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TRIBUNAL CANTONAL
PP 29/10 - 71/2011
ZI10.034974
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 22 novembre 2011
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
X., à Düdendorf, demandeur,
et
FONDS DE PRÉVOYANCE G., à Lausanne, défendeur.
Art. 66 LPP
-
2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: le demandeur), né le 26 septembre 1963,
a conclu le 14 avril 2010 un contrat de mission temporaire avec G.________
SA, prévoyant son placement auprès de [...] du 19 avril 2010 au 10
octobre 2010 au plus tard.
Par lettre du 15 juin 2010 adressée au Fonds de prévoyance
G.________ (ci-après: le défendeur), le demandeur a demandé à être affilié
auprès de ce fonds, se référant notamment à l’art. 4 du règlement pour le
personnel temporaire valable dès le 1
er
janvier 2006.
Par courrier du 6 juillet 2010 à G.________ SA, le demandeur lui
a fait savoir qu’il résiliait son contrat de mission temporaire avec effet au
14 juillet 2010.
Selon les décomptes de salaire produits, le demandeur a
réalisé les revenus suivants, dans le cadre de son activité pour G.________
SA:
Décompte du 22 avril 2010 (semaine 15) 9.58 heures à 22 fr. 00 de
l'heure
Décompte du 29 avril 2010 (semaine 16)21.00 heures à 23 fr. 50 de
l'heure
Décompte du 6 mai 2010 (semaine 17)26.25 heures à 23 fr. 50 de
l'heure
Décompte du 12 mai 2010 (semaine 18)26.25 heures à 23 fr. 50 de
l'heure
Décompte du 20 mai 2010 (semaine 19)18.25 heures à 23 fr. 50 de
l'heure
Décompte du 27 mai 2010 (semaine 20)26.25 heures à 23 fr. 50 de
l'heure
Décompte du 3 juin 2010 (semaine 21)22.50 heures à 23 fr. 50 de
l'heure
Décompte du 10 juin 2010 (semaine 22)26.25 heures à 23 fr. 50 de
-
3 -
l'heure
Décompte du 17 juin 2010 (semaine 23)24.00 heures à 23 fr. 50 de
l'heure
Décompte du 24 juin 2010 (semaine 24)26.25 heures à 23 fr. 50 de
l'heure
Décompte du 1
er
juillet 2010 (semaine
26.25 heures à 23 fr. 50 de
l'heure
Décompte du 8 juillet 2010 (semaine 26)26.25 heures à 23 fr. 50 de
l'heure
Décompte du 22 juillet 2010 (semaine
27)
21.00 heures à 23 fr. 50 de
l'heure
Décompte du 22 juillet 2010 (semaine
28)
15.75 heures à 23 fr. 50 de
l'heure
Les cotisations LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40)
n'ont été retenues sur les salaires du demandeur que pour la 28
e
semaine.
B.Par demande déposée le 25 octobre 2010 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, X.________ conclut à ce que son
affiliation, selon la LPP, auprès du Fonds de prévoyance G.________ pour la
période du 19 avril au 14 juillet 2010 soit confirmée et à ce que le
défendeur soit tenu de lui payer les primes LPP (sic) pour cette même
période. Il se réfère à l’art. 2 al. 2 LPP, à l’art. 2 al. 2 OPP 2 (ordonnance du
18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.441.1), ainsi qu’à l’art. 4 du règlement pour le personnel
temporaire du défendeur dans sa version valable dès le 1
er
janvier 2006.
Par acte du 7 novembre 2010, le demandeur a complété son
écriture du 25 octobre 2010, en concluant au versement par le défendeur
de la somme de 1'270 fr. 70, intérêts à 2% l’an en sus. Il cite diverses
dispositions légales et réglementaires, reprend les salaires bruts qui lui ont
été versés durant sa mission temporaire et détermine sur cette base que
le 15% du salaire assuré selon la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) représente la somme
dont il requiert le paiement.
- 4 -
Le 10 novembre 2010, le demandeur a encore produit une
lettre d'G.________ SA du 9 novembre 2010, aux termes de laquelle celle-ci
déclarait, en référence à l’écriture du demandeur du 25 octobre 2010 au
Tribunal cantonal, avoir constaté que les cotisations LPP relatives à la
période du 19 avril 2010 au 14 juillet 2010 n’avaient pas été prélevées.
G.________ SA indiquait que les corrections seraient faites, l’intéressé étant
pour le surplus prié de régler la part employé de 334 fr. d’ici fin novembre
- Le demandeur a encore joint à son envoi du 10 novembre 2010 sa
réponse du même jour à G.________ SA, par laquelle il l’informait qu’en
raison de la présente affaire, et dans l’attente de l’issue de la procédure
judiciaire, il ne donnerait pas suite en l’état à son courrier du 9 novembre
Dans sa réponse du 18 novembre 2010, le défendeur indique
que le demandeur était au bénéfice d’un contrat de travail de durée
indéterminée et devait être affilié auprès de lui par son employeur dès le
premier jour de travail de la semaine 15, et non dès le premier jour de la
14
e
semaine de travail, soit la semaine 28. Le défendeur a prié G.________
SA de procéder aux corrections nécessaires, si bien que l’affiliation du
demandeur était désormais effective au 12 avril 2010. A la suite de ces
corrections, le demandeur était redevable à son employeur de la somme
de 334 fr. au titre des cotisations à la charge du salarié qui n’avaient pas
été prélevées sur ses salaires. Une facture de 668 fr. était dès lors
adressée par le Fonds de prévoyance G.________ à G.________ SA,
correspondant au total des cotisations dues. A l’appui de sa réponse, le
défendeur a notamment produit le courrier d’G.________ SA au demandeur
du 9 novembre 2010, accompagné d’un bulletin de versement d’un
montant de 334 fr., un décompte de salaire d’G.________ SA du 11
novembre 2010 retenant un salaire brut AVS de 7'407 fr. 85 et un montant
de 351 fr. 60 au titre de la LPP, une facture du défendeur du 11 novembre
2010 à G.________ SA portant sur un montant de 668 fr., savoir 334 fr. à
retenir à l’assuré et 334 fr. à titre de charges patronales, un certificat de
prévoyance (état au 1
er
novembre 2010) du 18 novembre 2010, ainsi
qu’un décompte du défendeur, à la teneur suivante:
-
5 -
N°SemaineSalair
eAVS
Déductio
nLPP
Salair
e LPP
HeuresTotal
salaire
LPP
LPP
employ
é
Cotisa-
tions
correctio
n
11522.0011.0810.92 9.58104.619.00% 9.42oui
21623.5011.0812.4221.00260.829.00%23.47oui
31723.5011.0812.4226.25326.039.00%29.34oui
41823.5011.0812.4226.25326.039.00%29.34oui
51923.5011.0812.4218.25226.679.00%20.40oui
62023.5011.0812.4226.25326.039.00%29.34oui
72123.5011.0812.4222.50279.459.00%25.15oui
82223.5011.0812.4226.25326.039.00%29.34oui
92323.5011.0812.4224.00298.089.00%26.83oui
102423.5011.0812.4226.25326.039.00%29.34oui
112523.5011.0812.4226.25326.039.00%29.34oui
122623.5011.0812.4226.25326.039.00%29.34oui
132723.5011.0812.4221.00260.829.00%23.47oui
Total3'712.6
2
9.00%334.1
4
Dès la semaine 28, les cotisations LPP ont été retenues sur le
salaire:
142823.5011.0812.4215.75195.629.00%17.61non
Dans sa réplique du 17 décembre 2010, le demandeur persiste
dans ses conclusions tendant au versement par le défendeur d’un montant
de 1'270 fr. 70 plus intérêts sur son compte de libre passage. Il conclut en
outre au rejet de la conclusion selon laquelle il serait tenu de verser la
somme de 334 francs. Il cite l’art. 66 al. 2 LPP et fait valoir qu’il a de
bonne foi considéré que les charges de la part employé avaient été
déduites du salaire qui lui avait été versé par G.________ SA. Il requiert en
outre l’appel en cause d’G.________ SA.
Dans ses déterminations du 1
er
février 2011, le défendeur
rappelle que les cotisations du deuxième pilier sont paritaires in casu
conformément à l’art. 66 LPP et à l’art. 50 du règlement pour le personnel
-
6 -
temporaire, et que c’est par erreur que la part employé n’a pas été
déduite du salaire du demandeur les trois premiers mois de mission alors
qu’elle aurait dû l’être, si bien que l’employeur était tenu de facturer au
demandeur le montant total des cotisations de la part employé relative à
cette période, en précisant que l’employeur a versé cette somme au Fonds
de prévoyance G.. Il confirme en outre que le taux de cotisation se
monte bien à 9% conformément à l’art. 49 al. 4 du règlement pour le
personnel temporaire, si bien que la somme de 334 fr. réclamée par
l’employeur au demandeur est correcte. Le défendeur conclut dès lors au
rejet des conclusions du demandeur et relève, pour le surplus, qu’il n’y a
pas lieu d’appeler en cause l’employeur. Il produit un exemplaire du
règlement pour le personnel temporaire (édition du 1
er
janvier 2009).
G. SA a été invitée à produire son dossier, ce qu’elle a
fait le 18 février 2011.
Par lettre du 6 novembre 2011, le demandeur a transmis
céans une copie de la confirmation de son affiliation dès le 1
er
février 2011
auprès de la [...] du canton de [...].
Dans une correspondance du 15 novembre 2011 au
demandeur, dont copie a été adressée au Tribunal cantonal, G.________ SA
a relevé qu'à la suite de l'affiliation rétroactive de l'employé, les
cotisations personnelles de ce dernier n'avaient pas pu être prélevées sur
son salaire, de sorte qu'il était invité à régulariser sa situation en réglant
sa quote-part de 334 fr. d'ici à la fin novembre 2011.
Le 16 novembre 2011, le défendeur a produit la réponse qu'il
adressait à G.________ SA, aux termes de laquelle il l'informait qu'il ne
donnerait pas suite à sa requête du 15 novembre 2011, en raison de la
présente affaire qui l'opposait au Fonds de prévoyance G.________.
E n d r o i t :
-
7 -
1.Selon l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40),
chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance
cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droits. Le for est au siège ou domicile suisse du
défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé
(art. 73 al. 3 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue
à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à
l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RSV 173.36), laquelle loi s'applique aux
recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à
30'000 fr., la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf.
ATF 115 V 224 consid. 2 et 239, 117 V 237 consid. 2b et 329 consid. 5d,
118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2).
En l'espèce, l'action du demandeur a été formée devant le
tribunal compétent à raison de la matière et du lieu, le défendeur ayant
son siège dans le canton de Vaud.
2.a) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe
dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de
l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations
(contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des
cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut
être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est
débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance.
Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées
tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les
dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3).
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8 -
L’art. 49 al. 4 du règlement pour le personnel temporaire du
Fonds de prévoyance G., édition au 1
er
janvier 2009 (ci-après: le
règlement), a en outre la teneur suivante:
Le montant de la cotisation est fixé en fonction de l'âge atteint au
sens de la LPP, les taux suivants sont appliqués:
Taux de cotisations des assurés:
Age (Année civile – Année
de naissance)
Taux en % du
salaire assuré
dont épargne
Hommes et Femmes
18 à 24 ans
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
dès 55 ans jusqu'à la
retraite réglementaire
%
%
6.5 %
9.0 %
10.5 %
0.0 %
3.5 %
5.0 %
7.5 %
9.0 %
Selon l’art. 50 du règlement, l’entreprise verse une cotisation
égale à celle de l’assuré. L’entreprise vire au Fonds ses propres cotisations
ainsi que celles retenues aux assurés, mensuellement pour le mois échu.
b) En l’espèce, le défendeur a admis dans sa réponse que le
demandeur aurait dû être affilié par son employeur auprès de lui et a dès
lors prié G. SA de procéder aux corrections nécessaires. Le
demandeur a ainsi été affilié au 12 avril 2010 auprès du défendeur. Quant
au taux de cotisation, il convient de confirmer que, compte tenu de l’âge
du demandeur, il est bien de 9% (cf. art. 49 al. 4 du règlement), et que
l’entreprise verse une cotisation égale à celle de l’assuré (art. 50 du
règlement). Le demandeur ayant réalisé un revenu de 3'712 fr. 62 non
soumis à cotisation LPP, le total des cotisations est ainsi de 668 francs. Il
appartiendra pour le surplus au demandeur de verser à G.________ SA la
somme de 334 fr. à titre de cotisations à charge du salarié.
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9 -
Il n’y a enfin pas lieu d’appeler en cause G.________ SA, dont le
dossier a au demeurant été produit.
3.Partant la demande, en tant qu’elle n’est pas devenue sans
objet, doit être rejetée.
Le présent jugement est rendu sans frais, conformément à
l'art. 73 al. 2 LPP.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (ATF 126 V 143 consid. 4).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande, en tant qu'elle n'est pas devenue sans objet, est
rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-X.________
-Fonds de prévoyance G.________
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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10 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :