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TRIBUNAL CANTONAL
PP 3/12 - 25/2014
ZI12.004964
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Merz et M. Bidiville, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
L., à Coppet, demanderesse, représentée par Me Philippe
Nordmann, avocat à Lausanne,
et
Z., à Renens, défenderesse, représentée par Me Jacques-André
Schneider, avocat à Genève.
Art. 23 al. 1, 26 et 73 LPP ; 29 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.La demanderesse, L., née le 14 juillet 1982, titulaire
d’un master en biologie, a travaillé pour S. puis pour la société
F.________ en qualité de coordinatrice d’assistance du 1
er
novembre 2006
au 30 novembre 2007. Dans le cadre de ce contrat de travail, elle était
affiliée à la Z., défenderesse.
Selon le rapport d’employeur du 12 février 2009, le contrat de
travail a été résilié à cause des absences de la demanderesse. Selon une
attestation du 16 janvier 2009 de G., perte de gain, les indemnités
journalières suivantes ont été versées:
“Montant total SFr.23'050.25
Soit du... ...au ...Montant verséTaux
d’incapacité
24.04.200723.05.2007délai de
carence 100%
24.05.200708.07.2007SFr.
6'302.00 100%
09.07.200702.08.2007SFr.
2'568.75 75%
03.08.200712.08.2007SFr.
1'370.00 100%
13.08.200719.11.2007SFr.
11'302.50 75%
20.11.200730.11.2007SFr.
1'507.00 100%”
Le 12 novembre 2008, la demanderesse a déposé une
demande de prestations Al.
Il résulte d’un rapport d’expertise psychiatrique effectué par le
Dr W.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, de la clinique
[...] à la demande de l’assureur perte de gain, que le diagnostic posé était
celui de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0), la capacité de travail de la demanderesse étant
complète.
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3 -
Dans un rapport du 12 février 2008, les Drs M.________ et
R.________ du service de neurologie des HUG ont posé les diagnostics de
troubles cognitifs subjectifs et fatigue en investigation. Ils ont en outre
mentionné ce qui suit:
“EVOLUTION ET DISCUSSION
Madame L.________ nous est adressée afin de compléter le bilan à la
recherche d’une maladie pouvant expliquer les plaintes décrites
dans l’Anamnèse.
A l’examen neurologique, on constate une hyperréflexie généralisée
avec un clonus bilatéral lentement épuisable, raison pour laquelle
une éventuelle atteinte des voies pyramidales a été recherchée.
L’IRM cérébrale effectuée en ambulatoire est dans la norme. Nous
avons complété le bilan par une IRM médullaire qui est sans
argument pour une myélopathie. Les potentiels évoqués moteurs ne
montrent pas d’anomalie de conduction cortico-spinale pour les
membres inférieurs. La conduction nerveuse périphérique sensitive
et motrice est normale. Les PES sont en attente.
Le bilan effectué en ambulatoire montrait une hypovitaminose B12
pour laquelle la patiente a été substituée per os, ainsi qu’une
inflammation duodénale visualisée à la gastroscopie. Les anticorps
anti-facteur intrinsèque, anti-cellules pariétales, anti-endomysium et
anti-transglutaminase réalisés en ambulatoire étaient négatifs. Nous
n’avons pas répété cette recherche.
Le dosage de la vitamine B12 reste toujours diminué malgré la
substitution orale, raison pour laquelle nous avons introduit un
traitement par injections 1x/jour pendant une semaine, puis
1x/semaine pendant un mois, puis 1x/mois pendant trois mois. Le
bilan a été complété par une gastroscopie et une coloscopie qui ne
révèlent aucune anomalie visible et la biopsie duodénale à la
recherche du Tropheryma whipplei par PCR est négative.
La ponction lombaire se révèle dans la norme, il n’y a pas de
distribution oligoclonale. La PCR pour Tropheryma whipplei est
encore en attente.
L’EEG montre une discrète surcharge thêta pariéto-occipitale
bilatérale, sans foyer épileptique.
L’examen neuropsychologique est également dans la norme.
Un examen ORL est prévu en ambulatoire afin d’éclaircir les
hallucinations auditives décrites par la patiente et les difficultés de
discrimination de sons simples objectivées à l’examen
neuropsychologique.
Sous réserve des résultats encore en attente, nous n’avons pas
d’argument en faveur d’une maladie coeliaque, d’une maladie de
Whipple ou d’une maladie du systéme nerveux central.
L’hypovitaminose B12 pourrait expliquer une partie de la
symptomatologie (fatigabilité, troubles de la concentration,
hyperréflexie ?) et une maladie dépressive sous-jacente est
possible.”
Dans son rapport du 16 décembre 2008, le Dr K.________,
gastroentérologue, a posé les diagnostics d’hypersomnie idiopathique
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depuis début 2007 et de manque de vitamine B12 depuis juillet 2007. lI a
mentionné une incapacité de travail de 100%.
Dans un rapport du 18 mars 2008, le Dr H.__, spécialiste
en pneumologie, du centre d’analyse et d’investigations du sommeil, qui a
procédé à l’analyse du sommeil de la demanderesse le 14 mars 2008 la
durée de l’enregistrement étant de 9h.15, a conclu que cet
enregistrement révélait des mouvements périodiques des membres
inférieurs entraînant de multiples micro-éveils.
Dans un rapport du 12 août 2008, la Dresse A.,
médecin-chef au service de neuropsychiatrie, laboratoire du sommeil, à
[...], a indiqué notamment ce qui suit:
“Discussion-proposition:
L’ensemble des investigations permet d’objectiver la présence d’une
hypersomnie et d’une somnolence diurne objective légère. La
première partie d’enregistrement (1 nuit complète et
enregistrement diurne en continu) montre un sommeil nocturne
prolongé (11h) et une sieste de presque 3h, le temps total du
sommeil sur 24h est donc égal à presque 14h. La structure du
sommeil nocturne montre la présence du sommeil lent-profond
jusqu’au dernier cycle, ce qui montre que les besoins physiologiques
du sommeil sont augmentés. Nous constatons la présence d’une
somnolence importante avec la présence d’un sommeil lent-profond
et du sommeil paradoxal à partir de 14h30, mais nous n’avons pas
pu objectiver les courtes siestes typiques pour narcolepsie. Le test
de la latence multiple d’endormissement (2
ème
journée
d’enregistrement) montre une légère somnolence diurne sans
endormissement en sommeil paradoxal, ce qui permet (ensemble
avec le tableau clinique de la négativité pour DQBI*O6O2) d’exclure
formellement le diagnostic d’une narcolepsie.
Nous considérons que l’augmentation de l’index des mouvements
périodiques des membres inférieurs au cours de la deuxième nuit
polysomnographique (index PLM égal à 26 par heure) ne peut pas
complètement expliquer le tableau clinique et polysomnographique
chez cette patiente. Tenant compte de toutes les investigations qui
ont été effectuées nous considérons que nous pouvons retenir le
diagnostic d’une hypersomnie idiopathique.
J’ai revu Madame L._ dans une nouvelle consultation
(30.07.2008), je lui ai transmis les résultats du bilan
polysomnographique et nous avons pu discuter des différentes
modalités de la prise en charge. J’ai expliqué à la patiente que pour
le moment nous ne disposons que d’un traitement symptomatique
de sa problématique du sommeil, mais que celui-ci peut
considérablement améliorer sa qualité de vie. Nous avons convenu
qu’elle va commencer à prendre le traitement par Modasomil (100
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mg, le matin) et que nous allons évaluer son efficacité clinique dans
une nouvelle consultation (dans un mois).”
Dans un rapport du 21 novembre 2008, la Dresse A.,
a posé le diagnostic d’hypersomnie idiopathique depuis décembre 2006.
Elle mentionne une somnolence diurne excessive et une fatigue
importante en décembre 2006 sans facteur déclenchant clair, sauf une
intoxication alimentaire. Une aggravation a eu lieu avec persistance des
symptômes en avril et mars 2007. Elle a constaté le 21 novembre 2008
une prolongation importante du repos total du sommeil subjectif et
objectif, confirmé par polysomnographie, et une somnolence diurne
objective selon le MLST ainsi que la persistance des troubles malgré un
traitement par Modasomil.
Dans un rapport du 20 janvier 2009, la Dresse A. a
posé les diagnostics de fatigue chronique, de troubles cognitifs subjectifs,
troubles de la concentration, céphalées d’allure migraineuse de sensations
vertigineuses. Ces diagnostics existant depuis 2007 ayant un effet sur la
capacité de travail. Elle a mentionné que la patiente avait été vue à une
seule reprise en hospitalisation et qu’il n’y avait pas de suivi de sa part,
que le pronostic était satisfaisant sur le plan neurologique et plus réservé
sur le plan fonctionnel. Elle a estimé qu’il était impossible à la
demanderesse de faire un travail intellectuel ou physique de longue durée
et que l’incapacité de travail était de 20 à 40%.
Le 24 février 2009, la Dresse A._________ a posé le diagnostic
d’hypersomnie idiopathique avec temps de sommeil allongé (G47.12)
depuis décembre 2006. Elle mentionnait en outre ce qui suit:
“Apparition de la somnolence diurne excessive avec allongement de
temps de sommeil depuis décembre 2006, absence de facteurs
déclenchants clairs, mais dans la même période une intoxication
alimentaire. Depuis aggravation progressive de l’état, au cours de
2007 association d’autres troubles somatiques pour lequel
démarche diagnostic dans le service de neurologie, diagnostic du
déficit de la vit. B 12. Suite de la supplémentation de la carence en
B12 amélioration de la plupart des troubles somatiques, et
persistance de la somnolence diurne excessive. En mars 2008
investigation du sommeil dans le privé, avec Dg mouvements
périodiques des membres inférieurs, traité par supplémentation en
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fer et Sifrol sans aucune efficacité. Juin 2008 investigations dans
notre laboratoire (examen de 48 h) avec Dg. hypersomnie
idiopathique avec le temps de sommeil allongé. Problématique
motrice (mouvements périodiques des Ml) semble être moins
important - première nuit index normal, moyennement élevé la
deuxième nuit d’enregistrement, après le bilan mis en place du ttt.
par Modasemil, ensuite suivi régulier avec augmentation des doses
jusqu’aux 200 mg/j, mais ce traitement peu efficace et cause bcp.
des effets indésirables, nous sommes obligés de l’arrêter et
remplacer par la Ritaline (20 mg/j).”
Elle a indiqué en outre que le traitement par Ritaline était
légèrement plus efficace et mieux supporté par la patiente que le
Modasemil mais que le temps total du sommeil restait très
significativement prolongé, l’assurée dormant entre 12h. et 14h. sur 24
heures et se plaignant d’une fatigue persistante et très handicapante. La
Dresse A._________ a en outre indiqué des troubles de la concentration et
de la mémoire et qu’elle suspectait le développement d’un problème
thymique en arrière plan. Objectivement, elle a observé une somnolence
diurne et une asthénie, le bilan polysomnographique de 2008 ayant
confirmé le problème sévère du sommeil. Elle a ajouté que l’évolution
n’était pas favorable, la réponse aux médicaments étant très partielle et
les effets indésirables nombreux. S’agissant du traitement, elle a indiqué
un suivi au laboratoire du sommeil ainsi qu’une médication. Elle a estimé
l’incapacité de travail totale.
Il résulte du rapport d’examen neuropsychologique du 11 mars
2009 du Prof. E.___________ et des neuropsychologues X.________ et
T.________ notamment ce qui suit:
“Conclusion
L’examen neuropsychologique de cette patiente âgée de 26 ans,
met en évidence des rendements dans la norme pour l’ensemble
des fonctions cognitives testées. Comparativement au bilan effectué
en janvier 2008, nous relevons une légère baisse des performances
dans certaines épreuves (fluence verbale, empan visuo-spatial,
mémoire verbale et mémoire de travail). Cela semble corroborer les
dires de la patiente, qui note une diminution de ses capacités par
rapport à son fonctionnement antérieur, ce qui peut être attribué, à
notre avis à l’importante fatigue.
Au vu du bilan somatique normal et de l’absence de dysfonction
neuropsychologique (pas de troubles exécutifs ni attentionnels
marqués, en particulier), nous pensons que l’hypothèse du centre du
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sommeil (hyper somnolence idiopathique) est tout à fait probable.
Le complément de bilan pourrait s’orienter vers la recherche d’un
état anxieux, ou d’une maladie génétique associée à la fatigue
(maladie du collagène), malgré le fait que les troubles soient
récents.
Concemant la prise en charge, rappelons que les
reconditionnements physiques à faible degré d’énergie sont parfois
bénéfiques.
Au vu de l’importante fatigabilité de la patiente, une reprise de
travail à temps complet semble peu adaptée et l’orientation vers
une activité à mi-temps ou à rendement diminué est à discuter.”
Dans un rapport médical du 27 mai 2009, le Dr I.__________,
psychiatre a mentionné le diagnostic d’“Hypersomnie primaire F.51.1”,
existant depuis janvier 2008. Il a indiqué que le traitement consistait en
des séances de psychothérapie de soutien en prévention d’un possible
état dépressif si l’état de santé de l’assurée ne s’améliorait pas à moyen
terme.
Le 16 octobre 2009, la Dresse D.________, neurologue, a posé
le diagnostic d’hypersomnie diurne idiopathique, l’incapacité de travail
étant totale. Elle a indiqué que si le problème d’hypersommnie était
résolu, l’activité pourrait être reprise sans réadaptation professionnelle.
Elle a en outre indiqué ce qui suit:
“Anamnèse
Depuis janvier 2007 environ, la patiente est de plus en plus fatiguée
avec des migraines presque quotidiennes ; elle présente des
endormissements au travail, devient déprimée vers mi-mars 2007
avec pleurs ; un traitement au CTB lui a permis de résoudre certains
conflits personnels mais n’a pas amélioré la situation de fatigue avec
développement de problèmes de concentration ; elle a bénéficié en
septembre d’une cure pour une importante carence en vitamine
B12.
Elle est licenciée en octobre 2007 en raison de ses troubles de
performance. En janvier 2008, un syndrome tétrapyramidal sur
carence récidivante en B 12 est traité en milieu hospitalier et elle est
substituée réguliérement.
Une polysomnographie au [...] conclut à un syndrome
d’hypersomnie diurne idiopathique et tous les traitements essayés
sont restés sans aucun effet: Ritaline, Modasomil, Fluoxétine.
Mon intervention consiste à essayer de trouver un traitement mieux
adapté ; vu la similitude avec des symptômes tels qu’on les trouve
après un TCC, j’ai essayé l’Aricept jusqu’à 10mg, sans efficacité,
puis la Wellbutrin pour avoir un effet dopaminergique : à 300 mg/j,
la patiente parvient à être réveillée de jour quoique fatiguée mais
elle développe des insomnies et des troubles de l’humeur en
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8 -
diminuant les doses à 300/150 en alternance, les troubles de
l’humeur ont stoppé et les insomnies sont moins fréquentes ; les
migraines ont augmenté. J’essaierai d’affiner les doses avec essai de
prescrire un médicament pour l’endormissement mais, en l’état
actuel, la patiente n’est pas encore en mesure de reprendre une
activité professionnelle.”
Cette praticienne a exposé le 14 septembre 2010 que les
ajustements thérapeutiques n’amélioraient pas suffisamment l’état de
santé de la demanderesse pour permettre une reprise de travail. Elle a
expliqué qu’après de nombreuses tentatives, le traitement le plus adapté
était celui de Wellbutrin 300 mg/j., que des troubles de l’humeur et d’idées
obsessionnelles s’étant développés suite à l’instauration de cette
médication, elle avait ajouté du Lamictal à raison de 200 mg/j et du
Risperdal à raison de 0.5 mg le soir. Elle a constaté que sous cette
association, la demanderesse avait une qualité de vie améliorée et qui
restait cependant incompatible, au vu des variations quotidiennes, avec la
reprise d’une activité professionnelle régulière, celle-ci ayant par ailleurs
difficilement suivi une formation de deux semaines à raison de trois
heures par jour de cours qu’elle n’aurait pas pu prolonger.
Le Dr N.________ du Service Médical Régional (SMR) de l’AI,
dans un rapport du 24 septembre 2010 a retenu le diagnostic
“d’hypersomnie idiopathique ; trouble dépressif récurrent en rémission
partielle F51.1/F33.1”, l’incapadté de travail étant totale.
Le 16 novembre 2010, l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (OAI) a informé la demanderesse qu’il avait l’intention de
lui octroyer une rente entière dès le 1
er
avril 2008 fondée sur un degré
d’invalidité de 100 %. Il a envoyé copie de son projet de décision
notamment à la défenderesse.
Le même jour, il a adressé un prononcé en ce sens à la caisse
de compensation [...] et le 23 novembre 2010 à la caisse cantonale AVS
[...] service des affiliations.
-
9 -
Par décision datée et notifiée le 7 mars 2011 par
l’intermédiaire de la caisse de compensation, l’OAI a confirmé son projet
d’allocation d’une rente entière. Cette décision a été communiquée à la
défenderesse. Le 21 mars 2011, J., réassureur de la défenderesse,
a demandé à l’OAI de lui transmettre le dossier de la demanderesse, ce
qui fut fait le 24 mars 2011.
Le 13 septembre 2011, la défenderesse a demandé à l’OAI de
lui transmettre le dossier de la demanderesse. Celui-ci lui a été envoyé le
15 septembre 2011.
La Dresse D., dans un rapport du 19 mars 2012, a
indiqué que la situation était améliorée par le traitement de Wellbutrin et
Lamictal comme maintien de l’humeur et que le Risperdal avait pu être
stoppé, la qualité de vie améliorée restant toutefois incompatible avec la
reprise d’une activité professionnelle suivie, la demanderesse ne
parvenant par exemple pas à garder une concentration dans la lecture
après 30 à 45 minutes et une activité plus intense d’une journée se
soldant par une hypersomnie durant 48 heures.
Par communication du 30 avril 2012, l’OAl a informé la
demanderesse que son état de santé n’ayant pas changé au point
d’influencer son droit à la rente, elle continuait à bénéficier de la même
rente que jusqu’ici, fondée sur un degré d’invalidité de 100%. Une copie
de cette communication a été adressée à la défenderesse notamment.
B. Le 28 mars 2011, la défenderesse a adressé à la
demanderesse un message dont la teneur est notamment la suivante:
“Suite à un téléphone de J.________ cet après-midi, on m’a confirmé
votre droit à une rente d’invalidité LPP.
Je pense que vous devriez recevoir le premier versement d’ici mi-
avril”
Le 14 juillet 2011, J.________ a adressé à la défenderesse la
lettre suivante :
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“Après examen du dossier par notre service juridique, nous vous
informons de ce qui suit.
Madame L.________ a été engagée par F.________ du 01.11.2006 au
30.11.2007. Dans le cadre de cet emploi elle est assurée en matière
de prévoyance professionnelle auprès de votre fondation et donc
réassurée chez nous.
Dès le 24.04.2007, une incapacité de travail (entre 100% et 75%)
est attestée. En novembre 2008, Madame L.________ s’annonce à
l’Al. Celui-ci lui reconnaît, par préavis du 16.11.2010 et décision du
07.03.2011, le droit à une rente entière dès le 01.04.2008, sur la
base d’une incapacité de travail causée essentiellement par des
troubles somatoformes.
Selon les données médicales, les critères posés par le TF [Tribunal
fédéral] ne sont donc clairement que très partiellement — à peine —
remplis en l’espèce. Or, l‘Al du canton de Vaud n’a même pas vérifié
ces différents critères et se limite à reprendre les évaluations
médicales des médecins traitants sans aucun examen critique. C’est
évidemment insuffisant dans le cas présent.
Au final, la décision Al du 07.03.2011 paraît manifestement
insoutenable en ce qu’elle accorde une rente entière à une assurée
qui ne répond pas aux conditions posées en matière d’exigibilité,
conditions qui n’ont par ailleurs pas été examinées. Au minimum,
l’Al aurait eu l’obligation d’investiguer, par une expertise médicale,
le cas.
Cette décision ne déploie donc pas d’effet contraignant pour la
Z.________ (malgré qu’elle ait été correctement notifiée). Sur la base
des données médicales, il ne se justifie pas d’attribuer une rente
d’invalidité à Madame L..
Sur la base de ce qui précède, nous considérons le cas comme clos
sans suite.”
Le 3 août 2011, la défenderesse a écrit à la demanderesse ce
qui suit:
“Après examen de votre dossier et conformément à la décision du
réassureur de la Caisse de F. dont vous trouverez copie en
annexe, nous devons vous informer que vous n’avez pas droit à des
prestations de notre part.”
Par lettre de son conseil du 25 août 2011, la demanderesse a
contesté ce point de vue et invité la défenderesse à reconnaître son droit
à des prestations d’invalidité. Elle a renouvelé cette contestation le 19
septembre 2011.
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11 -
Le 4 octobre 2011, la défenderesse, par l’intermédiaire de son
conseil, a maintenu son refus de verser des prestations.
Il résulte d’un certificat de prévoyance du 1
er
janvier 2007 que
la rente d’invalidité de la demanderesse s’élevait à 24’960 fr. et qu’en cas
d’invalidité la libération du paiement des contributions intervenait après
un délai d’attente de six mois.
Le règlement de prévoyance de base de la défenderesse,
valable dès le 1
er
janvier 2007 prévoit à son art. 5.1 ch. 1 et 2, ce qui suit:
“Conditions pour le droit aux prestations d’invalidité
1 Ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui:
a. sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l‘Al (sont
réservées les situations où la décision de l’office Al apparaît
insoutenable et celles où la Fondation n’est pas intégrée à la
procédure AI), et qui étaient membres lorsqu’est survenue
l’incapacité de travail ininterrompue dont la cause est à l’origine
de l’invalidité ;
b. à la suite d’une infirmité congénitale, étaient atteintes d’une
incapacité de travail comprise entre 20 et 40% au début de
l’activité lucrative et qui étaient membres lorsque l’incapacité de
travail ininterrompue dont la cause est à l’origine de l’invalidité
s’est aggravée pour atteindre 40% au moins ;
c. étant devenues invalides avant leur majorité, étaient atteintes
d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40% au début de
l’activité lucrative et qui étaient membres lorsque l’incapacité de
travail ininterrompue dont la cause est à l’origine de l’invalidité
s’est aggravée pour atteindre 40% au moins.
En cas d’invalidité selon les points b et c ci-dessus, la Caisse de
prévoyance verse au plus les prestations minimales LPP.
2 Le degré d’invalidité correspond au degré d’invalidité fixé par l’Al.
En cas d’invalidité partielle, les prestations prévues pour une
invalidité totale sont réduites en fonction du degré d’invalidité
retenu.
3 Le membre a droit aux prestations réglementaires entières s’il est
invalide à raison de 70% au moins, à trois quarts des prestations
réglementaires s’il est invalide à raison de 60% au moins, à la moitié
des prestations réglementaires s’il est invalide à raison de 50% au
moins et à un quart des prestations réglementaires s’il est invalide à
raison de 40% au moins. L’invalidité de moins de 40% ne donne pas
droit aux prestations assurées.”
C. Par demande du 7 février 2012, L.________ a conclu avec
dépens au versement par la défenderesse d’une rente entière d’invalidité
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12 -
dès la date d’expiration du versement des indemnités journalières, de la
libération des primes dès le 1
er
octobre 2007 avec intérêts à 5% dès la
date d’ouverture de l’action. Elle soutient en substance que la
défenderesse n’ayant pas recouru contre la décision de l’OAI, elle est liée
par celle-ci en ce qui concerne en tout cas le degré d’invalidité.
Elle a requis production du contrat de réassurance entre la
défenderesse et J..
Par réponse du 12 mars 2012, la défenderesse a conclu au
rejet de la demande. Elle soutient en substance que la décision de l’OAI
est manifestement insoutenable dès lors qu’elle n’examine pas si les
critères développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont
remplis. Se référant à I’ATF 132 V 65, elle prétend que pour examiner le
caractère invalidant du syndrome de la fatigue chronique, il y a lieu de se
référer aux principes dégagés par la jurisprudence concernant le trouble
somatoforme douloureux persistant. Elle soutient qu’il n’y a aucune
comorbidité psychiatrique, le Dr W. ayant estimé que la
symptomatologie d’état de trouble dépressif récurrent sévère observé au
début de l’incapacité de travail n’était plus présente. Elle ajoute que
certains médecins n’ont même pas relevé cette atteinte et que c’est à tort
que le SMR a considéré que la demanderesse souffrait d’un trouble
dépressif en rémission partielle. Elle est en outre d’avis qu’aucun des
autres critères établis par la jurisprudence ne sont remplis dès lors que la
demanderesse ne souffre d’aucune affection corporelle chronique ni d’un
processus maladif sans rémission durable et qu’elle est intégrée sur le
plan social. Elle en déduit que l’hypersomnie idiopathique diagnostiquée
ne suffit pas à justifier une incapacité de travail invalidante. Elle en conclut
que la décision rendue par l’assurance-invalidité est manifestement
insoutenable. Partant elle estime ne pas avoir à verser de rente
d’invalidité. Elle ajoute que si une rente d’invalidité étaie due, elle ne
pourrait être versée dès la date arrêtée par l’OAI celui-ci ayant fait une
fausse application de l’article 29 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité
du 19 juin 1959, RS 831.20), la rente naissant six mois après le dépôt de la
demande et non pas huit mois avant. La rente ne pourrait dès lors devoir
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13 -
être versée que dès le 1
er
mai 2009 en lieu et place du 1
er
avril 2008. La
défenderesse a en outre conclu au rejet de la requête de production du
contrat de réassurance entre elle-même et J..
Dans sa réplique du 29 mars 2012, la demanderesse a
maintenu ses conclusions. Elle soutient en substance que la décision de
l’OAl n’est pas manifestement insoutenable, l’hypersomnie diagnostiquée
ayant été objectivée après de longues et nombreuses investigations
médicales et entraînant des troubles cognitifs importants notamment
neuropsychologiques. Elle estime dès lors que l’on est pas en présence
d’une hypersomnie psychogène seulement comme dans le cas traité par
I’ATF 137 V 64, cet arrêt n’étant pas applicable à la présente espèce.
Dans sa duplique du 20 avril 2012, la défenderesse a maintenu
ses conclusions et relevé que le début de l’incapacité de travail était
janvier 2008 comme retenu par le Dr I.__________. Elle est en outre d’avis
que l’hypersomnie dont souffre la demanderesse ne repose sur aucune
cause organique en se fondant sur le rapport de ce praticien qui
diagnostique une hypersomnie primaire. Elle ajoute que les médecins des
HUG ont retenu des rendements dans la norme pour l’ensemble des
fonctions cognitives testées et que l’hypersomnie ne tire pas son origine
de l’hypovitaminose B12. Elle en déduit que la jurisprudence précitée est
applicable et que la demanderesse ne remplit aucun des critères retenus
par la jurisprudence en matière de trouble somatoforme.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
La demanderesse a produit notamment les avis de droit du
Prof. V. et de Me C.________ en matière de « Syndrome sans
pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique »
(SPECDO).
Le dossier de l’assurance-invalidité a été produit. Les pièces
essentielles ont été mentionnées sous lettre A ci-dessus.
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Une audience d’instruction a été tenue le 21 octobre 2013 au
cours de laquelle???.________ et P.________ ont été entendus comme
témoins. Il résulte de la déclaration de???.________ ce qui suit:
“Je connais la demanderesse depuis le lycée en 1996. Je décrirais la
demanderesse comme une personne hyperactive, assez brillante
ayant beaucoup d’activités. Elle travaillait à côté de ses études de
biologie à l’aéroport. Elle était très contente de son emploi. Je l’ai
suivie en 2007 lorsqu’elle a eu ses problèmes de santé. J’ai constaté
des malaises et une perte de poids. Ce sont ses médecins qui l’ont
mise en arrêt maladie. Je pense qu’elle aurait voulu aller travailler
même en étant malade. Elle a cherché à guérir. Elle voulait savoir ce
qu’elle avait. Elle s’est investie pour essayer de comprendre quel
était son état de santé. Elle a passé pas mal de temps dans les
hôpitaux à faire des tests. Elle m’a dit que le diagnostic
d’hypersomnie idiopathique avait été posé. Elle prend des
médicaments et ne se complait pas dans la maladie. Je sais qu’elle
reçoit une rente Al. J’ai constaté qu’elle était très fatiguée et avait
du mal à suivre la conversation. Dans le bus par exemple elle doit
s’asseoir sinon elle a un malaise. Je trouve que son état de santé est
variable. Elle serait contente de pouvoir reprendre son travail.
Actuellement elle n’a pas une bonne qualité de vie. Elle est souvent
inactive chez elle et il lui est difficile de se projeter dans le futur.”
P.________ a déclaré ce qui suit:
“Je connais la demanderesse depuis 2004. Elle était mon étudiante à
l’époque et nous sommes devenus amis. La demanderesse faisait
des études de biologie, elle était dynamique et investie dans ce
qu’elle faisait. A côté de ses études, elle travaillait au moins quinze
heures par semaine à l’aéroport. Elle avait des hobbys et était, très
active et très résistante au stress. Je voyais et voit souvent la
demanderesse. En 2006 elle se réjouissait de commencer son nouvel
emploi. Elle s’est complètement investie et était très contente de
cette activité. Il y a eu par la suite un déclin concernant sa capacité
à travailler et toutes autres activités de loisir également. Elle
émettait des plaintes. Elle a consulté plusieurs médecins et il y a eu
plusieurs diagnostics qui ont finalement conduit à une hypersomnie
idiopathique. Depuis lors l’évolution est “en dents de scie”. J’ai
l’impression d’une amélioration momentanée puis d’une péjoration.
Elle prend beaucoup de médicaments. Je les ai vus dans sa cuisine. Il
s’agit d’une médication lourde. Je sais que la demanderesse est
souvent chez elle, souvent alitée. Je ne connais pas la longueur des
périodes pendant lesquelles elle est alitée mais il arrive
fréquemment que lorsque j’essaye de la joindre par mail, elle me
réponde qu’elle était alitée. Je sais que la demanderesse a des amis
mais j’ignore à quelle fréquence elle les voit.”
La demanderesse a produit un extrait d’un article paru sur
internet concernant l’hypersomnie idiopathique.
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E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin
1982, RS 831.40), les contestations opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayant droits, sont jugées par un tribunal désigné par
chaque canton.
b) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action
(ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid: 1,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36)
s’applique à l’action de droit administratif, lorsqu’elle est portée devant le
Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. b LPA-VD). La procédure est régie par les
art. 106 ss LPA- VD concernant l’action de droit administratif, dispositions
qui satisfont aux exigences de l’art. 73 LPP.
c) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
Dans le cas présent, la défenderesse a son siège à Renens.
L’action est ainsi recevable et la Cour de céans compétente.
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les organes de l’assurance-invalidité, mais elle ne sera pas liée par une
estimation qui repose sur d’autres critères (cf. ATF 118 V 35 consid. 2b/aa
et 115 V 208 consid. 2c).
En l’espèce, la défenderesse reprend par renvoi la définition de
l’invalidité de l’Al dès lors que l’art. 5.1 du règlement en vigueur en 2008
prévoit qu’ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont
invalides à raison de 40% au moins au sens de l’Al.
Ayant été intégrée à la procédure Al dès lors qu’elle a reçu
communication du projet de décision établi par cet office, elle est ainsi liée
par les décisions rendues par celui-ci sauf dans les cas où la décision de
l’OAI apparaît insoutenable et pour autant bien évidemment que la clause
d’assurance soit remplie.
b) Il convient en conséquence d’examiner si la décision rendue
le 7 mars 2011 par l’OAI, allouant une rente entière d’invalidité à la
demanderesse est d’emblée insoutenable.
Pour examiner le point de savoir si l’évaluation de l’invalidité
par l’assurance-invalidité se révèle d’emblée insoutenable, il y a lieu de se
fonder sur l’état de fait résultant du dossier tel qu’il se présentait au
moment du prononcé de la décision. Des faits ou des moyens de preuve
nouveaux invoqués par la suite, que l’administration n’aurait pas été
tenue d’administrer d’office, ne sont pas susceptibles de faire apparaître
l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité comme
d’emblée insoutenable, du moins tant qu’il ne s’agit pas de faits ou de
moyens de preuve nouveaux qui auraient conduit à une appréciation
juridique différente et obligeraient l’office Al à revenir sur sa décision
initiale dans le cadre d’une révision procédurale (ATF 138 V 409 et les
références).
aa) Le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt du 25 février 2011
(ATF 137 V 64) que la jurisprudence concernant les syndromes douloureux
somatoformes persistants (ATF 130 V 352 et les arrêts postérieurs) est
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applicable par analogie lorsque se pose la question de l’effet invalidant
d’une hypersomnie non organique (F51.1).
Selon la CIM-10 (Classification statistique internationale des
Maladies et des Problèmes de Santé connexes), sous F. 51, le diagnostic
indiqué est “troubles du sommeil non organiques” et il est mentionné ce
qui suit :
“Dans de nombreux cas, une perturbation du sommeil est l’un des
symptômes d’un autre trouble mental ou physique. Savoir si, chez
un patient donné, un trouble du sommeil est une perturbation
indépendante ou simplement l’une des manifestations d’un autre
trouble classé, soit dans ce chapitre soit dans d’autres chapitres,
doit être précisé sur la base des éléments cliniques et de l’évolution,
aussi bien qu’à partir de considérations et de priorités
thérapeutiques au moment de la consultation. En règle générale, ce
code doit être utilisé conjointement à d’autres diagnostics pertinents
décrivant la psychopathologie et la physiopathologie impliquées
dans un cas donné, quand la perturbation du sommeil est une des
plaintes prépondérantes et quand elle est ressentie comme une
affection en elle-même. Cette catégorie comprend uniquement les
troubles du sommeil qui sont imputables à des troubles somatiques
identifiables classés ailleurs.”
Sous F51.1 le diagnostic mentionné est “hypersomnie non
organique”. Il est en outre indiqué ce qui suit :
“L’hypersomnie est un état défini soit par une somnolence diurne
excessive et des attaques de sommeil (non expliquées par une
durée inadéquate de sommeil), soit par des périodes de transition
prolongées, lors du réveil, entre le sommeil et l’état d’éveil complet.
En l’absence d’un facteur organique expliquant la survenue d’une
hypersomnie, cet état est habituellement attribuable à un trouble
mental.
A l’exclusion de :hypersomnie organique (G47.1)
narcolepsie (G47.4)”
Ce n’est toutefois pas le diagnostic d’hypersomnie non
organique qui a été posé par la Dresse A._________, mais celui
d’hypersomnie idiopathique à temps de sommeil allongé G 47.12, soit un
trouble intrinsèque du sommeil si l’on se réfère à l’ancienne classification
internationale des troubles du sommeil ([ICSD International Classification
of Sleep Diseases (1
ère
édition en 1990, et 2
ème
en 1997), qui séparait les
pathologies du sommeil en deux groupes selon que la maladie était due
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au sommeil en lui-même (troubles intrinsèques) ou secondaire à une
pathologie extérieure (troubles extrinsèques)] ; cf. Codification des
pathologies du sommeil, sous : http://www.sommeil-
mg.net/spip/Codification-des-pathologies-dusommeil) ou hypersomnie
organique selon la CIM-10 (G 47.1). Ce diagnostic a été posé à la suite de
nombreux tests effectués notamment à [...]. La Dresse A._________ a
expliqué que ce trouble était apparu depuis décembre 2006, et s’était
aggravé au cours de 2007 en association à d’autres troubles somatiques
et que suite à la supplémentation de la carence en B12, une amélioration
de la plupart des troubles somatiques avait été constatée, la somnolence
diurne excessive ayant toutefois persisté. Dans leur rapport d’examen
neuropsychologique du 11 mars 2009 le Prof. E.___________ et les
neuropsychologues X.________ et T.________ ont estimé que l’hypothèse du
centre du sommeil à savoir une hypersomnolence idiopathique était tout à
fait probable. La Dresse D.____, neurologue retient le même
diagnostic.
Certes, le Dr I., a mentionné le diagnostic
d’hypersomnie primaire F.51.1. Toutefois, il n’est pas spécialiste en
neurologie ou en neuropsychologie et il n’explique pas les motifs pour
lesquels il s’écarte du diagnostic posé par la Dresse A._______, spécialiste
de ce type de pathologies. Le Dr N. du SMR, qui n’est pas
spécialiste non plus, reprend ce diagnostic sans autre explication. Leurs
avis ne sauraient dès lors être suivis.
En conséquence, le diagnostic de la Dresse A._____, fondé
sur des examens complets de la demanderesse doit être suivi.
Le diagnostic d’hypersomnie idiopathique à temps de sommeil
allongé G47.12 étant organique, le trouble de la santé subi par la
demanderesse n’est pas concerné par la jurisprudence relative à une
hypersomnie non organique qui n’est ainsi pas applicable.
La décision rendue par I’OAI n’apparaît dès lors pas d’emblée
insoutenable pour ce motif.
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bb) Tel ne serait d’ailleurs pas le cas non plus s’il s’agissait
d’une hypersomnie non organique F51.1.
En effet, in casu, l’OAI a adressé son projet de décision aux
parties le 16 novembre 2010 et communiqué son prononcé à la Caisse
AVS le 26 novembre 2010, soit bien avant que le Tribunal fédéral ne rende
son arrêt du 25 février 2011. L’OAI ne pouvait donc avoir connaissance de
cette jurisprudence au moment de sa prise de décision, laquelle a été
notifiée par la caisse le 7 mars 2011. Or un changement de jurisprudence
ne permet pas une révision procédurale (cf. ATF 139 V 547 consid. 5.6).
Pour ce motif également, la décision rendue par l’OAI
n’apparaît pas d’emblée insoutenable.
cc) Enfin, la conclusion serait identique si l’on considérait qu’il
s’agissait d’une hypersomnie non organique F51.1 qui aurait dû être
examinée par l’OAI selon les critères posés par la jurisprudence en matière
de troubles somatoformes.
Selon cette jurisprudence en effet, lorsqu’un trouble
somatoforme est diagnostiqué, une expertise psychiatrique est en principe
nécessaire (VSI 2000, p. 160). Dans le cas présent, le Dr W.________ a
effectué une expertise avant qu’un tel trouble ne soit diagnostiqué. En
l’état, il n’y a aucun avis médical au dossier qui permette d’affirmer
comme le soutient la défenderesse qu’aucun des critères posés par la
jurisprudence ne serait rempli. Il n’est ainsi pas établi que la décision
rendue par l’OAI est d’emblée insoutenable.
On ne saurait considérer avec la défenderesse que lorsque
l’OAI statue sans avoir ordonné une expertise, sa décision apparaît
d’emblée insoutenable. En effet, l’expertise est précisément destinée à
déterminer la capacité de travail. En l’absence de celle-ci, cette question
est incertaine. Il n’est donc pas possible de qualifier la décision rendue par
l’OAI comme étant d’emblée insoutenable. Dans un tel cas, il appartenait à
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l’institution de prévoyance de recourir, voie de droit que la défenderesse
n’a pas utilisée.
c) L’OAI a retenu un taux d’invalidité de 100% conformément
aux rapports médicaux figurant au dossier et alloué une rente entière. Ce
taux n’apparaît dès lors pas critiquable.
d) L’OAI a retenu que l’incapacité de travail a débuté en avril
Cette appréciation est conforme à l’attestation de l’assurance
perte de gain qui a versé des indemnités journalières depuis avril 2007 sur
la base de certificats médicaux. Dans son rapport du 21 novembre 2008,
la Dresse A._________ indique qu’une aggravation a eu lieu avec
persistance des symptômes en avril et mars 2007. Le Dr K.________ fait
également état d’hypersomnie idiopathique depuis début 2007. On a dès
lors peine à comprendre les raisons pour lesquelles le Dr I.__________ fixe
le début de l’incapacité de travail en début 2008.
Fixer le début de l’incapacité de travail en avril 2007
n’apparaît ainsi pas critiquable non plus.
A cette date, la demanderesse était assurée.
e) Concernant la naissance du droit à la rente, comme rappelé
sous lettre a) ci-dessus, le règlement de la défenderesse prévoit qu’ont
droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à
raison de 40% au moins au sens de l’Al. Dès lors que le règlement ne
contient pas de disposition particulière relative au délai d’attente, on doit
inférer de ce renvoi que les dispositions de l’Al sont applicables également
s’agissant du point de départ de la rente.
Selon l’art. 29 al. 1 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité
du 19 juin 1959, RS 831.20), le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle