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TRIBUNAL CANTONAL
PP 23/09 - 38/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
L., à Lonay, demandeur
et
V. SA, à Ecublens, nouvellement R.________ AG, à Zurich, société
défenderesse, représentée par Me Dominique Guex, avocat à Lausanne
Art. 73 al. 3 LPP
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employeur n'y a pas versé sa part non plus. Il a également produit
diverses pièces, dont un décompte de salaire établi par lui-même, qui
mentionne en particulier ce qui suit : "2007 LPP non versé 23'400.75".
Dans le délai de réponse, la défenderesse a soulevé le
déclinatoire ratione loci, soutenant que le siège de la défenderesse est à
Zurich et que le lieu d'exploitation dans lequel le demandeur a été
engagé, comme le prévoit l'art. 73 al. 3 LPP, est une notion similaire à
celle du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Elle
allègue que si l'employé a connu plusieurs lieux successifs
d'accomplissement habituel de son travail, ce qui est le cas du
demandeur, c'est dans ce cas le lieu de l'accomplissement habituel du
travail au moment de la création de la litispendance qui crée le for, soit en
l'espèce Zurich, l'activité déployée par le demandeur se partageant en
dernier lieu entre le siège de la défenderesse à Zurich et ses divers
déplacements à l'étranger. Elle ajoute qu'aucune prorogation de for ne se
trouve dans le contrat passé entre le demandeur et la défenderesse.
La défenderesse estime également que la Cour de céans est
incompétente en raison de la matière, dès lors que le demandeur fait
valoir une prétention à hauteur de 23'400 fr. qui correspond à la différence
entre le salaire que le demandeur allègue avoir effectivement perçu et la
somme des montants indiqués dans ses bulletins de salaire, le demandeur
ayant d'ailleurs saisi le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne d'une demande à la teneur similaire, mis à part le fait que, là où
figure la mention "2007 Salaire non payé" dans le décompte produit
devant la juridiction du travail, il est indiqué "2007 LPP non versée" dans
le même décompte adressé à la Cour de céans. Elle en déduit que la
contestation du demandeur n'est pas une question spécifique à la
prévoyance professionnelle.
Dans sa réplique, le demandeur a maintenu ses conclusions. Il
allègue que son lieu de travail se trouvait dans les locaux de l'EPFL et qu'il
était lui-même domicilié dans le canton de Vaud. Il confirme en outre que
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sa requête est fondée sur les montants prévoyance professionnelle non
versés par son employeur à l'institution de prévoyance.
La défenderesse a maintenu ses conclusions dans sa duplique.
C.Une audience de conciliation a été tenue, au cours de laquelle
les parties ont confirmé qu'au moment de l'engagement du demandeur,
les bureaux de V.________ SA se trouvaient bien à l'EPFL.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 73 al. 1 et 3 LPP (loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), lors de
contestations entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants
droit, ainsi qu'en ce qui concerne, notamment, les prétentions en matière
de responsabilité, le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou
au lieu d'exploitation dans lequel l'assuré a été engagé. Il s'agit d'un for
impératif (cf. LPP et LFLP, Schneider/Geiser/Gächter éd., Berne, 2010, note
97 ss ad art. 73 LPP).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le siège de la
défenderesse se trouve à Zurich. Le litige porte sur ce que recouvre la
notion de "lieu d'exploitation dans lequel le demandeur a été engagé" de
l'art. 73 al. 3 LPP. La défenderesse soutient en effet qu'il se situe à Zurich,
alors que le demandeur allègue qu'il se trouve dans le canton de Vaud.
a) L'art. 73 al. 3 LPP est analogue à l'ancien art. 343 al. 1 CO
(loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, livre
cinquième : droit des obligations ; RS 220), selon lequel les litiges relevant
du contrat de travail seront portés, à choix, devant le for du domicile du
défendeur ou du lieu d'exploitation ou du ménage pour lequel le travailleur
accomplit son travail.
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5 -
Cette dernière disposition a toutefois été abrogée par la LFors
(loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile ; RO 2000 p.
2355 ss, en vigueur jusqu'à fin 2010), dont l'art. 24 al. 1 prévoit que le
tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le
travailleur accomplit habituellement son travail est compétent pour
connaître des actions fondées sur le droit du travail. Le champ
d'application de cette loi est défini à son art. 1, selon lequel :
1
La présente loi régit la compétence à raison du lieu en matière
civile lorsque le litige n'est pas de nature internationale.
2
Sont réservées les règles de for:
- en matière de protection de l'enfant et de droit de tutelle;
- fixées dans la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite;
c. en matière de navigation intérieure, maritime et aérienne.
L'annexe de la loi sur les fors prévoit la modification de 28 lois
dont la LCA, mais il n'y a rien concernant la LPP. Elle ne lui est donc pas
applicable.
b) Par conséquent, il y a lieu de se référer dans le cas
d'espèce à la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 342 al. 1
CO, relative à la définition de la notion de "lieu d'exploitation".
Dans l'arrêt 127 III 203, le Tribunal fédéral considère que l'art.
343 al. 1 CO avait pour but de faciliter l'action en justice des parties au
contrat de travail. Il s'agissait d'écarter les difficultés, souvent
insurmontables, que celles-ci, tenues d'agir au for ordinaire de l'art. 59
aCst (Constitution fédérale du 29 mai 1874), auraient pu rencontrer
lorsque les rapports de travail revêtaient un caractère intercantonal. Aussi,
le point de rattachement que constituait le lieu de l'exploitation ne devait-
il pas faire l'objet d'une interprétation restrictive. Cependant, la
jurisprudence rejetait, parce qu'elle était inconciliable avec le texte légal,
l'assimilation du lieu de l'exploitation au lieu de l'exécution du travail, car
c'est bien la notion d'exploitation qui constitue le critère décisif.
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6 -
Dans l'ATF 114 II 353, consid. 1b, le Tribunal fédéral considère
que, pour être plus large que la notion de succursale, la notion
d'exploitation n'en suppose pas moins l'existence d'installations fixes
établies durablement par l'employeur dans un lieu déterminé. Ce pourrait
être le cas d'un bureau avec permanence téléphonique ; mais cette
condition ne serait pas réalisée si l'on avait affaire, par exemple, à un
monteur travaillant pour une entreprise ne possédant aucun établissement
dans le canton où il réside, ou encore à une personne accomplissant un
travail de démarchage depuis son propre domicile pour le compte d'une
société étrangère au canton. Dans cet arrêt, il s'agissait d'un visiteur
médical, qui habitait Genève et travaillait pour le compte d'une entreprise
de la branche pharmaceutique, dont le rayon d'activité couvrait la Suisse
romande. Il avait fait installer, à ses frais, un répondeur automatique à son
domicile, où il établissait les rapports journaliers qu'il envoyait chaque
semaine au siège de la société à Zurich. Les commandes que le voyageur
de commerce ne prenait pas sur place étaient passées directement à la
société ou transmises par celle-ci par son intermédiaire lorsqu'elles étaient
faites par téléphone. Il ne s'occupait ni de la facturation ni de
l'encaissement. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a nié un lieu
d'exploitation dans le canton de Genève.
Dans le cas présent, la société V.________ SA avait, lors de
l'engagement du demandeur et lors de la période litigieuse (janvier à août
2007), ses bureaux et son siège à l'EPFL à Ecublens, soit des installations
fixes et durables. Au vu de la jurisprudence précitée, le lieu d'exploitation
de la société était donc bien dans le canton de Vaud. Par conséquent, la
cour de céans est compétente ratione loci.
2.S'agissant de la compétence ratione materiae, la cour de
céans connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant
institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, comme le prévoit
l'art. 73 al. 1 LPP.
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7 -
En l'occurrence, le demandeur conclut au versement par la
défenderesse de cotisations LPP que celle-ci n'aurait pas versées à
l'institution de prévoyance. Il s'agit donc bien d'une contestation au sens
de la disposition précitée. La Cour de céans est donc également
compétente ratione materiae.
Par ailleurs, au vu de la valeur litigieuse, la cause est de la
compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
3.Il résulte de ce qui précède que la requête en déclinatoire doit
être rejetée, sans frais (art. 73 al. 2 LPP). Les dépens suivent le sort de la
cause au fond.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La requête en déclinatoire est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais.
III. Les dépens de la présente procédure suivront le sort de la
cause au fond.
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8 -
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-L.,
-Me Dominique Guex, avocat (pour V. SA, nouvellement
R.________ AG),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :