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Vu l'action ouverte le 23 mai 2011 par T.________ contre la
Fondation C.________, tendant à la condamnation de la défenderesse au
paiement d’une rente mensuelle d’invalidité et de rentes complémentaires
pour enfants, dès le 1
er
mars 2006, avec un intérêt moratoire de 5 % l’an
dès le dépôt de la demande,
vu l’octroi des prestations litigieuses par la défenderesse,
communiqué par lettre du 13 septembre 2011 au demandeur,
vu la lettre du 8 novembre par laquelle le tribunal a informé
les parties du fait que sauf nouvelle réquisition dans un délai échéant le 8
décembre 2011, celui-ci radierait la cause du rôle et statuerait sur les
dépens,
vu les autres actes du dossier,
attendu qu’aux termes de l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît
des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la
prévoyance professionnelle, opposant institutions de prévoyance et de
libre passage, employeurs et ayants droit,
que lorsque la Cour des assurances sociales est saisie, par voie
d’action, d’une telle contestation, elle applique par analogie les
dispositions de la LPA-VD mentionnées à l’art. 109 al. 1 LPA-VD et, pour le
surplus, les dispositions de la législation sur la procédure civile (art. 109 al.
2 LPA-VD), étant précisé que la procédure doit être simple, rapide et, en
principe, gratuite, et que le juge doit constater les faits d’office (art. 73 al.
2 LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité, RS 831.40]),
que selon l’art. 241 al. 2 et 3 CPC (code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), une transaction, un acquiescement ou un
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désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force et que le
tribunal raye l’affaire du rôle,
qu’en l’espèce, la défenderesse a acquiescé à l’essentiel des
prétentions du demandeur,
que les parties n’ont émis aucune objection à ce que la cause
soit, pour ce motif, radiée du rôle et que le juge statue sur les dépens,
qu’il convient par conséquent de radier la cause du rôle par
décision rendue par un membre du tribunal (art. 94 al. 1 let. c et 109 al. 1
LPA-VD),
que dans la mesure où la défenderesse a, pour l’essentiel,
acquiescé à la demande, elle doit supporter les dépens du demandeur
(art. 55 al. 1 et 109 al. 1 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let.
a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle
II. La Fondation C.________ versera à T.________ la somme de 250
fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le juge unique : La greffière :