de deux à trois ans. Une première incapacité de travail à cause de
sa maladie du rachis avait commencé en février 2008 mais n’avait pas
abouti à une incapacité de gain. Les experts W.________ et B.________
avaient en effet affirmé que la capacité de travail du demandeur était de
100% dans un poste adapté à son affection dorsale. En outre, aux dires
des experts, c’était seulement à partir du mois d’avril 2009, soit après la
fin de l’affiliation auprès de la défenderesse, que s’était manifestée une
nouvelle incapacité de travail à cause d’une maladie psychique. Pendant
le rapport de prévoyance, il n’y avait ainsi pas eu d’incapacité de travail
motivée par la pathologie psychiatrique. On ne pouvait pas davantage
établir de lien de causalité naturelle entre la pathologie somatique et la
pathologie psychiatrique, puisque cette dernière n’avait donné lieu à une
incapacité de travail qu’au mois d’avril 2009 seulement. La défenderesse
a en conséquence réitéré sa conclusion tendant au rejet de la demande.
De son côté, le demandeur a souligné en date du 15 mars
2016 que les problèmes psychiques qui s’étaient manifestés puis avaient
été diagnostiqués au cours de l’année 2008 étaient en rapport avec ses
douleurs dorsales et avaient conduit à son incapacité de travail. Le tableau
clinique présenté durant l’année 2008 et qui avait conduit à sa mise à
l’invalidité en 2009 était identique, les troubles psychiques et somatiques
s’entremêlant et ne pouvant être séparés. Ainsi, dans la mesure où les
experts B.________ et W.________ ont confirmé que l’incapacité de travail de
longue durée était imputable à des affections psychiques et somatiques
présentes durant le rapport de prévoyance, il convenait d’admettre que la
condition de la connexité matérielle était remplie, si bien que la
défenderesse était tenue de lui octroyer une rente entière d’invalidité.
D.Le 11 octobre 2016, une audience d’instruction et de jugement
a été tenue. Bien que régulièrement cité à comparaître, aucun
représentant de la défenderesse ne s’est présenté. Il ressort ce qui suit du
procès-verbal tenu à cette occasion :
-
18 -
« Me Elsner Guignard produit un bordereau de pièces
complémentaires. Elle explique que les conclusions subsidiaires de
son mémoire de demande sont fondées sur le certificat de
prévoyance de 2008 qui est une estimation. Or, ces conclusions
auraient dû être précisées au moyen d’indications que seule la
caisse défenderesse aurait été en mesure de fournir. Par ailleurs, la
prestation de libre passage du demandeur a été transférée sur un
compte de libre passage par la caisse défenderesse, montant
toujours déposé sur ce compte à ce jour.
Sur question de son conseil, M. A.R.________ précise que, s’agissant
de ses trois enfants, son fils C.R.________ a été en formation jusqu’en
avril 2013 et son fils D.R.________ a terminé sa formation au 30
septembre 2016. Me Elsner Guignard indique encore que si la
demande de prestations d’invalidité du demandeur était admise, il
devra être fait application de l’art. 3 al. 2 LFLP. »
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40]). En l’occurrence, le demandeur travaillait au
service de l’agence générale de L.________ de la société C.________
Assurances.
b) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action
(ATF 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 consid. 2b et 329 consid. 5d ; 115 V
224 consid. 2 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matière de
-
19 -
prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural
les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.
2.Le litige porte sur le point de savoir si la défenderesse est
tenue de prendre en charge le cas du demandeur, singulièrement sur la
question de savoir quand a débuté l’incapacité de travail à l’origine de
l’invalidité du demandeur.
3.a) L'art. 23 let. a LPP dispose qu'ont droit à des prestations
d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au
sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l'incapacité de
travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
Les art. 5.3 et suivants du Règlement de prévoyance de la
défenderesse (ci-après : le règlement) ont la teneur suivante:
« 5.3 Prestations en cas d’invalidité
5.3.1 Rente d’invalidité
5.3.1.1 Droit à la rente d’invalidité
L’affilié a droit à une rente d’invalidité si des raisons médicales sont
à l’origine de son invalidité et s’il était assuré auprès de la caisse de
pension au moment du début de l’incapacité de travail dont la cause
a entraîné l’invalidité. Il y a incapacité de gain lorsqu’il est constaté,
sur la base d’une expertise médicale, qu’une atteinte à la santé
physique ou mentale persistante après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles entraîne une perte totale ou
partielle des possibilités de gain (dans un marché du travail
équilibré). Il y a invalidité lorsque l’incapacité de gain totale ou
partielle est présumée permanente ou de longue durée.
(...)
3.
Le degré d’invalidité correspond au degré d’invalidité constaté par
l’AI. La caisse de pension peut vérifier s’il y a invalidité, resp. fixer le
degré d’invalidité après avoir demandé une expertise médicale.
4.
Le droit naît avec le droit à une rente de l’AI, resp. au plus tôt un an
après le début d’une incapacité de gain constatée. Le droit est
différé jusqu’à la fin de l’obligation du versement du salaire ou
jusqu’à l’épuisement du droit à des indemnités journalières issues
de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents.
(...)
5.3.1.2 Montant de la rente d’invalidité
Un affilié à droit à une rente s’il est invalide à au moins 40%. Cette
rente est échelonnée comme suit en fonction du degré d’invalidité :
Degré d’invaliditéDroit à la rente en pour-cent d’une rente
entière
Au moins 40%correspond au degré d’invalidité
Au moins 50%la moitié
Au moins 60%trois quarts
Au moins 70%la rente entière
(...)
5.3.2 Rente pour enfant d’invalide
5.3.2.1 Droit à la rente pour enfant d’invalide
1.
Si l’affilié qui touche une rente d’invalidité a des enfants qui auraient
droit s’il venait à décéder à des rentes d’orphelins, il a droit pour
chacun de ces enfants à une rente d’enfant.
2.
Le droit à la rente d’enfant prend naissance simultanément avec le
droit à la rente d’invalidité et est maintenu aussi longtemps que le
droit à cette prestation, au plus tard toutefois jusqu’à ce que l’enfant
atteigne l’âge de 18 ans révolus, resp. jusqu’à son décès s’il
survenait avant cette date. Les enfants effectuant encore un
apprentissage ou des études après leur 18
e
année continuent à
bénéficier de la rente d’enfant jusqu’à la fin de l’apprentissage ou
des études, au plus tard toutefois jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.
(...) »
b) L’assurance obligatoire commence en même temps que les
rapports de travail (art. 10 al. 1 LPP) et l’obligation d’être assuré cesse
notamment en cas de dissolution des rapports de travail (art. 10 al. 2 let. b
LPP). En matière de prévoyance surobligatoire, la dissolution des rapports
de travail est également un motif qui met fin à l’assurance (ATF 121 V 277
consid. 2b).
Selon l’art. 10 al. 3 LPP, le salarié demeure assuré auprès de
l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et
d’invalidité durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de
prévoyance. Si un nouveau rapport de prévoyance naît avant l’échéance
du délai d’un mois, c’est la nouvelle institution de prévoyance qui est
compétente (pour la prévoyance surobligatoire: art. 331a al. 2 CO (loi
- 21 -
fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième:
Droit des obligations] ; RS 220).
c) En l’espèce, il est établi que les rapports de travail ont été
résiliés pour le 30 septembre 2008. Le demandeur n’a pas été engagé par
un nouvel employeur durant le délai d’un mois à compter du 1
er
octobre
- Il est donc resté assuré auprès de la défenderesse jusqu’au 31
octobre 2008 pour les risques de décès et d’invalidité.
4.Conformément à l’art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI
(art. 29 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.20]) s’appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations
d’invalidité. Si une institution de prévoyance reprend – explicitement ou
par renvoi – la définition de l’invalidité dans l’assurance-invalidité, elle est
en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation de
l’invalidité des organes de l’assurance-invalidité, sauf lorsque cette
estimation apparaît d’emblée insoutenable (ATF 126 V 308 consid. 1 in
fine et consid. 2 non publié de l’arrêt ATF 130 V 501). Cette force
contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d’invalidité
(ATF 115 V 208), mais également pour la détermination du moment à
partir duquel la capacité de travail de l’assuré s’est détériorée de manière
sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5 et 123 V 269 consid. 2a).
Pour que l’institution de prévoyance, qui dispose d’un droit de recours
propre dans les procédures régies par la LAI, soit liée par l’évaluation de
l’invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les
organes de l’assurance-invalidité, il faut que l’institution de prévoyance ait
été valablement intégrée à la procédure (ATF 129 V 73 consid. 4.2; voir
aussi ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 et 130 V 270 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral des assurances a précisé dans l’arrêt B
45/03 du 13 juillet 2004, au consid. 2.3.2 non publié aux ATF 130 V 501
mais paru in SVR 2005 BVG n° 5 p. 16, que la force contraignante de la
décision de l’organe de l’assurance-invalidité pour l’institution de
prévoyance repose sur l’idée de décharger celle-ci de mesures
d’instruction relativement importantes. Elle ne vaut dès lors qu’en ce qui
-
22 -
concerne les constatations et appréciations des organes de l’assurance-
invalidité qui étaient déterminantes dans la procédure de l’assurance-
invalidité pour établir le droit à une rente d’invalidité et qui devaient
effectivement faire l’objet d’une détermination. Dans le cas contraire, les
organes de la prévoyance professionnelle sont tenus d’examiner librement
les conditions du droit aux prestations (cf. TFA B 50/99 du 14 août 2000
consid. 2b). Le fait que l’assurance-invalidité a fixé le début du droit à la
rente n’exclut donc pas que l’incapacité de travail sur laquelle est fondé le
droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle soit
survenue (dans une mesure plus restreinte) plus d’une année auparavant
(TFA B 47/98 du 11 juillet 2000, consid. 4d non reproduit in RSAS 2003 p.
45).
5.Le droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance
professionnelle obligatoire suppose que l’incapacité de travail, dont la
cause est à l’origine de l’invalidité, soit survenue pendant la durée du
rapport de prévoyance (y compris la prolongation prévue à l’art. 10 al. 3
LPP), conformément au principe d’assurance (art. 23 LPP; ATF 135 V 13
consid. 2.6 ; 134 V 20 consid. 3 et 123 V 262 consid. 1c). L’événement
assuré est uniquement la survenance d’une incapacité de travail d’une
certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel
moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d’invalidité est
né. La qualité d’assuré doit exister au moment de la survenance de
l’incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l’apparition ou de
l’aggravation de l’invalidité (ATF 136 V 65 consid. 3.1 et 123 V 262 consid.
1a). Ces principes trouvent application en matière de prévoyance plus
étendue, si le règlement de l’institution de prévoyance ne prévoit rien
d’autre (ATF 136 V 65). Lorsqu’il existe un droit à une prestation
d’invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la
période d’assurance, l’institution de prévoyance concernée est tenue de
prendre en charge le cas, même si le degré d’invalidité se modifie après la
fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité
d’assuré ne constitue pas un motif d’extinction du droit aux prestations au
sens de l’art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 262 consid. 1a et 118 V 35 consid. 5).
Pour la survenance de l’incapacité de travail au sens de l’art. 23 LPP, c’est
-
23 -
la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession
exercée jusque-là ou le champ d’activités habituelles qui est déterminante
(ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les références), la diminution de la capacité
fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là devant
être de 20% au moins (TF 9C_748/2010 du 20 mai 2011 consid. 2.5;
9C_297/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.1 et 9C_127/2008 du 11
août 2008 consid. 2.3). Elle doit se manifester au regard du droit du travail
et avoir été remarquée par l’employeur (TF 9C_329/2007 du 5 mars 2008
consid. 5.2). Une incapacité de travail médico-théorique qui n’a été
constatée que des années après ne suffit pas (TF 9C_54/2008 du 9 octobre
2008 résumé in RSAS 2009 p. 143 et la référence à l'arrêt B 13/01 du 5
février 2003 [SZS 2003 p. 434]; voir aussi Marc Hürzeler,
Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge: unter
Berücksichtigung ihrer Stellung im Sozialversicherungs- und
Schadenausgleichsystem, thèse Bâle 2005, p. 142 s.). Il existe une
incapacité de travail au sens de l'art. 23 let. a LPP non seulement lorsque,
pour des raisons de santé, la personne ne peut plus exercer l'activité
exercée jusque-là ou ne le peut encore que dans une mesure restreinte,
mais aussi lorsqu'elle ne peut continuer son activité professionnelle qu'en
s'exposant à une aggravation de son état de santé (TF 9C_127/2008 du 11
août 2008 consid. 3.3).
Pour que l’institution de prévoyance reste tenue à prestations,
après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que
l’incapacité de travail ait débuté à une époque où l’assuré lui était affilié,
mais encore qu’il existe entre cette incapacité de travail et l’invalidité une
relation d’étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et
temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si
l’affection à l’origine de l’invalidité est la même que celle qui s’est déjà
manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une
incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu’il ne se soit pas
écoulé une longue interruption de l’incapacité de travail; elle est rompue
si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des
circonstances du cas, l’assuré est à nouveau apte à travailler. L’institution
de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines
-
24 -
plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF
123 V 262 consid. 1c et 120 V 112 consid. 2c/aa).
Les mêmes principes s’appliquent lorsque plusieurs atteintes à
la santé concourent à l’invalidité. Dans cette hypothèse, il ne suffit pas de
constater la persistance d’une incapacité de gain et d’une incapacité de
travail qui a débuté durant l’affiliation à l’institution de prévoyance pour
justifier le droit à une prestation de prévoyance. Il convient au contraire,
conformément à l’art. 23 LPP qui se réfère à la cause de l’incapacité de
travail, d’examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à la
santé, si l’incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant
l’affiliation à l’institution de prévoyance et est à l’origine d’une invalidité
(TFA B 32/05 du 24 juillet 2006 et B 93/02 du 3 mai 2004).
L’examen de la connexité matérielle se fait sans difficultés
notables lorsque les deux tableaux cliniques, le premier concernant
l’incapacité de travail initiale et le second l’invalidité ultérieure, sont
manifestement différents. De même, l’existence d’une connexité
matérielle peut sans problème être admise lorsque la même maladie est à
la base aussi bien de l’incapacité de travail que de l’invalidité. En
revanche, l’appréciation du rapport étroit de connexité matérielle est
délicate à faire lorsque différents tableaux cliniques se chevauchent,
forment pour ainsi dire un écheveau de causes, respectivement
s’entremêlent, et ne peuvent être séparés de manière suffisamment
claire. Ainsi, une connexité existe conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral en particulier lorsque les causes à la base de l’incapacité
de travail intervenue pendant la couverture d’assurance sont somatiques,
et que l’invalidité fondant le droit à une rente AI, et déclenchant
éventuellement aussi les prestations du droit de la prévoyance
professionnelle, est causée par des raisons psychiques. Un rapport de
connexité matérielle doit également être admis lorsque des problèmes
psychiques sont en rapport avec des douleurs dorsales, tous deux
existants pendant le rapport de prévoyance, et qui ont conduit à une
incapacité de travail, même si l’assuré était moins atteint psychiquement
que pendant la période postérieure à la résiliation du contrat de travail, du
-
25 -
moment que l’état de santé de l’assuré n’a pas changé de manière
substantielle (sur ces questions, cf. Marc Hürzeler in : Jacques-André
Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter (éd.), LPP et LFLP, Berne 2010,
n. 23 ss ad art. 23 LPP et les références jurisprudentielles citées).
La détermination du moment de la survenance de l’incapacité
de travail, dont la cause est à l’origine de l’invalidité, est une question de
fait. En revanche, le point de vue sur la base duquel intervient la décision
relative au moment de la survenance de l’incapacité de travail
déterminante relève du droit (TF 9C_297/2010 du 23 septembre 2010
consid. 2.3, in : SVR 2011 BVG n° 14 p. 51 et TF 9C_127/2008 du 11 août
2008 consid. 2.2, in : SVR 2008 BVG n° 34 p. 143).
6.a) En l’espèce, le Dr W., à l’instar du Dr V., a
retenu l’existence d’une symptomatologie dépressive depuis le début des
années 1990 sous la forme d’épisodes dépressifs itératifs, le diagnostic
psychiatrique ayant progressivement évolué vers un syndrome de
dépendance alcoolique et un trouble dépressif majeur récurrent.
Ayant admis l’installation de l’épisode actuel de façon quasi
chronique vraisemblablement dans le courant de l’année 2009, le Dr
W.________ s’est référé à la prescription d’anti-dépresseurs par le Dr
V.________ en date du 27 avril 2009 pour fixer l’existence d’une incapacité
de travail psychiatrique stricto sensu dès le 1
er
avril 2009 au taux de 50%.
Ensuite d’une aggravation de l’état dépressif au mois de juin 2009, le Dr
V.________ a décidé de doubler la posologie de la médication
antidépressive, avant d’adresser son patient à un médecin-psychiatre au
mois de juillet 2009. Le Dr W.________ a ainsi retenu que l’assuré
présentait une incapacité de travail psychiatrique de 80% dès le 1
er
juin
- Il se dit cependant emprunté sur ce point, le dossier étant
complexe, concédant que ses conclusions quant à la date du caractère
incapacitant des troubles psychiques procèdent du schématisme auquel
se trouve contraint l’expert judiciaire en pareil cas.
-
26 -
b) Sous l’angle somatique, la Dresse B.________ a retenu les
diagnostics principaux de spondylo-discarthrose évoluée, avec suspicion
d’atteinte radiculaire selon S1 uniquement sensitive (M 47.8), de
déconditionnement (sarcopénie), de baisse de l’état général (cachexie)
d’origine multifactorielle (Z 72.3 ; R 64) et de péri-arthropathies des
épaules (M 75.0). Elle relevait qu’en 2008, les plaintes du demandeur se
rapportaient au niveau lombaire et qu’elles avaient alors motivé les
principales investigations médicales effectuées à cette époque. Elle
confirmait par ailleurs une importante atteinte du rachis lombaire,
dégénérative, dans le contexte d’une probable hypermobilité articulaire et
d’un déconditionnement majeur. Elle a encore ajouté que, depuis 2008,
l’état de santé de l’intéressé avait continué de se détériorer révélant en
2012 (cf. rapport d’expertise du 20 novembre 2012, p. 27) un syndrome
trophostatique rachidien avec une amyotrophie massive et un
relâchement des structures tendino-ligamentaires, avec ptose des épaules
et de la tête.
Selon la Dresse B.________, l’incapacité de travail était de 50%
depuis le 21 février 2008 dans l’activité de représentant de porte à porte.
En revanche, l’incapacité de travail était nulle dans une activité avec un
aspect administratif plus marqué, telle que celle de directeur.
7.Cela étant, le magistrat instructeur a attiré l’attention des
experts prénommés sur les spécificités des règles régissant le droit de la
prévoyance professionnelle et leur a en conséquence demandé de clarifier
leurs conclusions au regard de la problématique particulière qui se pose
dans le cadre de la présente procédure (courrier du 29 juillet 2015).
Ainsi, il convient d’examiner si le demandeur a présenté une
incapacité de travail, dont la cause est à l’origine de son invalidité, durant
son affiliation auprès de la défenderesse. Il importe notamment de savoir
si l’intéressé se trouvait dans la situation où il ne pouvait continuer son
activité professionnelle en raison de son état de santé et à partir de quand
il présentait une incapacité de travail de 20% déterminante sous l’angle
de l’art. 23 LPP en ce qui concerne la connexité matérielle et temporelle.
-
27 -
8.a) Dans leur rapport complémentaire conjoint du 21 décembre
2015, les experts W.________ et B.________ ont estimé qu’il ne faisait aucun
doute que le demandeur présentait déjà des troubles psychiques en 2008
même si ceux-ci n’étaient pas incapacitants en tant que tels. Ils ont
précisé que dite pathologie n’était pas survenue brusquement avec une
absence de continuum entre l’avant et l’après 2008. En ce qui concerne la
pathologie somatique, les experts prénommés ont admis que les
lombalgies chroniques pouvaient avoir eu un retentissement sur le
psychisme du demandeur. S’agissant de la capacité de travail, il ne leur
était toutefois pas possible de se prononcer sur le pourcentage relatif à
chacune des affections présentées par le demandeur (affection somatique
et affection psychique), maintenant derechef que, dès le 1
er
juin 2009,
l’incapacité de travail tant somatique que psychique était de 80%. Ainsi,
l’incapacité de travail de 80% ne procédait pas d’une addition des
incapacités de travail somatiques et psychiatriques mais d’une évaluation
globale. Selon les experts, dite incapacité est vraisemblablement restée
constante depuis le 1
er
juin 2009 et ce, pour une longue durée, le
pronostic à long terme étant réservé aussi bien sur le plan somatique que
psychique.
b) Cela étant, la Dresse B.________ a relevé dans son rapport
du 20 novembre 2012 que le Dr V., médecin traitant depuis 1985,
avait de la difficulté à évaluer l’intrication entre les plaintes somatiques et
psychiques et reconnaissait pour cette raison une incapacité de travail
globale dans l’ancienne profession tout en retenant une exigibilité de 50%
dans une activité adaptée depuis le mois de février 2008 (cf. son rapport
du 5 juillet 2008). Quand bien même, selon la Dresse B., un
trouble psychique n’est pas susceptible d’aggraver un rhumatisme ou se
répercuter sur la pression intra-discale, il peut néanmoins donner lieu à
une modification de l’évolution d’une arthrose quelle qu’elle soit, voire
déterminer un degré de souffrance ou une tolérance plus faible à de
banales tensions musculaires. Ayant ainsi rappelé dans son complément
d’expertise du 27 mars 2013 avoir retenu que, dans une activité adaptée à
l’affection dorsale, le demandeur présentait une capacité de travail
-
28 -
entière, elle réservait toutefois une part d’incapacité de travail due à la
comorbidité psychiatrique, qu’elle a qualifiée de plus limitative. En
d’autres termes, elle admet que la capacité exigible dans une activité
adaptée restait à amputer d’une part d’incapacité de travail significative
due à la comorbidité psychiatrique. Conjointement avec le Dr W.,
elle réaffirme que la pathologie psychiatrique est davantage incapacitante
que l’affection somatique (cf. rapport du 21 décembre 2015). En
conséquence, il appert que la part de l’incapacité de travail présente en
2008 pour des raisons psychiques, sans atteindre le degré permettant de
la tenir pour invalidante « per se », atteignait à tout le moins
vraisemblablement le seuil de 20% fixé par la jurisprudence (cf.
considérant 5 supra).
c) A la lumière de ce qui précède, la Cour de céans retient que
le tableau clinique à l’origine de l’invalidité ne diffère pas
fondamentalement de celui présenté lors de l'incapacité de travail totale
qui a perduré plus d'une année à partir du 22 février 2008, fondée sur une
pathologie dorsale, ainsi que sur une atteinte à la santé psychique
incontestable. Dans le même sens, il convient de relever que l'assurance-
invalidité, sur la base des pièces dont elle disposait en juillet 2011,
lesquelles n'attribuaient pas au volet pathologique psychiatrique une
incidence déterminante sur la capacité de travail, reconnaissait déjà par
sa décision du 13 juillet 2011 le droit de l’assuré à une demi-rente
d'invalidité à partir du 1
er
février 2009, rapportant ainsi la survenance de
l'incapacité de travail corrélative à une époque où le demandeur était
affilié à la caisse défenderesse. La position de l’assureur perte de gain est
à cet égard convergente. Dans la mesure où le demandeur a présenté une
incapacité de travail complète dès le 22 février 2008, il a perçu les
indemnités journalières de 100% y afférentes dès le 20 août 2008 en
raison du délai d’attente de 180 jours courant dès le début de l’incapacité
de travail et durant lequel son ancien employeur lui avait versé son
salaire. Aux termes de la transaction conclue le 11 avril 2011 entre le
demandeur et K. Assurances SA, cette dernière s’est obligée à
servir ses prestations jusqu’au 20 février 2010, soit jusqu’à l’épuisement
du droit aux prestations.
-
29 -
d) En définitive, il convient d’admettre, au degré de la
vraisemblance prépondérante (ATF 138 V 218 consid. 6), qu'il existe un
lien de connexité matérielle entre l'atteinte à la santé (troubles psychiques
et affection dorsale) à l'origine de l’incapacité de travail survenue à
compter du 22 février 2008, soit pendant l'affiliation du demandeur à la
défenderesse, et l'invalidité qui lui a été ultérieurement reconnue. Par
ailleurs, au vu des constatations médicales, il existe suffisamment
d'indices objectifs permettant d'établir un lien de connexité temporelle
entre l'incapacité de travail survenue en février 2008 et l'invalidité. En
particulier, l’état de santé du demandeur n'a pas connu de période
significative d’amélioration durant son engagement auprès de C.________
Assurances dans une mesure propre à lui permettre de reprendre
durablement l'exercice de sa profession ou de toute autre activité
adaptée.
9.a) Le droit à la rente est ainsi ouvert pour incapacité de gain
de longue durée à la charge de la défenderesse en faveur de l’assuré (ch.
5.3.1 du règlement de la défenderesse) et pour ses enfants (ch. 5.3.2 du
règlement précité). Ce droit naît avec le droit à la rente de l’AI, au plus tôt
un an après le début de l’incapacité de gain constatée (ch. 5.3.1.1,
quatrième paragraphe, du règlement). Le degré d’invalidité est celui
reconnu par l’assurance-invalidité ; il est d’au minimum 40% (ch. 5.3.1.2,
deuxième paragraphe, du règlement).
b) En l’occurrence, le début de l’incapacité de gain au sens du
ch. 5.3.1.1, premier paragraphe, est intervenu au 22 février 2008, date du
début du délai de carence d’un an compté par l’office AI (cf. art. 28 al. 1
LAI) pour ouvrir le droit à une demi-rente dès le 1
er
février 2009, puis à
une rente entière dès le 1
er
avril 2010. Dès lors que le degré d’invalidité
correspond à celui retenu par l’assurance-invalidité (ch. 5.3.1.1, troisième
paragraphe) et que le délai de carence est respecté (ch. 5.3.1.1,
quatrième paragraphe), l’assuré a donc droit à une demi-rente d’invalidité
correspondant à une incapacité de travail de 50% de la prévoyance
-
30 -
professionnelle dès le 1
er
février 2009, puis à une rente entière pour une
incapacité de travail de 80% dès le 1
er
avril 2010.
Toutefois le droit est différé jusqu’à la fin du versement du
salaire ou des indemnités journalières de l’assureur perte de gain (ch.
5.3.1.1, quatrième paragraphe in fine). Le salaire, puis les indemnités
journalières ayant été servies jusqu’au 20 février 2010 (cf. considérant 8c
supra), le droit à la demi-rente de la prévoyance professionnelle renaît le
premier jour suivant cette dernière date, soit le 21 février 2010 (au pro
rata temporis du mois), alors que le droit à une rente entière interviendra
au 1
er
avril 2010.
c) S’agissant des rentes pour enfants d’invalide, celles-ci sont
versées simultanément à la rente d’invalidité du demandeur dans la
mesure et aux conditions prévues au ch. 5.3.2 du règlement de la
défenderesse.
Le demandeur est père de trois enfants : B.R.,
C.R. et D.R., nés respectivement en 1988, 1991 et 1995. Il
ressort du dossier constitué que B.R. a obtenu son certificat
fédéral de capacité le 30 juin 2010. Quant à C.R.________ et D.R.________,
ils ont été en formation respectivement jusqu’au mois d’avril 2013 et
jusqu’au 30 septembre 2016. Comme tous trois étaient âgés de moins de
25 ans lorsqu’ils ont achevé leur apprentissage ou des études, le droit à la
rente pour enfant d’invalide est servi jusqu’à la fin de leur formation.
10.Il reste à examiner la question des intérêts moratoires,
réclamés par le demandeur au taux de 5% l’an dès le 1
er
février 2009. Il
est admis en matière de prévoyance professionnelle que des intérêts
moratoires sont dus par le débiteur en demeure; le taux d'intérêt
moratoire est de 5%, à défaut de disposition réglementaire topique (art.
104 al. 1 CO; ATF 130 V 414 consid. 5.1 et les arrêts cités; TFA B 55/05 du
16 octobre 2006 consid. 5.2.2; en ce sens également: TFA B 25/04 du 26
janvier 2006 consid. 4.4). En l'espèce, le règlement de prévoyance ne
prévoit pas de disposition concernant les intérêts moratoires dus par la
-
31 -
caisse de prévoyance en faveur d'un assuré, de sorte qu'un intérêt de 5%
est dû sur les prestations auxquelles le demandeur a droit (ATF 119 V 131;
TF B 19/06 du 31 mai 2007 consid. 6 et TFA B 25/04 du 26 janvier 2006
consid. 4.4; en ce sens également: TF 9C_197/2009 du 25 septembre 2009
et TFA B 43/00 du 12 février 2001). Les intérêts commencent à courir dès
la date du dépôt de la demande (art. 105 al. 1 CO; ATF 119 V 131 consid.
4c; TFA B 25/04 du 26 janvier 2006 consid. 4.4), soit dès le 19 février
11.Sur le vu de ce qui précède, la demande formée par
A.R.________ contre la Caisse de pension C.________ doit par conséquent
être partiellement admise. Le demandeur a droit à une demi-rente
d’invalidité à compter du 21 février 2010, puis à une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
avril 2010. Conformément au ch. 5.3.2, il a
simultanément droit à une rente d’invalidité pour chacun de ses trois
enfants versée selon les modalités de cette disposition et jusqu’à la fin de
leur formation respective. La défenderesse versera au surplus un intérêt
moratoire de 5% l’an à partir du 19 février 2013, date de la demande en
justice, sur les prestations qui sont dues au demandeur.
12.a) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
b) Le demandeur, qui obtient partiellement gain de cause avec
le concours d’une avocate, a droit à une indemnité de dépens réduite (art.
55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD), à la
charge de la défenderesse (art. 55 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al.
1 LPA-VD), qu’il convient de fixer à 4'000 francs.
-
32 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 19 février 2013 par A.R.________ contre
la Caisse de pension C.________ est partiellement admise.
II. La Caisse de pension C.________ est condamnée à verser à
A.R.________ une demi-rente d’invalidité dès le 21 février 2010,
puis une rente entière d’invalidité dès le 1
er
avril 2010, avec
intérêt moratoire de 5% l’an dès le 19 février 2013.
III. La Caisse de pension C.________ est condamnée à verser à
A.R.________ une demi-rente pour enfant d’invalide dès le 21
février 2010, puis une rente entière pour enfant d’invalide dès
le 1
er
avril 2010. Dite prestation est versée jusqu’au 30 juin
2010 pour B.R., jusqu’au 30 avril 2013 pour
C.R. et jusqu’au 30 septembre 2016 pour D.R.,
avec intérêt moratoire de 5% l’an dès le 19 février 2013.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
V. Une indemnité de 4'000 fr. (quatre mille francs) à verser à
A.R. à titre de dépens est mise à la charge de la Caisse
de pension C.________.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : Le greffier :
-
33 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Valérie Elsner Guignard, avocate (pour A.R.),
-Caisse de pension C.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :