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TRIBUNAL CANTONAL
PP 7/10 - 49/2014
ZI10.009266
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 28 octobre 2014
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
A.G., à Blonay, demanderesse, et B.G., à Vevey,
demandeur, tous deux représentés par Me Guy Longchamp, avocat à Saint-
Sulpice,
et
K.________ Fondation collective LPP, à Bâle, défenderesse, représentée par
Me Pierre-Dominique Schupp, avocat à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu l'action ouverte le 18 mars 2010 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par
B., représentée par son conseil Me Guy Longchamp, avocat à
Saint-Sulpice, concluant à ce qu'il soit constaté que la demanderesse est
affiliée auprès K. Fondation collective LPP avec effet rétroactif au
1
er
janvier 2003 (cause PP 8/10),
vu la demande formée le 18 mars 2010 devant la Cour de
céans par A.G.________ et B.G., représentés par leur conseil Me
Guy Longchamp, tendant à ce que K. Fondation collective LPP soit
condamnée à leur verser immédiatement les prestations qui leur
reviennent de plein droit, plus intérêt à 5 % l'an depuis l'exigibilité des
prestations (cause PP 7/10),
vu la requête de jonction des causes PP 7/2010 et PP 8/2010
présentée par les parties par courriers des 3 et 4 mai 2010,
vu la décision du juge instructeur du 1
er
juin 2010 rejetant la
requête de jonction des causes PP 7/2010 et PP 8/2010 et suspendant la
cause PP 7/2010 jusqu'à droit connu sur la cause PP 8/10,
vu l'arrêt rendu par la Cour de céans le 16 février 2012
rejetant la demande de B.________ (cause PP 8/10)
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2013 annulant l'arrêt
de la Cour de céans du 16 février 2012 et admettant la demande de
B.________ (cause PP 8/10),
vu le courrier du juge instructeur du 3 juillet 2013 indiquant
aux parties que l'instruction de la cause PP 7/2010 est reprise et leur
fixant un délai au 27 août 2010 pour informer la Cour de céans sur la suite
(procédurale, le cas échéant transactionnelle) qu'elles entendent voir
donner au litige, compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral précité,
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3 -
vu les demandes successives de prolongation de délai,
vu le courrier de Me Guy Longchamp du 23 octobre 2014 par
lequel il a requis la ratification par la Cour de céans de la convention
signée par toutes les parties concernées par la cause PP 7/2010 produite
en annexe et sollicité la radiation de dite cause du rôle,
vu la convention signée par le conseils de A.G.,
B.G. et B.________ en liquidation le 5 septembre 2014, par le
conseil de K.________ Fondation collective LPP le 3 octobre 2014 et par le
représentant de la Fondation I.________ LPP le 26 septembre 2014, dont la
teneur est la suivante :
" Préambule
A. Procédures
Par demandes du 18 mars 2010, A.G., B.G. et
B.________ ont saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud afin d’être affiliée auprès de la K.________,
Fondation collective LPP, respectivement assurés auprès d’elle et, cas
échéant, d’être mis au bénéfice de prestations leur revenant.
La date d’affiliation demandée avec effet rétroactif était le 1
er
janvier
Par décision du 1
er
juin 2010, la cause PP 7/2010 (opposant les époux
G.________ à la K., Fondation collective LPP) a été suspendue
jusqu’à droit connu sur la cause PP 8/2010 (opposant B. à la
K., Fondation collective LPP).
La Fondation I. LPP a été appelée à se déterminer et s’est
rangée du côté de B..
Par arrêt du 14 mai 2013 (9C_275/2012), le Tribunal fédéral a jugé que
B. était affiliée auprès de la K., Fondation collective
LPP, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2003 (affaire PP 8/2010) et
renvoyé au surplus la cause à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Par lettre du 3 juillet 2013, ladite Cour des assurances sociales a repris
la cause PP 7/2010.
La présente convention a pour objectif de régler définitivement les
droits et obligations des parties concernées par les procédures
précitées.
B. Paiement des cotisations et des prestations
B. a payé à la Fondation I.________ LPP, auprès de laquelle elle
avait dû s’affilier entretemps, CHF 107'123.30 à titre de cotisations
pour la prévoyance professionnelle.
B.________ a employé des personnes obligatoirement assurées à la LPP
jusqu’au 31 décembre 2008. A compter du 1
er
janvier 2009, il n’y a
plus d’assurés actifs :
-
A.G.________ a exercé une activité lucrative indépendante, dès le
1
er
janvier 2009;
-
A compter du 1
er
août 2006, B.G.________ a bénéficié de rentes
d’invalidité totale. Depuis le 1
er
août 2012, il bénéficie de rentes de
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vieillesse. Au 30 septembre 2013, la Fondation I.________ LPP lui a
versé pour la période du 1
er
août 2006 au 30 septembre 2013 CHF
47’595.45.
Par décision de son assemblée des associés du 5 septembre 2013,
B.________ a prononcé sa dissolution.
Le 3 janvier 2007, A.G.________ a effectué un rachat de CHF 5'000.-
auprès de la Fondation I.________ LPP.
Deux attributions de subsides pour structure d’âge défavorable ont été
versées à la Fondation I.________ LPP par le Fonds de garantie, l'une de
CHF 6'298.- (valeur au 1
er
avril 2007) et l’autre de CHF 886.- (valeur au
1
er
avril 2008).
Au 31 décembre 2008, la prestation de libre passage accumulée par
A.G.________ s’élevait auprès de la K., Fondation collective LPP,
après calculs rétroactifs, à CHF 41'999.50.
Cela étant, parties conviennent de ce qui suit :
I.A titre de paiement des cotisations de B. pour la période du 1
er
janvier 2003 au 31 décembre 2008, la Fondation I.________ LPP versera
CHF 107’123.30 à la K., Fondation collective LPP.
La Fondation I. LPP paiera en outre sur le compte de la
K., Fondation collective LPP CHF 5'000.- (valeur 3 janvier 2007),
plus intérêts accordés par la Fondation I. LPP, CHF 6'298.-
(valeur 1
er
avril 2007) plus intérêts accordés par la Fondation I.________
LPP, et CHF 886.- (valeur au 1
er
avril 2008) plus intérêts accordés par la
Fondation I.________ LPP.
II. K., Fondation collective LPP paiera à Fondation I. LPP
CHF 47'595.45 à titre de remboursement des prestations versées à
B.G.________ pour la période du 1
er
août 2006 au 30 septembre 2013.
III. K., Fondation collective LPP paiera à B.G. la différence
positive entre les rentes d’invalidité respectivement les rentes de
vieillesse payées par la Fondation I.________ LPP et celles dues par la
K., Fondation collective LPP pour la période du 18 septembre
2006 au 30 septembre 2013, plus intérêts à 5% l’an dès le 14 mai
2013, sur le compte dépôt-client de Me Guy Longchamp [...], auprès de
la Banque [...], IBAN : [...].
IV. K., Fondation collective LPP paie à B.G.________ les rentes de
vieillesse, dès le 1
er
octobre 2013, à tout le moins CHF 7’119.- par
année, soit CHF 593.25 par mois.
V. K., Fondation collective LPP verse à A.G. une prestation
de sortie, valeur 31 décembre 2008, de CHF 41’999.50 auxquels
devront s’ajouter les intérêts crédités par la K., Fondation
collective LPP sur les avoirs de vieillesse de ses assurés, ainsi que CHF
5'000.- (valeur 3 janvier 2007), plus intérêts accordés par la Fondation
I. LPP, CHF 6'298.- (valeur 1
er
avril 2007) plus intérêts accordés
par la Fondation I.________ LPP, et CHF 886.- (valeur au 1
er
avril 2008)
plus intérêts accordés par la Fondation I.________ LPP.
Le montant en capital dû par K., Fondation collective LPP, à
A.G. s’élève à CHF 54’183.50, intérêts en sus.
VI. A titre de participation aux frais d’avocat des époux G., la
K., Fondation collective LPP versera CHF 5’000.- sur le compte
bancaire de Me Guy Longchamp [...], auprès de la Banque [...], IBAN :
[...].
VII. La Fondation I.________ LPP demandera la radiation de la poursuite n°
[...] auprès de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Vevey
(commination de faillite).
VIII. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties déclarent ne
plus avoir de prétentions réciproques du chef des relations
contractuelles du 2
ème
pilier, la présente convention valant pour solde
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5 -
de tout compte et de toute prétention, sous réserve du paiement par
K., Fondation collective LPP des prestations de vieillesse à
B.G. sous forme de rentes et de toute autre prestation légale et
réglementaire future en sa faveur ou de celle de A.G.________ (rente de
conjoint divorcé survivant notamment).
IX. Sous réserve du chiffre VI ci-dessus, chaque partie garde ses frais de
justice et d’avocat et renonce à l’allocation de dépens.
X.Parties requièrent de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud la ratification de la présente convention, la
cause PP 7/2010 pouvant être rayée du rôle."
vu les pièces du dossier;
attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de
conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure
administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge
des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue
entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il
dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait
ainsi que sa conformité au droit (TF H 162/98 du 16 juin 1999, TF H 325/00
du 11 mai 2001, consid. 3),
que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que
rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit
nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement
motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TF H 325/00 du 11 mai
2001, consid. 3),
que la décision de classement de l'affaire par le juge produit
les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174, consid. 2a, TF H 325/00
du 11 mai 2001, consid. 3);
attendu qu'en l'espèce, les parties intéressées au règlement
de la présente cause ont convenu, par signatures respectivement
apposées les 5 septembre, 26 septembre et 3 octobre 2014 sur l’acte de
transaction dont le libellé est repris ci-dessus du versement,
respectivement du remboursement des cotisations et de toutes autres
prestations LPP faisant suite à l'affiliation rétroactive de B.________ auprès
de K.________ Fondation collective LPP avec effet rétroactif au 1
er
janvier
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6 -
2003 et à l'affiliation intervenue entretemps de B.________ auprès de
Fondation I.________ LPP,
que le contenu de la transaction respecte les exigences
minimales de la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.50) et est en
adéquation avec les circonstances de fait de la cause,
que la transaction est donc conforme à la loi et tient compte
de l'intérêt de toutes les parties intéressées,
que, par cette convention, les parties ont par ailleurs prévu
l’octroi de dépens aux demandeurs, respectivement à leur conseil, ce qui
se justifie dès lors qu’ils obtiennent en définitive gain de cause sur le fond
du litige,
que rien ne s'oppose dès lors à l'approbation, respectivement
à la ratification de cette transaction pour valoir jugement,
que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui
justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient
au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c
LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant en
principe gratuite, ni de statuer sur l’allocation de dépens, cette question
ayant été réglée d’entente entre parties.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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7 -
I. Il est pris acte de la convention de transaction signée par les
parties ainsi que par Fondation I.________ LPP les 5 septembre,
26 septembre et 3 octobre 2014, pour valoir jugement.
II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Guy Longchamp, avocat à Saint-Sulpice (pour A.G.,
B.G., B.________ en liquidation),
-Me Pierre-Dominique Schupp, avocat à Lausanne, (pour K.________ ,
Fondation collective LPP),
-Fondation I.________ LPP, à Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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