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TRIBUNAL CANTONAL
PP 44/08 - 4/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M. Berthoud et Mme Ferolles, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
C.F., à Lonay, D.F., à Eclépens, et E.F., à Monnaz,
demandeurs, représentés par Me Dominique Guex, avocat à Lausanne,
et
Fonds L., défendeur, à Paudex, représenté par Me Jacques-André
Schneider, avocat à Genève.
Art. 73 LPP; art. 9 LCA; art. 24 al. 1 ch. 4 CO
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2 -
E n f a i t :
A.a) B.F., née le 14 novembre 1944, a été employée
depuis le 21 mai 1986 par l’Ecole B. à Echichens. A ce titre, elle
était assurée pour la prévoyance professionnelle auprès du Fonds de
prévoyance L.________ (ci-après: le Fonds).
b) Le 24 septembre 2001, la "famille C.F.", en tant que
mandant, a signé un contrat intitulé "mandat de gestion et courtage en
assurances" avec la société A.Q. SA, représentée par E.F.________,
agent diplômé. Selon ce contrat, le courtier fournit les prestations
suivantes:
"- Informer, renseigner et conseiller le mandant sur tous les éléments
utiles à une gestion correcte et judicieuse.
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Effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des assureurs
pour obtenir les conditions les plus favorables du marché quant aux
primes, prestations et services proposés.
-
Contrôler tout changement défavorable et avertir immédiatement le
mandant qui donne procuration au courtier de modifier, de résilier ou
de souscrire toute police d’assurance après l’en avoir informé
personnellement.
-
Assister le mandant lors de toute démarche administrative avec les
compagnies d’assurances, notamment en cas de sinistre. Le mandant
reste seul responsable d’accepter ou non le règlement proposé."
c) En date du 28 juin 2004, B.F., par le biais de la
société de courtage A.Q. SA, s'est renseignée auprès du Fonds sur
les possibilités s’offrant à elle en matière de rachat d’années de cotisation;
elle a notamment demandé quel serait le montant de rachat d'années
maximum à ce jour et quelles seraient les nouvelles prestations en cas de
rachat d'années.
Le 9 juillet 2004, le Fonds a répondu que, sur la base de son
salaire annuel 2003, B.F.________ avait la possibilité d’effectuer des rachats
d’années de cotisation jusqu’à concurrence d’un montant d’environ
137'000 fr. Il a précisé en outre qu’un tel rachat augmenterait
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3 -
substantiellement les rentes mensuelles de retraite de B.F.________
d’environ 920 fr., pour autant qu’il intervienne en 2004; un
échelonnement en cinq versements jusqu’à l’âge terme au 30 novembre
2006 (62 ans) ne diminuerait que très peu les rentes, les versements
portant intérêt dès leur réception.
Par courrier du 28 novembre 2004, B.F., se référant à la
réponse du Fonds du 9 juillet 2004, a informé ce dernier qu'elle souhaitait
procéder à un rachat à hauteur de 137'000 fr. par trois versements de
respectivement 47'000 fr. en décembre 2004, 45'000 fr. en octobre 2005
et 45'000 fr. octobre 2006. En date du 7 décembre 2004, le Fonds a
répondu à ce courrier en prenant note de l’intention de B.F. de
procéder à un rachat de 47'000 fr. en décembre 2004, tout en l’invitant,
s’agissant des rachats suivants de 45'000 fr. en octobre 2005 et 45'000 fr.
en octobre 2006, à le recontacter préalablement à tout versement, afin
qu’il puisse vérifier que ces rachats demeurent possibles. Le 3 décembre
2004, B.F.________ a versé un montant de 47'000 fr. à titre de prestations
réglementaires, dont le Fonds a accusé réception par courrier du 23
décembre 2004.
d) B.F.________ a été en incapacité totale de travail dès le 25
juillet 2005. Par décision du 27 avril 2007, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud lui a octroyé une rente entière d'invalidité dès le
1
er
juillet 2006 (échéance du délai d'attente d'une année prévu à l'art. 29
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20])
jusqu'au 30 novembre 2006.
Par courrier du 27 septembre 2005, B.F.________
(personnellement, et non par l'intermédiaire de la société de courtage
A.Q.________ SA) a demandé au Fonds la confirmation de la possibilité
d’effectuer un deuxième rachat d’un montant de 45'000 fr. et indiqué
qu'"il [lui] serait utile de savoir quelle serait la part de [s]on conjoint en
cas de décès, après versement total de CHF 137'000.- (versements de
2004, 2005 et 2006)". Le 27 octobre 2005, le Fonds a répondu comme suit
à B.F.________:
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"Conformément à votre demande, nous vous informons que vous
avez la possibilité d’effectuer à ce jour des rachats jusqu'à
concurrence d’un montant total de Fr. 101'200.--.
Ce calcul concerne uniquement les rachats effectués en 2005 et
devra être réadapté chaque année au besoin.
Les versements effectués à titre de rachat portent intérêt dès leur
réception.
Nous attirons votre attention sur le fait que le calcul du montant
précité ne tient compte que de la prestation de libre passage du fonds
et nullement d’autres prestations que vous détiendriez dans d’autres
institutions ou fondations. Si tel devait être le cas, le calcul doit être
adapté en conséquence.
Il vous est donc tout à fait possible d’effectuer un rachat de fr.
45'000.- pour l’année 2005. Si vous effectuez un versement identique
en fin d’année 2006 et en tenant compte du rachat de l’année 2004,
la rente mensuelle de votre conjoint en cas de décès s'élèverait à
environ fr. 1'460.-.
Nous précisons que le montant de la rente de conjoint indiqué ci-
dessus a une valeur purement indicative, car il dépend de l'évolution
du salaire, du taux d’intérêt et du taux de conversion de capital en
rente appliqués. Au surplus, seul le règlement en vigueur au moment
du droit aux prestations est applicable."
e) Le 7 novembre 2005, B.F.________ a rempli le formulaire
requis pour procéder au rachat et l’a adressé au Fonds. Par courrier 5
décembre 2005, le Fonds a confirmé avoir reçu le 23 novembre 2005 un
versement de 48'000 fr. à titre de rachat de prestations réglementaires.
Le 13 décembre 2005, l'employeur de B.F.________ a dûment
complété et signé une "déclaration en cas d’invalidité d’un assuré" à
l’attention du Fonds, en indiquant comme date du début de l’incapacité le
25 juillet 2005. En date du 3 janvier 2006, le Fonds, se référant à des
documents transmis par l’employeur de B.F., a reconnu l’invalidité
à 100% de cette dernière à compter du 25 juillet 2005 et l’a informée que
son employeur était libéré du paiement de la cotisation sur la part du
salaire concerné par l'invalidité dès le 23 octobre 2005. Malgré son
incapacité de travail, B.F. a continué de percevoir de son
employeur son salaire, sur lequel étaient notamment retenues les
cotisations AVS, jusqu'au 30 novembre 2006.
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5 -
f) Le 6 juillet 2006, B.F., par le biais de la société de
courtage A.Q. SA, a demandé au Fonds quel était le montant du
rachat maximum qu’elle pouvait effectuer en 2006.
Le 19 juillet 2006, le Fonds a répondu au courtier de
B.F.________ que dès lors qu’elle était en incapacité de travail depuis le 25
juillet 2005 et qu'elle avait été libérée du paiement des cotisations depuis
le 23 octobre 2005, elle ne pouvait pas effectuer des versements
supplémentaires.
g) B.F.________ est décédée en date du 23 novembre 2006,
laissant pour héritiers son mari C.F.________ et ses fils D.F.________ et
E.F..
Suite au décès de B.F., le Fonds a demandé le 21
décembre 2006 à C.F.________ de lui transmettre l’acte de décès et le livret
de famille, afin de pouvoir se déterminer sur une éventuelle rente de
conjoint survivant. Par courrier du 13 janvier 2007, ce dernier a envoyé le
certificat de décès de son épouse ainsi que le livret de famille au Fonds,
tout en lui demandant de lui communiquer le montant de sa rente de
conjoint survivant de même que le remboursement du capital d'épargne
accumulé au sens des art. 19 et 20 du Règlement du Fonds de prévoyance
du 16 juin 2005 (ci-après: le Règlement).
Le 1
er
février 2007, se référant aux art. 19 et 20 du Règlement,
le Fonds a répondu en substance que le montant de la rente mensuelle de
conjoint survivant était égal au 30% du salaire de B.F.; il a précisé
que C.F. ne pouvait bénéficier du versement du capital d’épargne
accumulé par son épouse au moment du décès de celle-ci. Par un courrier
daté du 4 avril 2007, il a précisé à C.F.________ que le montant de la rente
de conjoint survivant à laquelle il avait droit, égal à 30% du salaire assuré
de feu son épouse, était de 1'152 fr. par mois.
h) Par courrier recommandé de son mandataire du 27 juin
2007, C.F.________ a notamment déclaré invalider le rachat effectué par
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B.F.________ en date du 10 novembre 2005 pour vice du consentement et
demandé la restitution par le Fonds du montant de 45'000 fr. versé sans
cause, avec les intérêts sur ce montant. Il s'est référé au courrier du Fonds
du 27 octobre 2005 confirmant la possibilité pour B.F.________ d’effectuer
un rachat à concurrence de 45'000 fr. et précisant le montant approximatif
de la rente de son conjoint en cas de rachat d’une somme identique en
2006, et a affirmé que c'était sur la base de cette information que
B.F., se sachant déjà gravement malade, avait décidé de procéder
à un rachat de 45'000 fr. en 2005; B.F. n'aurait ainsi pas procédé à
ce rachat, au vu de son état de santé, si le Fonds l'avait informée de ce
que les rachats n'étaient pas pris en compte dans le calcul de la rente de
conjoint survivant.
i) Prenant position sur cette requête par courrier du 21
décembre 2007, le Fonds a refusé toute restitution du second montant du
rachat effectué par B.F.________ en novembre 2005, en substance aux
motifs que l’assurée, respectivement ses héritiers, ne pouvaient se
prévaloir d’un vice du consentement permettant d’invalider le contrat, au
vu des informations fournies par le Fonds, du fait qu’elle était conseillée
par un courtier en assurance et que le règlement de caisse, le plan de
prévoyance, de même que les attestations de prévoyance régulièrement
fournies, étaient suffisamment clairs au sujet de l’éventuel impact d’un
rachat d’années d’assurance sur les rentes de conjoint survivant. Il a
également rappelé le principe d’assurance selon lequel un risque déjà
réalisé ne peut plus être assuré.
j) Par courrier recommandé de leur mandataire daté du 24
janvier 2008, les héritiers de B.F.________ ont contesté l’argumentation du
Fonds, réitéré leur déclaration d’annulation du rachat pour vice du
consentement, invoqué au surplus plus la nullité du rachat sur la base de
l’art. 9 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, RS
221.229.1) et réitéré leur demande de remboursement du montant versé
à ce titre.
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k) À la même date du 24 janvier 2008, les héritiers de
B.F.________ ont également, aux fins d'interrompre le cours de la
prescription, requis la notification au Fonds d’un commandement de
payer. Le 29 janvier 2008, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a notifié
au Fonds un commandement de payer d'un montant de 45'000 fr., plus
intérêts à 5% l'an dès le 25 janvier 2008, dans la poursuite n°1246338, à
l'encontre duquel le Fonds a formé opposition totale le 30 janvier 2008.
l) En date du 7 juillet 2008, le Fonds a indiqué à C.F.________
que, selon l’art. 18 ch. 4 let. a du Règlement, il avait droit à une rente de
conjoint survivant viagère dès le 24 janvier 2007. Cette rente était égale à
30% du salaire assuré de B.F.________ et s’élevait à 1'149 fr. Par courrier
de son mandataire du 10 juillet 2008, le Fonds a notamment exposé à
l'avocat de C.F.________ que le rachat effectué en 2005 visait une
augmentation de la rente de retraite et donc également l'expectative de
rente de conjoint survivant d'un retraité. Il a ajouté que si B.F.________
n'était pas décédée alors qu'elle avait été reconnue invalide avant
l'ouverture du droit à la rente de retraite, la rente de conjoint survivant de
retraité aurait été de 1'121 fr. par mois, soit un montant inférieur à la
rente de conjoint survivant d'un invalide, de 1'149 fr. par mois, et a relevé
qu'il n'y avait aucune base légale ou réglementaire pour revenir sur le
rachat effectué le 23 novembre 2005.
m) Le Règlement du Fonds du 16 juin 2005, en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2005, contient notamment les dispositions suivantes:
"Article 11 — Versements supplémentaires
janvier 2009, de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD
[loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]; cf. art. 118 al. 2 LPA-VD). Cette dernière est immédiatement
applicable aux causes pendantes, notamment aux actions de droit
administratif soumises aux autorités cantonales de la juridiction
administrative, donc aux actions qui étaient pendantes devant l'ancien
Tribunal des assurances dans le domaine de la prévoyance professionnelle
(art. 117 LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD).
c) Sur le plan procédural, il y a lieu d'appliquer les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. L'application de ces
règles de procédure satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP, qui pose des
principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle (CASSO, jugement du 3 novembre 2009, PP 50/08, consid.
1).
d) En l'espèce, l'action des demandeurs, formée devant le
tribunal compétent, est recevable en la forme. Il y a lieu d'entrer en
matière. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit
être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et non par
un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a et 109 al. 1 LPA-VD).
e) En tant qu'héritiers de B.F., les demandeurs
C.F., D.F.________ et E.F.________ ont qualité pour agir et pour faire
valoir en commun à l'encontre du défendeur tous les droits qui ne sont pas
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inséparables de la personne de B.F.________ (art. 560 et 602 CC; ATF 112 II
300 consid. 4b).
2.a) Dans le domaine de la prévoyance dite surobligatoire ou plus
étendue – laquelle améliore la protection relative aux éventualités
vieillesse (ou retraite), survivants et invalidité par rapport à la prévoyance
professionnelle obligatoire, les institutions qui offrent de telles prestations
plus étendues étant dites "enveloppantes" car elles contiennent la
prévoyance obligatoire au sens de la LPP tout en proposant de meilleures
prestations (ATF 128 V 243 consid. 3a; 122 V 142 consid. 4b; 117 V 42
consid. 3b; Jacques Berra, La structure des systèmes de sécurité sociale,
2000, thèse Genève 2000, p. 414) –, les institutions de prévoyance ont
souvent recours au système dit de la bi-primauté des prestations.
Ce système prévoit que les prestations de survivants et
d’invalidité sont financées en primauté des prestations, le cas échéant
sans tenir aucunement compte de la carrière d’assurance passée. Ainsi,
les invalides ont droit à une prestation en pourcentage de leur dernier
salaire, qu’elle qu’eût été leur durée d’appartenance à l’institution de
prévoyance, tandis que les survivants reçoivent également des prestations
exprimées en pourcentage du salaire assuré lors du décès. Lorsque ces
rentes ont un caractère viager, une part souvent considérable de leur
financement provient de la solidarité mutuelle, c’est-à-dire des cotisations
pour les risques invalidité et décès versées par la collectivité des assurés
actifs. Toutefois, l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré avant la
survenance de l’éventualité pourra servir également au financement des
prestations selon le principe de la solidarité mutuelle inhérent à la LPP, en
particulier pour les prestations de conjoint survivant.
Les prestations de vieillesse, en revanche, sont financées en
primauté des contributions. Cela signifie qu’à l’âge de la retraite, un avoir
de vieillesse sera constitué par l’avoir de vieillesse acquis à la survenance
de l’invalidité ou du décès, par l’assurance de la libération des primes de
vieillesse jusqu’à l’âge de la retraite, et par l’attribution des intérêts à cet
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avoir. A l’arrivée de l’âge de la retraite, l’avoir est converti en une rente ou
versé sous forme de capital en espèces.
Dans le système des rentes temporaires d’invalidité, les primes
de risque versées par les assurés actifs et leur employeur couvrent deux
prestations: d'une part, la prestation temporaire de rente jusqu’à l’âge de
la retraite; d'autre part, la prestation temporaire de libération des primes
de vieillesse jusqu’à l’âge de la retraite. Les rentes de conjoint survivant
d’un assuré actif sont généralement versées viagèrement et sont
financées à la fois par les cotisations de risque et l’avoir de vieillesse
acquis.
b) En l'espèce, il ressort du Règlement du Fonds que le
défendeur – qui est une institution enveloppe offrant des prestations plus
étendues que le minimum obligatoire selon la LPP – pratique la bi-primauté
des prestations. En effet, l'art. 16 ch. 2 du Règlement dispose que le
montant de la rente de retraite dépend, notamment, du capital accumulé
dans le compte d’épargne individuel. Les prestations de vieillesse sont
ainsi définies en un pourcentage du capital épargne individuel et relèvent
donc de la primauté des cotisations.
En ce qui concerne les prestations d’invalidité, l’art. 22 ch. 2 du
Règlement dispose que le montant de la rente d’invalidité est égal au
maximum – soit en cas de droit à une rente entière – à 40% du dernier
salaire assuré. Les prestations d’invalidité sont ainsi définies en un
pourcentage du salaire assuré et relèvent donc de la primauté des
prestations.
Les prestations de survivants, quant à elles, dépendent de la
situation de l’assuré au moment du décès. Si l’assuré décède avant la
retraite, le conjoint survivant aura droit à une rente correspondant à 30%
du salaire assuré (art. 18 ch. 4 let. a du Règlement); ce cas relève donc de
la primauté des prestations. Si l’assuré bénéficiait d’une rente d’invalidité,
la rente du conjoint survivant sera égale à 75% de la rente d’invalidité
(art. 18 ch. 4 let. b du Règlement); ce cas relève donc également de la
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primauté des prestations. En revanche, si l’assuré décédé était au
bénéfice d’une rente de retraite, la rente de conjoint survivant sera de
60% de la rente de retraite versée (art. 18 ch. 4 let c du Règlement); ce
cas relève donc de la primauté des cotisations.
Dans le système de la bi-primauté des prestations mis sur pied
par le Fonds, l’avoir de vieillesse accumulé avant la survenance du décès
contribue, selon le principe de la solidarité mutuelle, au financement des
prestations pour le conjoint survivant et les orphelins. Aucun capital-décès
n’est, en effet, versé en cas de décès après l’ouverture du droit à la rente
de retraite (art. 20 du Règlement), ni en cas de décès avant la retraite
(art. 19 du Règlement), si une rente de conjoint survivant est versée.
c) Le Règlement du Fonds prévoit la possibilité d'opérer des
rachats. L’art. 11 ch. 1 du Règlement du Fonds dispose que des
versements supplémentaires peuvent être opérés en tout temps par
l’assuré et l’employeur. Le ch. 2 de l’art. 11 précise que les versements
supplémentaires sont intégralement portés sur le compte d’épargne
individuel; ils n’ont aucune incidence sur les rentes de conjoint survivant
(avant le droit à la rente de retraite), d’orphelins, d’invalidité et d’enfants
d'invalide.
Comme on l'a vu (cf. consid. 2b supra), l’art. 18 ch. 4 let. a du
Règlement indique que lors du décès d’un assuré cotisant, la rente de
conjoint survivant est égale à 30% du salaire assuré (sous réserve de l’art.
28 ch. 3). A teneur de l’art. 18 ch. 4 let. b du Règlement, lors du décès
d’un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité, la rente de conjoint
survivant est égale à 75% de la rente d’invalidité (sous réserve de l’art. 28
ch. 3). L’art. 18 ch. 4 let. c du Règlement dispose enfin que lors du décès
d’un bénéficiaire d’une rente de retraite, la rente de conjoint survivant est
égale à 60% de la rente de retraite.
Il résulte ainsi clairement de ces dispositions que les
versements supplémentaires (ou rachats) augmentent les prestations
assurées dès l’âge de la retraite – autrement dit dès la survenance de
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l'éventualité "vieillesse" ou "retraite" –, à savoir notamment la rente de
retraite de l’assuré et la rente de conjoint survivant de l'assuré retraité,
dès lors que ces prestations relèvent de la primauté des cotisations. En
revanche, les rachats n’ont aucune incidence ni sur les rentes d'invalidité,
ni sur les rentes de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré avant
l’ouverture du droit à la rente de retraite, dès lors que ces prestations,
définies en un pourcentage du salaire assuré, relèvent de la primauté des
prestations.
3.a) Il convient d'examiner en premier lieu si le rachat de 48'000
fr. opéré le 23 novembre 2005 doit être considéré comme nul au regard
de l'art. 9 LCA, comme le soutiennent les demandeurs à titre principal. En
effet, si le rachat en cause devait se révéler nul, la question de son
invalidation pour vice du consentement, invoquée à titre subsidiaire par
les demandeurs, n'aurait pas d'objet.
b) Bien que la LCA ne soit pas directement applicable en
matière de prévoyance professionnelle, la jurisprudence fédérale admet la
possibilité de se référer à certaines de ses dispositions, par analogie et à
titre subsidiaire (ATF 118 V 158 consid. 5c p. 169; 116 V 218 consid. 4b,
112 II 245 consid. Ib). Selon l'art. 9 LCA, le contrat d'assurance est nul [...]
si, au moment où il a été conclu [...], le sinistre était déjà survenu. Cette
règle est l'expression légale du principe général, en matière d'assurances,
selon lequel il n'est pas possible d'assurer un risque qui s'est déjà réalisé;
elle est au demeurant considérée comme d'ordre public (ATF 118 V 158
consid. 5c p. 169; voir aussi ATF 128 V 243 consid. 5a).
c) En l'espèce, les demandeurs assimilent apparemment le
rachat de 48'000 fr. opéré le 23 novembre 2005 à la conclusion du contrat
d'assurance, tandis qu'ils assimilent la libération du paiement des primes
accordée le 3 janvier 2006 avec effet au 23 octobre 2005 (cf. lettre A.e
supra) – soit 90 jours après le début de l'incapacité de travail,
conformément à l'art. 22 ch. 8 du Règlement du Fonds (cf. lettre A.m
supra) – à la survenance du sinistre. Ils font en effet valoir que "[l]a
libération du paiement des primes en cas d’incapacité de travail, telle que
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prévue à l’art. 22, ch. 8 du Règlement du Fonds, constitue indéniablement
un cas de prévoyance dès lors qu’elle implique que le compte de l’assuré
n'est plus alimenté par ce dernier ni par son employeur, mais bien par
l’institution elle-même"; par conséquent, à partir de ce moment, "aucun
rachat d’années de cotisations ne saurait plus être effectué" et "[l]e
montant versé doit être restitué par le Fonds conformément aux
dispositions en matière d'enrichissement illégitime".
d) Il est constant qu'au moment de la survenance de
l'incapacité totale de travail qui a débuté le 25 juillet 2005 et qui a donné
lieu à la libération du paiement des primes dès le 23 octobre 2005, le
contrat de prévoyance plus étendue, qui constitue un contrat innommé
(ATF 122 V 142 consid. 4b p. 145, 129 V 145 consid. 3.1), avait déjà été
conclu depuis longtemps. On peut toutefois admettre que le principe
énoncé à l'art. 9 LCA s'oppose non seulement à la conclusion du contrat
après la survenance du risque assuré, mais également au versement par
l'assuré de cotisations de rachat qui influencent les prestations dues en
raison d'un sinistre qui est déjà survenu au moment dudit versement. Il
convient donc d'examiner si le rachat de 48'000 fr. opéré le 23 novembre
2005 influençait les prestations dues en raison d'un risque qui s'était déjà
réalisé à cette date.
Or tel n'est pas le cas. En effet, le contrat de prévoyance
assurait divers risques, ou plutôt diverses éventualités, à savoir
l'éventualité "décès" (entraînant le versement d'une rente de veuf au
conjoint survivant; cf. art. 18 du Règlement), l'éventualité "invalidité"
(entraînant le versement d'une rente d'invalidité à l'assuré; cf. art. 22 du
Règlement) et l'éventualité "vieillesse" ou "retraite" (entraînant le
versement d'une rente de retraite à l'assuré; cf. art. 16 du Règlement). En
l'espèce, au moment du rachat de 48'000 fr. opéré le 23 novembre 2005,
il est constant que ni l'éventualité "décès", ni l'éventualité "retraite" ne
s'étaient réalisées. En revanche, B.F.________ avait été en incapacité totale
de travail pour cause de maladie depuis le 25 juillet 2005; cette incapacité
de travail entraînait la libération du paiement des primes 90 jours après le
début de l'incapacité de travail (cf. art. 22 ch. 8 du Règlement) et ouvrait
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le droit à des prestations d'invalidité dans la mesure prévue par l'art. 22
du Règlement.
Comme on l'a vu (cf. consid. 2b et 2c supra), les versements
supplémentaires (ou rachats) n'ont aucune influence sur les prestations
assurées en cas de survenance du risque "invalidité", dès lors que ces
prestations, définies en un pourcentage du salaire assuré, relèvent de la
primauté des prestations. En revanche, les rachats augmentent les
prestations dues à la survenance de l'éventualité "retraite", soit la rente
de vieillesse de l'assuré ainsi que la rente de conjoint survivant en cas de
réalisation du risque de décès de l'assuré après l'ouverture du droit à la
rente de retraite. En l'espèce, l'éventualité "retraite" restait assurée,
indépendamment de la réalisation du risque "invalidité" (lequel ouvrait le
droit à la libération du paiement des primes et, aux conditions de l'art. 22
du Règlement, à une rente temporaire d'invalidité), et le rachat opéré le
23 novembre 2005, qui augmentait le capital accumulé dans le compte
d'épargne individuel, aurait donné lieu, en cas de réalisation de
l'éventualité "retraite", à une rente de retraite – ainsi qu'à une rente de
conjoint survivant en cas de décès de l'assurée après l'ouverture du droit à
la rente de retraite – plus élevée, dès lors que ces prestations relèvent de
la primauté des cotisations.
e) En conclusion, le rachat opéré le 23 novembre 2005 n'avait
aucune influence sur le montant des prestations dues en cas de réalisation
du risque "invalidité" et n'était donc pas nul en vertu du principe énoncé à
l'art. 9 LCA; il n'avait d'influence que sur le montant des prestations dues
en cas de réalisation de l'éventualité "retraite", qui demeurait susceptible
de se réaliser et a d'ailleurs failli se réaliser. En effet, B.F., née le
14 novembre 1944 et décédée le 23 novembre 2006, aurait eu droit à une
rente de vieillesse dès le 1
er
décembre 2006 (cf. art. 16 ch. 1 du
Règlement), fixée selon le système de la primauté des cotisations (cf. art.
16 ch. 2 du Règlement) et donc en tenant compte du rachat opéré le 23
novembre 2005; dans ce cas, son mari C.F. aurait eu droit à une
rente de conjoint survivant égale à 60% de la rente de retraite de
-
18 -
B.F., après le décès de cette dernière (cf. art. 18 ch. 4 let. c du
Règlement).
4.a) A titre subsidiaire, les demandeurs soutiennent que le rachat
effectué par B.F. le 23 novembre 2005 était entaché d’un vice du
consentement dans la mesure où cette dernière l’a effectué en partant de
l’idée que quoi qu’il arrive, au vu de son état de santé, ce rachat
bénéficierait au moins à son époux. Selon les demandeurs, il s’agissait là
pour elle d’un élément subjectivement essentiel du contrat de rachat,
raison pour laquelle elle s’est expressément renseignée à ce sujet auprès
du Fonds par son courrier du 27 septembre 2005; d'ailleurs, dans l’absolu
et de manière objective, il serait clair qu’une personne se sachant
gravement malade n’a aucun intérêt à procéder à un rachat d’années de
cotisations qui n’aurait aucun impact sur les rentes de survivants. Les
conditions d’une erreur de base au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO seraient
dès lors remplies, de sorte que les héritiers de B.F.________ étaient fondés
à invalider le contrat en application de l’art. 31 CO et à exiger la
restitution du montant versé en application des règles en matière
d’enrichissement illégitime.
Pour le défendeur, les dispositions du Règlement sont claires,
en tant qu'elles prévoient (art. 11 ch. 2 du Règlement) que "[l]es
versements supplémentaires sont intégralement portés sur le compte
d'épargne individuel. Ils n’ont aucune incidence sur les rentes de conjoint
survivant (avant le droit à la rente de retraite), d’orphelins, d’invalidité et
d’enfants d’invalide"; en outre, B.F.________ était assistée par son fils,
courtier professionnel chez A.Q.________ SA, lors du versement des
contributions de rachat en 2004 et 2005, de sorte que les demandeurs
seraient d’autant moins fondés à se prévaloir d’une erreur essentielle.
b) Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties
qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur
est essentielle notamment - outre les hypothèses prévues par les art. 24
al. 1 ch. 1 à 3 CO, qui n'apparaissent d'emblée pas réalisées en l'espèce et
dont les demandeurs ne se prévalent pas - lorsqu'elle porte sur des faits
-
19 -
que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur
de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1
ch. 4 CO, qui se rapporte à ce que l'on appelle communément l'erreur de
base). Un contractant peut invoquer l'erreur de base s'il s'est trompé sur
un point déterminé qu'il considérait comme un élément nécessaire du
contrat et dont l'autre partie a reconnu ou pouvait reconnaître qu'il avait
un tel caractère; il faut encore que l'erreur concerne un fait qu'il est
objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel (ATF 132
III 737 consid. 1.3; 132 II 161 consid. 4.1; 118 II 297 consid. 2c; 114 II 131
consid. 2 p. 139; 113 II 25 consid. 1; 109 II 319 consid. 4 et les arrêts cités;
arrêt 4C.335/1999 du 25 août 2000, consid. 4c/aa; TF 4A_316/2008 du 3
octobre 2008, consid. 3.1). A l'opposé, la simple erreur sur les motifs n'est
pas essentielle (art. 24 al. 2 CO); elle consiste certes en une fausse
représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du
contrat; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences (TF
4C.321/2006 du 1
er
mai 2007, consid. 4.1; TF 4C_335/2005 du 13 octobre
2006, consid. 2.1).
c) En l'espèce, les demandeurs soutiennent que B.F.________ a
opéré un rachat de 48'000 fr. le 23 novembre 2005 en partant de l’idée
que quoi qu’il arrive, au vu de son état de santé, ce rachat bénéficierait au
moins à son mari, le demandeur C.F.. Il est constant que ce rachat
aurait eu pour conséquence d'augmenter la rente de conjoint survivant de
C.F. pour le cas où B.F., qui aurait eu droit à une rente de
retraite dès le 1
er
décembre 2006, décédait après l'ouverture du droit à
une rente de retraite – hypothèse qui a failli se réaliser, à six jours près –,
mais qu'il n'avait aucune incidence sur la rente de conjoint survivant de
C.F. pour le cas – qui s'est finalement produit – où B.F.________
décédait avant l'ouverture du droit à une rente de retraite, comme cela
résulte clairement des art. 11 ch. 2 et 18 ch. 4 let. a du Règlement (cf.
consid. 3d et 3e supra).
Quand bien même il serait établi - ce qui n'est pas le cas en
l'espèce, s'agissant d'une simple allégation de partie qui n'est corroborée
par aucun élément de preuve - que B.F.________ tenait pour un élément
-
20 -
essentiel du contrat le fait que le rachat de 48'000 fr. opéré le 23
novembre 2005 augmenterait les prestations de conjoint survivant de son
mari dans tous les cas de figure - qu'elle décède avant ou après
l'ouverture du droit à la rente de retraite -, encore faudrait-il que le
défendeur ait reconnu ou pu reconnaître qu'il s'agissait là pour
B.F.________ d'un élément essentiel du contrat de rachat (cf. consid. 4d
infra) et en outre qu'il soit objectivement justifié de le considérer comme
tel (cf. consid. 4e infra).
d) Sur le premier point, il ne ressort pas du dossier que le
défendeur ait été au courant de l'incapacité de travail de B.F.________
avant d'avoir reçu la "déclaration en cas d'invalidité d'un assuré" remplie
le 13 décembre 2005 par l'employeur (cf. lettre A.e supra); il n'avait donc
aucune raison de penser que B.F.________ entendait ne procéder à un
rachat que si celui-ci augmentait les prestations de conjoint survivant de
son mari également en cas de décès avant l'ouverture du droit à la rente
de retraite. Par courrier du 27 septembre 2005, B.F.________ a en effet
demandé au défendeur la confirmation de la possibilité d’effectuer un
deuxième rachat d’un montant de 45'000 fr. et demandé "quelle serait la
part de [s]on conjoint en cas de décès, après versement total de CHF
137'000.- (versements de 2004, 2005 et 2006)"; le 27 octobre 2005, le
défendeur a répondu à B.F.________ qu'il était possible pour celle-ci
d’effectuer un rachat de 45'000 fr. pour l’année 2005 et que si elle
effectuait un versement identique en fin d’année 2006 et en tenant
compte du rachat de l’année 2004, la rente mensuelle de son mari en cas
de décès s'élèverait à environ 1'460 fr. (cf. lettre A.d supra).
Etant dans l'ignorance de l'état de santé et de l'incapacité de
travail de son assurée, et vu la demande de cette dernière qui portait sur
les prestations en faveur du conjoint survivant après l'ouverture du droit à
une rente de retraite - puisque la question de l'assurée reposait sur
l'hypothèse de versements effectués à la fin de l'année 2004, à la fin de
l'année 2005 et en octobre 2006 (cf. déjà le courrier de B.F.________ du 28
novembre 2004, lettre A.c supra), soit au dernier moment possible pour un
rachat avant l'ouverture du droit à la rente de retraite -, le défendeur ne
-
21 -
pouvait pas reconnaître que le fait (ou plutôt la conviction erronée de
l'assurée) que le rachat augmenterait les prestations de conjoint survivant
de C.F.________ également en cas de décès de l'assurée avant l'ouverture
du droit à une rente de retraite constituait pour B.F.________ un élément
essentiel du contrat.
e) Au surplus, on ne saurait dire qu'il était objectivement justifié
de considérer ce fait comme un élément essentiel du contrat. A cet égard,
les demandeurs allèguent à tort que le rachat n'avait "aucun impact sur
les rentes de survivants" (cf. consid. 4a supra). Ce rachat avait au
contraire un impact direct sur la rente de survivant de C.F.________ en cas
de décès de l'assurée après l'ouverture du droit à la rente, hypothèse qui
était celle envisagée par B.F.________ elle-même selon les termes de son
courrier du 27 septembre 2005, qui était parfaitement susceptible de se
réaliser et qui a d'ailleurs failli se réaliser, à six jours près. Dans ces
conditions, l'augmentation de la rente de conjoint survivant pour le cas du
décès de l'assurée après l'ouverture du droit à la rente de retraite
constituait objectivement un motif suffisant et justifié pour procéder à un
rachat.
f) En conclusion, les demandeurs n'étaient pas fondés à
invalider le rachat opéré le 23 novembre 2005 en se prévalant d'une
erreur de base au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO et leur déclaration
d'invalidation ne déploie donc aucun effet.
5.a) Il résulte de ce qui précède que les demandeurs doivent être
déboutés, tant sur leur argumentation principale (cf. la conclusion I de la
demande et le consid. 3 supra) que sur leur argumentation subsidiaire (cf.
la conclusion II de la demande et le consid. 4 supra), des fins de leur
demande.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens au défendeur, quand bien
même celui-ci obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire
professionnel. En effet, la gratuité de la procédure s'oppose à ce que
-
22 -
l'assuré demandeur - ou, comme en l'espèce, ses héritiers - soit exposé à
verser des dépens à l'assureur social qui obtient gain de cause, sous
réserve du cas où il a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté
(ATF 126 V 143 consid. 4b; TF B 97/03 du 18 mars 2005 consid. 5.1), ce
qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dominique Guex, avocat à Lausanne (pour C.F.,
D.F. et E.F.)
-Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève (pour le Fonds de
prévoyance L.)
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
23 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :