406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 4/09
ZI09.005632
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 17 août 2012
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:M.Jomini et M. Bonard, assesseur
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
K., à Ecublens, demandeur, représenté par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
FONDATION COLLECTIVE LPP P., à Zurich, défenderesse n° 1,
FONDATION COMPLÉMENTAIRE S.________, à Zurich, défenderesse n° 2,
Art. 4 LCA, 6 al. 1 et 2 LCA
-
2 -
E n f a i t :
A.K., né le 22 juillet 1965, a été employé de la société
E. SA, à Yverdon-les-Bains. Le 17 décembre 2004, il a été désigné
comme directeur général de cette société. La raison sociale de l’entreprise
était A.________ SA jusqu’en 2002.
K.________ a été assuré par son employeur pour la prévoyance
professionnelle, au sens des dispositions de la LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité;
RS 831.40), au moyen de deux contrats :
-
le contrat E4359 conclu avec la J.________ [ci-après : la
Fondation collective LPP], qui vise pour l’essentiel à l’octroi des prestations
minimales selon la LPP ("plan de base LPP ") ;
-
le contrat E5275 conclu à l’origine avec la [...] [la Fondation
commune], fondation dont les actifs et passifs ont été repris par suite de
fusion, le 17 décembre 2008, par la Fondation complémentaire S._______
[ci-après : Fondation complémentaire S.], qui vise à l’octroi de
prestations plus étendues que le minimum LPP.
Les deux fondations précitées – la Fondation collective LPP et
la Fondation complémentaire S. – sont gérées par la D., à
Zurich.
B.Des certificats de prévoyance au 1
er
octobre 2005, établis le
20 septembre 2005 par D. pour K.________, donnent en particulier
les indications suivantes :
-contrat E4359 :
osalaire annuel : 300'188 fr.
osalaire considéré, partie risque : 54'825 fr.
oprestations annuelles en cas d’invalidité (degré
d’invalidité 100 %)
-
rente d’invalidité, délai d’attente de 24 mois : 34'830 fr.
-
rente pour enfant d’invalide : 6'966 fr.
-
exonération des cotisations, délai d’attente de 3 mois :
assurée
-
3 -
-contrat E5275 :
osalaire annuel : 300'188 fr.
osalaire considéré, partie risque : 222’718 fr.
oprestations annuelles en cas d’invalidité (degré
d’invalidité 100 %)
-
rente d’invalidité, délai d’attente de 24 mois : 133’631 fr.
-
exonération des cotisations, délai d’attente de 3 mois :
assurée
Le contrat E4359 prévoyant une rente pour enfant d’invalide, il
y a lieu de préciser que K.________ a trois enfants : [...], [...] et [...].
C.E.________ SA a ensuite informé D.________ que le nouveau
salaire annuel de K.________ serait, en 2006, de 520'000 fr. (envoi de la
formule "notification des changements" pour les contrats E4359 et E5275).
Le 22 février 2006, D.________ a écrit à K.________ la lettre
suivante, concernant les deux contrats précités :
"Votre employeur nous a informé que votre salaire assuré avait été
augmenté. Le montant des prestations à assurer demande des informations
complémentaires qui, selon les dispositions stipulées dans les conditions
générales d’assurance, sont recherchées dans le cadre d’un examen du risque.
Nous vous prions donc de remplir le formulaire "Examen de l’état de
santé en cas d’amélioration des prestations" ci-joint et de nous le renvoyer dans
les 20 jours. [...] Une fois l’examen du risque terminé, nous vous indiquerons par
écrit si l’augmentation des prestations entre en vigueur aux conditions normales
ou avec des restrictions (c’est-à-dire avec une réserve pour raison de santé).
[...]"
Selon le formulaire de D.________ "Examen de l’état de santé
en cas d’amélioration des prestations", la personne à assurer doit
répondre elle-même notamment aux questions suivantes :
-Avez-vous eu des problèmes de santé au cours des 5 dernières
années ou en avez-vous actuellement ?
-Êtes-vous en ce moment en traitement ou sous surveillance
médical(e), et/ou psychothérapeutique et/ou en traitement auprès d’un
chiropracteur ?
-Prenez-vous régulièrement des médicaments ?
-
4 -
Le formulaire prévoit des questions complémentaires si
l’intéressé a répondu "oui" à au moins une des trois questions
précédentes. Ces questions complémentaires se rapportent en particulier
à des opérations déjà subies, à d’éventuelles incapacités de travail
supérieures à 3 semaines, aux habitudes en matière de fumée, aux
dépendances, au poids, à la taille.
K.________ a rempli ce formulaire ou cette déclaration le 23
février 2006. Il a répondu "non" aux trois premières questions. Il n’a donc
pas répondu aux autres questions. Il a par ailleurs indiqué le nom de son
médecin traitant, la Dresse L., à Lausanne (laquelle est spécialiste
en médecine interne générale, selon le registre suisse des professions
médicales). D. a reçu la déclaration le 27 février 2006.
D., au nom de la Fondation collective LPP et de la
Fondation complémentaire S._______, n’a pas émis de réserve ni de
restrictions après l’examen du risque.
Le certificat de prévoyance au 1
er
janvier 2006, établi le 10
mars 2006 par D. pour K.________ après communication du
nouveau salaire pour 2006 et réception de la déclaration concernant l’état
de santé, contient les indications suivantes pour le contrat E4359 :
osalaire annuel : 520'000 fr.
osalaire considéré, partie risque : 54'825 fr.
oprestations annuelles en cas d’invalidité (degré
d’invalidité 100 %)
-
rente d’invalidité, délai d’attente de 24 mois : 34'830 fr.
-
rente pour enfant d’invalide : 6'966 fr.
-
exonération des cotisations, délai d’attente de 3 mois :
assurée
Pour le contrat E5275, le certificat de prévoyance au 1
er
janvier 2006 porte la date du 14 février 2006 (après la communication du
nouveau salaire). Il n’a cependant pas été modifié après la réception de la
déclaration concernant l’état de santé. Il contient les indications suivantes
:
-
5 -
osalaire annuel : 520’000 fr.
osalaire considéré, partie risque : 442'600 fr.
oprestations annuelles en cas d’invalidité (degré
d’invalidité 100 %)
-
rente d’invalidité, délai d’attente de 24 mois : 265’560 fr.
-
exonération des cotisations, délai d’attente de 3 mois :
assurée
D.________ a en effet précisé, dans une lettre du 2 mars 2006 à
K.________ (lettre portant en titre la référence au contrat E4359) qu’après
avoir reçu le formulaire relatif à l’état de santé, elle confirmait avoir
"accordé la couverture d’assurance dans le cadre des prestations
contractuelles avec effet rétroactif au 01.01.2006".
D.Le 21 janvier 2007, K.________ a consulté pour la première fois
la Dresse C., spécialiste en cardiologie, à Lausanne. Il devait
effectuer un check-up avant de contracter une assurance-vie. La Dresse
C. a organisé un test d’effort dans le cadre de ce check-up. Elle a
suspecté la présence potentielle d’une atteinte vasculaire sévère et
préconisé une coronarographie.
Le 5 février 2007, K.________ a arrêté de travailler pour débuter
le traitement. Il a été hospitalisé du 5 au 19 février 2007 à la Clinique Cecil
à Lausanne. Il a été opéré le 7 février 2007 par le chirurgien I., qui
a posé le diagnostic de maladie coronarienne menaçante, s’étant
manifestée la première fois lors du check-up (ergométrie pathologique). Le
Dr I. a prévu alors une incapacité de travail d’environ 3 mois, selon
son rapport du 22 mars 2007 au médecin-conseil de la Z.________
Assurances, assureur perte de gain.
Le 2 avril 2007, le Dr U., spécialiste en médecine
interne, médecin traitant de K. – il a indiqué que le traitement
avait débuté le 22 août 2006 –, a également remis un rapport au médecin-
conseil de la Z.________ Assurances. A propos du diagnostic de maladie
coronarienne, il a précisé : "sans clinique identifiable". Il a répondu "non"
aux deux questions suivantes : L’assuré a-t-il déjà été en traitement pour
-
6 -
l’affection mentionnée ? La maladie actuelle est-elle influencée par des
maladies précédentes ?
L’incapacité de travail étant durable, K.________ a demandé des
prestations de l’assurance-invalidité. Par une décision du 9 septembre
2008, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
OAI) lui a accordé le droit à une rente AI basée sur un degré d’invalidité de
80 %, dès le 5 février 2008. L’OAI a retenu que l’assuré présentait une
incapacité de travail sans interruption notable depuis le 5 février 2007,
qu’après l’échéance du délai d’attente d’une année, sa capacité de travail
était de 50 % dans son activité habituelle mais de 70 % dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles (sans stress, sans efforts physiques
et sans exposition au froid). La décision de l’OAI est entrée en force.
E.E.________ SA a annoncé à D.________ l’incapacité de travail et
de gain subie par K.. Le 28 avril 2008, D. a accusé
réception de l’avis de l’incapacité de gain. Elle a demandé qu’un certificat
médical, sur une formule ad hoc, lui soit transmis par l’intéressé.
D.________ a, toujours le 28 avril 2008, adressé à la Dresse
L.________ un questionnaire auquel ce médecin a répondu ainsi :
Question : Durant les 5 années précédant 01.01.2006, la personne assurée a-t-
elle eu des problèmes de santé ayant entraîné une incapacité de travail
supérieure à 3 semaines ?
Réponse : non.
Question : La personne assurée avait-elle des problèmes de santé au 01.01.2006
:
Réponse : non, hormis hyperlipidémie.
Question : Au 01.01.2006, la personne assurée était-elle en traitement auprès
d’un médecin et/ou d’un psychothérapeute et/ou d’un chiropracteur ou sous
contrôle médical auprès d’un médecin et/ou d’un physiothérapeute ?
Réponse : non.
Question : La personne assurée prenait-elle régulièrement des médicaments au
01.01.2006?
Réponse : pas de réponse.
Question : Si oui, lesquels ?
Réponse : Sortis prescrit en avril 2005.
Question : médecin traitant ou prescripteur ?
Réponse : moi-même.
-
7 -
Le questionnaire rempli par la Dresse L.________ a été
enregistré ("erfasst") par D.________ le 9 juin 2008. Quelques jours
auparavant, le 2 juin 2008, D.________ avait écrit à la Dresse L.________
pour lui rappeler sa demande de renseignements médicaux, à transmettre
à son médecin-conseil (Dr R.).
La Dresse L. a par ailleurs communiqué à D.________ un
certificat médical, sur un formulaire ad hoc rempli le 4 juin 2008, où elle
indique qu’elle a été le médecin traitant de K.________ du 8 février 2003
[recte : 2002] au 24 août 2005. Ce formulaire comporte plusieurs
questions sur la capacité de travail. La Dresse L.________ indique ne pas
pouvoir répondre, ayant vu le patient pour la dernière fois à sa
consultation en août 2005.
F.Le 19 juin 2008, D.________ a écrit la lettre suivante à
K.________ :
"Contrat E4359 - J., Yverdon-les-Bains
Contrat E5275 — Fondation complémentaire S., Yverdon-les-Bains
Votre assurance 01-138.65.322
Incapacité de gain – Réticence
Monsieur,
Nous avons bien reçu votre avis d’incapacité de gain et vous en remercions.
Le 23 février 2006, vous aviez déclaré, suite à l’augmentation de votre salaire, et
de ce fait à l’augmentation des prestations, que vous n’aviez eu, durant les 5
années précédant cette demande, aucun problème de santé ayant conduit à une
incapacité de travail d’une durée supérieure à 3 semaines, et que vous n’aviez
pas de problème de santé au moment de la demande, ni que vous étiez sous
traitement.
Les documents médicaux en notre possession (certificat médical du Dr. L.________
daté du 4 juin 2008) nous permettent toutefois de constater que les réponses aux
questions mentionnées auraient dû être positives.
Sur la base des documents mentionnés, nous faisons valoir - en qualité de
gérante de J.________ - une réticence au sens de l’art. 4 de la loi fédérale sur le
contrat d’assurance (LCA) et par conséquent limitons vos prestations d’assurance
au minimum LPP.
Nous vous informons que nous maintenons momentanément la couverture
actuelle et allouons la libération des primes sur la base du salaire annoncé à la
survenance du cas.
La réduction des prestations interviendra dans la mesure où une incapacité de
gain vous est reconnue, et ceci rétroactivement au 01 février 2007.
Sur la base des documents mentionnés, nous faisons également valoir - en
qualité de gérante de J.________ - une réticence au sens de l’art. 4 de la loi
-
8 -
fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) et par conséquent refusons
l’augmentation de salaire annoncé au 1
er
janvier 2006.
La réduction des prestations interviendra prochainement et rétroactivement au
1
er
janvier 2006."
Puis, dans une lettre du 24 juin 2008, D.________ a précisé que
la réticence n'était pas applicable au contrat E4359 (à l’issue du délai
d’attente du 24 mois, montant de la rente d’invalidité : 35'802 fr. ;
montant de la rente d’enfant : 7'160 fr.). En revanche, la réticence était
appliquée au contrat E5275; le montant annuel de la rente assurée, après
le délai d’attente de 24 mois (expiré au 5 février 2009), serait de 133'631
fr. Pour ce dernier contrat de prévoyance, la lettre du 19 juin 2008 est
donc une résiliation partielle, dans ce sens que les prestations de risque
restaient arrêtées à l'état financé avant l'augmentation du salaire au 1
er
janvier 2006.
G.Le 24 septembre 2008, K.________ a écrit à D.________ pour
manifester son désaccord avec l’invocation d’une réticence.
Le 16 octobre 2008, D.________ a écrit à l’avocate de K.________
qu’elle avait "appliqué la réticence du fait de l’hyperlipidémie, que le
traitement ait été suivi ou pas".
Par lettre du 5 décembre 2008, K.________ a signifié à
D.________ qu’il contestait sa prise de position. Il y a joint un certificat
médical du Dr U., daté du 21 août 2008 et ainsi libellé :
"Le médecin soussigné certifie avoir suivi ce patient dès le 22 août
2006. A cette date, il ne recevait aucun médicament, malgré la notion
anamnestique d’une hypercholestérolémie. Des examens sanguins du 17
novembre 2006 ont confirmé l’existence d’une hypercholestérolémie LDL,
d’abord abordée par des modifications comportementales".
Le 16 décembre 2008, D. a répondu ce qui suit (en se
référant au seul contrat E5275) :
"Compte tenu des contestations formulées dans votre lettre citée en
référence, le dossier a été transmis une nouvelle fois à notre service médical
- 9 -
pour prise de position. Ce dernier confirme que Monsieur K.________ aurait du
répondre par oui aux questions de l’examen approfondi de l’état de santé rempli
en février 2006."
[...]
"Monsieur K., savait en février 2006 qu’un traitement au
Sortis lui avait été prescrit en avril 2005 et ceci en prévention primaire de son
hyperlipidémie. Monsieur K. a préféré substituer le traitement
médicamenteux par la modification de ses habitudes alimentaires et son hygiène
de vie. Selon le dictionnaire médical la définition du traitement est un "Moyen
thérapeutique ou hygiénique utilisé pour diminuer au maximum ou pallier une
déficience, une incapacité ou un handicap ou pour atténuer, abréger ou guérir
d’une maladie".
Dès lors, suivre un régime alimentaire et adapter son hygiène de vie doit être
considéré comme un traitement, dans la mesure où il est suivi afin d’atténuer les
risques inhérents d’une maladie.
Dans la mesure où, pendant les cinq années précédant la signature du
questionnaire, Monsieur K.________ a été sous traitement, la réticence pour
l’augmentation du salaire et des prestations y afférentes est justifiée."
Dans une nouvelle lettre du 5 janvier 2009 à l’avocate de
K., D. a précisé ce qui suit :
"Sur la base des documents mentionnés, le service médical estime
que si Monsieur K.________ avait répondu par oui aux questions de l’examen de
l’état de santé en cas d’amélioration des prestations signé le 23 février 2006 qui
sont notamment: "Avez- vous eu des problèmes de santé au cours des 5
dernières années ou en avez-vous actuellement" et "Etes-vous en ce moment en
traitement ou sous surveillance médicale" des investigations médicales
complémentaires auraient été demandées.
D’après l’expérience du service médical en matière d’examen de risques
approfondi et compte tenu du diagnostic posé en avril 2005 (Hyperlipidémie) de
même que du traitement prescrit (Sortis), les investigations complémentaires
auraient conduit avec vraisemblance prépondérante à l’émission d’une réserve
de santé pour les troubles cités de même que ses conséquences
cardiovasculaires.
Ce courrier fait office de prise de position et reprend les propos rendus sous
forme de note interne par le service médical."
H. D.________ a versé les rentes calculées sur les bases
mentionnées le 24 juin 2008 (cf. supra, let. F), ces rentes étant dues à
partir du 5 février 2009.
I. Par une requête du 13 février 2009, dirigée contre d’une part
J., et d’autre part contre la Fondation complémentaire S._______
[...], K. (le demandeur) demande à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal de prononcer ce qui suit :
- 10 -
"I.K.________ a droit de la Fondation collective LPP P.________ aux rentes
d’invalidité suivantes, dès le 5 février 2009:
- rente d’invalidité à 100% en faveur de K.________ d’un montant
annuel de Fr. 35’802.-,
- rente pour enfant d’invalide destinée à [...] d’un montant annuel de
Fr. 7160.-,
- rente pour enfant d’invalide destinée à [...] d’un montant annuel de
Fr. 7’160.-,
- rente pour enfant d’invalide destinée à [...] d’un montant annuel de
Fr. 7’160.-.
II. K.________ a droit de la Fondation complémentaire S._______ a une
rente d’invalidité d’un montant annuel de Fr. 265’560.- dès le 5 février 2009,
avec intérêts à 5% l’an dès le dépôt de présente requête, sous déduction de la
rente d’invalidité versée de manière partielle par la Fondation complémentaire
S._______."
J.Dans sa réponse du 19 mars 2009, la J.________ (la
défenderesse n° 1) conclut au rejet de la demande "pour autant qu’elle
tend à obtenir des prestations de la défenderesse n° 1, prestations déjà
perçues par le demandeur".
La défenderesse n° 1 a précisé, le 25 mai 2009, que sa raison
sociale avait été modifiée en Fondation collective LPP P.________.
Le demandeur s’est déterminé sur la réponse précitée le 24
août 2009 (réplique). Il a fait valoir que la défenderesse n° 1 avait versé
les prestations requises onze jours après le dépôt de la demande et près
de trois semaines après la date convenue. Il estime qu’en versant
tardivement les prestations dues, la défenderesse a, de fait, adhéré à ses
conclusions, ce qui équivaut à un passé-expédient.
La défenderesse n° 1 a exposé, dans une détermination du 28
septembre 2009, que la demande était devenue caduque et que la cause
pouvait être rayée du rôle.
K.Dans sa réponse du 27 mars 2009, la Fondation
complémentaire S._______ (la défenderesse n° 2) conclut au rejet de la
demande "pour autant qu’elle tend à obtenir des prestations de la
défenderesse n° 2".
- 11 -
Dans sa réplique du 24 août 2009, le demandeur a complété
ses conclusions. Il conclut au rejet des conclusions prises par la Fondation
complémentaire S._______ dans sa réponse du 27 mars (nouvelle
conclusion II) et à ce que cette Fondation soit condamnée à lui verser une
rente d’invalidité d’un montant annuel de 265'560 fr., dès le 5 février
2009, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 février 2009, sous déduction de la
rente d’invalidité versée de manière partielle depuis le 5 février 2009.
Dans sa duplique du 13 octobre 2009, la défenderesse n° 2 a
confirmé les conclusions de sa réponse.
L. Le demandeur a produit, avec sa réplique, une lettre du 5 mai
2009 de la Dresse C.________, cardiologue, à qui il avait demandé des
précisions. Cette lettre a la teneur suivante :
"Vous m’avez communiqué le 5 mai 2009 la réticence retenue par
votre 2
ème
pilier D.________. En effet, sur le questionnaire de cette assurance de
2006, vous aviez répondu que vous ne preniez pas de traitement.
Par la présente, je peux confirmer que lors de votre première consultation du 21
janvier 2007, vous êtes effectivement arrivé à mon cabinet sans traitement
hypolipémiant ce qui est attesté par la lettre relatant cette consultation datée du
1
er
février 2007. Vous aviez donc répondu de bonne foi au questionnaire de ladite
assurance.
Je tiens également à souligner par ces lignes que lors de cette première
consultation, en vue de la réalisation d’un checkup exigé par une assurance vie,
vous ne présentiez pas d’angor typique et vous considériez en bonne santé.
Le test d’effort, demandé dans le cadre de ce checkup, qui fut effectué ce jour-là
s’est révélé objectivement positif. J’ai dû user d’une argumentation soutenue
pour vous convaincre de la présence potentielle d’une atteinte vasculaire sévère
et de la nécessité d’effectuer une coronarographie. Au vu de votre jeune âge,
cette possibilité ne vous avait même pas effleuré. On peut donc raisonnablement
présumer que vous avez en toute bonne foi imaginé régler votre problème de
cholestérol par les modifications d’hygiène de vie qui avaient également été
proposées précédemment. Je souligne également que l’anamnèse a dû être
complétée à plusieurs reprises jusqu’à ce que vous signaliez les sensations de
brûlures thoraciques à l’énervement, qui constituait finalement le seul élément
objectivement suspect dont vous n’aviez malheureusement pas pris conscience.
Ce n’est qu’après le résultat de la coronarographie que vous avez finalement pris
conscience et accepté la gravité de la situation. Le fait que vous êtes suivi depuis
2007, de façon très régulière et compliante, confirme également que la
conscience de votre état a drastiquement changé."
- 12 -
M. Le juge instructeur a demandé à la Dresse L.________ de
répondre par écrit à certaines questions. Les questions et les réponses, du
22 mai 2012, sont ainsi libellées :
"Question 1. De quelle date à quelle date avez-vous été le médecin traitant de M.
K.________ ?
Réponse : J'ai suivi M. K.________ entre le 8 février 2002 et le 24 août 2005, date
du dernier examen.
Question 2. Quand avez-vous la première fois diagnostiqué une hyperlipidémie ?
Auriez-vous pu, sur la base de vos constatations, employer également à ce
propos le terme d’hypercholestérolémie ?
Réponse : Premier diagnostic d'hyperlipidémie en mars 2002.
Sur la base des constatations, le terme d'hypercholestérolémie aurait pu être
également employé.
Question 3. Sur la base de quels examens ou analyses (taux de cholestérol ou de
lipoprotéines) êtes-vous parvenue à cette conclusion ?
Réponse : Il s'agissait du dosage du cholestérol total, du cholestérol HDL, du
cholestérol LDL et des triglycérides.
Question 4 : Quelle est la teneur exacte de la prescription de Sortis que vous
avez ordonnée en avril 2005 ? Aviez-vous auparavant déjà prescrit ce
médicament à M. K.________ ?
Réponse : En avril 2005, j'ai prescrit un traitement de SORTIS 20mg/j (statine). En
juillet 2002 après un régime alimentaire et une deuxième confirmation des
résultats sanguins en juin 2002 j'avais proposé de débuter un traitement par
statine (ZOCOR) qui n'avait pas été pris par le patient.
Question 5 : Avez-vous prescrit ou conseillé d’autres mesures ou traitements à M.
K.________, par exemple une modification de l’hygiène de vie et de l’alimentation,
des exercices en vue de perdre du poids ?
Réponse : Oui, avant de proposer un traitement médicamenteux, une
modification du régime alimentaire a été proposé.
Question 6 : Le cas échéant, avez-vous indiqué à M. K.________ qu’il devait de
toute manière prendre le médicament Sortis, ou au contraire qu’il s’agissait d’un
moyen alternatif, le changement d’hygiène de vie et la perte de poids
(modifications comportementales) pouvant également résoudre les problèmes
d’hyperlipidémie ou hypercholestérolémie ?
Réponse : Le traitement par statine a été prescrit après un régime alimentaire au
vu de l'insuffisance d'amélioration du profil lipidique après régime.
Question 7 : Le cas échéant, ces mesures comportementales pouvaient-elles être
qualifiées de mesures préventives usuelles, pour un patient de l’âge de M.
K.________ ? De même, la prescription de Sortis pouvait-elle être considérée
comme usuelle ?
- 13 -
Réponse : La prescription d'un traitement par statine ne peut pas être considéré
comme "usuelle". Il est par contre usuel de débuter la prise en charge par un
changement des habitudes alimentaires et de poursuivre ses modifications
d'hygiène de vie sous traitement.
Question 8. Avez-vous pu vérifier, après avril 2005, si d’une part M. K.________
prenait le médicament Sortis, et si d’autre part il avait modifié son hygiène de vie
et son alimentation ? En particulier, pouvez-vous, sur la base de votre dossier,
indiquer l’évolution du poids de M. K.________ pendant la période où vous étiez
son médecin traitant ? Avez-vous eu l’occasion de faire en quelque sorte le bilan
des mesures préventives prescrites ou conseillées, avant le mois de février 2006
?
Réponse :
- J'ignore si Monsieur K.________ a pris le traitement de SORTIS prescrit en avril
- Oui, le patient décrivait un poids de 79 kg avant le régime alimentaire débuté
en février 2002. Le poids était de 70 kg en juillet 2002 et de 74 kg en novembre
- Les valeurs de cholestérol total, cholestérol HDL, du cholestérol LDL et
triglycérides ont été mesurées en mars 2002, juin 2002, décembre 2004 et août
Question 9. D’une manière générale, aviez-vous des indices, avant le 1
er
janvier
2006, d’une gravité particulière de l’hyperlipidémie ou hypercholestérolémie dont
était atteint M. K.________ ? Estimez-vous que ce que vous avez prescrit ou
conseillé à M. K.________, notamment en avril 2005, était typique d’un traitement
pour une hyperlipidémie ou hypercholestérolémie d’une gravité certaine ?
Réponse : Les résultats des examens sanguins étaient suffisamment élevés pour
justifier un traitement médicamenteux. J'utiliserai le terme d'indication à un
traitement plutôt que de "gravité" des valeurs du profil lipidique."
N.Le juge instructeur a également demandé un rapport au Dr
U.. Les questions et ses réponses, du 8 mai 2012, ont la teneur
suivante :
"Question 1 : Avez-vous reçu, en août 2006, des informations du précédent
médecin traitant concernant l’hypercholestérolémie dont était atteint M.
K. ?
Réponse : Non
Question 2 : En particulier, savez-vous si des modifications comportementales
avaient été prescrites ou conseillées auparavant, et si un médicament avait été
prescrit, et pris par le patient ?
Réponse : Selon le patient, l'hypercholestérolémie constatée avait conduit à des
conseils de comportement et à une perte pondérale améliorant les données. A
ma connaissance, aucun médicament n'avait été prescrit.
- 14 -
Question 3 : Les modifications comportementales en question pouvaient-elles
être qualifiées de mesures préventives usuelles, pour un patient de l’âge de M.
K.________ ?
Réponse : Oui
Question 4. Comment qualifieriez-vous, en 2005-2006 (à savoir avant votre prise
en charge), la nature ou le degré de l’hypercholestérolémie dont était atteint M.
K.________?
Réponse : Le 17.11.2006, la constellation était la suivante: cholestérol total 7,1
mmol/l, cholestérol HDL 0,9 mmol/l, triglycérides 2,2 mmol/l, LDL calculé 5,2
mmol/l, rapport cholestérol/HDL 7,9.
Cette dyslipidémie mixte était certainement significative, mais en amélioration
selon le patient par rapport aux données antérieures dont je ne disposais pas.
Comme le collègue précédent, je lui ai d'abord proposé une modification
comportementale, incluant l'augmentation de l'effort physique et la diminution
du tabac en sus des mesures diététiques. La prise en charge a été accélérée
lorsqu'une épreuve d'effort de janvier 2007 s'est révélée rapidement et
fortement positive, conduisant à une coronarographie révélant une maladie
coronarienne gravissime. A toute fin utile, je vous signale que l'importance de
l'affection coronarienne (et de l'atteinte artérielle généralisée) a surpris tous les
intervenants".
Les questions aux deux médecins et leurs réponses ont été
communiquées aux parties.
O.Le 6 juin 2012, le juge instructeur a interpellé les parties à
propos de l'éventualité de rendre un jugement partiel:
-
sur les conclusions du demandeur dirigées contre la
défenderesse n° 1, et
-
sur la question d'une éventuelle résiliation du contrat conclut
avec la défenderesse n° 2 en raison d'une réticence, parce que le
demandeur n'avait pas annoncé l'hyperlipidémie ainsi que le traitement
prescrit en répondant au questionnaire le 23 février 2006.
La défenderesse n° 1 en a pris acte le 14 juin 2012 et a
déclaré n'avoir aucune réquisition à présenter.
La défenderesse n° 2 a exposé, dans des déterminations du 14
juin 2012, qu'elle ne voyait pas comment la question de la résiliation
partielle du contrat – résiliation seulement dans la mesure où les
prestations de risque ont été arrêtées à l'état financé avant
-
15 -
l'augmentation du salaire au 1
er
janvier 2006 –, liée à celle de la réticence,
pourrait faire l'objet d'un jugement partiel. Pour le reste, elle a confirmé
une requête tendant à ce que soit produit le résultat intégral d'un check-
up du demandeur, mentionné par le chirurgien I.________ dans un de ses
rapports.
La défenderesse n° 2 a informé le tribunal de la modification
de sa raison sociale (publication FOSC du 16 octobre 2009), qui est
désormais: Fondation complémentaire S..
Le demandeur a, le 19 juillet 2012, présenté quelques
observations sur les rapports médicaux et il a confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Au regard des règles de procédure des art. 106 ss LPA-VD (loi
cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008,
RSV 173.36; action de droit administratif, cf. aussi art. 73 LPP), la
demande est recevable et il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
La demande est dirigée contre deux défenderesses, d'une part
Fondation collective LPP P. (défenderesse n° 1, chef de conclusions
I de la demande), et d'autre part Fondation complémentaire S.________
(défenderesse n° 2, chef de conclusions II de la demande). Il y a lieu à ce
stade de rendre un jugement partiel, où il sera statué, par une décision
finale, sur les conclusions prises à l'encontre la défenderesse n° 1 (consid.
2 infra), et où il sera pris une décision, sans caractère final, sur le
fondement des prétentions du demandeur à l'encontre de la défenderesse
n° 2 (consid. 3 infra).
2.La défenderesse n° 1 a versé d'emblée les prestations prévues
en vertu du contrat E4359, soit un "plan de base LPP", correspondant pour
l'essentiel aux prestations minimales selon la LPP dans le cadre de
l'assurance obligatoire (art. 7 ss LPP). Le 24 juin 2008, elle a indiqué au
-
16 -
demandeur que la réticence, invoquée dans une lettre du 19 juin 2008,
n'était pas applicable à ce premier contrat.
La défenderesse n° 1 a ainsi clairement manifesté son
intention de verser les prestations dues dès la fin du délai d'attente de 24
mois. Si, concrètement, le premier versement des rentes d'invalidité et
pour enfant n'est pas intervenu à la date d'échéance du délai d'attente (le
5 février 2009), il a toutefois été effectué durant le mois de février 2009.
Il apparaît ainsi qu'il n'y avait pas de litige au sujet du
versement des prestations dues selon ce "plan de base LPP". Dans ces
conditions, le demandeur n'était pas fondé à ouvrir action contre la
défenderesse n° 1, qui n'avait jamais mis en doute son engagement à
verser ces prestations puisqu'elle avait auparavant précisé qu'une
éventuelle réticence n'aurait pas d'effet dans ce cadre (réticence déclarée
non applicable plusieurs mois avant que les rentes ne soient dues). Dès
lors, en l'absence de litige – et partant d'hypothèse d'un passé-expédient
sur des prétentions litigieuses –, les conclusions du demandeur tendant à
la condamnation de la défenderesse n° 1 au paiement de rentes doivent
être simplement rejetées.
Le rejet du chef de conclusions I de la demande met fin au
procès en tant qu'il oppose le demandeur à la défenderesse n° 1.
3.Les prétentions du demandeur à l'encontre de la défenderesse
n° 2 sont en revanche litigieuses (chef de conclusions II de la demande).
a) La défenderesse invoque une réticence au sens de la LCA
(loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1),
propre à entraîner une résiliation partielle du contrat E5275 (prévoyance
plus étendue; cf. art. 49 al. 2 LPP). Elle précise que ses dispositions
réglementaires, pour la prévoyance plus étendue ou surobligatoire, ne
traitent pas des déclarations obligatoires de l'assuré lors de la conclusion
du contrat, ni des conséquences d'une omission de déclarer. Aussi se
prévaut-elle des dispositions contenues à ce propos dans la LCA.
-
17 -
L'application à titre subsidiaire ou par analogie, en pareil cas,
des art. 4 ss LCA est admise par la jurisprudence (ATF 134 III 511; ATF 119
V 283; cf. aussi TF 9C_179/2008 du 30 octobre 2008 consid. 3.1).
Dès lors que tous les faits décisifs (augmentation du salaire,
envoi du formulaire "examen de l'état de santé", etc.) sont postérieurs au
1
er
janvier 2006, la nouvelle teneur de l'art. 6 LCA, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2006, est applicable.
b) aa) L'art. 4 LCA a la teneur suivante, sous le titre:
"Déclarations obligatoires lors de la conclusion du contrat, règle générale":
1
Le proposant doit déclarer par écrit à l’assureur suivant un
questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui
sont importants pour l’appréciation du risque, tels qu’ils lui sont ou doivent être
connus lors de la conclusion du contrat.
2
Sont importants tous les faits de nature à influer sur la
détermination de l’assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux
conditions convenues.
3
Sont réputés importants les faits au sujet desquels l’assureur a
posé par écrit des questions précises, non équivoques.
Les conséquences d'une violation de ces prescriptions sont
exposées à l'art. 6 al. 1 et 2 LCA, dans les termes suivants:
1
Si celui qui avait l’obligation de déclarer a, lors de la conclusion du
contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu’il
connaissait ou devait connaître (réticence), et sur lequel il a été questionné par
écrit, l’assureur est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La
résiliation prend effet lorsqu’elle parvient au preneur d’assurance.
2
Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’assureur
a eu connaissance de la réticence.
bb) La défenderesse estime que le demandeur, lors du
changement de salaire entraînant une modification du contrat de
prévoyance ("amélioration des prestations"), a omis de déclarer, ou a
inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait
connaître.
-
18 -
Le demandeur a répondu à trois questions principales de la
défenderesse concernant son état de santé. Est décisive la manière dont il
pouvait comprendre de bonne foi les questions de l'assureur (cf. Vincent
Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008, n. 473 p. 215). En y
répondant, il lui incombait d'indiquer "tous les faits qui sont importants
pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus"
(art. 4 al. 1 LCA). Cela doit être déterminé sur une base objective, en
tenant compte d'un comportement correct et loyal de l'assuré, donc de
l'attention que l'on doit attendre de lui. Les circonstances concrètes sont
décisives, à savoir tout ce que l'intéressé doit savoir, à propos des faits
importants, en fonction de son intelligence, de son niveau de formation,
de son expérience, de sa situations personnelle globale. L'intéressé ne
satisfait à son obligation que lorsqu'il communique à l'assureur, outre les
faits qui lui étaient d'emblée connus, les faits dont il ne pouvait pas faire
abstraction en réfléchissant sérieusement aux questions de l'assureur (ATF
134 III 511 consid. 3.3.3 et les arrêts cités; Urs Ch. Nef, in BaK VVG, n. 26
ad art. 4 p. 99).
Le Tribunal fédéral a précisé que l'assuré viole l'obligation de
déclare quand, en répondant à une question précise et non équivoque de
l'assureur, il nie des atteintes existantes ou passées à la santé, auxquelles
il aurait dû attribuer le caractère de maladie en étant suffisamment
diligent ou attentif. En revanche, taire ce qui peut être considéré comme
une atteinte passagère au bien-être, non susceptible de se transformer en
symptôme d'une souffrance plus sévère si l'on prend les mesures de
précaution nécessaires, ne comporte pas de violation de l'obligation de
déclarer (ATF 134 III 511 consid. 3.3.4).
c) En l'espèce, trois questions ont été posées par la
défenderesse au demandeur, auxquelles il devait quoi qu'il en soit
répondre (formulaire "Examen de l’état de santé en cas d’amélioration des
prestations"). Des réponses négatives à ces trois questions dispensaient
de répondre à d'autres questions.
-
19 -
aa) La troisième question, "Prenez-vous régulièrement des
médicaments ?", est précise et non équivoque (au sens de l'art. 4 al. 3
LCA). Elle se rapporte à la période actuelle, étant posée directement après
la question "Etes-vous en ce moment en traitement ?". Autrement dit, il
n'est pas demandé à l'intéressé s'il a pris des médicaments dans le passé;
il ne lui est pas non plus demandé s'il aurait la possibilité de prendre des
médicaments, parce qu'il en a à disposition à la suite d'une prescription
médicale. En répondant par la négative le 23 février 2006 à cette
question, le demandeur n'a pas fait une fausse déclaration. Il ressort du
dossier que son médecin traitant, la Dresse L., lui avait prescrit
des statines en avril 2005 (Sortis) et qu'elle avait proposé un médicament
analogue en juin 2002 (Zocor). Néanmoins, aucun élément du dossier ne
permet de retenir que le demandeur mentirait lorsqu'il affirme n'avoir pas
pris ces médicaments. La Dresse L. – qui n'a plus suivi le
demandeur à partir du mois d'août 2005 – ignore s'il a pris le traitement
de Sortis prescrit en avril 2005 (cf. aussi son absence de réponse à la
question posée le 28 avril 2008 par la défenderesse: "La personne assurée
prenait-elle régulièrement des médicaments au 01.01.2006?"). Le Dr
U., nouveau médecin traitant depuis le mois d'août 2006, ignorait
à ce moment-là qu'un médicament avait été prescrit par son
prédécesseur. Quant à la Dresse C., spécialiste en cardiologie qui
a suivi le demandeur depuis le mois de janvier 2007, elle a également
attesté qu'il n'y avait pas de traitement hypolipémiant (à savoir de
médicament capable de diminuer une hyperlipidémie) lors de sa prise en
charge.
bb) La deuxième question – "Etes-vous en ce moment en
traitement ou sous surveillance médical(e), et/ou psychothérapeutique
et/ou en traitement auprès d’un chiropracteur ?" – doit être comprise en
relation avec la première question – "Avez-vous eu des problèmes de
santé au cours des 5 dernières années ou en avez-vous actuellement ?" –
car on ne saurait retenir que toute personne qui a un médecin traitant
(médecin de famille, par exemple) qu'il consulte épisodiquement, pour un
contrôle périodique ou en cas d'incapacité de travail, est "en traitement ou
sous surveillance médical". Le traitement ou la surveillance médical doit
-
20 -
donc être déclaré s'il se rapporte à des "problèmes de santé" actuels ou
survenus au cours des cinq dernières années.
La notion de "problèmes de santé" ne vise pas les
indispositions sporadiques que l'intéressé pouvait raisonnablement et de
bonne foi considérer comme sans importance et passagères, sans devoir
les tenir pour une cause de rechutes ou de symptômes d'une maladie
imminente ou aiguë (cf. ATF 136 III 334 consid. 2.4).
En l'occurrence, le demandeur a répondu qu'il n'avait pas eu
de problèmes de santé durant les cinq années précédentes (février 2001-
février 2006) et qu'il n'était pas en traitement. Il ressort en effet du dossier
qu'en février 2006, il n'était plus suivi par la Dresse L.________ (la dernière
consultation chez ce médecin généraliste datait d'août 2005) et qu'il
n'avait consulté son nouveau médecin traitant, le Dr U.________, qu'en août
- Il avait donc laissé passé une année sans être examiné par un
médecin généraliste ou interniste. Ce n'est qu'en 2007 qu'il a été vu et
traité par des spécialistes des maladies cardio-vasculaires.
En 2002, la Dresse L.________ avait diagnostiqué une
hypercholestérolémie ou hyperlipidémie (hypercholestérolémie=excès de
cholestérol dans le sang, qui prédispose à de multiples complications
ischémiques par développement de l'artériosclérose cérébrale,
myocardiaque ou rénale [cf. Dictionnaire médical éd. Elsevier/Masson,
6
ème
éd.]). Un même diagnostic a été posé par ce médecin en avril 2005.
En 2006, le Dr U.________ a fait les mêmes constatations.
Ces deux médecins traitants ont d'abord proposé une
modification comportementale (mesures diététiques, augmentation de
l'effort physique, diminution du tabac). Les conseils de la Dresse L.________
à ce propos ont été suivis d'effets, puisque le demandeur a diminué
sensiblement son poids (79 kg avant un régime alimentaire débuté en
février 2002, 70 kg cinq mois plus tard). En fonction de cette évolution ou
amélioration, le nouveau médecin traitant dès août 2006, le Dr U.________,
-
21 -
n'avait pas prescrit de médicaments pour l'hypercholestérolémie, se
bornant à proposer une modification comportementale.
De bonne foi, le demandeur pouvait estimer que ses médecins,
en lui conseillant de modifier son alimentation ou ses habitudes (régime,
exercice physique, etc.) ne lui avaient pas prescrit un traitement médical
stricto sensu, mais qu'ils lui avaient proposer de mener une vie plus saine,
conformément à ce qui est généralement préconisé, par tous ceux qui se
préoccupent du bien-être de la population (dans la presse, dans les
discussions avec des connaissances), pour les personnes de son âge (une
quarantaine d'années) et de sa catégorie socio-professionnelle (travail de
bureau avec des responsabilités). Un taux de cholestérol excessif, sans
autres symptômes, pouvait être considéré comme une atteinte banale ou
usuelle pour un homme d'environ quarante ans, pas suffisamment attentif
aux habitudes alimentaires ou comportementales requises pour une "vie
saine". Le refus de prendre le médicament Sortis, prescrit par la Dresse
L., n'est pas significatif; c'est plutôt un signe que le demandeur
voyait cette prescription comme une alternative, son état de santé ne
justifiant pas qu'il fasse davantage que modifier son comportement. A cet
égard, il ressort du Compendium suisse des médicaments que le Sortis est
un médicament délivré exclusivement sur ordonnance médicale et que le
conditionnement est d'au maximum de 100 comprimés, ce qui représente
un traitement d'environ trois mois. L'absence de renouvellement de
l'ordonnance tend ainsi à confirmer que le médicament prescrit n'a pas
été pris. Au demeurant, le dernier contrôle des valeurs de cholestérol par
la Drsse L., en août 2005, n'a pas amené ce médecin à se
préoccuper du suivi de la prescription médicamenteuse, ce qui ne pouvait
que conforter le demandeur dans l'idée que tout était en ordre,
nonobstant l'absence de prise de médicaments. Le Dr U.________ n'a du
reste pas été surpris, en août 2006, par le fait que son nouveau patient ne
prenait aucun médicament, et il n'a pas d'emblée prescrit autre chose que
de persister dans une attitude qui avait conduit à une amélioration.
Comme le relève la Dresse L.________, le demandeur pouvait de bonne foi
imaginer régler son problème de cholestérol par des modifications
d'hygiène de vie, sans s'engager dans un véritable traitement médical.
-
22 -
Il en résulte que le demandeur n'a pas violé son obligation de
déclarer, au sens de l'art. 4 LCA, en ne faisant aucune communication à la
défenderesse au sujet de l'hypercholestérolémie, lorsqu'il était requis de
répondre aux questions. Il pouvait en effet estimer, à cette époque, qu'il
avait pris les mesures nécessaires pour régler ce problème sans véritable
traitement médical. En d'autres termes, il s'agissait pour lui d'une atteinte
passagère non susceptible de se transformer en symptôme d'une
souffrance plus sévère (cf. supra, consid. 3b/bb in fine). Le demandeur
n'avait donc pas à signaler cette atteinte en répondant aux questions, ni à
faire sous une autre forme une déclaration à ce propos.
cc) Pour statuer sur le contenu des déclarations faites le 23
février 2006 par le demandeur, il n'est pas nécessaire d'avoir d'autres
renseignements médicaux. En particulier, les résultats détaillés d'un
check-up effectué une année plus tard ne sont pas pertinents, vu l'avis de
la Dresse C.________, qui avait ordonné ce check-up. Cette spécialiste a en
effet considéré que le demandeur pouvait de bonne foi, en février 2006,
estimer qu'il ne souffrait pas d'une atteinte nécessitant un véritable
traitement médical; elle a nécessairement, pour faire cette appréciation,
tenu compte des résultats du check-up.
d) Il s'ensuit que la défenderesse ne pouvait pas, le 19 juin
2008, invoquer une réticence pour résilier partiellement le contrat de
prévoyance. Il y a lieu de le constater dans le présent jugement partiel.
L'instruction sera ensuite reprise, afin de déterminer le droit
aux prestations selon le contrat de prévoyance E5275, compte tenu de la
solution donnée à cette question de principe.
4.La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
S'agissant des dépens, le demandeur n'y a pas droit en tant
qu'il a pris des conclusions à l'encontre de la défenderesse n° 1, vu le rejet
de ses conclusions (cf. supra, consid. 2). La défenderesse n° 1, qui
-
23 -
intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de
tâches réglées par le droit public, n’y a pas droit non plus.
Dans la contestation visant la défenderesse n° 2, le sort des
dépens sera réglé dans la décision finale.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales :
I. Rejette les conclusions du demandeur à l'encontre de la
défenderesse n° 1 Fondation collective LPP P..
II. Dit que, dans la contestation opposant le demandeur à la
défenderesse n° 2 Fondation complémentaire S., celle-
ci ne peut pas se prévaloir d'une réticence du demandeur pour
résilier partiellement le contrat de prévoyance E5275.
Dit que, dans cette contestation, l'instruction de la cause se
poursuit après le présent jugement partiel.
III. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
24 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour K.),
-Fondation collective LPP P.,
-Fondation complémentaire S.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :