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TRIBUNAL CANTONAL
PP 88/09 – 32/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 juillet 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffère :MmeFavre
Cause pendante entre :
G., à Ecublens (VD), demandeur, représenté par Me Philippe
Nordmann, avocat à Lausanne,
et
L. (VD), à Ecublens, défenderesse, représentée par Me Jacques-
André Schneider, avocat à Genève.
Art. 158 al. 1 CPC; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Considérant en fait et en droit :
1.Par acte du 15 octobre 2009, G.________ a ouvert action contre
la L., concluant avec dépens à ce que sa rente de vieillesse soit
fixée dès le 1
er
février 2009 à au moins 27'168 fr. (vingt-sept mille cent
soixante-huit francs) par année; ses droits pour la période antérieure, de
même que le renchérissement, étant réservés.
Par acte du 18 novembre 2009, la L. a conclu au rejet
de la demande.
Dans un deuxième échange d’écritures, les parties ont persisté
dans leurs conclusions.
2.Par convention signée les 29 et 30 juin 2010, les parties ont
décidé ce qui suit
"I) Valeur 30 juin 2010, la L.________ versera à G.________ la somme
de fr. 138’272.10 (cent trente-huit mille deux cent septante-deux
francs et dix centimes). Cette somme doit être versée sur le compte
de consignation n° [...] auprès de la Banque [...] Lausanne (bulletin
de versement annexé), en mains de l’avocat Philippe Nordmann.
II) Le montant en question est calculé conformément à la lettre de
Me Jacques-André Schneider du 23 juin 2010 avec ses 2 annexes, les
trois documents en question étant annexés à la présente transaction
pour en faire partie intégrante.
III) Le versement par la L.________ selon chiffre I ci-dessus met un
terme à tous les droits de G.________ à l’égard de ladite Fondation, et
entraîne quittance pour solde de tous comptes et de toutes
prétentions entre les parties.
IV) La présente transaction sera communiquée à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal qui est priée d’en prendre
acte et de rayer la cause du rôle, chaque partie supportant ses
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propres frais et renonçant à réclamer des dépens à la partie
adverse".
3.Aux termes de l'art 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40),
chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance
cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droit. En procédure vaudoise, les règles des art. 106
ss LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36) s'appliquent à ces contestations. Le juge
unique de la Cour des assurances sociales est compétent pour rayer la
cause du rôle (art. 93 al. 1 let c ; art. 94 al. 1 let. c et art. 107 LPA-VD).
Les parties sont convenues de mettre fin au litige par
transaction judiciaire. II y a donc lieu de prendre acte de cette transaction,
valant jugement, et de rayer la cause du rôle (art.158 aI. 1 CPC [code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11], par renvoi de l’art.
109 al. 2 LPA-VD).
4.La procédure est gratuite (art. 73 al 2 LPP). Vu le ch. IV de la
convention, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction des 29/30 juin 2010, valant
jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Philippe Nordmann (G.)
-Me Jacques-André Schneider (pour la L.)
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :