406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 22/12 - 22/2015
ZI12.032385
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme R Ö T H E N B A C H E R , président
Mme Dessaux et M. Merz, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
M., à Chavannes-près-Renens, demanderesse,
et
X., à Aarau, défenderesse, représentée par Me Jacques-André
Schneider, avocat à Genève.
Art. 6ss LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI ; 10 al. 3, 23 let. a, 24 al. 1 et 26
al. 1 LPP ; 26 OPP 2
-
2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : la demanderesse), ressortissante
roumaine, née en 1966, cuisinière, a déposé le 10 novembre 2008 une
demande de prestations Al invoquant une dépression et une « opération
pour enlever un rein » en 2007. Elle indiquait être en incapacité de travail
totale dès le 18 octobre 2007. Elle précisait également avoir travaillé
comme cuisinière du 1
er
juin 2005 au 6 juillet 2007 pour un établissement
à [...].
Selon une « liste des salaires Caisse de pension » du 7 janvier
2008, établie par le Café-Restaurant Q.________ à [...], la demanderesse a
travaillé pour cet établissement du 1
er
septembre au 18 octobre 2007.
L’extrait du Compte Individuel (CI) indique que la demanderesse a, en
2007, reçu de cet établissement des revenus aux mois de mai et juin ainsi
que de septembre à novembre 2007.
Dans un rapport du 15 août 2008, le Dr G., chef de
clinique adjoint, et la Dresse C., médecin assistant, du Centre de
consultation psychiatrique et psychothérapeutique de [...], ont posé les
diagnostics d’épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique,
existant depuis le 2 juillet 2008 et de difficultés liées à l’environnement
social existant depuis le 2 juin 2008, ces diagnostics ayant une influence
sur la capacité de travail. Il résulte de ce rapport que la demanderesse a
fait trois séjours en hôpital psychiatrique, du 19 décembre 2007 au 21
janvier 2008, du 28 mars 2008 au 25 avril 2008 et du 2 juillet 2008 au 25
juillet 2008. L’état dépressif serait essentiellement lié à la situation sociale
de la demanderesse, notamment à la crainte de ne pas pouvoir séjourner
en Suisse. Une procédure était en cours qui si elle était négative pourrait
entraîner une recrudescence de la symptomatologie aussi bien dépressive
qu’anxieuse alors que dans le cas contraire, le pronostic pourrait être
favorable bien que les ressources psychiques de la demanderesse soient
modestes.
-
3 -
Dans le rapport faisant suite au premier séjour à l’Hôpital de
V.________, rapport du 1
er
février 2008, les médecins ont indiqué comme
motif d’hospitalisation «Idéations suicidaires sans plan précis». Ils ont posé
les diagnostics suivants :
“- Épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique
-
Difficultés liées à l’emploi et au chômage”
Les médecins ont également expliqué que la demanderesse a
dû subir une néphrectomie gauche en janvier 2007 et qu’une éventration
a dû être corrigée en octobre 2007. Ces épisodes auraient révélé que
l’employeur de la demanderesse, bien qu’ayant prélevé les cotisations
sociales ne les aurait jamais versées et qu’il n’a pas demandé de permis
de travail. Il a en outre cessé de payer le salaire en février 2007. La
demanderesse a ainsi développé une peur. Ayant retrouvé du travail, elle
est rapidement licenciée en raison de ses problèmes somatiques.
Dans la lettre de sortie du 4 juillet 2008 relative à la deuxième
hospitalisation, il est écrit que celle-ci est liée à un état dépressif avec
idéations suicidaires. Les médecins sont d’avis que la problématique
psychiatrique semble liée en partie à une menace d’expulsion de la Suisse
où la demanderesse pourrait éventuellement rester grâce à un certificat
médical.
Dans le rapport consécutif à la troisième hospitalisation (du 29
août 2008), on peut lire que celle-ci est motivée par la mise à l’abri d’idées
suicidaires scénarisées. Les médecins ont posé les diagnostics d’épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques, d’autres difficultés liées à
l’environnement social et de probable trouble de la personnalité. Ils se
sont interrogés à propos de la question d’une certaine instrumentalisation
des soins médicaux par la demanderesse en raison de son statut sur le
plan de l’autorisation de séjour.
Une expertise psychiatrique a été effectuée par le Dr
D., psychiatre FMH, à l’instigation de l’assureur perte de gain. Le
rapport du Dr D., du 29 octobre 2008, se termine ainsi :
-
4 -
“4. DIAGNOSTIC SELON CIM-10:
Ayant des répercussions sur la capacité de travail
F 43.21 Trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée
Le trouble de l’adaptation existe depuis janvier 2008 au plus tard et
est à l’origine de l’incapacité de travail depuis lors.
Sans répercussion sur la capacité de travail
Z 50 Difficultés liées à l’environnement social
Personnalité avec des traits accentués émotionnellement instables,
type impulsif
prise en charge psychiatrique en Espagne entre 2000 et 2004 était
également liée à sa situation privée difficile marquée par un conflit
de couple grave avec beaucoup de violence.
Le CIM-10 définit comme critère de durée pour un tel trouble de
l’adaptation une période de six mois et dans le cas d’une réaction
dépressive «prolongée» de deux ans au maximum. Durant cette
période, un patient avec une personnalité intacte devrait selon cette
définition avoir pu s’adapter à une nouvelle situation, c’est-à-dire
-
8 -
diminué son traitement anxiolytique et, bien que certains sujets
d’inquiétude soient toujours présents, ils n’étaient plus envahissants
et elle arrivait à les relativiser. Cette amélioration n’a été
malheureusement que de courte durée et elle se plaint à nouveau
de tristesse, idées de culpabilité, anxiété, retrait social, troubles du
sommeil, anhédonie, aboulie. On remarque en entretien une
patiente très passive, semblant dépendre entièrement des autres
pour la prise de décision, bien qu’ayant manifestement quelques
ressources. Elle est toujours extrêmement tendue en entretien, la
thymie est basse, elle est facilement en larmes. Elle décrit d’un côté
son manque d’espoir et d’un autre côté l’espoir que, d’une façon ou
d’une autre, la situation va s’arranger. L’obtention de son permis de
séjour permettra selon elle cette amélioration presque miraculeuse.
On peut cependant douter, vu les multiples facteurs en cause que
cela suffise à résoudre toute sa problématique.”
Selon les médecins, le pronostic paraissait favorable pour
autant que la demanderesse soit bien encadrée. Ainsi, sans un étayage
soutenant, l’anxiété associée aux troubles de la personnalité dépendante
l’empêchait totalement de fonctionner. La demanderesse était alors
incapable de travailler mais une reprise progressive semblait réaliste une
fois les facteurs de stress sociaux réglés. Les facteurs pouvant influencer
principalement sur la capacité de travail étaient des facteurs sociaux sur
lesquels les médecins n’avaient pas prise. La capacité de travail pouvait
être estimée à 50 % à partir du moment où la demanderesse aurait un
permis de séjour en Suisse.
Dans un relevé du Service de la population du 13 mai 2009, on
voit que la demanderesse avait un délai au 29 août 2008 pour quitter la
Suisse ensuite d’un refus définitif de lui accorder une autorisation de
séjour mais que pour des raisons médicales, l’exécution du départ n’avait
pas encore eu lieu.
Un examen clinique psychiatrique a été effectué par le Dr
K.________, psychiatre FMH au SMR (Service Médical Régional de l’AI), dont
le rapport date du 10 mai 2010 et a notamment la teneur suivante:
“DIAGNOSTICS
-avec répercussion durable sur la capacité de travail :
EPISODE DÉPRESSIF MOYEN SANS SYNDROME SOMATIQUE, À
ÉVOLUTION CHRONIQUE (F32.1)
-sans répercussion sur la capacité de travail
-
9 -
TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ EMOTIONNELLEMENT LABILE
TYPE BORDERLINE (F60.31)
DIFFICULTÉS LIÉES À L’EMPLOI ET AU CHÔMAGE (Z56).
APPRÉCIATION DU CAS
Cette assurée sans antécédents psychiatriques familiaux, n’a
présenté aucune pathologie psychiatrique jusqu’en 2000, où elle se
serait déprimée selon l’anamnèse, en réaction à un important conflit
relationnel avec son compagnon de l’époque qui la battait et la
menaçait de mort, en Espagne.
A la fin de l’année 2007, après avoir subi une néphrectomie avec
complications somatiques et dû entreprendre une procédure
judiciaire contre son ancien employeur, elle développe des troubles
dépressifs avec idéation suicidaire nécessitant 3 hospitalisations en
milieu psychiatrique. Sa capacité de travail dans sa profession de
cuisinière est nulle depuis le 02 juillet 2008.
L’intensité de l’état dépressif de la demanderesse a varié de la façon
suivante: moyen en décembre 2007, sévère en août 2008, moyen
aujourd’hui. La demanderesse reçoit 2 antidépresseurs, le
Citalopram® et le Remeron®. Ce traitement a entraîné une prise
pondérale de 23 kg. Son état dépressif est stable depuis le début de
l’année 2009, elle n’a plus été hospitalisée en milieu psychiatrique
depuis juillet 2008. Elle est régulièrement suivie par le Dr L.________
à la consultation de [...] à [...]. Depuis mars 2009, elle a 2 séances
mensuelles avec ce psychiatre.
Au sujet du trouble de la personnalité, l’expert psychiatre avait
conclu en octobre 2008 à une « personnalité avec des traits
accentués émotionnellement instable, type impulsif». Le trouble de
la personnalité émotionnellement labile type impulsif se caractérise,
selon la CIM-10, par une instabilité émotionnelle et un manque de
contrôle des impulsions ; des accès de violence ou des
comportements menaçants sont courants, particulièrement lorsque
le sujet est critiqué par autrui. Nous ne retrouvons pas de mention
d’accès de violence ou de menaces contre autrui dans le dossier
médical ni dans l’anamnèse. Les critiques subies par la
demanderesse l’ont au contraire amenée à se comporter d’une
manière auto-agressive. L’examen de ce jour nous permet d’affiner
le diagnostic du trouble de la personnalité de la demanderesse : on
constate une tendance à agir avec impulsivité (tentatives de suicide)
associée à une instabilité de l’humeur. La demanderesse a une
image d’elle-même qui est perturbée. Elle décrit également un
sentiment de vide intérieur lorsqu’elle est seule à la maison. Elle a
eu tendance à s’engager dans des relations intenses et instables qui
l’ont déstabilisée émotionnellement. Ces caractéristiques sont
évocatrices du diagnostic de personnalité émotionnellement labile
de type borderline.
L’état dépressif de la demanderesse étant stable et chronique
depuis le début de 2009, il sera nécessaire de contrôler cette
évolution dans 6 mois en demandant des renseignements au
psychiatre traitant.
-
10 -
Limitations fonctionnelles
Intolérance au stress, ralentissement psychique, repli social, perte
d’estime de soi, anxiété, fragilité psychologique, fatigabilité,
impossibilité de sortir seule, impulsivité, risque suicidaire.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Depuis le 2 juillet 2008.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
100% d’incapacité depuis le 2 juillet 2008
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE: 0 %
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE :0% DEPUIS LE :2 JUILLET 2008.”
Dans un rapport du 26 mai 2010, le Dr S.________, du SMR, a
écrit qu’il y avait une incapacité de travail totale depuis le 18 octobre
Par lettre du 21 septembre 2012, la demanderesse a été
convoquée par la défenderesse en vue d’un examen médical devant être
pratiqué le 18 octobre 2012 par le Dr H.________, psychiatre FMH.
La demanderesse a répondu le 9 octobre 2012 qu’elle refusait
cette expertise au motif que l’affaire était pendante auprès du tribunal à
qui il appartenait de juger si une expertise était nécessaire.
-
13 -
Le 11 octobre 2012, la caisse a répondu à la demanderesse
qu’elle pouvait examiner l’état de santé de la personne assurée selon le
règlement et que le même règlement prévoit la réduction de la rente au
minimum LPP si la personne ne participe pas à l’examen médical. Elle
écrivait donc que la demanderesse était attendue chez le Dr H.________ le
18 octobre 2012 et que si elle violait son devoir de participer à l’examen
médical, la caisse réduirait d’éventuelles prestations au minimum LPP.
Par réponse du 18 octobre 2012, la caisse a conclu au rejet de
la demande.
Le 20 novembre 2012, la défenderesse a adressé au tribunal
une «expertise psychiatrique» fondée uniquement sur pièces, la
demanderesse ne s’étant pas présentée. Cette «expertise» du 8 novembre
2012, effectuée par le Dr H., a la teneur suivante (étant précisé
qu’il s’agit d’une traduction fournie par la défenderesse, l’original étant en
allemand) :
“III. RECAPITULATION
Roumaine âgée de 46 ans, depuis 2004 en Suisse (auparavant
pendant des années en Espagne, engagée comme cuisinière).
Premiers traitements psychiatriques dans les années 2000 à 2004,
la raison en est les relations pénibles avec son concubin roumain qui
la maltraitait et la menaçait aussi de meurtre.
En 2006, elle souffre d’infections récidivantes des voies urinaires,
est soignée par des antibiotiques, doit subir finalement une
néphrectomie à cause d’un rein avec présence de calculs et les
suites.
Pour cause de maladie somatique, elle est en incapacité de travail,
perd son emploi et remarque par la suite que son ancien employeur
n’a versé ni les cotisations AVS ni les redevances au 2
ème
pilier.
Le 1
er
septembre 2007, elle commence à travailler dans un petit
restaurant, a toujours des douleurs corporelles, souffre de graves
maux de ventre, reçoit son congé à fin décembre avec effet au
31.01.2008.
Madame M. se voit sans ressources, a des problèmes
financiers, est victime d’angoisses, se retire des contacts sociaux,
reçoit des médicaments antidépresseurs de son médecin de famille
en plus de tranquillisants, se défend juridiquement avec soutien du
-
14 -
syndicat pour légaliser sa situation personnelle et aussi pour
éclaircir son statut auprès de la police des étrangers.
Les tentatives ambulatoires du médecin de famille échouent,
Madame M.________ doit être gardée en hospitalisation (première
hospitalisation 19.12.2007 au 21.01.2008, voir rapport de sortie du
01.02.2008 (5).
Ont suivi d’autres hospitalisations psychiatriques, l’assurée suit en
outre des traitements ambulatoires. Elle est déclarée en incapacité
de travail à 100%.
Dr. D.________ indique le début de l’incapacité de travail à fin janvier
2008 (29.10.2008, pièce 9), le psychiatre du [...] mentionne le
02.07.2008 comme début de l’incapacité de travail à 100%
(14.04.2010, pièce 11).
Les divers actes médicaux font toujours mention, en plus de
dépression de degré moyen à grave, de facteurs psychosociaux
(difficultés financières, chômage, statut incertain en Suisse –
menace d’expulsion – maladie corporelle). Du point de vue «
technique d’assurance », ces facteurs n’ont pas été correctement
pris en considération (si l’assurée avait l’autorisation de séjour, si
son employeur l’avait engagée correctement et payé les cotisations
à l’AVS et au 2
ème
pilier, elle aurait à nouveau un travail, la crise
serait bien surmontée ; ou, autrement dit : toute autre personne
devant faire face à de telles malchances aurait des problèmes de
santé similaires).
Assurément, l’assurée était en incapacité de travail pendant les
périodes d’hospitalisation (19.12.2007 au 21.01.2008, 28.03. au
25.04.2008, 02 au 25.07.2008).
Les mesures médicales ne peuvent guère contribuer à une guérison,
aussi longtemps que les facteurs psychosociaux ne sont pas éclaircis
et résorbés.
IV. DIAGNOSTIC
Trouble dépressif récidivant, actuellement à un degré indéterminé
tombant fortement sous le poids des facteurs psychosociaux.
lCD 10 F. 33?
V. CONCLUSIONS
Du point de vue diagnostique, on doit aujourd’hui compter sur un
trouble dépressif récidivant ; Dr. D.________ appréciait l’assurée
comme trouble d’adaptation mais qui ne dure que 6 mois selon ICDV
10B (exception: réaction dépressive plus longue).
Aujourd’hui, j’en déduis que nous sommes en présence d’un trouble
dépressif récidivant ; je ne suis pas à même de déterminer le degré
car je ne pouvais examiner l’assurée.
Encore une fois, je souligne que divers éléments psychosociaux sont
responsables de la crise comme je les ai exposés ci-dessus et
également mentionnés dans les rapports; quant à l’incapacité de
travail, il est vrai qu’elle n’a pas été valorisée en conséquence
comme requis du côté psychiatrique d’assurance.
-
15 -
VI. REPONSE AUX QUESTIONS COMPLEMENTAIRES
Dans une lettre de sortie du 14 juin 2013, les Drs R.,
chef de clinique, et Z., médecin assistant à l’Hôpital de [...], ont
écrit que la demanderesse avait été hospitalisée en admission volontaire
du 18 décembre 2012 au 18 février 2013 pour la mettre à l’abri d’un geste
auto-agressif. Ils posaient comme diagnostic un trouble dépressif
-
19 -
défenderesse soutient que les atteintes à la santé psychique de la
demanderesse sont dues à des facteurs psychosociaux.
La défenderesse produit aussi, à l’appui de ses déterminations,
les pièces suivantes :
-
un rapport du 26 février 2007 du Prof. Q.Q.________ et des Drs
X.X._____, chef de clinique, et G.G.____, médecin assistant, du
Service d’urologie du [...], posant les diagnostics de calcul coralliforme du
rein gauche (struvit et carbapatite) et une pyonéphrose avec bactériémie
à staphylocoques. Ils indiquent notamment que la demanderesse a subi
une néphréctromie gauche et une splénectomie (ablation de la rate) le 26
janvier 2007. Les suites de l’intervention sont tout à fait simples et sans
complications. Les médecins ont fixé une incapacité de travail du 7 janvier
au 25 février 2007.
-
Un rapport du 2 avril 2007 du Prof. Q.Q.________ et des Drs X.X._____,
et C.C.____, médecin assistant, indiquant que la demanderesse s’était
présentée aux urgences le 5 mars 2007 pour un abcès de la paroi
abdominale au site de laparatomie médiane et qu’elle avait subi un
drainage d’abcès, restant hospitalisée jusqu’au 13 mars 2007.
-
Un rapport du 13 avril 2007 du Prof. Q.Q.________ et des Drs
X.X._____, et V.V.____, médecin assistant, selon lesquels la
demanderesse a été hospitalisée du 20 au 22 mars 2007 pour des
douleurs abdominales sur hématome de la paroi abdominale, ce qui a
provoqué un arrêt de travail du 20 mars au 1
er
avril 2007.
-
Un rapport du 18 avril 2007 du Dr X.X._________ selon lequel un contrôle
urologique pratiquement trois mois post-néphrectomie gauche était en
ordre, aucun contrôle ultérieur n’étant prévu.
-
Une lettre du 4 juillet 2008 du Dr T.________ au Dr D.D.__________,
médecin-conseil de P.________, selon laquelle celui-là avait remis à sa
patiente un certificat de capacité à 100 % dès le 30 juin 2008 en l’absence
-
20 -
de maladie somatique mais indiquant qu’il avait appris le jour même que
la demanderesse avait été hospitalisée à l’Hôpital de [...] le 2 juillet 2008.
-
Un rapport du 9 juin 2011 des Drs R.________, chef de clinique adjoint, et
T.T.__________, médecin assistante, à la Consultation de [...], posant les
diagnostics d’épisode dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques existant depuis le 2 juillet 2008 et de difficultés
liées à l’environnement existant dès le 2 juin 2008.
-
Un rapport final du 24 octobre 2013 de la Division réadaptation de l’OAl
selon lequel il résultait des rapports du 19 juillet 2013 de la Consultation
psychiatrique de [...] et du 14 juin 2013 de l’Hôpital de [...] que l’exigibilité
était nulle et qu’aucune mesure de réadaptation n’était envisageable au
vu de l’importance des limitations psychiques de la demanderesse.
-
Un avis du 5 novembre 2013 du SMR (Dr S.________) à qui il semblait
justifié de poursuivre le versement des prestations.
Le 24 novembre 2014, la demanderesse expose qu’elle a été
hospitalisée pour des problèmes somatiques plusieurs fois en 2007 et qu’il
est abusif d’affirmer, comme le fait la défenderesse, qu’elle n’a été
incapable de travailler que pour de très courtes durées au début de cette
année. Elle explique également que l’atteinte psychique s’aggravait
rapidement jusqu’à nécessiter une première hospitalisation en décembre
-
21 -
juillet 2017) et qu’il est abusif de se limiter à retenir un lien de causalité
entre le défaut de permis de séjour en Suisse et son atteinte psychique.
Il résulte également d’un mail du 22 août 2011 et produit par
la demanderesse le 24 novembre 2014 que la P.________ a versé les
indemnités journalières à l’employeur du 18 octobre 2007 au 31 janvier
2008 et à la demanderesse du 1
er
février 2008 au 6 octobre 2009.
La défenderesse s’est de nouveau déterminée persistant à
soutenir que si l’OAI a fixé le début du délai datant d’une année au mois
d’octobre 2007, c’est en raison de l’atteinte somatique dont souffrait alors
la demanderesse. Elle conteste que l’affiliation de la demanderesse se soit
prolongée jusqu’au 31 janvier 2008, soutenant qu’elle a pris fin le 31
octobre 2007.
Dans de nouvelles déterminations du 19 janvier 2015, la
demanderesse constate à nouveau qu’elle était en incapacité de travail
depuis le 18 octobre 2007 et qu’elle était alors affiliée à X.________.
Le 9 mars 2015, la défenderesse a produit de nouvelles pièces:
-
un « avis de maladie et attestation de perte de gain » établi le 21 octobre
2007 par le Restaurant Q.________, à [...], selon lequel la demanderesse
avait été en incapacité de travail dès le 17 octobre 2007 en raison d’une
maladie.
-
Un « rapport concernant la “clarification de la situation” » faisant suite à
un entretien du 17 décembre 2007 d’un collaborateur de l’assurance perte
de gain avec la demanderesse au domicile de celle-ci dans lequel il n’est
fait mention que de problèmes somatiques.
-
Divers certificats d’incapacité de travail.
Sur réquisition, la défenderesse a également produit ses
règlements 2007 et 2008 dont l’art. 13 (identique pour les deux
-
22 -
règlements) prévoit qu’il y a invalidité lorsque l’assuré est invalide à
raison d’au moins 40 % au sens de l’assurance-invalidité, l’assuré ayant
droit à une rente d’invalidité s’il est invalide au sens de l’Al à raison d’au
moins 70 % à une rente entière, 60 % à un trois quarts de rente, 50 % à
une demi-rente et 40 % à un quart de rente.
L’assurance perte de gain P.________ a produit son dossier à la
requête du juge instructeur. Il en résulte que l’employeur de la
demanderesse a annoncé l’incapacité de travail de celle-ci dès le 17
octobre 2007 par « avis de maladie et attestation de perte de gain » du 21
octobre 2007 et que la demanderesse a été licenciée de son emploi pour
le 30 janvier 2008. La demanderesse a passé en assurance perte de gain
individuelle dès le 1
er
février 2008. Il résulte également du dossier de la
P.________ que le 6 octobre 2009, la demanderesse avait touché 720 jours
de prestations. Se trouvent également dans le dossier de la P.________
différents certificats médicaux (dont certains ont été produits par la
défenderesse le 9 mars 2015), soit notamment:
-
un certificat du 22 octobre 2007 établi par la Dresse K.K.___________, du
Service de chirurgie du CHUV, attestant d’une incapacité de travail du 18
octobre au 29 octobre 2007.
-
Un certificat du 30 octobre 2007 de la Dresse???.________, du Service de
chirurgie du CHUV, attestant d’une incapacité de travail du 18 octobre
2007 au 16 novembre 2007.
-
Un certificat du 16 novembre 2007 du Dr T.________ attestant d’une
incapacité de travail du 18 octobre 2007 devant durer encore « 1-2
semaines ».
-
Un certificat du 17 décembre 2007 du Dr T.________ attestant d’une
incapacité de travail du 18 octobre 2007 « en tout cas jusqu’au 31
décembre ».
-
23 -
-
Un certificat du 18 janvier 2008 de l’Hôpital de [...] attestant d’une
hospitalisation de la demanderesse du 19 décembre 2007 au 21 janvier
2008 et d’une incapacité de travail du 19 décembre 2007 au 31 janvier
-
25 -
certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel
moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d’invalidité est né
; la qualité d’assuré doit exister au moment de la survenance de
l’incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l’apparition ou de
l’aggravation de l’invalidité (ATF 136 V 65 consid. 3.1, 135 V 13 consid.
2.6, 134 V 20 consid. 3, 123 V 262 consid. la; 120 V 112 consid. 2b, 117 V
329 consid. 3 ; TF 9C_564/2008 du 22 juillet 2009 consid. 2.1 ; TF B
92/2006 du 13 mars 2007 consid. 4.2 ; Jürg Brühwiler, Obligatorische
berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR),
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2e éd. Bâle 2007, n. 104 p. 2041).
Ainsi qu’il ressort du texte de l’art. 23 LPP, les prestations sont
dues par l’institution de prévoyance à laquelle l’intéressé est — ou était —
affilié au moment de la survenance de l’événement assuré ; dans la
prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du
droit à la rente de l’assurance-invalidité selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI, mais
il correspond à la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à
l’origine de l’invalidité ; si l’institution de prévoyance a déjà effectué le
transfert de la prestation de libre passage, elle n’est pas, pour autant,
libérée de l’obligation éventuelle de verser ensuite une rente d’invalidité;
Ies mêmes principes sont applicables en matière de prévoyance plus
étendue, à tout le moins en l’absence de dispositions réglementaires ou
statutaires contraires (ATF 136 V 65 consid. 3.2, 123 V 262 précité consid.
1b, 120 V 112 précité consid. 2b, 117 V 329 précité consid. 3; Jürg
Brühwiler, op. cit., n. 107 p. 2042).
L’art. 23 LPP a aussi pour but de délimiter les responsabilités
entre institutions de prévoyance, lorsque le travailleur, déjà atteint dans
sa santé dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre
au service d’un nouvel employeur (en changeant en même temps
d’institution de prévoyance) et est mis au bénéfice, ultérieurement, d’une
rente de l‘assurance-invalidité : le droit aux prestations ne découle pas
ipso facto du nouveau rapport de prévoyance ; il faut bien plutôt examiner
auprès de quelle institution l’intéressé était assuré lorsqu’est survenue
l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité (ATF 123 V 262 précité
-
26 -
consid. 1c, 120 V 112 précité consid. 2c et les références citées; Jürg
Brühwiler, op. cit., n. 104 p. 2041).
Ainsi, lorsqu’il y a plusieurs atteintes à la santé, il ne suffit pas
de constater la persistance d’une incapacité de gain et d’une incapacité
de travail qui a débuté durant l’affiliation à une institution de prévoyance
pour justifier le droit à une prestation de prévoyance ; il convient au
contraire, conformément à l’art. 23 LPP qui se réfère à la cause de
l’incapacité de travail, d’examiner séparément, en relation avec chaque
atteinte à la santé, si l’incapacité de travail qui en a résulté est survenue
durant l’affiliation à l’institution de prévoyance et est à l’origine d’une
invalidité (ATF 138 V 409 consid. 6.3 et la référence).
b) Pour qu’une institution de prévoyance reste tenue à
prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l’incapacité de travail ait débuté à une époque où l’assuré
lui était affilié, mais encore qu’il existe entre cette incapacité de travail et
l’invalidité une relation d’étroite connexité ; la connexité doit être à la fois
matérielle et temporelle (ATF 134 V 20 consid. 3.2, 130 V 270 consid. 4.1,
123 V 262 consid. 1c, 120 V 112 consid. 2c/aa ; TF 9C_564/2008 précité
consid. 2.1; TF B 92/2006 précité consid. 4.2; Jürg Brühwiler, op. cit., n.
107 p. 2042).
Il y a connexité matérielle si l’affection à l’origine de l’invalidité
est la même que celle qui s’est déjà manifestée durant le rapport de
prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail); la connexité
temporelle implique qu’il ne se soit pas écoulé une longue interruption de
l’incapacité de travail ; elle est rompue si, pendant une certaine période
qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l’assuré est à
nouveau apte à travailler (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1, 123 V 262 consid.
1c, 120 V 112 consid. 2c/aa; TF 9C_564/2008 précité consid. 2.1; TF
92/2906 précité consid. 4.2; Jürg Brühwiler, op. cit., n. 108 et 109 p. 2043).
Pour la survenance de l’incapacité de travail au sens de l’art.
23 LPP, c’est la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans
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27 -
la profession exercée jusque-là ou le champ d’activités habituelles qui est
déterminante (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les références). La connexité
temporelle avec l’invalidité ultérieure — en tant que condition
supplémentaire du droit aux prestations d’invalidité de l’institution de
prévoyance concernée — se définit en revanche d’après l’incapacité de
travail, respectivement la capacité résiduelle de travail dans une activité
raisonnablement exigible adaptée à l’atteinte à la santé (ATF 134 V 20
consid. 5.3). S’agissant de la diminution de la capacité fonctionnelle de
rendement dans la profession exercée jusque-là, elle doit être de 20 % au
moins (TF 9C_865/2012 du 15 avril 2013, consid. 3 ; TF 9C_327/2011 du
21 février 2012 consid. 5.2 ; TF 9C_297/2010 du 23 septembre 2010
consid. 2.1 et 9C_127/2008 du 11 août 2008 consid. 2.3). Une incapacité
de travail médico-théorique qui n’a été constatée que des années après ne
suffit pas (TF 9C_54/2008 du 9 octobre 2008 consid. 4.4 et les références).
En ce qui concerne la durée de la capacité de travail
interrompant le rapport de connexité temporelle, on peut s’inspirer de la
règle de l’art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.201) comme principe directeur (« Richtschnur »).
Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une
amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des
prestations lorsqu’elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre. Lorsque l’intéressé dispose
à nouveau d’une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et
qu’il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s’est rétablie de
manière durable, il existe un indice important en faveur de l’interruption
du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque
l’activité en question, d’une durée éventuellement plus longue que trois
mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose
de manière déterminante sur des considérations sociales de l’employeur
et qu’une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20
consid. 3.2.1 et les références, 123 V 262 consid. 1c, 120 V 112 consid.
2c/aa).
-
28 -
La question de savoir si une personne, en dépit du paiement
de son salaire, est effectivement incapable de travailler dans une mesure
notable doit être examinée avec soin : il faut pour cela qu’une diminution
de la capacité de rendement se manifeste dans le cadre des rapports de
travail, par exemple que l’on constate une diminution des prestations,
voire donne un avertissement au travailleur ou que la fréquence des
absences pour raisons de santé dépasse l’ordinaire, une incapacité de
travail médicale théorique fixée rétroactivement sans que l’ancien
employeur ait remarqué la diminution des capacités, ne suffit pas.
Lorsqu’une personne a été rémunérée dans une mesure correspondant à
la prestation de travail entière qu’elle était tenue de fournir, seule
l’existence de circonstances particulières permet d’admettre qu’elle
n’était pas à même de remplir pleinement ses obligations à l’égard de son
employeur. Il sied à cet égard de faire preuve d’une extrême retenue pour
ne pas risquer de compromettre la couverture d’assurance. En tout état de
cause, il faut que l’employeur ait remarqué une diminution de la capacité
de rendement (TF 9C_865/2012 du 15 avril 2013 consid. 3 et références
citées).
c) On ajoutera que d’après la jurisprudence, si une institution
de prévoyance reprend explicitement ou par renvoi la définition de
l’invalidité de l’AI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait
assuré, par l’estimation de l’invalidité par les organes de l’assurance-
invalidité, sauf si cette évaluation apparaît d’emblée insoutenable (ATF
130 V 270 consid. 3.1, 126 V 308 consid. 1; TF 9C_700/2007 du 26 juin
2008 consid. 2.3). Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne
la naissance du droit à la rente et, par conséquent, également pour la
détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l’assuré
s’est détériorée de manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid.
2.5, 123 V 269 consid. 2a et les références citées), dans la mesure où
l’office Al a dûment notifié sa décision de rente aux institutions de
prévoyance entrant en considération ; en revanche, si l’assureur LPP, qui
dispose d’un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI,
n’est pas intégré à la procédure, il n’est pas lié par l’évaluation de
l’invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les
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29 -
organes de l’assurance-invalidité (ATF 130 V 270 consid. 3.1, 129 V 73
consid. 4 et 4.2 ; TF 9C_700/2007 précité consid. 2.3). Cela étant, lorsque
l’institution de prévoyance s’en tient à ce qu’a décidé l’organe de
l’assurance-invalidité ou se fonde même sur sa décision, la question du
défaut de participation de l’assureur LPP dans la procédure de l’assurance-
invalidité n’a plus d’objet (ATF 130 V 270 consid. 3.1 ; TF B 39/2003,
résumé dans la RSAS 2004 p. 451 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances]
B 27/2005 du 26 juillet 2006 consid. 3.3).
Le Tribunal fédéral a encore précisé que la force contraignante
de la décision de l’organe de l’assurance-invalidité pour l’institution de
prévoyance repose sur l’idée de décharger celle-ci de mesures
d’instruction relativement importantes (ATF 130 V 501 consid. 2.3.2 publié
in SVR 2005 BVG n° 5 p. 14). Elle ne vaut dès lors qu’en ce qui concerne
les constatations et appréciations des organes de l’assurance-invalidité qui
étaient déterminantes dans la procédure de l’assurance-invalidité pour
établir le droit à une rente d’invalidité et qui devaient effectivement faire
l’objet d’une détermination ; dans le cas contraire, les organes de la
prévoyance professionnelle sont tenus d’examiner librement les conditions
du droit aux prestations (cf. TFA B 50/1999 du 14 août 2000 consid. 2b).
Le fait que l’assurance-invalidité a fixé le début du droit à la rente n’exclut
donc pas que l’incapacité de travail sur laquelle est fondé le droit à des
prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle soit survenue
(dans une mesure plus restreinte) plus d’une année auparavant (TF
9C_900/2007 du 26 juin 2008 consid. 2.3 in fine).
d) Selon l’art. 26 OPP 2 (ordonnance sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984, RS
831.441.1), l’institution de prévoyance peut différer le droit aux
prestations d’invalidité jusqu’à épuisement des indemnités journalières
lorsque l’assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités
journalières de l’assurance-maladie équivalant à au moins 80 % du salaire
dont il est privé (let. a) et que les indemnités journalières ont été
financées au moins pour moitié par l’employeur (let. b).
-
30 -
3.a) Au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19
juin 1959 (LAI, RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959,
RS 831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou
sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI,
dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008; anciennement art. 28 al.
1 et 29 al. 1 let. b LAI).
b) La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/2006 du 3
décembre 2007 consid. 3.2). Les atteintes à la santé psychique peuvent,
comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art.
8 LPGA. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré une atteinte à la santé mentale, exercer une activité que le
marché du travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi
-
31 -
une atteinte à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art.
7 LPGA), que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de
travail (art. 6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement
exigée de l'assuré (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1, 135 V 201 consid. 7.1.1 et
127 V 294 consid. 4c; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.1 et
9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 8C_368/2013 du 25 février
2014 consid. 4.2.4, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1,
9C_1001/2012 du 29 mai 2013 consid. 2.2 et 9C_418/2007 du 8 avril 2008
consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_205/2013 du
1
er
octobre 2013 consid. 3.2, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1,
9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013 consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010
consid. 3.1, 8C_658/2008 et 8C_662/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.3.1).
De plus, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
-
32 -
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008).
d) La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il
appartient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de
nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause
le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère
incomplet (TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1, 9C_631/2012
du 9 novembre 2012 consid. 3, 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3
et 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 précité, loc. cit.,
avec la jurisprudence citée). Lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b, 352 consid. 3b/aa et les
références ; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2 et 9C_603/2009
du 2 février 2010 consid. 3.2).
4.a) En l’espèce, il convient d’abord de déterminer le terme de
l’affiliation de la demanderesse auprès de la défenderesse. Celle-ci fait
valoir que la demanderesse était assurée auprès d’elle jusqu’au 31
octobre 2007 à raison de son activité dans différents établissements
publics, en dernier lieu le café-restaurant Q.________ à [...]. Elle soutient
que l’employeur a annoncé la sortie de la demanderesse de la caisse en
-
33 -
octobre 2007 et qu’elle n’a plus perçu aucune cotisation après le 31
octobre 2007. Elle relève que l’invalidité de la demanderesse est due à
des atteintes psychiques survenues alors que la demanderesse n’était
plus affiliée auprès d’elle. Elle prétend que les indemnités journalières
versées par l’assurance perte de gain dès le début de son incapacité de
travail ne sont pas des salaires soumis à I’AVS et partant pas des salaires
assurés par la prévoyance professionnelle.
La demanderesse argue au contraire que son affiliation a pris
fin le 31 janvier 2008, au terme de son contrat de travail.
Selon l’art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en
même temps que les rapports de travail. L’obligation d’être assuré cesse
notamment en cas de dissolution des rapports de travail (art. 10 al. 2 let. b
LPP).
La fin du rapport de prévoyance ne dépend pas du moment où
le salarié cesse effectivement son activité, mais exclusivement de la fin
juridique du contrat de travail. Le moment déterminant est celui de la fin
des rapports de travail telle qu’elle est définie en droit privé. Cela a pour
conséquence que le rapport d’assurance est en règle générale dissous à
l’échéance du délai légal ou contractuel de résiliation. Il est sans
importance que le salarié ait déjà cessé son activité auparavant (Jürg
Brechbühl, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter
[éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, pp. 228-229, n. 16 ad art. 10
LPP).
Il n’est pas contesté que le contrat de travail de la
demanderesse a pris fin le 31 janvier 2008 ensuite de la résiliation donnée
par son employeur. Il est également constant que la demanderesse était
en incapacité de travail depuis le 18 octobre 2007 et que depuis lors, elle
a été rémunérée par des indemnités perte de gain versées par la
P.________. On ne peut toutefois conclure du versement de ces indemnités
que la demanderesse n’était plus affiliée. Certes, comme le relève la
défenderesse, ces indemnités journalières ne sont pas un salaire soumis à
-
34 -
l’AVS et ne sont donc pas déterminantes au sens de la LPP (art. 7 al. 2 LPP
et 6 al. 2 let. b RAVS [Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du
31 octobre 1947, RS 831.101]). Il n’en demeure pas moins que la fin
juridique du rapport de travail est fixée au 31 janvier 2008 et que l’on doit
retenir que la demanderesse était affiliée auprès de la défenderesse
jusqu’à cette date. La demanderesse, s’agissant du risque invalidité, est
d’ailleurs restée encore un mois assurée auprès de la défenderesse en
application de l’art. 10 al. 3 LPP. Admettre le contraire reviendrait à
considérer que tout travailleur dont le contrat de travail n’a pas été résilié
et qui toucherait des indemnités perte de gain ne serait plus affilié auprès
de l’institution de prévoyance de son employeur et ne pourrait plus
toucher des prestations invalidité de celle-ci.
b) Il y a lieu de déterminer maintenant quand a débuté
l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité.
Il n’y a au dossier aucun rapport médical d’un somaticien
expliquant ce qui s’est passé en octobre 2007. lI résulte toutefois du
rapport du 1
er
février 2008 que la demanderesse a été opérée en octobre
2007 d’une hernie de la ligne blanche. Figurent aussi au dossier deux
certificats établis par des médecins du Service de chirurgie du [...]
attestant d’une incapacité de travail du 18 octobre 2007 au 16 novembre
-
35 -
admet en procédure. En revanche, le projet du 15 juin 2010 ne lui avait
pas été communiqué. Or, la force contraignante des décisions de
l’assurance-invalidité est basée sur la prémisse que l’institution de
prévoyance (immédiatement) touchée d’après l’art. 49 al. 4 LPGA a
participé à la procédure de l’Al au plus tard lors du préavis conformément
à l’art. 73bis al. 2 let. f RAI, c’est-à-dire que le préavis a été dûment notifié
à l’institution de prévoyance. Cette dernière est dans ce cas autorisée à
prendre part à la procédure de recours contre la décision de l’assurance-
invalidité. Si la notification n’a en revanche pas été dûment effectuée, la
décision de l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante à l’égard
de l’institution de prévoyance (Marc Hürzeler, in Jacques-André
Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], op. cit., pp. 344, n. 12 ad
art. 23 LPP).
Ainsi, pour qu’elle ait été valablement intégrée à la procédure,
il faut que l’institution de prévoyance ait eu la possibilité de participer à
celle-ci au plus tard au moment du prononcé de la décision sujette à
opposition (ATF 130 V 270 consid. 3.1), soit depuis le 1
er
juillet 2006, le
projet de décision.
C’est ainsi à juste titre que la défenderesse soutient que la
décision du 22 octobre 2010 de l’OAI ne la lie pas puisque le projet ne lui a
pas été communiqué. A fortiori est-ce le cas de la décision du 20
septembre 2010 puisque celle-ci n’a pas été notifiée à la défenderesse.
Cela étant, il est acquis que l’incapacité de travail donnant lieu
à l’invalidité est due à une pathologie psychique. Il y a lieu de déterminer
de quand date celle-ci. Dans son courrier du 29 septembre 2011 à la
demanderesse, la défenderesse écrit que l’incapacité de travail dont la
cause est à l’origine de l’invalidité est survenue en décembre 2007 lors de
la première hospitalisation. Dans sa réponse, elle affirme à nouveau que
les atteintes à la santé psychique de la demanderesse sont survenues au
plus tôt en décembre 2007 ou janvier 2008. Alors qu’elle produit le rapport
du Dr H.________, elle se réfère à celui-ci qui situe la première incapacité
de travail de la demanderesse en raison d’atteinte à sa santé psychique
-
36 -
en décembre 2007, au moment de la première hospitalisation en milieu
psychiatrique. Dans ses déterminations sur le dossier AI, elle répète que
ce n’est qu’au plus tôt à la fin de l’année 2007 ou à la fin du mois de
janvier 2008 que cette atteinte s’est développée. Enfin, se déterminant
sur le dossier P., elle réaffirme qu’avant décembre 2007, il n’y
avait pas d’atteinte à la santé psychique.
La demanderesse soutient quant à elle que l’incapacité de
travail pour des motifs psychiques existe déjà avant. Elle remarque que
l’OAl invoque une atteinte à sa santé psychique en fixant le début de son
incapacité de travail totale au 18 octobre 2007.
A cet égard, elle se trompe. Il ressort, en effet, de son dossier
que si l’office Al a retenu le 18 octobre 2007 comme étant le début de
l’incapacité totale de travail de la demanderesse et par conséquent, le
début du délai d’attente d’une année, c’est pour des causes somatiques
auxquelles ont succédé des causes psychiques.
Sur le plan psychique, la première hospitalisation de la
demanderesse date du 19 décembre 2007. Elle a été suivie de deux autres
hospitalisations en mars-avril 2008 et en juillet 2008. Les rapports ou
lettre de sortie relatifs à ces trois hospitalisations ne mentionnent pas
d’incapacité de travail. Ce sont les médecins de la Consultation de [...]
approchés par la défenderesse suite à sa troisième hospitalisation qui ont
pour la première fois indiqué que l’incapacité de travail de celle-ci
remontait au 2 juillet 2008 soit dès le début de cette troisième
hospitalisation. Mais la question n’a véritablement été abordée que dans
l’expertise réalisée par le Dr D. à l’intention de l’assureur perte de
gain. Cet expert date l’incapacité de travail totale de la demanderesse
pour des raisons psychiatriques en janvier 2008 au plus tard. Cette
expertise est convaincante; elle remplit les réquisits jurisprudentiels
(anamnèse, plaintes, l’examen, etc. ; cf. consid. 3c supra) et elle n’est au
demeurant pas contestée par les parties. Dans son rapport du 10 mai
2010, le Dr K.________, du SMR, fixe le début de l’incapacité de travail sur
le plan psychiatrique au 2 juillet 2008 mais sans expliquer pourquoi. Il
-
37 -
paraît s’être simplement conformé à l’appréciation du psychiatre traitant,
soit ceux de la Consultation de [...] qui ont fixé le début de l’incapacité de
travail dès qu’ils ont été consultés.
La Cour de céans retient en définitive que sur le plan
psychiatrique, l’incapacité de travail de la demanderesse date au plus tard
de janvier 2008, plus probablement au 19 décembre 2007, date de la
première hospitalisation. La connexité temporelle et matérielle est ainsi
remplie dès lors que la demanderesse était affiliée auprès de la
défenderesse à tout le moins jusqu’au 31 janvier 2008 (cf. consid. 4a
supra).
d) Reste donc à examiner si comme le soutient la
défenderesse, l’incapacité de travail de la demanderesse n’est due qu’à
des facteurs psychosociaux ne relevant pas de l’assurance-invalidité.
Selon la jurisprudence, en effet, les facteurs psychosociaux ou
socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé
susceptibles d’entraîner une incapacité de gain au sens de la loi. Pour
qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un
substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de
manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus
les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan
et imprègnent l’anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical
précise s’il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie.
Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d’atteintes qui
relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau
clinique comporte d’autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels,
par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état
psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle
atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et
qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est
nécessaire en définitive pour que l’on puisse parler d’invalidité. En
revanche, là où l’expert ne relève pour l’essentiel que des éléments qui
trouvent leur explication et leur source dans, le champ socioculturel ou
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38 -
psychosocial, il n’y a pas d’atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF
127 V 294 consid. 5a ; TF 9C_144/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1).
L’assurance-invalidité est une assurance finale, de sorte que
l’origine de l’atteinte à la santé à l’origine de l’incapacité de gain n’est pas
déterminante. L’état de santé doit être considéré de manière globale.
L’incapacité de gain découlant d’une atteinte psychiatrique résultant
d’une surcharge socioculturelle entre en considération pour l’ouverture
d’un droit à la rente, pour autant qu’il s’agisse d’une pathologie
identifiable. On ne peut ainsi nier le droit à la rente du seul fait que des
facteurs socioculturels ou psychosociaux sont présents et interviennent
dans le processus d’invalidation (TF 8C_830/2013 du 29 avril 2014, consid.
5.2.3).
A plusieurs reprises, l’influence de la précarité du séjour en
Suisse de la demanderesse pour des motifs de droit des étrangers sur son
état de santé psychique a été relevée. Tel est le cas des Drs G.________ et
C.________ et dans leur rapport du 15 août 2008 et dans celui du 30 mars
2009 ; tel est le cas aussi dans la lettre de sorte du 4 juillet 2008 relative à
la deuxième hospitalisation de la demanderesse en hôpital psychiatrique.
Il en va de même dans le rapport du 29 août 2008 (troisième
hospitalisation). La crainte de la demanderesse d’être expulsée de Suisse
est également évoquée dans l’expertise du Dr D.________ et par le Dr
T.________ dans son courrier du 31 mars 2008 au Dr D.D.__________.
Cela étant, la demanderesse a fait quatre séjours en hôpital
psychiatrique dont le dernier (du 18 décembre 2012 au 18 février 2013)
alors qu’elle bénéficiait d’un titre de séjour valable. En février 2008, le
diagnostic d’épisode dépressif moyen sans symptôme somatique a été
posé. La deuxième hospitalisation est liée à un état dépressif avec
idéations suicidaires. La troisième hospitalisation est motivée par la mise à
l’abri d’idées suicidaires scénarisées, le diagnostic d’épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques étant en outre posé. Ces trois
premières hospitalisations ont eu lieu en quelque sept mois. Dans son
expertise, le Dr D.________ pose le diagnostic de trouble de l’adaptation
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39 -
avec réaction dépressive prolongée. En mars 2009, les Drs G.________ et
C.________ posent le même diagnostic. Le Dr K.________ pose aussi le
diagnostic d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique. Le Dr
H.________ ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ce trouble dépressif. En
juin 2013, c’est le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère qui est posé (alors que la demanderesse était au bénéfice d’un titre
de séjour). Il est fait état d’importants symptômes de la lignée dépressive
et anxieuse avec persistance d’idées suicidaires si bien que le retour à
domicile a dû être reporté deux fois. En juillet 2013, les mêmes
diagnostics sont posés, la situation clinique de la demanderesse ne
s’améliorant pas malgré la régularisation de sa situation sociale en 2012.
Il existe ainsi un substrat médical pertinent entravant la
capacité de travail, attesté par plusieurs médecins spécialistes. On ne peut
nier une dépression durable. Peu importe l’origine de cet état dépressif. Le
fait est qu’il existe et qu’il perdure. Le droit à la rente de la demanderesse
ne peut donc être nié au motif que seuls des facteurs psychosociaux
existent puisque tel n’est pas le cas. A cet égard, l’affirmation du Dr
H.________ selon laquelle toute personne rencontrant les difficultés de la
demanderesse (problèmes somatiques, permis de séjour, problèmes avec
l’employeur) aurait les mêmes problèmes de santé est hâtive et ne repose
sur aucun argument valable.
e) Au vu de ce qui précède, la Cour considère donc que la
demande doit être admise dans son principe, la défenderesse étant tenue
de verser à la demanderesse une rente entière d’invalidité qu’il
appartiendra à la défenderesse de calculer. Il convient également de
réserver une éventuelle surindemnisation et le versement des indemnités
journalières (cf. art. 9.1 et 9.2 du règlement de la défenderesse).
Concernant la naissance du droit à la rente, comme rappelé
sous lettre « D. » de la partie « En fait » ci-dessus, le règlement de la
défenderesse prévoit à son art. 13 qu’ont droit à des prestations
d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au
sens de l’Al. Dès lors que le règlement ne contient pas de disposition
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particulière relative au délai d’attente, on doit inférer de ce renvoi que les
dispositions de l’assurance-invalidité sont applicables également
s’agissant du point de départ de la rente. En l’occurrence, ce point de
départ doit être fixé au 1
er
octobre 2008 à l’instar de la rente Al.
Il convient de préciser pour terminer que cette rente ne peut
être diminuée en application de l’art 7.2 du règlement 2012. La
convocation chez l’expert est postérieure à l’ouverture d’action qui a créé
la litispendance de sorte que la défenderesse ne pouvait plus instruire.
5.a) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il n’est pas
perçu de frais de justice.
b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la demanderesse
obtenant finalement gain de cause sans l’assistance d’un mandataire
professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est admise.
II. X.________ versera à M.________ une rente entière d’invalidité
dès le 1
er
octobre 2008, sous réserve d’une éventuelle
surindemnisation et du versement d’indemnités journalières.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : Le greffier :