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TRIBUNAL CANTONAL
PP 6/09 - 54/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Piguet, juge suppléant
Greffière:MmeFavre
Cause pendante entre :
B., au Grand-Saconnex, demanderesse, représentée par Me
Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,
et
R., à Nyon, défendeur, représenté par Me Jacques-André Schneider,
avocat à Genève,
Art. 23 LPP
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2 -
E n f a i t :
A.a) B., née en 1954, a travaillé du 1
er
février 2001 au
10 décembre 2003 en qualité de coordinatrice de réception pour le
compte de A. (ci-après: A.), dont le siège est situé à Nyon.
Le contexte professionnel s’étant détérioré à la suite d’une réorganisation
interne, l’intéressée a progressivement développé un trouble anxio-
dépressif, lequel a abouti en définitive à une incapacité de travail totale.
L’A. a résilié les rapports de travail avec effet au 31 mai 2004.
Le 26 novembre 2004, B.________ a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité du canton de Genève (ci-après : l’office AI). Dans le cadre de
l’instruction de cette demande, celui-ci a recueilli différents
renseignements médicaux auprès des médecins traitants de l’assurée.
Dans un rapport du 13 février 2005 (qui reprenait la teneur de
rapports établis les 20 août et 26 octobre 2004 pour le compte de la [...],
assureur perte de gain en cas de maladie de l’employeur), la doctoresse
J.________, a indiqué que l’anamnèse et l’examen clinique de sa patiente
permettaient de poser le diagnostic d’épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques, associé à des troubles anxieux (agoraphobie
avec trouble panique, anxiété généralisée, symptômes compulsifs). Elle a
précisé que face à l’intensité et la persistance des troubles psychiatriques
présentés par sa patiente, le pronostic était très réservé à moyen voire à
long terme quant à l’évolution de la capacité de travail. A ce jour, une
récupération totale de la capacité de travail n’était pas envisageable à
court et moyen terme. De même, une réadaptation professionnelle ne
pouvait être envisagée à ce jour, car la symptomatologie dépressive
sévère et ses retentissements neuropsychologiques ne permettaient pas à
la patiente de pouvoir effectuer et maintenir une activité d’apprentissage.
Des mesures médicales complémentaires ne pouvaient améliorer la
capacité de travail. L’état psychologique actuel de la patiente restait
précaire. Celle-ci ne pouvait faire face à la gestion du quotidien qu’avec
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difficulté. Les stimulations étaient des facteurs d’aggravation de son état
psychologique.
Dans un rapport du 28 mars 2005, le docteur V.,
médecin traitant, a confirmé que sa patiente souffrait d’une dépression
grave depuis la moitié de l’année 2003 et que la capacité de travail de
celle-ci était nulle depuis le mois de décembre 2003. Moyennant un
aménagement de son poste de travail (sans stress), l’intéressée, dont la
motivation pour la reprise du travail était bonne, pouvait exercer une
activité à un taux de 60 à 75 % dans le domaine exercé jusque-là.
Procédant à la synthèse des renseignements collectés, le
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après: le SMR) a
considéré que B. présentait une capacité de travail nulle dans
quelque activité que ce fût. Les limitations fonctionnelles étaient
constituées par une anxiété, une agitation psychomotrice, des troubles
importants de concentration et de mémoire, des ruminations, des troubles
du sommeil, des cauchemars, une aboulie, une anhédonie, un sentiment
d’incapacité, des idées suicidaires et un retrait social (avis médical du 20
septembre 2005).
Par décision du 10 avril 2006, l’office AI a reconnu à B.________
le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
décembre 2004.
b) Le 28 mai 2006, B.________ a informé l’office AI qu’elle avait
repris une activité lucrative à plein temps à compter du 1
er
juin 2005 en
qualité de directrice « [...]» pour le compte de la société E.________ à
Lausanne. Selon le questionnaire AI à l'attention des employeurs, rempli
par cette société le 26 septembre 2007, l'intéressée avait commencé son
activité le 1
er
juillet 2005.
L’office AI a, par décision du 17 octobre 2006, supprimé la
rente d’invalidité avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2005, puis, par décision
du 4 décembre 2006, demandé la restitution des rentes versées entre les
mois de juillet 2005 et mai 2006.
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4 -
- Elle a été licenciée avec effet au 31 janvier 2007.
- Le 29 janvier 2007, B.________ a, par l’intermédiaire de son
représentant, Me Philippe Nordmann, informé l’office AI qu’elle présentait
à nouveau une incapacité de travail depuis le 3 juillet 2006.
Dans un rapport d’expertise psychiatrique du 5 janvier 2007
établi à l’intention du médecin-conseil d’[...] (assurance perte de gain en
cas de maladie d’E.), le docteur S., psychiatre, a
diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec
syndrome somatique. Il a expliqué qu’à la suite de la reprise de son
activité professionnelle, l’assurée avait peiné à s’imposer des limites et
s’était rapidement retrouvée directrice de deux sociétés appartenant au
même propriétaire : E.________ (société privée d’aviation) et Y.________
(recrutement de personnel). Elle n’avait pas compté ses heures, toute
heureuse d’avoir été reconnue pour ses compétences par son employeur,
un homme jugé brillant et visionnaire. Dès avril 2006, elle s’était retrouvée
en situation de surmenage.
Dans une prise de position du 21 février 2007, la doctoresse
J.________ a précisé à ce propos que sa patiente avait été forcée à exercer
la double tâche précitée : son ex-employeur jouait sur son intérêt pour
E.________ pour lui imposer un poste à responsabilité dans la société
Y.. Elle avait suivi l’assurée sur le plan psychiatrique de juillet
2004 à fin décembre 2005 ; celle-ci avait interrompu son suivi
psychiatrique en raison de la surcharge de travail et des pressions subies
de la part de son ex-employeur de janvier à juillet 2006, date de la reprise
de contact.
Dans un rapport du 25 février 2007, la doctoresse J. a
explicité la situation de sa patiente :
"L’anamnèse et l’examen clinique de Madame B.________ permettent
de poser le diagnostic d’épisode dépressif sévère sans symptômes
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psychotiques associé à des troubles anxieux mixtes (anxiété
généralisée, symptômes compulsifs et symptomatologie panique). Il
faut relever la modification de la personnalité dans le contexte de
mobbing puis d’exigence abusive dans le cadre professionnel avec
développement de traits anxieux et anankastiques rigides qui se
chronifient. L’incapacité de travail est totale, justifiée par la
pathologie psychiatrique précitée.
Le dernier contexte professionnel où la patiente a, à nouveau, subi
une atteinte à sa personnalité avec disqualifications répétées malgré
un travail intensif jamais reconnu, a profondément déstabilisée
Madame B.________, déjà fragilisée par la précédente expérience
professionnelle.
L’assurée a tenté de reprendre une activité professionnelle à 100%
en juillet 2005. Elle a assumé son activité professionnelle sans
pouvoir poser aucune limite au détriment de sa santé. La fragilité
psychique antérieure est aussi un élément favorisant la
décompensation psychique sévère observée depuis juillet 2006.
L’assurée présente un effondrement psychique suite aux
expériences professionnelles douloureuses et à l’atteinte profonde à
son image vis-à-vis d’elle-même et des autres. Sa vision du monde a
été détruite à deux reprises : sa représentation d’un monde juste où
l’on est reconnu quand on travaille consciencieusement a été
dévastée. Elle est donc démunie désormais pour faire face au
monde du travail en particulier et au monde en général. Elle a perdu
tous ses repères : elle doit donc les reconstruire ce qui est long et
difficile.
Nous sommes en présence d’un trouble dépressif récurrent dont la
récupération lors du premier épisode n’a été que partielle, chez une
femme de 50 ans (facteur de gravité dans les troubles dépressifs)
qui présente des troubles anxieux associés, comorbidité aggravant
également le pronostic, ainsi que la modification de la personnalité.
Le projet thérapeutique actuel est d’améliorer la gestion du
quotidien et de l’administratif personnel. L’absence de pression
d’ordre professionnel est nécessaire pour cette première phase de
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stabilisation. Une adaptation du traitement antidépresseur est
envisagée en l’absence d’amélioration.
L’assuré présente une incapacité de travail totale à ce jour et une
reprise d’activité professionnelle totale ne peut être envisagée à
cour ni moyen terme. Le pronostic est sévère à moyen voire long
terme : l’intensité des troubles et leur récurrence sont des éléments
de pronostic sévère ; le risque de rechute est très élevé et pour des
stress de plus en plus faibles.
A plus long terme, seule une reprise d’activité professionnelle à
temps partiel pourra être envisagée, permettant à cette femme de
pouvoir progressivement reprendre confiance en elle, en dehors de
fortes exigences professionnelles.
Concernant une réadaptation professionnelle, la symptomatologie
dépressive sévère et ses retentissements neuropsychologiques ne
permettent pas de l’envisager actuellement.
Par conséquent, à ce jour, une rente à 100% apparaît justifiée à ce
jour."
Par décision du 10 janvier 2008, l’office AI a alloué à B.________
une rente entière d’invalidité du 1
er
juillet au 31 août 2006, une demi-
rente d’invalidité du 1
er
septembre au 31 décembre 2006 et une rente
entière d’invalidité à compter du 1
er
janvier 2007.
B.a) Dans le cadre de la mise à jour de ses dossiers, le
N., institution auprès de laquelle E. était affiliée pour la
prévoyance professionnelle, a invité B.________ à lui fournir les copies de
tous les certificats médicaux en sa possession et tous les décomptes de
son assureur perte de gain maladie ou accident (courrier du 20 septembre
2007). Sur la base des documents remis par l'assurée et du dossier
constitué par l'assurance-invalidité, le N.________ a considéré que
l’incapacité de gain à l’origine de l’invalidité était existante depuis
plusieurs années. Dès lors qu’elle avait débuté avant son affiliation, il a
estimé qu’aucune prestation n’était due de sa part et suggéré à l’assurée
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de s’adresser à son ancienne institution de prévoyance, R.________
(courrier du 3 décembre 2007).
b) Le 29 janvier 2008, B.________ a contesté ce point de vue.
Elle a fait valoir que sur le plan de la connexité matérielle, elle avait subi le
3 juillet 2006 une incapacité de travail liée à un « burn-out » avec malaise
cardiaque, alors que le motif de son précédent arrêt de travail était
différent (dépression). Sur le plan de la connexité temporelle, elle avait pu
travailler à plein temps entre juillet 2005 et juillet 2006, période durant
laquelle elle n’avait pas bénéficié de prestations de l’assurance-invalidité.
Ce délai suffisait, en tout état, à interrompre le lien de connexité
temporelle.
c) Le 31 mars 2008, le N.________ a estimé que l'incapacité de
travail débutée le 3 juillet 2006 était une rechute d'une invalidité
existante, la cause médicale de l'incapacité de gain à l'origine de
l'invalidité étant identique à la cause médicale à l'origine de l'incapacité
de gain débutée en 2003, si bien que le lien de connexité matérielle n'était
pas rompu. Quant à la question de la rupture du lien de connexité
temporelle, elle était sujette à interprétation. Si, en définitive, le droit à
des prestations d'invalidité en faveur de l'intéressée devait être reconnu, il
conviendrait alors de tenir compte d’un délai d'attente de 24 mois. Le
N.________ rendait enfin l’assurée attentive au fait qu'une réserve de santé
lui avait été signifiée; en cas de versement de prestations d'invalidité, les
prestations seraient alors limitées au minimum légal.
d) Le 29 mai 2008, B.________ a transmis au N.________ une
lettre de la H.________ du 28 mai 2008, expliquant que le cas d'assurance
ne devait pas être pris en charge par R.________ en raison de la rupture du
lien de connexité temporelle causée par l'exercice d'une activité lucrative
à plein temps du 1
er
juin 2005 au 3 juillet 2006. L'assurée a invité le
N.________ à se prononcer sur le droit aux prestations d'ici le 10 juin 2008.
e) Le 3 juillet 2008, le N.________ a informé l’assurée qu’il
acceptait de verser une rente annuelle de 8'283 fr. 40 dès le 3 juillet 2008.
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Il précisait que les prestations accordées étaient limitées, conformément à
la réserve de santé du 9 mars 2006, aux prestations minimales définies
par la LPP, la cause de l'incapacité de gain à l'origine de l'invalidité étant
liée à une maladie déjà existante avant l'affiliation en son sein.
f) Le 14 juillet 2008, B.________ a pris note avec satisfaction
que le N.________ admettait devoir fournir des prestations minimales, ce
qui signifiait que l'affection qui avait conduit à l'incapacité, puis à
l'invalidité était survenue alors qu'elle était employée de la société
E.. Elle estimait en revanche que le N. ne pouvait se
prévaloir d’une éventuelle réserve de santé, dès lors qu'il n'avait pas
respecté le délai de 4 semaines de l'art. 2 al. 2 LCA.
g) Le 14 août 2008, le N.________ a indiqué que le fait
d’admettre devoir fournir les prestations d'invalidité minimales, calculées
selon la LPP, ne signifiait pas à ses yeux que l'affection qui avait conduit à
l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité de l'assurée était survenue
alors qu’elle était employée chez Y.. Conformément au courrier du
31 mars 2008, il ne partageait pas l'interprétation de l'assurée selon
laquelle le lien de connexité matérielle avait été rompu entre l'incapacité
de gain débutée en 2003 (avant l'affiliation auprès du N.) et
l'incapacité de gain débutée en 2006. Selon les documents médicaux en
sa possession, la cause médicale à l'origine de l'invalidité était identique à
la cause médicale à l’origine de l'incapacité de gain débutée en 2003. Il
s'agissait donc bien d'une rechute d'une invalidité existante. Toutefois,
étant donné que l'assurée avait pu reprendre une activité professionnelle
durant plus d'un an, le N.________ considérait que le lien de connexité
temporelle avait été rompu. Etant donné que la cause de l'incapacité de
gain à l'origine de l'invalidité était liée à une maladie déjà existante avant
l'affiliation en son sein, les prestations d'invalidité étaient limitées aux
prestations minimales définies par la LPP, conformément à la réserve
formulée en date du 9 mars 2006 et au règlement de prévoyance.
h) Par demande du 30 septembre 2008, B.________ a ouvert
action contre le N.________ devant le Tribunal cantonal des assurances
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sociales de la République et canton de Genève, en concluant, sous suite
de dépens, à ce que cette institution de prévoyance soit condamnée à lui
servir une rente entière d’invalidité de 52'000 fr. par an, avec intérêt à 5%
l’an dès échéances mensuelles de rente, dès le mois de juillet 2008. Le
montant de 52'000 fr. correspondait au montant tel qu'il ressortait de son
certificat de prévoyance, lequel devait en l'espèce faire foi. A son avis, la
réserve du 9 mars 2006 était tardive, dès lors que l'affiliation était
survenue durant l'été 2005, soit neuf mois plus tôt. Par ailleurs, la réserve
était extrêmement vague et ne concernait en rien l'affection survenue
durant le courant de l'été 2006, dès lors que l'incapacité de travail
résultait d'un surmenage professionnel et d'une affection cardiaque et ne
constituait pas une suite de l'affection (dépression) qui avait conduit
précédemment à un arrêt de travail jusqu'en été 2005.
i) Dans sa réponse du 27 novembre 2008, le N.________ a
conclu au rejet de la demande. Il a fait valoir que l'assurée n'avait jamais
donné suite à ses demandes de renseignements médicaux et n'avait
jamais contesté le bien-fondé de la réserve. S’il avait eu connaissance de
l'existence et de l'ampleur de l'affection présentée par l'assurée, il aurait
formulé une réserve de santé, excluant le droit aux prestations d'invalidité
excédant les prestations minimales légales. Il aurait même envisagé de ne
pas affilier l'employeur. Le plan d'assurance en vigueur ne correspondait
pas à un plan minimum LPP, dès lors que la rente d'invalidité
réglementaire excédait la rente minimale légale. Celle-ci était en effet
largement plus avantageuse que celle découlant de la LPP, dès lors qu'elle
était calculée en pourcentage du salaire et non en pourcentage de l'avoir
de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge
ouvrant le droit à une rente. Partant, le N.________ avait le droit de
formuler une réserve de santé s'appliquant à la part des prestations
excédant le minimum légal. S’agissant de la question de la connexité
matérielle, il ressortait du dossier médical que l'affection dont souffrait
l'assurée s'était prolongée sur une longue période avec des épisodes
d'une gravité variable et que l'incapacité de travail survenue dès le mois
de juillet 2006 était consécutive aux suites de l'affection médicale dont
cette dernière souffrait depuis 2003. Les diagnostics posés en août 2004
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étaient identiques à ceux posés en février 2007 par la psychiatre traitante;
les médicaments prescrits étaient également les mêmes. L'assurée
souffrait en particulier d'un trouble dépressif récurrent. Pour l'office AI,
l'assurée avait subi une rechute, puisqu'il faisait mention d'une « reprise
de l'invalidité » et d'une « aggravation de l'état de santé » (décision de
l'office AI du 10 janvier 2008). S’agissant de la question de la connexité
temporelle, l'assurée n'avait bénéficié que d'une brève rémission,
puisqu’elle avait poursuivi son traitement psychiatrique et antidépresseur
plusieurs mois après la reprise de l'activité professionnelle en été 2005.
Toutefois, cette notion pouvant prêter à interprétation, le N.________ avait
admis, à bien plaire seulement, être tenu au versement des prestations, et
cela uniquement dans les limites de la réserve instaurée.
j) Dans ses observations du 30 juin 2009, l'assurée a, sous
réserve de la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la
procédure qu'elle avait ouverte à l'encontre R.________ devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, maintenu ses
conclusions (cf. infra, C).
k) Par jugement du 23 juillet 2009 (ATAS/980/2009), le
Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de
Genève a rejeté la demande de l'assurée. En premier lieu, la juridiction
cantonale a délimité l'objet du litige à la seule question de la réserve de
santé, relevant que le droit de l'assurée à des prestations d'invalidité de la
prévoyance professionnelle obligatoire avait été dûment reconnu par le
N., dès lors qu’il versait des prestations d’invalidité depuis le 3
juillet 2008. Sur le fond, elle a considéré que le N. était en droit de
formuler une réserve sans devoir respecter des délais péremptoires et de
ne pas accorder la couverture d'assurance avant d'en donner confirmation
à l'assurée. Il ne fallait en effet pas poser d’exigences trop sévères dans
ce domaine, celui de la prévoyance professionnelle plus étendue, où il
n'existait aucune obligation de contracter. Concernant la réserve elle-
même, la juridiction cantonale a considéré qu'on ne pouvait reprocher au
N.________ d'avoir formulé une réserve imprécise en englobant « toute
pathologie ayant un lien avec toutes maladies déjà existantes, ainsi que
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leurs suites et conséquences »; quelle que fût la formulation de la réserve,
il y avait lieu de constater que le N.________ en avait donné une
interprétation conforme à son règlement de prévoyance, en expliquant à
l'assurée qu'elle lui accorderait uniquement la couverture minimale LPP,
faute d'avoir reçu les informations médicales requises. Dans ces
conditions, la réserve en cause était sans autre opposable à l'assurée, si
bien que le N.________ n'était pas tenu de lui verser des prestations
d'invalidité excédant les prestations légales minimales de la LPP. Pour le
surplus, la juridiction cantonale a considéré que l'atteinte à la santé
présentée par l'assurée dans le cadre de son activité chez E.________ était,
au sens où l'entendait la réserve litigieuse, liée, en partie du moins, aux
troubles dont elle avait souffert avant son entrée en service. En particulier,
le dossier ne permettait pas de conclure que le trouble anxio-dépressif
était en rémission durant les mois qui avaient précédé juin 2005, ni même
que cette affection avait disparu au moment où elle avait subi une
nouvelle incapacité de travail auprès d'E.. Le fait que l'assurée ait
interrompu sa psychothérapie en reprenant une nouvelle activité
professionnelle ne reléguait pas au second plan l'incidence de la première
affection psychique sur la nouvelle incapacité de travail.
C.a) Dans l'intervalle, B. avait, par demande du 2 mars
2009, ouvert action contre R.________ devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et conclut, sous suite de
dépens :
"Dans l’hypothèse où il serait définitivement jugé que le N.________
(N.) n’est pas tenu de fournir intégralement les prestations
faisant l’objet des conclusions prises par elle contre ce Groupe en
date du 30 septembre 2008 devant le Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève, le R. est tenu de
fournir ses prestations à hauteur d’une rente d’invalidité d’au moins
46'080.- (quarante-six mille huitante francs) par année, avec intérêts
à 5 % l’an dès chacune des échéances, à charge pour la
demanderesse de faire en sorte que, pour le service de cette rente,
l’avoir de prévoyance soit réintégré auprès du R.________ défendeur,
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12 -
dite réintégration pouvant toutefois faire l’objet de compensations
partielles selon indications qui seront fournies en cours d’instance."
A l’appui de son action, B.________ a expliqué qu’il incombait
au Fonds de prévoyance du deuxième employeur, soit E., de
fournir ses prestations, et cela tant pour le minimum LPP que pour la part
excédentaire de la couverture LPP, pour laquelle un problème de réserve
se posait. Par précaution, elle saisissait cependant le Fonds de prévoyance
de l’ancien employeur, de manière à sauvegarder ses droits dans
l’hypothèse où les conclusions libératoires de N. étaient admises.
Elle suggérait de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans le
procès ouvert devant les autorités genevoises.
b) Le 5 mars 2009, la Cour de céans a informé le Tribunal
cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève
du dépôt de la demande de l'assurée dirigée contre R.________ et lui a
demandé s'il acceptait, en tant qu'instance saisie en premier lieu, de se
charger de l'action déposée auprès des autorités judiciaires vaudoises.
L'action semblant, à première vue, connexe à la demande déposée le 30
septembre 2008, il lui semblait judicieux de faire une application
analogique de la LFors, dès lors que cela permettait de préserver la
rapidité et la simplicité de la procédure ou d'éviter des jugements
contradictoires.
c) Le 15 juin 2009, le Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève a répondu à la Cour de
céans que l'instruction de la demande déposée le 30 septembre 2008
étant pratiquement terminée (l'affaire aurait dû être gardée à juger au 12
mai 2009), il n'apparaissait pas opportun qu'il se charge de la cause initiée
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.
d) Le 30 juin 2009, la Juge instructeur a informé les parties de
la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure
genevoise, mais au plus tard jusqu'au 31 octobre 2009.
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13 -
e) Le 19 août 2009, B.________ a informé la Cour de céans que
le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de
Genève avait rendu son jugement et qu’elle n'interjetterait pas de recours,
et sollicité la reprise de la procédure.
f) Le 2 septembre 2009, la Juge instructeur a informé les
parties de la reprise de l'instruction de la cause et invité R.________ a
déposé sa réponse.
g) Dans sa réponse du 16 novembre 2009, R.________ a conclu
au rejet de l’action. Le N.________ ayant admis au cours de la procédure
qui s’était déroulée devant les autorités genevoises qu’il était débiteur des
prestations minimales LPP, il ne pouvait revenir sur ce point. Par ailleurs,
le rapport de connexité temporelle avait été rompu, B.________ ayant
exercé une activité à plein temps pendant plus d’une année, du 1
er
juin
2005 au 3 juillet 2006, sans qu’il n’y ait eu d’arrêt de travail pour cause
d’incapacité de travail.
h) Dans sa réplique du 15 décembre 2009, B.________ a
maintenu dans leur intégralité les conclusions prises le 2 mars 2009. Elle a
allégué que le N.________ avait cessé d’allouer ses prestations. A son avis,
celui-ci avait dû considérer que le lien de connexité matérielle et
temporelle entre l’emploi qu’elle avait exercé auprès de l’A.________ et
l’invalidité actuelle existait toujours. Cela étant, il ressortait du jugement
du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton
de Genève du 23 juillet 2009 que cette juridiction avait considéré qu’elle
n’avait jamais entièrement recouvré la santé, malgré l’activité exercée
auprès d’E.________ (d’une intensité supérieure à ce que lui permettaient
ses capacités). Selon cette autorité, il n’y avait donc jamais eu de
rémission durable, ce que démontrait par ailleurs un rapport médical établi
le 10 juillet 2009 par la doctoresse J.________. Quant au fait que
l’assurance-invalidité avait cessé d’allouer ses prestations durant la
période où elle avait tenté de reprendre une activité professionnelle, il ne
fallait pas considérer qu’il s’agissait d’une décision de suppression de la
-
14 -
rente de l’assurance-invalidité à la suite de l’amélioration de l’état de
santé, mais d’une cessation afin d’éviter le cumul d’un salaire et d’une
rente.
i) Dans sa duplique du 25 janvier 2010, R.________ a également
persisté dans ses conclusions. Il a remarqué que rien n’autorisait le
N.________ de cesser de fournir ses prestations, puisqu’il était tenu de
poursuivre le versement de ses prestations en vertu de l’art. 26 al. 4 LPP.
Cela étant, dans la mesure où B.________ avait exercé une activité à plein
temps et que, de ce fait, le droit à la rente de l’assurance-invalidité avait
été supprimé, il était lié par le constat de la fin de l’invalidité et, partant,
de l’incapacité de travail et de gain ; son règlement de prévoyance se
référait en effet à la notion de l’invalidité retenue par l’assurance-
invalidité. Dès lors, il n’était possible de s’écarter de la décision de
l’assurance-invalidité que si ce constat était manifestement insoutenable,
ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
j) Le 4 février 2010, B.________ a sollicité la tenue d’une
audience, à laquelle R.________ s’est opposée. Le 19 février suivant, elle a
réitéré sa requête en produisant de nouveaux documents médicaux
tendant à établir que la reprise de travail avait eu une visée thérapeutique
(rapports des docteurs V.________ et J.________ du 17 février 2010). Un
nouvel échange d’écritures s’en est suivi entre les parties, lesquelles ont
campé sur leur position. L’audience requise par B.________ s’est finalement
déroulée le 23 septembre 2010.
k) Par courrier du 29 novembre 2010, B.________ a requis la
mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin de déterminer de
manière sûre le point de savoir si, durant la période où elle avait travaillé
et renoncé à sa rente de l’assurance-invalidité, elle disposait ou non d’une
pleine capacité de travail. Par courrier du 7 décembre 2010, R.________
s’est opposé à la mise en œuvre de cette expertise. B.________ a réitéré sa
requête les 22 février et 15 mars 2011. Par courrier du 24 mars 2011, la
Juge instructeur a informé les parties qu’une expertise judiciaire ne lui
paraissait ni nécessaire ni adéquate; le dossier semblait en effet en état
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15 -
d’être jugé, sous réserve de mesures complémentaires d’instruction qui
pourraient être ordonnées par la Cour de céans.
l) Le dossier AI a été versé au dossier de la présente cause et
les parties ont eu la faculté de le consulter.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité [LPP ; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c de la loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF
115 V 224 et 239; 117 V 237 et 329 consid. 5d; 118 V 158 consid. 1,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.
d) En l'espèce, l'action de la demanderesse, formée devant le
tribunal compétent à raison du siège du défendeur est recevable à la
forme. Il y a lieu d'entrer en matière. La valeur litigieuse étant
manifestement supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par une
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 de la loi vaudoise du 12
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16 -
décembre 1979 d'organisation judiciaire [LOJV ; RSV 173.01]) et non par
un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-VD).
2.a) Si la procédure traitée par le Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, d'une part, et
la procédure traitée par la Cour de céans, d'autre part, ont à l'origine un
contexte général qui leur est commun, ces deux procédures opposent la
demanderesse à des parties défenderesses différentes, de sorte que la
Cours de céans ne saurait, en principe, être liée par l'arrêt du 23 juillet
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17 -
sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de
travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. L’assuré a droit à une
rente entière s’il est invalide à raison de 70% au moins au sens de l’AI, à
trois quarts de rente s’il est invalide à raison de 60% au moins, à une
demi-rente s’il est invalide à raison de 50% au moins et à un quart de
rente s’il est invalide à raison de 40% au moins (art. 24 al. 1 LPP).
b) Comme cela ressort du texte de l'art. 23 LPP, les
prestations sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé
est – ou était – affilié au moment de la survenance de l'événement assuré;
dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la
naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 28 al. 1
let. b LAI ([loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]; jusqu'au 31 décembre 2007, art. 29 al. 1 let. b LAI), mais
correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité; les mêmes principes sont applicables en matière
de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions
réglementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1b).
c) Pour qu'une institution de prévoyance reste tenue à
prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré
lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et
l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois
matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité
matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui
s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné
une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se
soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est
rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des
circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler (ATF 123 V
262 consid. 1c).
d) La relation de connexité temporelle suppose qu'après la
survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
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l'invalidité, la personne assurée n'ait pas à nouveau été capable de
travailler pendant une longue période. L'existence d'un tel lien doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, tels
la nature de l'atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs
qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une
activité lucrative. En ce qui concerne la durée de la capacité de travail
interrompant le rapport de connexité temporelle, il est possible de
s'inspirer de la règle de l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) comme principe directeur.
Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une
amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des
prestations lorsqu'elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans
qu'une complication prochaine soit à craindre. Lorsque l'intéressé dispose
à nouveau d'une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et
qu'il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s'est rétablie de
manière durable, il existe un indice important en faveur de l'interruption
du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque
l'activité en question, d'une durée éventuellement plus longue que trois
mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose
de manière déterminante sur des considérations sociales de l'employeur
et qu'une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20
consid. 3.2.1).
e) Est déterminante pour fixer le moment de la survenance de
l’incapacité de travail au sens de l’art. 23 LPP dont la cause est à l’origine
de l’invalidité la perte de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui. La relation de connexité temporelle entre cette
incapacité de travail et l’invalidité survenue ultérieurement se définit en
revanche d’après l’incapacité de travail, respectivement d’après la
capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible
adaptée à l’atteinte à la santé (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les
références; voir également la définition légale de l’art. 6 LPGA, disposition
qui ne s’applique toutefois pas en matière de prévoyance professionnelle).
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19 -
Cette activité doit cependant permettre de réaliser par rapport à l’activité
initiale un revenu excluant le droit à une rente (ATF 134 V 20 consid. 5.3).
f) Il convient d’examiner d’office et avec le plus grand soin la
question de savoir si, malgré la poursuite du versement du salaire, la
personne assurée a présenté une incapacité de travail notable,
respectivement dans quelle mesure elle était encore capable de fournir la
prestation de travail requise, que ce soit dans son domaine d'activité ou
dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l’atteinte à la santé.
D’après la jurisprudence, il est décisif que l’incapacité de travail se soit
effectivement manifestée de manière défavorable dans le cadre des
rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 45/03
consid. 2.2, in SVR 2005 BVG n° 5 p. 15).
Une diminution des performances de la personne assurée doit
ressortir des circonstances du cas concret, que cela soit au travers d'une
baisse identifiée du rendement, d'avertissements répétés de l'employeur
ou d'absences fréquentes pour cause de maladie. L'attestation rétroactive
d'une incapacité de travail médico-théorique en l'absence de constatations
analogues rapportées par l'employeur de l'époque ne saurait suffire. En
principe, doivent être considérés comme conforme à la réalité l’étendue
de l'obligation contractuelle de fournir la prestation de travail et celle,
corrélative, de verser le salaire ainsi que la teneur des autres accords
passés dans le cadre des rapports de travail. Ce n’est qu’en présence de
circonstances particulières que peut être prise en considération la
possibilité que la réalité déroge à la situation telle qu'elle apparaît sur le
plan contractuel. De telles circonstances doivent être admises avec une
extrême réserve, sinon quoi le danger existe que la situation du travailleur
devienne l'objet de spéculations dans le but de déjouer la couverture
d'assurance de celui-ci en le renvoyant systématiquement à l'institution de
prévoyance de son précédant employeur. En tout état de cause, il faut que
l’employeur ait remarqué la baisse de rendement attribuée au travailleur
(arrêt du Tribunal fédéral B 95/06 du 4 février 2008 consid. 3.3 et les
références).
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20 -
Pour apprécier la connexité temporelle dans ce genre de
circonstances, il peut également être tenu compte d'événements
extérieurs, tel le fait qu’une personne reçoive des indemnités journalières
de l’assurance-chômage en qualité de demandeur d’emploi pleinement
apte au placement. Le versement d’indemnités de chômage ne saurait
toutefois avoir la même valeur qu’une période de travail effective (ATF
134 V 20 consid. 3.2.1).
g) Lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’un rapport de
connexité temporelle entre l’incapacité de travail originelle et l’invalidité
ultérieure, il convient d'être attentif à la nature particulière de certaines
maladies - comme la sclérose en plaques ou la schizophrénie - dont les
tableaux cliniques sont caractérisés par des symptômes évoluant par
poussées, avec des périodes d’exacerbation aiguë et de rémission.
L’application d’une échelle stricte en matière d’appréciation de la
connexité temporelle en présence de telles maladies aboutirait à ce que,
régulièrement, l’institution de prévoyance qui était tenue à prestation lors
du déclenchement de la maladie aurait à payer des prestations sous forme
de rente lors de crises ultérieures de nature invalidante, et ce quand bien
même il y aurait eu, entre-temps, des périodes durant lesquelles la
capacité de travail se serait rétablie et aurait été exploitée dans le cadre
de plusieurs rapports de travail. Un tel résultat ne serait, du point de vue
de la protection d’assurance dans la prévoyance professionnelle, pas
souhaitable et même choquant pour les cas dans lesquels la maladie se
déclare à un moment où la couverture d’assurance fait défaut. C’est
pourquoi il convient d’accorder en pareille situation une signification
particulière aux circonstances du cas d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral
des assurances B 63/04 du 28 décembre 2004 consid. 3.3.3 et B 12/03 du
12 novembre 2003 consid. 3.2.1).
4.La question à laquelle il convient de répondre est de savoir si
la demanderesse était assurée auprès du défendeur au moment de la
survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité.
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21 -
5.Afin de pouvoir déterminer s’il existe un lien de connexité
matérielle, il convient d’examiner si l'affection à l'origine de l'invalidité
actuelle est la même que celle qui s'était manifestée durant le rapport de
prévoyance auprès du défendeur. En d’autres termes, il y a lieu de
déterminer si l'on se trouve en présence d'une maladie identique ou d’une
maladie d'un autre type et à caractère essentiellement différent (cf. arrêt
B 42/02 du 11 février 2003 consid. 2.2).
a) Dans un premier rapport daté du 20 août 2004, établi à
l’intention de la [...], assureur perte de gain en cas de maladie de
l’A., la doctoresse J. avait posé les diagnostics d’épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d’anxiété généralisée.
Selon les constatations objectives opérées par ce médecin, la
demanderesse présentait une thymie effondrée, avec aboulie, anhédonie,
sentiments de culpabilité vis-à-vis de son état de sa situation
professionnelle, sentiment d’incapacité, d’inutilité, de perte d’estime et de
confiance en soi ; il existait des troubles importants de la concentration et
de la mémoire, associés à des ruminations, des troubles du sommeil à
l’endormissement, des réveils nocturnes et précoces aux petites heures du
matin et des cauchemars ; la demanderesse décrivait une perte d’appétit
(avec efforts constants pour s’alimenter), une perte d’énergie une
importante fatigabilité, une disparition de la libido. Les troubles anxieux
associés étaient intenses : hypervigilance, réaction de sursaut exagéré par
des événements mineurs, irritabilité, sentiment de danger permanent pour
elle-même ou ses proches avec une appréhension marquée pour des
événements de la vie quotidienne, expression somatique de l’anxiété
invalidante (palpitations, céphalées, transpiration, tremblements,
sensation de secousses musculaires, bouche sèche, respiration difficile,
sensation d’étranglement, gêne thoracique, sensation de ballonnement
abdominal, bouffées de chaleur, paresthésies des extrémités, tension
musculaire, sensation de tête vide et d’instabilité). La demanderesse était
incapable de se détendre ; elle avait fréquemment peur de perdre le
contrôle, de devenir folle ; elle présentait une déréalisation et une
dépersonnalisation d’intensité variable. Il fallait également noter une
tendance à l’évitement des situations massivement anxiogènes, comme
-
22 -
l’autoroute, les lieux avec de la foule (grands magasins) ; il existait un
retrait social net, avec peur d’être agressée, sans symptômes de
persécution (voir également les rapports de la doctoresse J.________ datés
des 26 octobre 2004 et 13 février 2005, où ce médecin soulignait la
persistance des symptômes décrits ci-dessus ; voir également le rapport
du docteur V.________ du 28 mars 2005, qui faisait état d’une dépression
grave).
b) Dans son rapport du 25 février 2007 établi pour le compte
de l’office AI, la doctoresse J.________ a posé les diagnostics de trouble
dépressif récurrent, épisode dépressif actuel d'intensité sévère, sans
symptômes psychotiques, de troubles anxieux mixtes (anxiété
généralisée, symptômes compulsifs de type panique) et de modification
durable de la personnalité (traits anxieux et anankastiques). Selon les
constatations objectives opérées par ce médecin, la thymie était basse et
s’effondrait dès que la demanderesse était confrontée à des stimulations
qui sortaient du quotidien ; les pleurs étaient fréquents ; il existait des
idées suicidaires latentes ainsi que des troubles du sommeil, sous la forme
de réveils nocturnes suite à des cauchemars fréquents sur le thème du
travail. La demanderesse était très angoissée, l’attitude étant inquiète. La
doctoresse J.________ relevait une sensation d’oppression thoracique et des
palpitations intenses, plus marquées le matin et le soir, associée à des
réactions de sursaut exagérées ; l’appétit restait diminué ; il existait une
perte d’énergie et une fatigabilité nettes, une diminution sévère de la
libido, des vérifications et une tendance à faire intensivement le ménage.
La doctoresse J.________ relevait également une aboulie, une anhédonie,
des troubles de mémoire et de concentration ; elle notait une
hypervigilance, des sentiments de culpabilité et d’incapacité, un
perfectionnisme qui pouvait paralyser, une scrupulosité, un souci excessif
de la productivité au détriment de sa propre personne et de sa vie sociale.
En résumé, les troubles anxieux étaient intenses et handicapants,
associant des symptômes d’anxiété généralisée (hypervigilance, sursaut
pour des événements mineurs, sentiment de danger permanent) et une
anxiété s’exprimant par des sensations d’oppression thoracique et de
malaise dans les lieux publics et la foule sans attaques de panique ainsi
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23 -
que par quelques rituels de vérifications et de lavage (voir également les
rapports du docteur S.________ du 5 janvier 2007 et de la doctoresse
J.________ du 21 février 2007).
c) Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que les
diagnostics posés par le corps médical n’ont pas sensiblement varié entre
la première et la deuxième décompensation vécue par la demanderesse,
même si les circonstances à leur origine ont été différentes ; les
manifestations cliniques présentées sont semblables et touchent
principalement la sphère anxio-dépressive. Il existe indubitablement un
lien de connexité matérielle entre l’affection à l’origine de l’invalidité
actuelle et celle qui s’était manifestée durant le rapport de prévoyance
auprès du défendeur.
6.Toutefois, l'existence d'un lien de connexité matérielle n'est en
soi pas suffisante. En effet la connexité doit être à la fois matérielle et
temporelle, il s'agit-là de conditions cumulatives pour que l'institution de
prévoyance reste tenue à prestations après la dissolution du rapport de
prévoyance (cf. supra, consid. 3c). Se pose dès lors la question de savoir si
l’activité exercée par la demanderesse pour le compte de l’entreprise
E.________ entre le 1
er
juin 2005 (1
er
juillet selon l'employeur) et le 3 juillet
2006 était de nature à interrompre le lien de connexité temporelle entre
l'incapacité de travail survenue au cours de l’affiliation auprès du
défendeur et l'invalidité survenue postérieurement.
a) A la suite de la première décompensation vécue par la
demanderesse, le corps médical s’était montré plutôt réservé quant aux
possibilités pour celle-ci de reprendre une activité lucrative à brève
échéance.
aa) Dans ses rapports des 20 août et 26 octobre 2004, la
doctoresse J.________ avait certes souligné que sa patiente souhaitait
retrouver un état de santé lui permettant d’exercer une activité
professionnelle et suivait toutes les démarches en ce sens. Le pronostic à
court et moyen terme était toutefois réservé, car la demanderesse ne
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24 -
faisait face à la gestion du quotidien qu’avec difficulté : toute stimulation,
même mineure, était source d’exacerbation des troubles psychiatriques.
Une reprise de travail ne pouvait être envisagée.
bb) Le 13 février 2005, la doctoresse J.________ précisait que
face à l'intensité et à la persistance des troubles psychiatriques présentés,
le pronostic était très réservé à moyen voire à long terme ; une
récupération totale de la capacité de travail n'était en tout cas pas
envisageable à court et moyen terme. L'état psychologique de la
demanderesse restait précaire.
cc) Quant au docteur V., il a expressément souligné
dans son rapport du 28 mars 2005 que sa patiente ne pourrait exercer une
activité à mi-temps, voire à 60 ou 75 %, dans le domaine exercé jusque-là,
qu'à la condition que son poste de travail soit adapté, c'est-à-dire qu'il
puisse se dérouler « sans stress ».
b) Nonobstant les réserves de ses médecins traitants, la
demanderesse a repris une activité lucrative à compter du 1
er
juin 2005
(1
er
juillet selon l'employeur).
aa) Dans un rapport d’expertise psychiatrique du 5 janvier
2007 établi à l’intention du médecin-conseil d’[...] (assurance perte de
gain en cas de maladie d’Y.), le docteur S.________ a expliqué qu’à
la suite de la reprise professionnelle, la demanderesse avait peiné à
mettre des limites à son activité professionnelle et s’était rapidement
retrouvée directrice de deux sociétés appartenant aux mêmes
propriétaires : E.________ (société privée d’aviation) et Y.________
(recrutement de personnel). Elle n’avait pas compté ses heures, toute
heureuse d’avoir été reconnue pour ses compétences par son employeur,
un homme jugé brillant et visionnaire. Dès avril 2006, elle s’est toutefois
trouvée en situation de surmenage.
bb) Dans son rapport du 21 février 2007, la doctoresse
J.________ a pour sa part précisé que sa patiente avait été forcée à exercer
-
25 -
la double tâche précitée, son ex-employeur ayant joué sur son intérêt pour
E.________ pour lui imposer un poste à responsabilité dans la société
Y.. Elle avait suivi l’assurée sur le plan psychiatrique de juillet
2004 à fin décembre 2005 ; celle-ci a interrompu le suivi psychiatrique en
raison de la surcharge de travail et des pressions subies par sa patiente de
la part de son ex-employeur de janvier à juillet 2006, date de la reprise de
contact.
c) Par la suite, la doctoresse J. s’est exprimée à
plusieurs reprises sur les circonstances de la reprise de travail de la
demanderesse.
aa) Dans un certificat du 24 septembre 2008, elle a certifié
qu'une activité professionnelle comprenant un double poste à 100 % et
requérant une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (comme cela
avait été le cas pour la demanderesse entre le mois de juillet 2005 et la fin
juin 2005 (1
er
juillet selon l'employeur) au 3 juillet 2006 auprès de la
société Y.________ constituait l’expression d’une tentative de réinsertion
professionnelle qui se serait soldée par un échec, parce que la
demanderesse n’était pas apte, pour des raisons médicales, à exercer à
plein temps l’activité pour laquelle elle avait été engagée. S’il convient
d’admettre que les médecins traitants de la demanderesse s’étaient
montrés réservés quant au succès de la reprise d’une activité lucrative, ils
n’avaient pas nécessairement jugé illusoire la réussite d’une telle reprise,