413
TRIBUNAL CANTONAL
PP 24/09
inc.
ZI09.025522
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement incident du 23 mars 2015
Composition : MmeT H A L M A N N , juge instructeur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
F., à Founex, demanderesse, représentée par Me Jean-Samuel
Leuba, avocat à Lausanne,
et
D., à Genève, défenderesse,
A.A., à Thonex, intervenante,
et
B.A., à Thonex, intervenant, tous deux représentés par Me Bernard
Katz, avocat à Lausanne
C.A.________, à Chêne-Bourg, intervenante, représentée par Me Nicolas
Saviaux, avocat à Lausanne.
-
2 -
En fait et en droit :
Vu la demande formée le 23 juillet 2009 par F.________ contre
la D.________ (ci-après : la requérante), concluant avec dépens, au
versement par la défenderesse du capital-décès résultant du contrat
d’assurances d’E.A._________ décédé le 5 décembre 2008, à savoir la
somme de 111'079 fr., valeur au 1
er
janvier 2008 ainsi que tout montant
supplémentaire accumulé durant l’année 2008 ainsi que les intérêts et
rendements y afférant,
vu les réponses des 10 et 29 juin 2010 des intervenants
A.A., B.A. et C.A.________ concluant, avec dépens au rejet
de la demande,
vu la requête formée le 29 décembre 2014 par la D.________
requérant la consignation en justice d’une prestation en espèces, à savoir
le montant de 139'129 fr. 10, correspondant au montant du capital-décès
à la date de la requête intérêts compris,
vu les déterminations des 23 janvier et 2 mars 2015 de
A.A.________ et B.A.________ ne s’opposant pas à la requête pour autant
que les modalités de celle-ci soient clairement définies par la Cour de
céans, les intervenants estimant que ce montant doit être consigné auprès
du Tribunal cantonal et devra être versé aux ayants droit dès jugement
définitif et exécutoire dans le cadre de la présente instance,
vu les déterminations du 26 janvier 2015 de C.A.________ se
référant aux arguments développés par A.A.________ et B.A.________ dans
leurs déterminations du 23 janvier 2015 notamment,
vu les déterminations des 27 janvier et 12 février 2015 de
F.________ ne s’opposant pas à la requête pour autant que les conditions
de celle-ci soient clairement précisées de même que les conditions de la
déconsignation future,
-
3 -
vu les pièces du dossier ;
Attendu que l’art. 5 ch. 23 du code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.02), applicable par renvoi de
l’art. 109 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), prévoit que le Juge de paix est
compétent pour statuer sur la consignation d’objets ou de valeurs sous
réserve de la compétence du juge au fond,
que l’art. 165 al. 2 CDPJ prévoit que le juge saisi par une
conclusion portant sur une prestation dont l’objet doit être consigné peut
également statuer sur cette consignation, alternativement avec le Juge de
paix,
que tel est le cas en l’espèce,
qu’il y a lieu d’entrer en matière ;
Attendu qu’il y a incertitude sur la personne du créancier sans
la faute de la requérante,
que dans ce cas, il y a lieu d’autoriser la consignation requise
(art. 96 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]),
qu’en conséquence, la requérante déposera auprès du greffe
du Tribunal cantonal, dans un délai de dix jours dès que le présent
jugement incident sera devenu définitif et exécutoire, le montant de
139'129 fr. 10 (cent trente-neuf mille cent vingt-neuf francs et dix
centimes) en espèces,
que ce montant sera libéré dès jugement au fond définitif et
exécutoire en faveur de ou des ayants droit sur ordre de l’autorité de
céans ;
-
4 -
Attendu qu’il est statué sans frais (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25
juin 1982, RS 831.40]),
que les dépens suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête formée le 29 décembre 2014 par la D.________ est
admise.
II. La D.________ consignera au greffe du Tribunal cantonal,
compte n° [...] dans un délai de dix jours dès que le présent
jugement incident sera devenu définitif et exécutoire, le
montant de 139'129 fr. 10 (cent trente-neuf mille cent vingt-
neuf francs et dix centimes) en espèces.
III. Il n’est pas perçu de frais.
IV. Les dépens suivent le sort de la cause au fond.
Le juge instructeur : Le greffier :
-
5 -
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Jean-Samuel Leuba (pour F.),
-D.,
-Me Bernard Katz (pour A.A.________ et B.A.),
-Me Nicolas Saviaux (pour C.A.),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :