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TRIBUNAL CANTONAL
PP 93/09 - 16/2013
ZI09.039668
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Dessaux et M. Piguet, juge suppléant
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
N., à Renens, demandeur, représenté par Me Pierre-Yves Brandt,
avocat à Lausanne,
et
W., à Zürich, défendeur, représenté par Me Basile Cardinaux,
avocat à Zürich,
et
Z.________, à Rotkreuz, appelée en cause.
Art. 49, 73 LPP; 93 al. 1 let. c LPA-VD
B.a) Par demande du 27 novembre 2009, N., représenté
par Me Pierre-Yves Brandt, ouvre action à l’encontre de W. devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en prenant les
conclusions suivantes:
"I. La requête est admise;
II. Le montant de la rente vieillesse servie en faveur de N.________
est porté à un montant qui ne sera pas inférieur à CHF 48'364 par année, avec
effet au 1
er
mai 2009, étant toutefois précisé que cette conclusion est susceptible
d'être augmentée en fonction du résultat de l'instruction de la cause.
Subsidiairement
III. Le dossier de la cause est renvoyé [à] la Caisse intimée pour
détermination du montant de la rente servie en faveur de N.________ dès le 1
er
mai 2009."
En substance, il fait valoir que le document établi le 24 mars
2008 par Z.________ mentionne qu’il peut prétendre au versement d’un
capital vieillesse de 755'681 fr. ou d’une rente annuelle viagère de 48'364
francs. Il estime que ces montants lui sont dus, ce certificat personnel
ayant valeur d’une reconnaissance de ses droits acquis à l’égard du fonds
de prévoyance, avec une portée assimilable à celle découlant d’une police
d’assurance-vie. Il fait ensuite valoir que Z.________ s’est référée, dans le
cadre des correspondances échangées, à son propre règlement pour
définir ses droits et obligations, admettant l’avoir intégré dans sa propre
structure. Comme I.________ a cessé d’exister, il y a eu une pleine
intégration des fonds gérés par cette société au sein de Z.________. En
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fr. 40, alors qu’il se montait selon le certificat du 24 mars 2008 à 755'681
fr. Il en déduit que la défenderesse W.________ a déterminé le montant de
sa rente par un calcul à rebours sans tenir compte des bonifications et
cotisations qui devaient être prises en charge nonobstant son invalidité de
l’année 2007 à l’année 2009.
Il expose en outre ne pas être mieux renseigné au sujet de la
question du taux de conversion, et ne pas pouvoir, au moyen des pièces
dont il dispose, déterminer la part qui relève de la prévoyance obligatoire
de la part qui relève de la prévoyance surobligatoire.
Il en conclut que la rente qui lui est servie ne correspond pas
aux droits qu'il avait acquis tant auprès de I.________ qu’auprès de
Z.. Il se réserve néanmoins la possibilité de requérir la mise en
œuvre d’une expertise destinée à déterminer le montant de son capital
vieillesse obligatoire et surobligatoire au moment de quitter I.,
respectivement au moment de l’accession à la retraite, le taux de
conversion applicable et le montant de la rente à laquelle il pourrait
prétendre.
d) Dans sa duplique du 21 septembre 2010, W., tout
en réitérant sa requête d’appel en cause de Z., conclut à nouveau
au rejet de la demande.
Elle produit notamment un courrier de Z.________ du 23 mars
2010, où celle-ci explique que le plan de prévoyance de S.________ était
basé sur un procédé qui définissait le total des cotisations, celles-ci étant
ensuite réparties pour la couverture des risques et de l’épargne selon le
tarif d’assurance ("Totalaufwandsverfahren"). Dans la mesure où
Z.________ n’était pas en mesure de reproduire ce type de plan, elle a
repris, comme engagement, le montant absolu de la rente de vieillesse
projetée par S.. En d’autres mots, S. touchait une prime de
I.________ dont elle définissait une part pour l’épargne selon son tarif. Pour
comprendre la constitution du montant de la rente annuelle de vieillesse
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projetée, il faudrait dès lors connaître le tarif qu’appliquait S.________ au
moment de la projection.
Le capital de 641'527 fr. versé par Z.________ à W.________
correspond au capital nécessaire pour couvrir les prestations de
W.. Il est calculé sur les bases techniques convenues entre les
parties et ne correspond pas forcément à l'avoir de vieillesse du
demandeur. Si l’on applique le taux de conversion de 6,4 % à la rente de
vieillesse du demandeur (42'287 fr.), cela équivaut à un avoir de
prévoyance de 660'734 fr. 40.
L’avoir de prévoyance de 724'879 fr. 40 ressortant du courrier
de S. du 11 décembre 2007 englobait quant à lui l’avoir pour la
caisse cadre du 1
er
décembre 2007 au montant de 176'264 fr. 50 que le
demandeur a touché sous forme d’une prestation en capital.
W.________ rappelle par ailleurs qu'une caisse enveloppante
peut appliquer sans autre un seul taux de conversion (inférieur aux
dispositions prévues dans la LPP) pour l'ensemble de l'avoir de
prévoyance, pour autant que la prestation servie corresponde au minimum
à la prestation obligatoire LPP. Ainsi qu'il ressort du compte témoin LPP, la
rente de vieillesse minimale LPP du demandeur est largement inférieure à
la rente qui lui est servie. L'application d'un taux de conversion inférieur à
celui de la LPP ne pose aucun problème.
Tout indique par conséquent que le montant de la rente de
vieillesse a été correctement déterminé.
e) Par décision du 25 novembre 2010, le juge instructeur a
admis la requête d’appel en cause de W.________ et appelé en cause
Z..
f) Dans ses déterminations du 21 juin 2011, auxquelles sont
jointes les observations d'un actuaire, Z. conteste dans son
intégralité le droit du demandeur à une rente plus élevée que le montant
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de 42'287 francs. Elle explique en substance que seules sont applicables
au cas d'espèce les dispositions du règlement de I., à savoir en
particulier les art. 17.1, 17.2 et 9.2, le règlement de Z. ne jouant
aucun rôle. Le montant de la rente de vieillesse n'est pas explicitement
déterminé dans le règlement. Il résulte des montants des primes, de la
répartition de ces montants pour le financement des diverses prestations
et – ce qui n'est pas expressément mentionné – du tarif que S.________
applique en tant que réassureur. Si Z.________ n'a pas eu connaissance du
tarif de I.________ (bases, intérêt technique, barèmes de coûts), elle a
néanmoins été informée du résultat du calcul de la rente de vieillesse au
moment du commencement de la rente d'invalidité. Vu que plus aucun
financement de cotisations n'a lieu à compter de la survenance de
l’invalidité complète, la rente ne peut plus non plus se modifier. Une
modification (et, partant, un écart par rapport à la projection) s'ensuivrait,
par exemple, si le salaire assuré est adapté, si un rachat a lieu ou si une
prestation de libre passage est apportée. Tous ces événements ne
peuvent plus survenir auprès d'une personne invalide. Ainsi, la projection
correspond, à ce moment, à la rente de vieillesse définitive. Le règlement
déterminant de I.________ se base sur une construction de tarif différente
de ce qui est prévu dans la LPP et ne connaît pas des notions telles que
"taux de conversion", "avoir de vieillesse" ou "bonification de vieillesse",
raison pour laquelle il n’y a pas lieu de tenir compte des explications des
parties à ce sujet. Dans la mesure où Z.________ a pris en charge tel quel le
paquet entier de prestations, jamais aucune modification n’a été
effectuée. Ainsi, par exemple, l’intérêt technique utilisé dans le tarif de
I.________ est resté inchangé. Lorsque dans les années 2009 et 2010,
Z.________ a dû abaisser, en vue de l’assainissement du découvert,
l’intérêt des assurés sur leurs avoirs surobligatoires à zéro, la rente de
vieillesse du demandeur n’a pas été touchée.
g) Dans ses observations du 9 septembre 2011, le demandeur
met en doute les explications de Z.________ selon lesquelles le règlement
de I.________ ne connaîtrait pas les notions de taux de conversion, d’avoir
de vieillesse ou de bonifications, alors même que ces notions découlent de
la loi. Par ailleurs, les explications de l'appelée en cause ne donnent
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aucune indication sur le système qui lui a été appliqué, si bien qu'il n'est,
en l'état, pas possible de déterminer les facteurs qui ont présidé à la
fixation de la rente. Au contraire, il constate, sur la base des pièces
produites au cours de la procédure, que son capital s’est accru. Dans ces
conditions, la nécessité d'une expertise est d'autant plus marquée que
l’appelée en cause met en cause le système de cotisation lui-même ainsi
que la méthode de conversion du capital en rente. Il se justifierait dans ce
cadre d'examiner également le respect du principe d’imputation et le bien-
fondé du régime applicable à la part surobligatoire du capital.
h) Dans ses déterminations du 23 janvier 2012, W.________
conclut à nouveau au rejet de la demande. Il ressort des dispositions de la
convention de reprise des 23 et 25 janvier 2008 entre Z.________ et
I.________ que Z.________ a repris non seulement le service des rentes
d'invalidité en cours dues par I., mais aussi l'obligation de verser
les rentes de vieillesse qui remplacent les rentes temporaires d'invalide
lorsque les bénéficiaires atteignent l'âge de la retraite. La réserve
mathématique tend également à couvrir les "rentes d'expectative", dont
les rentes de vieillesse remplaçant les rentes temporaires d'invalide font
incontestablement partie. Dans la mesure où le demandeur n'a jamais
contesté le calcul de la rente annuelle de vieillesse projetée par S.,
le montant de la rente de vieillesse servie par W.________ est correct.
Dans l'annexe à sa réponse, l'appelée en cause expose le
système utilisé par S.________ pour fixer les cotisations et prestations de
I.________ ("Totalaufwandsverfahren"). Vu la complexité inhérente à ce
système propre aux assurances-vie, on comprend pourquoi I.________ et
Z.________ ont décidé de ne plus toucher aux montants établis par
I., respectivement S.. Toutes les prestations concernées
par le transfert devaient dès lors être versées aux conditions fixées par
I.. Par ailleurs, il devient aussi compréhensible pourquoi Z.
ne pouvait pas correctement reproduire le plan de prévoyance de
S.________ dans son système informatique.
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Enfin, le mode de calcul des prestations selon les dispositions
minimales de la LPP est sans pertinence dans le cas d'espèce. Il ressort du
compte témoin LPP de l'appelée en cause que la rente d'invalidité
minimale LPP du demandeur est largement inférieure à la rente qui lui est
servie.
i) Le 18 juillet 2012, la Cour de céans a requis de S.________ la
production de divers documents.
j) Dans ses déterminations du 18 octobre 2012, W.________
indique que les pièces remises par S.________ apportent la confirmation
que les rentes de vieillesse remplaçant les rentes temporaires d'invalidité
accordées par I.________ sont également déterminées par le règlement de
I., respectivement le tarif de S.. Il convient donc de verser
au demandeur le montant de la rente annuelle de vieillesse projeté par
I., soit 42'287 francs.
k) Dans ses déterminations du 19 octobre 2012, le demandeur
indique que les pièces produites par S. n'étaient pas susceptibles
de justifier la position des parties adverses.
l) Dans son écriture du 16 novembre 2012, Z.________ renvoie
à l'écriture produite par la défenderesse le 18 octobre 2012.
m) Par écriture du 21 décembre 2012, la défenderesse prend
position sur les déterminations du demandeur du 19 octobre 2012 et
maintient la teneur de ses conclusions.
n) Par courrier du 5 février 2013, le demandeur constate que,
malgré l'échange d'écritures, il demeure impossible de déterminer
précisément le mode de calcul de la rente ainsi que les bases sur
lesquelles le calcul s'est fondé. Il requiert la mise en œuvre d'une
audience d'instruction.
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o) Par courrier du 25 février 2013, la défenderesse estime au
contraire que tous les éléments nécessaires au calcul de la rente de
vieillesse ont été établis.
p) Le 11 mars 2013, la Cour de céans a requis de S.________ la
production de nouveaux documents.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF
115 V 224 et 239; 117 V 237 et 329 consid. 5d; 118 V 158 consid. 1,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.
d) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l'exploitation dans laquelle il a été
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engagé, est recevable en la forme. Il y a lieu d’entrer en matière. La valeur
litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr., la cause doit être
tranchée par une cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01])
et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-
VD).
2.Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse de la
prévoyance professionnelle à laquelle le demandeur peut prétendre à
compter du 1
er
mai 2009.
3.a) Tant le financement que la mise en oeuvre de la
prévoyance professionnelle doivent être fixés à l'avance dans les statuts
et les règlements (art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs
et respecter les principes d'adéquation, de collectivité, d'égalité de
traitement, de planification ainsi que d'assurance (art. 1 al. 3 LPP; ATF 131
II 593 consid. 4.1 p. 603 et les références). Le principe d'assurance de la
prévoyance professionnelle est respecté lorsque l'aménagement des
rapports entre la personne assurée et l'institution de prévoyance
permettent d'atteindre les buts de la prévoyance professionnelle non
seulement pour les cas de vieillesse, mais également pour les cas
d'invalidité et de décès (cf. art. 1h OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS
831.44.1]; Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1975 I
127 ch. 313 ; TF 2A.554/2006 du 7 mars 2007 consid. 5.6 ; voir également
Jacques-André Schneider, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 65 ss ad
art. 1 LPP).
b) Les institutions de prévoyance qui participent à l'application
du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP)
doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art.
6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures
aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP; Message à l'appui
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de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314; ATF 131 II 593 consid. 4.1 p. 603
et les références).
c) Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la
prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi
(prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de
prévoyance "enveloppante ". Une telle institution est libre de définir, dans
les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en
matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de
transparence, le régime de prestations, le mode de financement et
l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes
d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b p. 109).
d) Dans les faits, une institution de prévoyance
"enveloppante" propose, en général, un plan de prestations unique qui
inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de
distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin
de s'assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences
minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au
moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en
corrélation avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de
pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP
(sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent
tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP
[Alterskonto; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires
(Schattenrechnung; cf. ATF 136 V 65 consid. 3.7 p. 71 et les références;
voir également ATF 114 V 239 consid. 6a p. 245).
e) Au lieu d'aménager la prévoyance plus étendue dans le
cadre d'une institution de prévoyance "enveloppante", il est possible
d'opérer une séparation organisationnelle stricte entre la prévoyance
obligatoire et la prévoyance surobligatoire ("splitting"). Lorsque
l'institution de prévoyance – constituée sous la forme d'une fondation en
vertu des art. 331 al. 1 CO et 89bis CC – assure, pour la part
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surobligatoire, les risques vieillesse, décès et invalidité, elle doit alors tenir
compte des dispositions expressément réservées à l'art. 89bis al. 6 CC,
lesquelles sont similaires, dans les grandes lignes, aux règles posées à
l'art. 49 al. 2 LPP (voir Jacques-André Schneider, op. cit., n. 210 ad
Introduction).
4.Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle (de droit
privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales
fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un
contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1
p. 28). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce
contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet
expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon
les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de
rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art.
18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant
tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145
consid. 3.1 p. 147). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut
tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs
déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait
raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de
la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective
ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et
devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour
ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant
de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les
circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être
prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 p. 292 et les
références; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). A titre subsidiaire, il peut
également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux
conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio
contra stipulatorem ; ATF 131 V 27 consid. 2.2 p. 29, 122 V 142 consid. 4c
p. 146).
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18 -
5.Le présent litige ne relève pas du domaine de la prévoyance
obligatoire, puisqu'il ne fait aucun doute que le montant de la rente de
vieillesse litigieuse est nettement supérieur au montant de la rente
d'invalidité viagère calculée d'après les dispositions obligatoires de la LPP
(art. 24 et 26 al. 3 LPP). Selon la fiche signalétique établie le 1
er
janvier
2004 par S., l'avoir de prévoyance LPP au 31 décembre 2003
s'élevait à 180'394 fr. 60. Même si on ajoutait à cet avoir la somme, sans
les intérêts, des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures
jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite (art. 26 al. 3 LPP), lesquelles, vu les
avoirs de prévoyance au 31 décembre 2000 (136'588 fr. 10) et au 31
décembre 2001 (150'950 fr. 80; cf. les fiches signalétiques des 6
novembre 2001 et 10 juin 2002), devaient être proches des 15'000 fr. par
année, la rente d'invalidité viagère ne serait pas susceptible, compte tenu
du taux de conversion de 7 % applicable à l'époque, d'atteindre le niveau
des montants de rente allégués par les parties. Cela a pour conséquence
que le droit du demandeur doit être examiné à la lumière des dispositions
réglementaires applicables à la fixation de la rente de vieillesse litigieuse.
6.a) Il est établi que le demandeur bénéficiait d'une rente
d'invalidité versée par S., réassureur de I., d'un montant
annuel de 92'430 fr., versée conformément aux dispositions du règlement
de prévoyance de I. (art. 17 du Règlement de la Caisse de
prévoyance en faveur des cadres et des membres de la Direction de
l'entreprise S.).
b) Le service de cette rente d'invalidité a été transféré à
Z. avec effet au 1
er
janvier 2008, en vertu de la convention de
reprise pour prévoyance et risques réalisés d'invalidité des 23 et 25
janvier 2006 entre Z.________ et I.. Selon l'art. 3.2 de la convention:
"La gestion, la couverture, la responsabilité et, plus généralement,
l’ensemble des droits et obligations des Cas AI réalisés à la Date de Transfert,
respectivement à la Date de Transfert Ultérieure, sont transférés par I. à
Z., et sont intégralement assumées par S., dès la Date de
Transfert, respectivement dès la Date de Transfert Ultérieure, de sorte que
I., respectivement S., n’assument plus aucune obligation ou
engagement de quelque nature que ce soit pour un Cas AI transféré."
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19 -
Afin que Z.________ puisse assumer les obligations liées à la
reprise des cas d'invalidité réalisés à la date du transfert, I.________ lui a
versé la réserve mathématique correspondante. D'après l'art. 3.6 de la
convention:
"La réserve mathématique correspond à la valeur des rentes en
cours, de la libération des primes et des rentes d’expectative, calculée à la date
de Transfert. Elle est calculé selon les bases techniques LPP 2000 et sur la base
d’un taux technique de 2,5 %, puis augmentée (i) d’un supplément de 4 %,
auquel s’ajoute (ii) un montant de CHF 200 (deux cents francs suisses) par rente
en cours de paiement et par année (la "Réserve Mathématique AI")."
c) Conformément aux dispositions du contrat de reprise conclu
les 24 et 30 janvier 2006 entre W.________ et Z., le service de la
rente de vieillesse due au demandeur à compter du 1
er
mai 2009 a été
transféré de Z. à W..
"Die Übernahme der aktiven Versicherten und der Invalidenrentner
wird in einem separaten Übernahmevertrag zwischen den Sammelstiftungen
I. und Z.________ geregelt. Rückdeckende Versicherungsgesellschaft für
die Risiken Tod und Invalidität ist die H., Zürich, die Altersrenten sind
jedoch nicht rückgedeckt. Diese werden zunächst von der Z.
übernommen und nach Massgabe dieser Vereinbarung an die W.________ weiter
übertragen von der W.________ übernommen. Die vorliegende
Übernahmevereinbarung betrifft einzig die Übernahme der laufenden Alters-,
Waisen- oder Ehegatten- bzw. Partnerrenten von Z.________ durch W.."
Afin que W. puisse assumer les obligations liées à la
reprise des cas d'invalidité réalisés à la date du transfert, W.________ lui a
versé la réserve mathématique correspondante. D'après l'art. 1 de la
convention:
"Mit der Valuta des Übernahmestichtages überweist Z.________ das
Deckungskapital für die laufenden Renten direkt an die W.________. Das
Deckungskapital entspricht dem Barwert der laufenden und anwartschaftlichen
Renten, berechnet nach den Grundlagen EVK 2000 und einem technischen
Zinsfuss von 4 % zuzüglich einem Zuschlag in Prozenten auf den zu Grunde
liegenden Barwerten sowie CHF 150 pro laufende Rente multipliziert mit dem der
jeweiligen Rente zugrunde liegende Barwerte zuzüglich Zuschlag. Der Zuschlag
auf den Barwerten (Barwert Rente, Barwert Anwartschaften und Barwert Kosten)
beträgt bei Übertragung per
1.1.20063.0%
1.1.20073.5%
1.1.20084.0%
1.1.20094.5%
1.1.20105.0%
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20 -
Bei unterjähriger Übertragung wird der Zuschlag linear interpoliert.
Bei der Berechnung der Deckungskapitalien wird die kollektive
Berechnungsmethode angewandt. Auf verspäteter Überweisung des
geschuldeten Deckungskapitals ist ohne weiteres und ohne vorgängige Mahnung
ein Verzugszins in der Höhe des BVG-Mindestzinssatzes zuzüglich 1/2% p.a. ab
vereinbartem Übertragungsdatum geschuldet. "
d) A la lecture des deux conventions de reprise précitées, il
apparaît que celles-ci avaient pour unique objet de régler la problématique
du transfert des risques réalisés entre, d'une part, I.________ et Z.________
et, d'autre part, Z.________ et W.. Elles traitaient plus
particulièrement des questions relatives aux modalités de transfert des
rentes assurées, soit notamment de la question du transfert des réserves
mathématiques nécessaires au service desdites rentes. Si on lit
attentivement ces conventions, on se rend compte qu'elles ne contiennent
aucune disposition relative aux conditions d'octroi d'une rente (de
vieillesse, pour survivants ou d'invalidité). Au contraire, la convention de
reprise des 23 et 25 janvier 2006 entre Z. et I.________ fait
expressément référence au Règlement de I.________ quant à la notion de
rente d'invalidité (art. 3.1 de la convention de reprise) et précise que le
montant de la réserve mathématique transférée inclut le montant
nécessaire à la couverture des rentes d'expectatives (soit notamment les
rentes de vieillesse; art. 3.6 de la convention de reprise). Faute d'élément
autorisant une interprétation contraire, le transfert à un tiers des droits et
obligations liées au service des rentes d'invalidité octroyées en vertu des
dispositions du règlement de prévoyance de I.________ n'a pas remis en
question l'applicabilité de ce règlement pour la fixation des autres
prestations de prévoyance (prestations de vieillesse ou pour survivants).
Dans ces conditions, la question de l'application éventuelle du Règlement
de prévoyance de Z.________ au cas d'espèce n'a pas lieu d'être.
7.a) Il ressort des documents remis au cours de la procédure par
S., soit notamment des certificats de prévoyance pour les années
1989 à 2003 et des fiches signalétiques, ainsi que des explications
fournies par Z. dans son écriture du 21 juin 2011 que le système
de prévoyance mis en place par I.________ diffère de celui prévu dans les
dispositions obligatoires de la LPP. Comme l'indique Z., dont les
explications viennent corroborer les documents que S. a produits,
-
21 -
les prestations prévues dans le règlement de I.________ étaient mises en
œuvre au moyen d'un tarif d'assurance. La prime d'assurance totale était
fixée pour l'ensemble des prestations sur la base du salaire assuré (art.
6.3 du règlement de prévoyance de I.). Pour chaque année, il était
procédé, en se fondant sur les bases de calcul, d'une part, au calcul des
primes de risque pour les rentes d'invalidité, de couple et pour enfant
(libération de primes incluse) et, d'autre part, à celui des primes de coûts
(frais administratifs). Les primes de risque augmentaient au début,
puisque le risque de décès et d'invalidité augmentait progressivement, et
baissaient à nouveau vers l'âge de la retraite, puisque les valeurs des
prestations à assurer diminuaient. Dans ce contexte, la rente de vieillesse
était financée sur la base de la différence, d'abord croissante, puis
décroissante, entre la prime totale et la prime de risque et de coûts, en
utilisant la prime restante pour le financement de valeurs actuelles des
rentes de vieillesse différées qui, à leur tour, reposaient sur des
probabilités de décès et le taux d'intérêt technique. La rente de vieillesse
résultait donc d'un processus de calcul à plusieurs échelons et se trouvait,
à la différence du financement des rentes de vieillesse selon la LPP, en lien
étroit avec la phase de financement. En cas d'augmentation de salaire, les
calculs étaient effectués sur le nouveau salaire assuré, ce qui conduisait à
une rente de vieillesse accrue (art. 8.3 du règlement de prévoyance de
I.). Si le salaire assuré ne se modifiait plus jusqu'à l'âge de la
retraite, la rente de vieillesse restait au niveau qui suivait la dernière
augmentation de salaire. Tel était notamment le cas lors de la survenance
d'un cas d'invalidité complète, la libération du paiement des primes
garantissant alors la prise en charge des primes destinées à financer la
rente de vieillesse au niveau du dernier salaire assuré (art. 10.6 du
règlement de prévoyance de I.).
b) Comme on l'a vu, le règlement de prévoyance de I.
se basait sur une construction de tarif tout à fait différente de ce qui est
prévu dans la LPP. Ce système, fondé sur les principes applicables en
matière d'assurance-vie, a pour particularité de ne pas connaître des
notions telles que "bonification de vieillesse", "avoir de vieillesse" ou "taux
de conversion". On en veut pour preuve que le règlement de prévoyance
-
22 -
de I.________ ne se réfère à aucune de ces trois notions. Cela n'est pas
contraire au droit puisque les institutions de prévoyance sont libres de
définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49
al. 2 LPP, le régime de prestations et le mode de financement qui leur
convient (cf. supra consid. 3c). Dans la mesure où les prestations assurées
sont supérieures aux prestations minimales légales selon la LPP (cf. supra
consid. 5) et où rien n'indique que le régime mis en place par I.________
viole les principes de la prévoyance tels qu'ils sont définis aux art. 1 al. 3
LPP et 1ss OPP 2, il n'y a pas lieu de s'écarter du montant de la rente de
vieillesse, tel qu'il était assuré au moment de la survenance du cas
d'invalidité. Le demandeur a par conséquent droit depuis le 1
er
mai 2009 à
une rente d'invalidité d'un montant de 42'287 francs.
8.Le demandeur se prévaut également des renseignements
contenus dans le certificat de prévoyance établi par Z.________ le 24 mars
2008, duquel il ressortait qu'il pourrait prétendre à la retraite à une rente
de vieillesse d'un montant de 48'364 fr. (en lieu et place de 42'287
francs).
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour
l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues
des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d)
qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer
sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé
-
23 -
depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1
- 636 et les références).
- Selon la jurisprudence, les renseignements contenus dans
les certificats de prévoyance et les autres calculs individuels établis par les
institutions de prévoyance ne constituent en règle générale pas des
assurances précises auxquelles celles-ci sont tenues de se conformer en
vertu du principe de la bonne foi. En effet, les renseignements qui figurent
dans un certificat de prévoyance reflètent la situation de la personne
assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle indicatif; ils ne sauraient
en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations
(TF 9C_224/2010 du 1
er
septembre 2010 consid. 3.1). S'il est vrai que la
jurisprudence a considéré en certaines circonstances que de tels
documents pouvaient susciter un "état de confiance" digne de protection
(ATF 107 Ia 193 consid. 3c; TFA B 43/05 du 2 décembre 2005 consid. 4, in
SVR 2006 BVG n° 15 p. 53, et B 59/01 du 24 octobre 2003 consid. 4., in
SVR 2004 BVG n° 9 p. 26), la situation est en l'espèce différente. Le
document dont se prévaut le demandeur, dont on relèvera qu'il divergeait
sensiblement des certificats précédemment établis, ne constituait à
l'évidence pas une promesse émise dans le cadre de l'examen d'une
situation individuelle et concrète qui aurait fait suite, par exemple, à une
interpellation concrète du demandeur; il s'agissait bien plutôt d'une
information générale, donnée à titre indicatif, adressée à l'ensemble des
assurés concernés dans le but de les informer quant à leurs expectatives
de prévoyance professionnelle et contenant la précision selon laquelle les
prestations de prévoyance indiquées ne pouvaient faire l'objet d'aucune
prétention juridique. Z.________ a en outre fait savoir à plusieurs reprises
au demandeur que le certificat établi au mois de mars 2008 était erroné
(courrier des 27 février, 18 mars et 8 mai 2009). Quand bien même on
peut reprocher à Z.________ d’avoir fait preuve de légèreté dans
l’établissement du certificat de prévoyance du 24 mars 2008, le
demandeur ne pouvait se fonder, au vu des circonstances, sur la teneur de
ce certificat, ce d'autant qu'il n'a pas allégué qu'il aurait pris sur la base de
celui-ci des dispositions particulières auxquelles il ne pouvait plus
renoncer sans subir de préjudice.
-
24 -
c) Les éléments versés au dossier étant suffisants pour
permettre à la Cour de se forger une opinion claire et d'autres mesures
probatoires ne pouvant modifier cette appréciation (appréciation anticipée
des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre
2009, consid. 3.2 et les références citées; 9C_440/2008 du 5 août 2008), il
n'y a pas lieu de mettre en œuvre d'autres mesures d'instruction, la
requête d'audience d'instruction du demandeur devant en particulier être
rejetée.
9.a) Sur le vu de ce qui précède, la demande formée par
N.________ à l'encontre de W.________ doit être rejetée.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
c) Quoique W.________ obtienne gain de cause, elle ne peut
prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la
jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans
une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous
réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné
de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
d) Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’allouer des
dépens à Z..
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande formée par N. contre W.________ est
rejetée.
-
25 -
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Pierre Yves Brandt, avocat (pour N.),
-Me Basile Cardinaux, avocat (pour W.),
-Z.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :