404
TRIBUNAL CANTONAL
PP 29/12 - 3/2013
ZI12.043333
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 24 janvier 2013
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
CAISSE S., à [...], demanderesse, représentée par Me Thomas
Käslin, avocat à Bâle,
et
Y. SÀRL, à [...], défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu la demande adressée le 26 octobre 2012 à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par la Caisse S.________ (ci-
après : la demanderesse), concluant au paiement, de la part d’Y.________
Sàrl (ci-après : la défenderesse), d’un montant d’un 8'488 fr. 95 avec
intérêts à 6 % dès le 23 mai 2012, d’un montant de 1'250 fr. avec intérêts
à 6 % dès le jour du dépôt de la demande, et d’un montant de 73 fr. au
titre de frais de poursuite (I), ainsi qu’à la levée de l’opposition formée au
commandement de payer poursuite n° 6275446 de l’Office des poursuites
du district de [...], pour le montant de 8'488 fr. 95 plus intérêts à 6 % à
compter du 23 mai 2012 (II), sous suite de frais et dépens (III),
vu la réponse de la défenderesse du 21 novembre 2012, qui
reconnaît n’avoir pu honorer sa créance à l’égard de la demanderesse, en
expliquant être passée par deux années très difficiles, s’en excuse, et
requiert la possibilité de pouvoir bénéficier d’un paiement échelonné pour
réunir la somme demandée,
vu la convention de paiement échelonné conclue par les
parties les 9 et 15 janvier 2013, soumise au juge instructeur pour
ratification, et dont la teneur est la suivante :
I. La débitrice explicitement reconnaît devoir à la créancière une somme de
CHF 8'488.95 et retire l’opposition à la poursuite N° 6275446 de l’office
des poursuites du District de [...].
II. La créancière et la débitrice conviennent que la débitrice s’acquittera de la
dette à l’égard de la créancière en 17 tranches mensuelles d’un montant
identique, à savoir CHF 500.00 par mois. La débitrice paiera ce montant à
la créancière au plus tard le 20ème jour de chaque mois et la première fois
au cours du mois de Février 2013.
III. Si la débitrice paie ponctuellement sa dette aux échéances ainsi fixées, la
débitrice ne sera pas redevable au créancier d’intérêts de retard.
IV. A défaut de paiement d’une de ces mensualités à l’échéance fixée, le solde
restant dû de la dette de la débitrice deviendra immédiatement et
intégralement exigible, de plein droit et sans mise en demeure, et sera
-
3 -
majoré des intérêts de retard à 6 % dès le 23 mai 2012 et en plus de CHF
500.00 en cas de mainlevée.
vu les pièces du dossier constitué;
attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de
conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure
administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge
des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue
entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il
dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait
ainsi que sa conformité au droit (TFA H 162/98 du 16 juin 1999, TFA
H 325/00 du 11 mai 2001, consid. 3),
attendu qu'en l'espèce, les parties ont convenu, par signatures
respectivement apposées les 9 et 15 janvier 2013 sur l’acte de transaction
tel que repris ci-dessus, du paiement de la somme de 8'488 fr. 95 par la
défenderesse à la demanderesse, et réglé les modalités de versement de
cette somme,
qu’il apparaît que le montant de 8'488 fr. 95 dont s’est
reconnue débitrice la défenderesse correspond au solde de la créance due
à la demanderesse, auprès de laquelle elle était affiliée depuis le 1
er
janvier 2007 en tant qu’employeur,
que ce montant paraît conforme au droit en tant qu’il se fonde
notamment sur le contrat d’affiliation conclu entre les parties, ainsi que
sur le règlement de prévoyance pour la couverture de base LPP de la
demanderesse et son règlement concernant les frais,
qu’il ressort finalement de l’examen de la transaction que le
contenu de celle-ci est en adéquation avec les circonstances de fait de la
cause, qu’elle est conforme à la loi et qu’elle tient compte de l’intérêt des
parties,
-
4 -
que rien ne s'oppose dès lors à son approbation,
respectivement à sa ratification pour valoir jugement,
que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui
justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient
au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c
LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite,
que bien qu’obtenant gain de cause, la demanderesse ne peut
prétendre à des dépens de la part de la défenderesse, dès lors que selon
la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris
dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle
(art. 73 LPP [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]; ATF 126 V 143 consid. 4),
qu’au demeurant, il ne peut être considéré que la
défenderesse a agi par témérité (cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et les
références citées).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention de paiement échelonné signée
par les parties les 9 et 15 janvier 2013 pour valoir jugement.
II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.
-
5 -
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
6 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Thomas Käslin (pour la demanderesse), avocat à Bâle,
-Y.________ Sàrl, à [...],
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :