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TRIBUNAL CANTONAL
PP 26/10 - 62/2011
ZI10.032309
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Métral et M. Piguet, juge suppléant
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Caisse de pensions du personnel de H.________ SA, à Prilly,
demanderesse, représentée par Me Nicolas Gillard, avocat à Lausanne,
et
Z.________, à Mem Martins (Portugal), défendeur.
Art. 35a LPP
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E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après: l'assuré ou le défendeur), né en 1958, a
travaillé d’août 1987 à septembre 1994 comme aide d’atelier pour le
compte de l’entreprise H.________ SA à [...]. A ce titre, il était assuré pour
la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions du
personnel de H.________ SA (ci-après: la Caisse).
En incapacité de travail depuis le 7 septembre 1994 pour des
problèmes cardiaques et cervicaux, il s’est vu allouer une rente entière
d’invalidité à compter du 1
er
septembre 1995 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud. De son côté, son institution de
prévoyance l’a mis au bénéfice d’une rente complète d’invalidité à
compter du 1
er
octobre 1997.
B.a) A la suite du départ de l'assuré au Portugal au mois d’août
1996, le dossier a été transmis comme objet de sa compétence à l’Office
de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après:
l’office AI). Dans le cadre d’une procédure de révision initiée au mois de
novembre 2003, l’office Al a, après avoir recueilli divers renseignements
médicaux, décidé de supprimer la rente d’invalidité à compter du 1
er
mars
2005, au motif que l’intéressé était désormais en mesure d’exercer une
activité lucrative adaptée à son état de santé. A cette occasion, l’office Al
a retiré l’effet suspensif à l’éventuelle opposition qui serait dirigée contre
cette décision.
L’opposition formée par l'assuré contre cette décision a été
admise par l’office Al. La mise en oeuvre d’une expertise multidisciplinaire
a alors été confiée au Centre d’expertise médicale (CeMed) de [...]. Dans
leur rapport du 24 mars 2006, les experts ont retenu que l’intéressé
présentait, au regard des atteintes à la santé, une capacité de travail
complète dans une activité adaptée.
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Constatant la présence d’une amélioration nette de l’état de santé de son
assuré, l’office Al a, par décision du 15 juin 2006, confirmée sur opposition
le 19 juin 2007, supprimé la rente d’invalidité avec effet au 1
er
mars 2005.
b) Par arrêt du 1
er
juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral
a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition du 19 juin 2007
(cause C-4698/2007). Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de
première instance par arrêt du 22 avril 2010 (TF 9C_731/2009 du 22 avril
2010).
c) Par courrier du 21 mai 2010, l'assuré a remis à la Caisse
une copie de l’arrêt du Tribunal fédéral et l’a invitée à entreprendre les
démarches nécessaires afin de régulariser sa situation.
C.a) Par demande du 7 octobre 2010, la Caisse, représentée par
Me Nicolas Gillard, a ouvert action contre Z.________ en concluant sous
suite de frais et dépens à ce qu'il plaise à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud de prononcer:
"I. Z.________ est le débiteur de la Caisse de pension du personnel de
H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF
176’226.- (cent septante-six mille deux cents vingt-six francs) avec
intérêts
5%/an dès jugement définitif."
A l’appui de ses conclusions, la Caisse soutient que,
conformément à l’art. 35a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS
831.40), les prestations touchées indûment doivent être restituées, sauf
lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation
difficile. En l’espèce, le défendeur savait depuis le 17 janvier 2005,
respectivement depuis le 15 juin 2006, que sa capacité de travail devait
être considérée comme pleine et entière et qu’il n’avait plus droit aux
prestations règlementaires. Il avait par la suite épuisé toutes les voies de
recours à sa disposition, sans en informer la Caisse, avant de lui
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communiquer que sa capacité de travail était considérée comme pleine et
entière depuis le mois de janvier 2005 déjà. Dans ces conditions, il était
exclu que le défendeur puisse être considéré de bonne foi, si bien qu’il
devait rembourser les prestations versées en trop.
b) Dans sa réponse du 17 novembre 2010, Z.________ s’est
déclaré prêt à accueillir la décision du Tribunal cantonal. Il estimait
cependant n’avoir pas fait preuve de mauvaise foi en l’espèce, puisqu’il
avait immédiatement informé la Caisse à la suite de l’arrêt rendu par le
Tribunal fédéral. Il relevait par ailleurs la situation difficile dans laquelle
l’avait placé la procédure de révision initiée par l’assurance-invalidité,
singulièrement la suppression de sa rente, et la situation difficile dans
laquelle il se trouvait actuellement, aussi bien sur le plan médical que sur
le plan social et économique.
c) Dans sa réplique du 31 janvier 2011, la Caisse a considéré
qu’il appartenait au défendeur de l’informer de la modification
fondamentale de sa situation et du fait que l’office AI, aux décisions
duquel la Caisse était suspendue pour l’octroi des prestations
réglementaires, lui avait reconnu une pleine capacité de gain et de travail.
Lorsqu’un office Al remet en cause les conditions qu’une institution de
prévoyance pose à l’octroi de prestations d’invalidité, il semblait normal,
même à un non juriste, que cette remise en cause dût être communiquée
au plus vite. La négligence du défendeur était grave, même en
considération des recours qu’il a exercés contre la décision de l’office Al.
Quant à la situation difficile alléguée, le défendeur ne donnait aucun
élément de preuve qui établissait concrètement en quoi la restitution le
placerait dans une situation difficile. Il était dès lors inutile de s’interroger
sur l’application de ce critère dans le cas d’espèce.
d) Dans sa duplique du 21 février 2011, le défendeur a
souligné que s’il avait été de mauvaise foi, il n’aurait certainement pas
informé la Caisse de la suppression de sa rente, si bien qu’il la recevrait
probablement encore aujourd’hui. S’il n’avait pas informé plus tôt la
Caisse, c’est parce que, d’une part, il avait toujours pensé que la décision
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finale dans la procédure en matière d’assurance-invalidité lui serait
favorable et parce que, d’autre part, il n’avait pas d’autre moyen pour
survivre.
e) Le dossier de l’assurance-invalidité a été versé à la
présente cause et les parties ont eu la faculté de le consulter.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]).
c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action
(ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.
d) En l’espèce, l’action de la demanderesse, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l’exploitation dans laquelle le
défendeur a été engagé, est recevable en la forme. Il y a lieu d’entrer en
matière. La valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30’000 fr.,
la cause doit être tranchée par une cour composée de trois magistrats (art
83c al. 1 de la loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire
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[LOJV, RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a
contrario et 109 al. 1 LPA-VD).
2.Le litige porte sur la question de savoir si la demanderesse
peut demander au défendeur la restitution des prestations qu’elle a
allouées du 1
er
mars 2005 au 30 juin 2010.
3.a) D’après l’art. 35a LPP (qui s’applique aussi bien à la
prévoyance obligatoire qu’à la prévoyance plus étendue [art. 49 al. 2 ch. 4
LPP]), les prestations touchées indûment doivent être restituées. La
restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de
bonne foi et serait mis dans une situation difficile (al. 1). Le droit de
demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment
où l’institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard
par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit de demander
restitution naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un
délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (al. 2).
b) Le contenu de l’art. 35a LPP rejoint celui de l’art. 25 al. 1 et
2 LPGA. A la différence de l’art. 25 al. 1, 1
re
phrase, LPGA, l’art. 35a al. 1,
2
e
phrase, LPP contient cependant une formulation potestative (« Kann-
Vorschrift »). Eu égard au libellé identique à celui de l’ancien art. 47 de la
loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002;
voir également l’art. 79 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 (ATF 116 V 12 consid. 3b), il convient
de partir du principe qu’une restitution ne saurait être demandée lorsque
le bénéficiaire est de bonne foi et serait mis dans une situation difficile
(Vetter-Schreiber in: BVG-Kommentar, 2009, n° 6 ad art. 35a LPP, p. 118;
voir également le Message du 1
er
mars 2000 relatif à la révision de la loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité [1
re
révision LPP] in: FF 2000 p. 2495 ss, 2550).
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c) L’ignorance, par le bénéficiaire de prestations d’assurances
sociales, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour
admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que l’assuré ne se soit rendu
coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi
d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi est exclue
d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer
(violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave (cf. ATF 130 V 414
consid. 4.3). En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque
l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c et 110 V
176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se
conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne
capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes
circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d).
d) Il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par
la fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS
et à l'AI (LPC, RS 831.30) et les dépenses supplémentaires au sens de l’art.
5 al. 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11) sont supérieures aux
revenus déterminants selon la LPC (application par analogie de l’art. 25 al.
1, 2
e
phrase, LPGA en corrélation avec l’art. 5 al. 1 OPGA; voir Stauffer,
Berufliche Vorsorge, 2005, n° 943 p. 351).
4.a) D’après les dispositions règlementaires applicables, la rente
d’invalidité est due à l’assuré tant que dure l’incapacité de travail, au plus
tard jusqu’à l’âge de la retraite; en cas de modification ultérieure du degré
d’invalidité fixé par l’AI, les rentes de la Caisse sont modifiées en
conséquence (art. 24 al. 3 et 26 al. 3, 2
e
phrase, du règlement de la Caisse
de pensions du personnel de H.________ SA).
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b) A teneur du règlement de prévoyance, le sort de la rente de
la prévoyance professionnelle est étroitement lié à celui de la rente de
l’assurance-invalidité. Dès lors que l’office Al a supprimé la rente entière
d’invalidité allouée au défendeur avec effet au 1
er
mars 2005, la
demanderesse ne pouvait en faire que de même s’agissant de la rente
corrélative de la prévoyance professionnelle. Les prestations perçues par
le défendeur depuis le 1
er
mars 2005 l’ont été par conséquent de façon
indue et doivent être restituées.
5.Il n’est pas contesté que le défendeur n’a pas immédiatement
annoncé à la demanderesse le fait que son droit à la rente de l’assurance-
invalidité faisait l’objet d’une procédure de révision et qu’il a attendu
d’avoir reçu l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 avril 2010 pour en informer la
caisse. La question qui se pose est de savoir si le défendeur peut invoquer
sa bonne foi pour faire obstacle à l’obligation de restituer.
a) Dans le cadre de la communication du 26 janvier 1998
informant le défendeur de son droit à partir du 1
er
octobre 1997 à une
rente complète d’invalide de la prévoyance professionnelle, la
défenderesse l’a également invité à l’avertir "de tout changement d’état
civil, de taux d’invalidité AI, de prestations AI, de domicile ou de compte
bancaire afin que nos versement soient toujours exacts et ponctuels. En
cas de manque d’informations de votre part, les rentes perçues indûment
devront nous être remboursées".
b) A la lumière des dispositions règlementaires (cf. supra
consid. 4a) et du courrier du 26 janvier 1998, le défendeur n’était pas
censé ignorer, d’une part, les conséquences que pouvait entraîner la
suppression de la rente allouée par l’assurance-invalidité sur son droit aux
prestations de la prévoyance professionnelle et, d’autre part, l’obligation
qui lui incombait d’informer la demanderesse des modifications portant
sur son droit à une rente de l’assurance-invalidité. Il n’ignorait pas non
plus les conséquences que pouvait occasionner la violation de l’obligation
d’informer la demanderesse de tout changement important dans sa
situation personnelle ou matérielle. Aussi doit-on admettre que le
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défendeur, en omettant de communiquer à la demanderesse la
suppression de la rente prononcée par les organes de l’assurance-
invalidité tout en continuant à percevoir des prestations de la prévoyance
professionnelle, ne s’est pas conformé à ce qui peut être raisonnablement
exigé d’une personne capable de discernement dans une situation
identique et dans les mêmes circonstances. Partant, il a commis une
négligence grave excluant toute bonne foi. Sur le vu de ce qui précède, le
défendeur ne peut rien déduire en sa faveur de la conduite de la
demanderesse, quand bien même on peut s’étonner de la passivité et de
l’inaction dont celle-ci a fait preuve tout au long des années où elle a
alloué une rente au défendeur, ou du caractère non définitif de la décision
de l’office Al.
c) Dès lors que la bonne foi ne peut être retenue, il n’y a pas
lieu d’examiner si le défendeur serait mis dans une situation difficile par la
restitution.
6.a) Sur le vu de ce qui précède, la demande formée par la
Caisse de pensions du personnel de H.________ SA à l’encontre de
Z.________ doit être admise à raison de 176’226 fr., le montant de la
créance n’étant pas contesté ni contestable au regard des documents
produits au cours de la procédure. Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer
d’intérêts moratoires sur cette somme (TFA K 40/2005 du 12 janvier 2006,
consid. 4.3 in SVR 2006 KV n° 23 p. 75, applicable par analogie au
domaine de la prévoyance professionnelle; voir également KIESER, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd. 2009, n. 19 ss ad art. 26 LPGA).
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
c) Bien que la Caisse de pensions du personnel de H.________
SA obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part
du défendeur. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient
gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à
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des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de
prévoyance professionnelle (art. 73 LPP; ATF 126 V 143 consid. 4).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est admise.
II. Z.________ est tenu de restituer à la Caisse de pensions du
personnel de H.________ SA la somme de 176'226 fr. (cent
septante six mille deux cent vingt six francs), montant
correspondant aux rentes d'invalidité indûment perçues entre
le 1
er
mars 2005 et le 30 juin 2010.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Nicolas Gillard (pour la Caisse de pensions du personnel de
H.________ SA),
-Z.________,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :