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TRIBUNAL CANTONAL
PP 39/08 - 16/2014
ZI08.025596
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 1
er
avril 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Röthenbacher et Mme Pétremand, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
X., à [...], demandeur, représenté par Me Jacques-André Schneider,
avocat à Genève,
et
CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE LA R. ASSURANCES,
à [...], défenderesse, représentée par Me Rémy Wyler, avocat à Lausanne.
Art. 13, 14, 51 et 73 LPP ; art. 40 OPP2.
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2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1951, a été
employé par la R.________ Assurances pendant plus de 39 ans. En tant
qu’employé de celle-ci, il a versé des cotisations à la Caisse de pension du
personnel de la R.________ Assurances (ci-après : la défenderesse ou la
Caisse) à compter du 1
er
septembre 1976. Le demandeur a été tout
d’abord chef de la division informatique et organisation jusqu’en 2000,
puis de 2001 à 2003 chef de la division principale organisation avec le titre
de directeur adjoint et, depuis 2003, consultant interne au sein de la
R.________ Assurances.
La défenderesse est une fondation, inscrite au registre du
commerce depuis 1952. L'art. 5 al. 1 et 2 des statuts prévoit qu'elle est
administrée par un conseil de six membres et quatre suppléants, dont
trois membres et un suppléant sont désignés par les employeurs et trois
membres et trois suppléants par les employés. Doivent faire partie des
représentants du personnel, tant en qualité de membres que de
suppléants, un employé du siège, un employé interne des agences et un
employé externe des agences. Pour la période du 1
er
janvier 2004 au 31
décembre 2007, les membres représentants du personnel étaient MM.
S.________ et C.________ ainsi que Mme P.________ et les suppléants MM.
V., G. et Q., les représentants de l'employeur étant
MM. T., président, B., membre et gérant, Z.,
membre, et M.________, membre suppléant.
Le conseil de fondation dispose de la compétence d’édicter un
règlement sur les prestations, l’organisation, l’administration, le
financement et le soumet à l'autorité de surveillance. Il peut le modifier en
préservant les droits acquis aux destinataires (art. 5 al. 4 des statuts).
Les membres ainsi que les suppléants lorsqu'ils représentent
un membre absent disposent d'une voix. Pour qu'une décision soit valable,
deux représentants de l'employeur et deux représentants des employés
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3 -
doivent être présents. Le conseil s'organise lui-même. Il prend ses
décisions à la majorité des voix émises. En cas d'égalité des voix, il
désigne un expert ou un arbitre pour trancher. A défaut d'entente sur la
personne de l'arbitre ou de l'expert, c'est l'autorité de surveillance qui le
désigne (art. 6 al. 3 et 4 des statuts).
En ce qui concerne le contrôle, le conseil de fondation désigne
un organe de contrôle qui vérifie chaque année la gestion, les comptes et
les placements ainsi qu'un expert agréé en matière de prévoyance
professionnelle chargé d'effectuer un examen périodique de la fondation
(art. 7 des statuts).
La défenderesse a opté pour le régime de la primauté des
cotisations le 1
er
janvier 1994.
Un contrat d'assurance a été conclu par la défenderesse avec
la R.________ Vie le 1
er
janvier 2001.
Le règlement de la défenderesse dans sa version du 1
er
janvier
2001 prévoit notamment à son art. 1.1 § 2 que les prestations découlant
du règlement sont réassurées en totalité par un contrat d'assurance vie
collective auprès de la R.________ Vie.
Selon l'art. 3.2.2 dudit règlement, l'assuré a droit aux
prestations de vieillesse à l'âge terme (§ 1). L'avoir de vieillesse accumulé
à l'âge terme est obligatoirement transformé en rente de vieillesse au
taux de conversion figurant à l'annexe 1 (§ 2). Conformément à l’art. 3.2.3
§ 1, l’assuré peut exiger tout ou partie de la rente de vieillesse sous la
forme d’un capital et doit faire connaître sa volonté par écrit au Conseil de
fondation trois ans au moins avant l'âge terme, la demande d'un assuré
marié devant obligatoirement comporter la signature du conjoint. L'art.
3.2.5 § 1 prévoit que l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations de
vieillesse au plutôt à l'âge de 55 ans et que dans ce cas, c'est l'avoir de
vieillesse accumulé lors de la date de la retraite anticipée qui est
transformé obligatoirement en rente de vieillesse, le taux de conversion
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4 -
applicable étant celui figurant à l'annexe 1. Selon l'art. 8.2, les dispositions
du règlement seront adaptées à l'évolution de la législation applicable (§
1). Le conseil peut en tout temps introduire des modifications dans le
cadre des dispositions légales. Dans ce cas, les avoirs de vieillesse
constitués selon l'article 3.2.1 restent acquis (§ 2).
L'annexe 1 à ce règlement prévoit à son chiffre 2 un taux de
conversion de 5.70 % pour les hommes à l'âge terme de 55 ans.
Selon le certificat de prévoyance établi le 4 février 2003, le
salaire annuel annoncé du demandeur s'élevait à 197'600 fr. et le salaire
assuré à 181'120 fr. Le capital vieillesse accumulé s'élevait à 1'156'747 fr.,
dont 123’765 fr. provenant de la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40).
Le capital projeté sans intérêts était de 1'574'693 fr. et le capital projeté
avec intérêt à 3.25 % de 2'133'972 fr., la rente vieillesse annuelle prévue
étant de 145'110 fr. La prestation de sortie s'élevait à 1'169'508 fr.
B.Il résulte d'un compte-rendu de rencontre du 31 mars 2003
signé par le demandeur et L.________ ce qui suit :
"Suite aux différentes rencontres entre MM B., chef de
département du DSI et X., la présente rencontre a été initiée
afin de régler les questions administratives régissant les activités de
M. X.________ à la R.________ Assurances.
Il a été remis à M. X.________ deux projets de contrat à durée
déterminée, l'un entrant en vigueur le 1[
er
] avril 2003 et l'autre le
1[
er
] octobre 2003.
M. X.________ a pris note que quelle que soit la variante choisie, 1
er
avril ou 1[
er
] octobre, cela annule les contrats précédents.
M. X.________ a souhaité un délai avant de signer l'un ou l'autre
projet de contrat. Il souhaite soumettre ces projets à un ou deux
avocats ou conseils juridiques.
Une nouvelle séance a été appointée au jeudi 10 avril à 10h00 dans
le bureau de M. L.________."
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5 -
Le 28 avril 2003, les parties ont signé un contrat de travail
dont l'entrée en vigueur était prévue le 1
er
mai 2003. Le chiffre 1 de ce
contrat mentionnait ce qui suit :
"Le présent contrat est un contrat de travail de durée déterminée. Il
annule les contrats précédents. Il court depuis la date d'entrée en
vigueur et jusqu'au 31 août 2006. Parallèlement à son activité au
service de la R.________ Assurances, M. X.________ est libre
d'accepter des mandats de tiers. Ces derniers ne doivent toutefois
pas interférer avec les plannings de réalisation des mandats confiés
par la R.________ Assurances."
Selon le chiffre 3, le demandeur avait le statut de consultant
interne de la R.________ Assurances. Il n'était pas membre de
l'encadrement.
Le chiffre 4 énonçait les points suivants :
"Le principe de collaboration s'apparentant à une activité de
mandat, la rémunération est fixée par jour. Elle est de Fr. 1'650.-
brut par jour en 2003 et 2004 pour les premiers 124 jours sur une
année complète (y compris le droit aux vacances de Fr. 160.05 au
taux de 9.70%). En 2005, le montant brut journalier s'élève à Fr.
1'531 et à Fr. 1'405 en 2006. Les éventuels jours supplémentaires
sont considérés comme heures supplémentaires et sont rémunérés
à Fr. 1'880.- brut par jour. Les allocations pour enfants sont versées
en sus. Les montants bruts ont été calculés selon les taux des
charges sociales applicables en 2003 et peuvent par conséquent
varier pour les années prochaines."
Selon le chiffre 5 de ce contrat, l'indemnité pour vacances,
jours fériés et de congé était comprise dans la rémunération journalière.
Aux termes du chiffre 6, la R.________ Assurances garantissait pour 2003 et
2004 des mandats représentant 124 jours d'activité annuelle, la
rémunération des jours garantis étant due même en l’absence de mandats
confiés par la R.________ Assurances, à moins que cette situation ne fût
due à une faute grave du demandeur ou à sa non disponibilité du fait de
mandats exécutés pour des tiers. Le chiffre 7 du contrat prévoyait ce qui
suit :
"M. X.________ est affilié à la caisse de pensions aux conditions et
pour les prestations prévues par le règlement de la caisse de
pensions pour le personnel. Pour les années de 2003 à 2006 le
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salaire assuré est fixé à Fr.188'120.- pour autant que le montant de
coordination reste le même. Si la rémunération effectivement payée
est inférieure au salaire assuré, la part des primes employeur et
employés sur la différence est à la charge de l'assuré."
Le chiffre 11 indiquait ce qui suit :
"Le contrat prend automatiquement fin le 31 août 2006. Il peut être
dénoncé en tout temps par M. X.. Le versement de
prestations décès ou invalidité met également fin au contrat. En cas
d'invalidité partielle le contrat est adapté à la capacité résiduelle.
Le contrat peut également être dénoncé par la [R.
Assurances] en cas de faute grave. Le non respect de la procédure
de fixation, d'exécution est de reporting des mandats constitue une
faute grave en plus des cas prévus par le droit du travail. Une erreur
d'analyse et/ou d'appréciation dans l'exécution d'un mandat n'est
pas considérée comme faute grave.
La durée et le périmètre du présent contrat peuvent également être
modifiés en tout temps par accord entre les parties."
Le contrat prévoyait enfin que les autres conditions
contractuelles valables pour l'ensemble des collaborateurs étaient définies
dans le règlement du personnel et les autres documents du « [...] ».
C.Dans un communiqué de presse du 23 juin 2003, l'assureur
D.________ a fait part d'un nouveau modèle (le modèle D.) pour la
prévoyance professionnelle en Suisse à compter de 2004, qui a été
approuvé par les autorités de surveillance compétentes de la
Confédération. Il indiquait que l'introduction de ce nouveau modèle
s'accompagnait de quelques modifications de prestations incontournables,
les principales concernant, d'une part, le taux minimum LPP fixé par
décision politique et qui, en 2003, ne pouvait pas être atteint avec des
placements exempts de risques, et, d'autre part, le taux de conversion en
rente qui, compte tenu de l'accroissement de l'espérance de vie, n'était
plus réaliste. Ce communiqué de presse mentionnait en outre que :
"La D. déterminera chaque année le taux d'intérêt
correspondant en s'appuyant sur les rendements des placements
exempts de risques. Pour 2004, ce taux est égal à 2%, ce qui
correspond à la proposition du Conseil fédéral pour la prévoyance
professionnelle obligatoire. Si la D.________ réalise un rendement
plus élevé, les excédents seront, comme auparavant, en grande
partie reversés à la fondation collective."
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7 -
Ce communiqué mentionnait également ce qui suit :
"Rapport de prévoyance: la fondation collective établit une
distinction entre les prestations relevant du domaine
obligatoire et celles dépassant les exigences légales.
La fondation collective continuera à octroyer toutes les prestations
définies dans le règlement. Celles du domaine obligatoire restent
conformes aux conditions fixées par le Conseil fédéral.
En ce qui concerne la part dépassant les exigences légales, la
fondation collective fera usage de la marge de manoeuvre qui lui a
été nouvellement attribuée et déterminera les modalités en vigueur
chaque année: pour 2004, compte tenu de la situation économique,
la rémunération de l'avoir de vieillesse sera de 2%, auxquels
viennent s'ajouter les excédents éventuels sur les placements.
Quant au taux de conversion en rente, il est ajusté à l'évolution de
l'espérance de vie et passe de 7.2% à 5.454% pour les femmes et à
5.835% pour les hommes. Les rentes de vieillesse en cours ne sont
pas concernées par les adaptations."
Par décision du 19 septembre 2003, l'Office fédéral des
assurances privées (OFAP) a admis le nouveau tarif de N.,
abaissant les taux pratiqués en matière de prévoyance professionnelle
pour la partie surobligatoire.
Il résulte d'un communiqué de presse du 26 septembre 2003
que le Conseil fédéral a rejeté le postulat déposé par la Commission de la
sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N),
demandant un réexamen du "modèle D.". Il était indiqué
notamment ce qui suit :
"L'approbation dudit modèle (par l'Office fédéral des assurances
sociales, OFAS) et des tarifs (par l'Office fédéral des assurances
privées, OFAP), a été fondée sur le droit en vigueur. Une non-
approbation ou une remise en cause des décisions prises par les
offices fédéraux compétents ne se seraient pas justifiés
juridiquement. Le maintien de tarifs risquant de nuire à la solvabilité
compromettrait notamment à long terme le droit aux prestations
des assurés. Par ailleurs, le modèle et les tarifs n'étant pas abusifs,
la société d'assurance était en droit d'exiger leur approbation.
[...]
L'OFAS ayant délivré à la "D." l'autorisation de gérer une
fondation partiellement autonome, l'OFAP devait examiner, et le cas
échéant, approuver les bases tarifaires du contrat entre la
"D. assurance-vie" et la fondation collective "K.________".
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8 -
L'OFAP a délivré les autorisations nécessaires les 17 et 18 juin 2003.
En Suisse, d'autres assurances-vie privées utilisent depuis 8 ans les
bases mathématiques et biométriques sur lesquelles se fondent les
tarifs de la D.. Ces bases tiennent compte des tendances
pertinentes en matière d'espérance de vie et correspondent aux
critères d'approbation légaux ainsi qu'aux normes internationales de
calcul. La réduction autorisée du taux de conversion à 5,835 % pour
les hommes (de 65 ans) et à 5,454 % pour les femmes (de 62 ans)
touche uniquement les rentes de la part surobligatoire. Les
nouveaux taux de conversion sont fondés sur une rémunération
garantie à long terme s'élevant à 3,5 %, soit à un niveau jugé très
élevé par les spécialistes en placement. Pour ce qui est de la part
obligatoire, le taux de conversion légal de 7,2% continue de
s'appliquer. La "A. Vie" et la "I.________ Vie" ont également
été autorisées à réduire le taux de conversion et d'autres demandes
sont à l'examen."
Dans sa déclaration du même jour, le Conseil fédéral a
notamment relevé ce qui suit :
"[...] les taux de conversion proposés se situent déjà à la limite de
ce qui est prévu à l'article 20 LSA. On ne dispose donc d'aucune
marge de manoeuvre permettant de diminuer par étapes le taux de
conversion approuvé.
Un abaissement lent signifie que la population active devra subvenir
aux besoins des rentiers pendant bon nombre d'années [...]. L'OFAP
a tenu compte dans ses décisions des intérêts de l'ensemble des
assurés. Un abaissement progressif équivaudrait à privilégier de
manière inadmissible un groupe restreint au détriment des assurés
actifs. De plus, il n'existe pas de réserves permettant d'atténuer un
tel effet. Les assureurs sont seulement tenus de créer des réserves
destinées à renforcer les rentes en cours, ce qui a été fait. Les
rentes versées actuellement, qui bénéficient encore d'un taux de
conversion élevé, sont ainsi assurées.
Il faut tenir compte du fait que l'on parle en l'occurrence de "taux de
conversion garantis". Si les revenus des capitaux évoluent
favorablement, des excédents vont apparaître, lesquels devront être
versés aux bénéficiaires de rentes sous forme de participation aux
excédents. L'OFAP s'assurera que les excédents reviennent en
premier lieu aux assurés touchés par l'abaissement actuel du taux
de conversion. Dans la mesure du possible, l'OFAP veillera ainsi à ce
que les effets de cet abaissement soient atténués.
A noter également que les personnes qui seront concernées dès
2004 par l'abaissement des taux ont bénéficié, ces dernières
années, d'une bonne rémunération de leur avoir de prévoyance,
c'est-à-dire d'une rémunération notablement plus élevée que
l'évolution salariale. Il n'est pas possible de remédier a posteriori au
fait que certaines des personnes qui ont pris leur retraite ces
dernières années, jusqu'en 2003, ont été privilégiées du fait qu'elles
ont bénéficié d'un taux de conversion garanti trop élevé. Il n'y a pas
de raison de maintenir ce privilège en reportant les coûts élevés
d'un abaissement progressif du taux de conversion sur les assurés
actifs."
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9 -
Le 22 octobre 2003, le conseil de fondation de la défenderesse
a adressé aux collaborateurs de la R.________ Assurances affiliés auprès
d'elle la communication suivante :
"A l’image de toutes les institutions de prévoyance professionnelle,
notre Caisse de pension doit faire face à l’allongement de
l’espérance de vie, d’une part, et au niveau historiquement bas des
revenus financiers, d’autre part. Les mesures adoptées le 21 octobre
dernier par le Conseil de fondation et la Direction générale pour y
pallier sont fondées sur le principe de la sauvegarde des acquis et
de la solidarité. En d’autres termes, aussi bien les affiliés actifs, que
la Caisse de pension et l’employeur sont appelés à fournir un effort
afin de sauvegarder les acquis des futurs rentiers.
- Baisse du taux d’intérêt sur votre avoir vieillesse
Compte tenu de l’évolution particulièrement négative des marchés
financiers depuis 2001, le Conseil fédéral a décidé de procéder à
l’abaissement du taux d’intérêt minimal garanti aussi bien l’an passé
que cette année. Notre Caisse de pension a suivi le mouvement en
adaptant le taux d’intérêt servi sur votre avoir vieillesse. Ainsi, il a
passé de 4% en 2002 à 3,25% cette année, pour s’établir à 2,25% à
partir du 1
er
janvier 2004. Comme vous avez pu le constater sur
votre dernier certificat de prévoyance, la baisse du taux d’intérêt
entraîne une diminution du capital projeté à l’âge terme. Cet
élément doit toutefois être relativisé dans la mesure où - sans verser
dans un excès d’optimisme - tout porte à croire que sur le tong
terme un taux d’intérêt moyen supérieur pourra être atteint.
- Application du taux de conversion légal également sur la
partie surobligatoire
Grâce aux bienfaits de la médecine, nous vivons toujours plus
longtemps. Il y a un revers de la médaille : le capital accumulé au
cours des années d’activités professionnelles reste toujours le même
et doit, par conséquent, être réparti sur une période, plus longue.
L’allongement de l’espérance de vie rend hélas nécessaire une
diminution du taux de conversion [...]. Fixé à 7,2% depuis l’entrée
en vigueur de la LPP en 1985, il sera adapté linéairement d’ici à
2014 pour s’établir à 6,8% [...]. Telle est la décision du Conseil
fédéral. Concrètement, la baisse du taux de conversion entraînera
une diminution des futures rentes. A titre d’exemple, une option
aussi abrupte que celle soutenue par certaines compagnies, dont la
D.________, représente pour un affilié moyen une baisse de l’ordre de
8% à 17% soit un montant de Fr. 500.- par mois (ou Fr. 6’000.- par
an). Notre Caisse de pension a tout mis oeuvre pour que l’impact
négatif sur les futures rentes soit aussi limité que possible.
Avant de vous présenter les mesures qui seront mises en oeuvre à
partir du 1
er
janvier 2004, il est nécessaire de préciser que le Conseil
fédéral définit le taux de conversion pour la partie obligatoire, à
savoir celle qui correspond au salaire annuel jusqu’à concurrence de
Fr. 75’960.-. Il appartient en revanche aux institutions de
prévoyance de déterminer le taux applicable à la partie excédant ce
montant (dite part surobligatoire ou excédentaire). Etant donné que
tous les affiliés de notre Caisse bénéficient d’une part surobligatoire
[...] et qu’elle est loin d’être négligeable, l’application d’un taux de
conversion inférieur à celui fixé par le Conseil fédéral pour la part
obligatoire aurait des incidences importantes sur les rentes futures.
- 10 -
C’est la raison pour laquelle le Conseil de Fondation a décidé
d’appliquer le taux de conversion légal également sur la partie
surobligatoire. Pour être viable, cette option nécessite toutefois la
contribution de tous : les affiliés, la Caisse de pension et
l’employeur. Voici les deux principales mesures qui nous
permettront de la financer :
• Augmentation progressive de la cotisation risque de 4.5% à 5.5%
pour le personnel du Siège et pour le personnel interne des
Agences.
• Augmentation progressive de la cotisation risque de 6.6% à 7.6%
pour le personnel externe des Agences. Compte tenu de la
nécessité de diminuer les frais généraux du Groupe, l’employeur
ne pourra pas participer au paiement de cette augmentation de
cotisation de 1% du salaire assuré destinée à couvrir « le risque
de longévité ». Elle sera donc entièrement à la charge des affiliés
actifs. Afin de rendre cette charge plus supportable, elle sera
introduite de manière progressive sur 4 ans, à raison de 0,25%
par année. Ainsi, par exemple, pour un salaire assuré de Fr.
60’000.- cela représentera une augmentation de la cotisation
mensuelle de l’ordre de Fr. 12.50 par mois en 2004, de Fr. 25.-
par mois en 2005 pour atteindre Fr. 50.- par mois en 2007. Il est
important de préciser que cette cotisation pour « risque de
longévité » sera restituée à l’affilié qui opte, au moment de
prendre sa retraite, pour le versement de son avoir vieillesse en
capital.
• Prolongement de la durée de cotisation. Jusqu’à présent, selon le
règlement de notre Caisse, les affiliés actifs cotisaient jusqu’à
l’âge de 63 ans. Dorénavant, aussi bien la R.________ Assurances –
en tant qu’employeur – que les affiliés seront appelés à cotiser
jusqu’à l’âge de la retraite AVS, pour pallier en partie à
l’allongement de l’espérance de vie.
Ces mesures ne suffiront pas, à elles seules, à compenser le coût
global de l’allongement de l’espérance de vie, raison pour laquelle
deux autres mesures seront introduites parallèlement:
• Financement complémentaire de la part de la Caisse de pension.
Le financement complémentaire sera assuré par l’affectation
d’une partie des bénéfices réalisés par notre Caisse de pension
dans le domaine immobilier – notamment gains sur les loyers –
ainsi que par les participations aux excédents versées par le
réassureur (en l’occurrence, la R.________ Vie).
• Soutien de l’employeur. L’Assemblée Générale a octroyé, à titre
bénévole, Fr. 300’000.- par an jusqu’en 2002. Elle n’a pas pu
consentir de versement pour cette année en raison des pertes
enregistrées en 2002. Le Conseil de fondation reste toutefois
confiant qu’une contribution pourra à nouveau être allouée à
l’avenir.
Deux précisions importantes, avant de terminer :
- Pour bénéficier du taux de conversion légal sur la totalité de son
avoir vieillesse (partie obligatoire + surobligatoire), le bénéficiaire
devra, au moment de son départ à la retraite, avoir cotisé pendant
20 ans au moins à la Caisse de pension. Pour chaque année
manquante, 5% de la part surobligatoire de son avoir de vieillesse
sera transformé selon le taux de conversion tarifaire du réassureur
(dès l’année 2006 : 5,835% pour les hommes et 5,454% pour les
femmes) [...] au lieu du taux légal LPP. La même règle s’applique
aux rachats personnels effectués après l’âge de 45 ans.
- Les rentiers actuels ne sont pas touchés par la diminution des
taux d’intérêts et du taux de conversion ; leur rente ne subit aucune
baisse."
La défenderesse a donné mandat à F.________ afin que celle-ci
effectue une expertise actuarielle et un bilan technique au 31 décembre
- Selon le rapport d'expertise établi le 5 juillet 2004 et signé par
J., expert agréé, et W., actuaire-conseil, la diminution de
l'effectif des actifs et la hausse de l'effectif des rentiers continuaient
depuis 2000.
L'avenant n° 1 au règlement de la défenderesse, entré en
vigueur au 1
er
janvier 2004 et publié le 4 février 2004, pouvait être
consulté sur le réseau intranet de la R.________ Assurances durant l'année
- Selon le chiffre 3.2.2. § 2, l'avoir de vieillesse accumulé à l'âge
terme est obligatoirement transformé en rente de vieillesse au taux de
conversion figurant à l'annexe 1. Le chiffre 3.2.2. § 3 prévoit que le taux
de conversion est fixé par la législation fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et s'applique à
l'ensemble de l'avoir de vieillesse accumulé en faveur de l'assuré, à savoir
la prévoyance obligatoire constituée en fonction de la LPP et à la
prévoyance dite surobligatoire. Conformément au chiffre 3.2.2. § 4, pour
bénéficier du taux de conversion légal sur la totalité de son avoir de
vieillesse (partie obligatoire + surobligatoire), le bénéficiaire devra, au
moment de son départ à la retraite, avoir cotisé pendant 20 ans au moins
à la Caisse de pension. Pour chaque année manquante, 5 % de la part
surobligatoire de son avoir de vieillesse sera transformé selon le taux de
conversion tarifaire du réassureur (R.________ Vie) au lieu du taux légal LPP
(= taux réglementaire). Ces taux figurent à l'annexe 1. Aux termes du
chiffre 3.2.2. § 5, la part de l'avoir de vieillesse financée par des
versements facultatifs uniques (ch. 3. 2. 5 § 3) ainsi que par des libres
passages et autres versements assimilables est soumise aux mêmes
règles que celles définies aux alinéas 3 et 4 précédents (ch. 3.2.2.). Ainsi
chaque montant versé à ce titre moins de 20 ans avant la retraite est
converti en rente en tenant compte des années manquantes. Le chiffre
3.2.5. § 1 prévoit en outre ce qui suit :
-
12 -
"L'Assuré peut faire valoir son droit aux prestations de vieillesse au
plutôt 10 ans avant qu'il n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite de
l'AVS. Dans ce cas, c'est l'avoir de vieillesse accumulé lors de la date
de la retraite anticipée qui est transformé obligatoirement en rente
de vieillesse. Le taux de conversion applicable aux années
d'anticipation est celui figurant sur la tabelle de l'année de l'âge
terme réglementaire de l'Assuré pour la retraite (Annexe 1). Le taux
du réassureur est applicable en dehors du délai de 20 ans déterminé
selon le chiffre 3.2.2.4 § 5. En cas d'anticipation d'un nombre
fractionné d'années, les taux indiqués sont interpolés linéairement."
Le chiffre 6.2. § 1 prévoit que dès l'admission d'un assuré à
salaire fixe, la cotisation réglementaire annuelle est définie selon le
tableau suivant :
Le chiffre 7 de l'avenant prévoit que les prestations
déterminées et en vigueur selon le règlement du 1
er
janvier 2001 ne sont
pas concernées par l’adaptation réglementaire susdite, les droits acquis
étant garantis.
L'annexe 1 à l'avenant prévoit en outre ce qui suit sous
chiffres 2 et 3 :
-
13 -
[...]
-
14 -
Le 15 décembre 2004, le conseil de fondation a approuvé par
voie de circulation l'avenant n° 2, entré en vigueur le 1
er
janvier 2005. Le
chiffre 1.1.2 de cet avenant indique que les prestations découlant de celui-
ci sont réassurées par un contrat d'assurance vie collective auprès de la
R.________ Vie.
Le 2 septembre 2005, le conseil de fondation a approuvé par
voie de circulation l'avenant n° 3, entré en vigueur dès son approbation
avec effet au 1
er
janvier 2005. Il ressort d’un courriel du même jour de
H.________, secrétaire de la défenderesse, que l'avenant a été adressé à la
-
15 -
même date à l'autorité de surveillance des fondations pour approbation.
Cet avenant prévoit à son chiffre 3.2.5. notamment ce qui suit :
"1) Dès le 1
er
janvier 2006, l’Assuré peut faire valoir son droit à
l'entier ou à la moitié de ses prestations de vieillesse au plus tôt à
l’âge de 58 ans. Cependant pour les personnes présentes dans
l’effectif de la caisse de pension au 31 décembre 2005, le droit aux
prestations de vieillesse peut être anticipé de 10 ans avant l’âge
ordinaire de la retraite de l’AVS en cas de cessation des rapports de
travail dans les cinq ans suivant le 1
er
janvier 2006, soit au 1
er
janvier 2011.
Pour bénéficier du versement anticipé de la totalité de la prestation
de vieillesse, l’assuré doit mettre fin à son rapport de travail. Pour
bénéficier du versement anticipé de la moitié de la prestation de
vieillesse, il faut que le dernier salaire annuel déterminant AVS soit
réduit d’un tiers au moins.
2) En cas de retraite anticipée, c’est l’avoir de vieillesse accumulé
lors de la date de la retraite anticipée qui est transformé
obligatoirement en rente de vieillesse. Le taux de conversion
applicable aux années d’anticipation est celui figurant sur la tabelle
de l’année de l’âge terme réglementaire de l’Assuré pour la retraite
(Annexe 1). Le taux du réassureur est applicable en dehors du délai
de 20 ans déterminé selon le ch. 3.2.2., al 4 et 5. En cas
d’anticipation d’un nombre fractionné d’années, les taux indiqués
sont interpolés linéairement.
3) L’option capital selon ch. 3.2.3 est applicable par analogie. La
déclaration concernant le choix du capital doit être remise au moins
3 ans avant la retraite anticipée.
Cette déclaration peut être remise ultérieurement, mais au plus tard
3 ans avant la date de la retraite réglementaire (âge terme selon
3.1.2). [...]"
La tabelle figurant à l'annexe 1 est la suivante en ce qui
concerne les hommes :
-
16 -
Ces tabelles ont été communiquées aux collaborateurs de la
R.________ Assurances sur intranet dès fin janvier 2006.
Il résulte du procès-verbal tenu lors de la séance des conseils
de la défenderesse et de la fondation de financement de celle-ci le 24
novembre 2005, que les conditions de reprise du contrat d'assurance de la
R.________ Vie par N.________ au 1
er
janvier 2006 ont été présentées et
qu'un contrat d'une année avec délai de résiliation de six mois avec
N.________ a alors été décidé.
Un nouveau règlement de la défenderesse est entré en
vigueur au 1
er
janvier 2006. Il prévoit notamment ce qui suit à son art.
2.4. :
"La Fondation confirme l’admission à l’assurance par un certificat de
prévoyance personnel. Ce document informe l’Assuré sur le droit
aux prestations, le salaire assuré, le montant de cotisation et l’avoir
de vieillesse [...]"
Il prévoit également à son art. 3.2.2. notamment ce qui suit :
-
17 -
"2) L’avoir de vieillesse accumulé à l’âge terme est obligatoirement
transformé en rente de vieillesse au taux de conversion figurant à
l’Annexe 1.
-
Le taux de conversion est fixé par la législation fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et
s’applique à l’ensemble de l’avoir de vieillesse accumulé en faveur
de l’assuré, à savoir à la prévoyance « obligatoire » constituée en
fonction de la LPP et à la prévoyance dite « surobligatoire ».
-
[...] En cas de retraite anticipée, le taux tarifaire applicable est
celui en vigueur au moment de la prise effective de la retraite [...]."
L'art. 3.2.3. § 1 mentionne notamment que :
"L’assuré peut exiger tout ou partie de la rente de vieillesse sous la
forme d’un capital.
Une déclaration écrite correspondante est à remettre au plus tard un
an avant que l’âge ordinaire de la retraite soit atteint ou au plus tard
un an avant un éventuel départ anticipé."
L'art. 3.2.5. § 1, 2 et 3 prévoit en particulier ce qui suit :
"1) Dès le 1
er
janvier 2006, l'Assuré peut faire valoir son droit à
l'entier ou à la moitié de ses prestations de vieillesse au plus tôt à
l'âge de 58 ans. Cependant pour les personnes présentes dans
l’effectif de la Caisse de pension au 31 décembre 2005, le droit aux
prestations de vieillesse peut être anticipé de dix ans avant l’âge
ordinaire de la retraite de l’AVS en cas de cessation des rapports de
travail dans les cinq ans suivant le 1
e
r janvier 2006, soit au 1
er
janvier 2011.
[...]
2) En cas de retraite anticipée, c’est l’avoir de vieillesse accumulé à
la date de la retraite anticipée qui est transformé en rente de
vieillesse. Le taux de conversion applicable aux années
d’anticipation est celui figurant sur la tabelle de l’année de l’âge
terme réglementaire de l’assuré pour la retraite (Annexe 1). [...]
3) L’option du capital selon l’article 3.2.3 est applicable par analogie
[...]."
Le chiffre 3 de l'annexe 1, entrée en vigueur le 1
er
janvier
2006, prévoit notamment ce qui suit :
-
18 -
[...]
-
19 -
Les taux de conversion applicables dès le 1
er
janvier 2006 ont
été mis à la disposition des assurés sur intranet dès fin janvier 2006.
Le 17 mai 2006, le demandeur a inscrit au registre du
commerce la raison de commerce E., ayant pour but des conseils
dans le domaine de l'informatique et de l'organisation d'entreprises.
Le 27 juin 2006, la défenderesse a dénoncé préventivement le
contrat de réassurance la liant à N. pour le 31 décembre 2006. Le
14 juillet 2006, le conseil de fondation de la défenderesse a adressé un
appel d’offres aux compagnies d’assurance vie U., O.,
Y., D., A.________ Vie et N.. Lors de la séance des
conseils de la défenderesse et de la Fondation de financement de la caisse
de pension R. Assurances du 21 novembre 2006, l’offre de
N.________ a été acceptée.
D.Selon un certificat de prévoyance établi le 1
er
mai 2003, le
salaire annuel annoncé du demandeur s'élevait à 197'600 fr. et le salaire
assuré à 181'120 fr. Le capital vieillesse accumulé était de 1'156'747 fr.,
dont 123'765 fr provenant de la LPP. Le capital projeté sans intérêt
s'élevait à 1'574'693 fr. et le capital projeté avec intérêt à 2'133'972 fr.,
d'où une rente annuelle de 145'110 fr. à l'âge de la retraite.
Il résulte d'une attestation concernant les cotisations de
prévoyance, signée le 17 février 2004 par la défenderesse, qu'une
cotisation de 100'000 fr. a été versée en 2003 par le demandeur.
Le 12 février 2004, la défenderesse a établi un certificat de
prévoyance mentionnant un salaire annuel annoncé de 204'600 fr. et un
salaire annuel assuré 188'120 fr. Ce certificat indiquait un capital vieillesse
accumulé de 1'180'146 fr. dont 127'638 fr. provenant de la LPP, un capital
projeté sans intérêts de 1'589'481 fr. et un capital projeté avec intérêts de
2'151'636 fr., d'où une rente annuelle prévue de 146'311 fr.
-
20 -
Un second certificat de prévoyance établi le même jour
mentionnait un salaire annuel annoncé de 204'600 fr. et un salaire annuel
assuré de 187'720 fr., un capital vieillesse accumulé de 1'228'290 fr. dont
135'468 fr. provenant de la LPP, un capital projeté sans intérêts de
1'683'928 fr. et un capital projeté avec intérêts de 2'117'306 fr., d'où une
rente annuelle de 145'207 fr.
Un certificat de prévoyance établi le 17 février 2004, annulant
et remplaçant les précédents, faisait état d’un salaire annuel annoncé de
204'600 fr. et d’un salaire annuel assuré 187'720 fr. Ce document
indiquait en outre un capital vieillesse accumulé de 1'328'290 fr., dont
135'468 fr. provenant de la LPP, un capital projeté sans intérêts de
1'786'178 fr. et un capital projeté avec intérêts de 2'249'870 fr., d'où une
rente annuelle de 154'222 fr.
Une attestation concernant les cotisations de prévoyance a été
signée le 5 janvier 2005 par la défenderesse. Elle mentionnait un
versement de 55'000 fr. en 2004.
Le certificat de prévoyance établi le 27 janvier 2005 indiquait
un avoir de vieillesse projeté à l'âge de la retraite de 65 ans de 2'307'418
fr., avec intérêt sur la part LPP et sur la partie excédentaire de 2.5 %, d'où
une rente de vieillesse minimale de 137'770 fr. et une rente de vieillesse
maximale (dès 20 années d'affiliation) de 156'904 fr. L’avoir de vieillesse
total acquis s’élevait à 1'391'966 fr. 20, dont la part LPP était de 146'111
fr. 60.
Le certificat de prévoyance établi le 9 février 2005 indiquait
un avoir de vieillesse projeté à l'âge de la retraite de 65 ans de 2'380'786
fr., avec intérêt sur la part LPP et sur la partie excédentaire de 2.5 %, la
rente de vieillesse minimale étant estimée à 142'051 fr. et la rente de
vieillesse maximale à 161'893 fr. Ce certificat faisait état d’un avoir de
vieillesse total acquis de 1'446'966 fr. 20, dont la part LPP était de 146'111
fr. 60, ainsi que d'une participation aux excédents de 40'622 fr. 30.
-
21 -
Un certificat personnel de prévoyance établi le 10 février 2006,
annulant et remplaçant tous les certificats précédents au 1
er
janvier 2005,
mentionnait un avoir de vieillesse projeté à l'âge de la retraite de 65 ans
d'un total de 2'380'786 fr., avec intérêt sur la part LPP et sur la partie
excédentaire de 2.5 %, la rente de vieillesse minimale s'élevant à 142'051
fr. et la rente de vieillesse maximale à 161'893 fr., l'avoir de vieillesse
total acquis s'élevant à 1'446'966 fr. 20, dont la part LPP à 146'111 fr. 60
et la participation aux excédents à 40'622 fr. 30.
Un second certificat établi le même jour, annulant et
remplaçant tous les certificats précédents au 1
er
janvier 2006, indiquait un
avoir de vieillesse projeté à l'âge de 65 ans de 2'380'786 fr., avec intérêt
sur la part LPP et sur la partie excédentaire de 2.5 %, d'où une rente de
vieillesse minimale de 142'051 fr. et une rente de vieillesse maximale de
161'893 fr., l'avoir de vieillesse total acquis étant de 1'516'872 fr. 40 dont
157'988 fr. de part LPP, la participation aux excédents s'élevant à 41'840
fr. 95.
Selon un certificat de prévoyance établi le 8 mars 2006 et
valable dès le 1
er
janvier 2006, l'avoir de vieillesse disponible au 31
décembre 2006 s'élevait à 1'585'129 fr., l'avoir de vieillesse final
obligatoire prévu avec intérêts à 324'591 fr. et l'avoir de vieillesse final à
2'007'165 fr. Le taux d'intérêt sur la part obligatoire s'élevait à 2.50 % et à
2.25 % pour la partie surobligatoire. La rente de vieillesse annuelle
minimale prévue à partir du 1
er
septembre 2016 était de 139'190 fr. et la
rente annuelle maximale de 158'559 fr.
Un certificat de prévoyance établi le même jour avec la
rubrique « 04 - Part aux excédents » mentionnait un avoir de vieillesse
disponible au 31 décembre 2006 de 42'782 fr., l'avoir de vieillesse final
surobligatoire prévu avec intérêts s'élevant à 53'051 fr., le taux d'intérêt
pour la part surobligatoire étant de 2.25 %.
E.Dans un courriel du 1
er
mai 2006, le demandeur est revenu sur
une demande du 8 février 2006 relative au montant de la rente qui
-
22 -
pourrait lui être servie dès le 1
er
septembre 2006. Pour la compléter, il a
demandé à connaître, d'une part, le montant de l'avoir de vieillesse
disponible au 1
er
septembre 2006 et, d’autre part, le montant maximum
de l'avoir de vieillesse qui pouvait être prélevé sous forme de capital au
1
er
septembre 2006. Il a précisé dans un courriel du 5 mai 2006 ne pas
avoir effectué de demande écrite en vue de pouvoir retirer le capital en
lieu et place d'une rente mais a fait valoir que la situation particulière
d'une « possibilité de transfert de LP » pouvait être assimilée au
versement en capital.
La défenderesse a répondu par courriel du 31 mai 2006,
mentionnant une prestation de sortie de 1'562'377 fr. (plan de base), dont
167'200 fr. de part LPP, équivalant à une rente annuelle de vieillesse de
76'265 fr.
Dans un courriel du 3 août 2006, le demandeur a écrit
notamment ce qui suit :
"Le taux de conversion est donc de 4.88% à 55 ans.
En 2003 le taux de conversion prévoyait un taux de conversion de
5.7% pour une retraite à 55 ans.
La réduction est donc de 14.38% en moins de 3 ans.
Le taux de conversion à 65 ans passe progressivement de 7.2% en
2003 à 6.8% en 2014 soit une réduction de 5.55% en 11 ans.
En 2006 le taux à 65 ans est de 7.1% soit une réduction de 1.38%
par rapport au taux de 2003.
En appliquant la même courbe de réduction, pour une durée
d'affiliation de plus de 20 ans, le taux de 5.7% devrait être abaissé
par analogie à 5.62% au lieu de 4.88%."
Le 29 août 2006, le demandeur a écrit à la défenderesse
notamment ce qui suit :
"Je vous confirme mon choix de la rente complète pour la retraite
anticipée au 1.9.2006.
Cependant, je me permets de réserver la différence de la rente
servie entre le taux de conversion de base de 4.88% appliqué (taux
de l’année 2014) et celui attendu en 2006 au début de la période de
-
23 -
transition de l’abaissement progressif des taux de conversion.
D’après mes calculs et observations, il devrait être d’environ 5.6%.
En effet, après un examen attentif des taux de conversio[n] utilisés
dans trois caisses de pension, quel que soit l’âge de la retraite,
j’observe qu’aucune n’applique un taux de conversion anticipé.
Au surplus je ne bénéficie d’aucun renforcement de l’avoir de
vieillesse appliqué habituellement dans les cas de retraite anticipée.
Le tableau utilisé à la R.________ Assurances contient probablement
une lacune involontaire mais contraire à la pratique de la profession
et me pénalise doublement.
A cet égard, la justification de l’abaissement des taux de conversion
est motivée par le prolongement de l’espérance de vie et surtout par
l’abaissement du taux d’intérêt des avoirs de vieillesse. Que se
passera-t-il lorsque le taux d’intérêt remontera, les rentes seront-
elles adaptées ?
Est-ce que ce courrier est suffisant pour demander une révision du
taux de conversion de 4.88% à 5.6% ou faut-il entreprendre une
autre démarche ?"
Le 15 septembre 2006, la défenderesse a répondu notamment
ce qui suit :
"Nous avons l’avantage, comme convenu, de vous faire part de la
réponse de N.________ en ce qui concerne votre interrogation au
sujet des taux de conversion. Cette réponse est contenue dans la
décision de l’OFAP [...].
En résume et pour l’essentiel, il [...] ressort de ce document que
I’OFAP avait approuvé le tarif collectif 2004 pratiqué par notre
réassureur, décision qui englobe également les taux de conversion
pour la partie surobligatoire.
En conséquence, il n’y pas de raison que N.________ remette en
cause sa politique tarifaire qui a reçu l’approbation des autorités
fédérales."
Etaient joints un courrier du 6 septembre 2006 de N.________
ainsi qu'une copie de la décision du 19 septembre 2003 de l'OFAP
approuvant le tarif collectif 2004 de cet assureur.
Par courriel du 25 septembre 2006, le demandeur a indiqué
avoir transmis le dossier à sa protection juridique.
-
24 -
Le 28 septembre 2006, la défenderesse a écrit au demandeur
ce qui suit :
"Nous avons pris bonne note de votre courriel du 25 ct nous
informant de votre souhait de demander une assistance à votre
protection juridique. Dans l’intervalle et afin de ne pas prendre du
retard dans le versement des rentes, nous allons vous servir
rétroactivement au 1
er
septembre 2006
Selon articles 3.2.2. et 3.2.5 de l’avenant no 1 au
règlement :
avoir de vieillesse accumulé Fr. 1’567'377.00
rente de vieillesse annuelle Fr. 76'265.00,
soit mensuellement Fr. 6’355.40
rente annuelle d’enfant de pensionné, 3 x 15’316.60 = Fr.
45’949.80,
soit mensuellement Fr. 3’829.15
Enfants bénéficiaires: [...], né le [...].1989, [...] et [...] nés le
[...].1991. Cette rente est versée jusqu’à l’âge de 18 ans révolus; le
droit à la rente subsiste aussi longtemps que l’enfant est en cours de
formation (étude ou apprentissage), mais au plus tard jusqu’à l’âge
de 25 ans révolus. [...]
Selon article 3.2.3. de l’avenant no 1 au règlement :
option capitalFr. 0.00
Selon article 6.4. du règlement :
Part aux excédentsFr. 42’468.00
Prestation totale sous forme de capital Fr.
42’468.00"
Le 9 octobre 2006, la défenderesse a fait part au demandeur
d'un nouveau calcul concernant les rentes d'enfants, celles-ci s'élevant à
15'253 fr. par enfant par an.
Le 30 novembre 2006, le demandeur a dressé un tableau
intitulé « Caisse de pension R.________ Assurances - X.________ calcul du
préjudice », comportant les calculs suivants :
-
25 -
Le 27 mars 2007, le demandeur a adressé une lettre détaillée
à la R.________ Assurances pour lui faire part de sa prise de position face à
la baisse du taux de conversion qui lui avait été appliqué et a proposé un
arrangement amiable du litige. La R.________ Assurances a informé le
demandeur de son refus d'entrer en matière par courrier du 10 septembre
F. Par demande du 28 août 2008, X., agissant par son
conseil, a ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton de
Vaud (depuis le 1
er
janvier 2009 : Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud) contre la Caisse de pension du personnel de
la R. Assurances, concluant, avec suite de frais et dépens, au
versement par la défenderesse d'une rente de retraite annuelle de 89'055
fr. 49 dès le 1
er
septembre 2006.
Par réponse du 1
er
décembre 2008, la défenderesse a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs réplique
et duplique respectives.
-
26 -
Les arguments des parties seront repris, dans la mesure utile,
dans les considérants en droit ci-après.
G.Dans le cadre de la procédure de recours, les pièces suivantes
ont été versées au dossier :
-
le tableau comparatif suivant, reproduit ci-dessous en deux
parties :
"Tableau comparatif à l’attention de la Cour des Assurances
Sociales, à Lausanne, selon la demande formulée par
Monsieur X.________
Cette liste n’est pas exhaustive de toutes les personnes qui sont
parties à la retraite pendant cette période.
Elle ne tient pas compte des assurés qui sont sortis en prenant le
capital, et pour lesquels des rachats volontaire[s] ou de l’employeur
pourraient être intervenus.
Bon nombre de retraités figurant dans la liste fournie par Monsieur
X.________ sont partis à la retraite sous l’égide d’un règlement ne
connaissant pas les mêmes règles de détermination du taux de
conversion
1
.
Les cas semblables à Monsieur X.________ sont signalés en bleu [en
gris dans la version reproduite ci-dessous].
-
27 -
NomPrénomDate
naissance
[...]Date
retraite
Age retraite
Année/mois
Date
Affiliation
Durée
affiliation
Année/mois
[...] [...] [...].1940[...] [...].1999
59 ans + 4
mois [...].1971
28 ans + 10
mois
[...] [...] [...].1938[...] [...].200062 ans [...].195941 ans + 5 mois
[...] [...] [...].1941[...] [...].2000
58 ans + 6
mois [...].197029 ans + 6 mois
[...] [...] [...].1944[...] [...].2007
62 ans + 9
mois [...].197631 ans
[...] [...] [...].1940[...] [...].2000
59 ans + 3
mois [...].195940 ans + 4 mois
[...] [...] [...].1942[...] [...].2002
60 ans + 8
mois [...].1969
33 ans + 11
mois
[...] [...] [...].1939[...] [...].1997
58 ans + 5
mois [...].19889 ans + 8 mois
[...] [...] [...].1937[...] [...].1998
60 ans + 3
mois [...].197819 ans + 5 mois
[...] [...] [...].1940[...] [...].2000
60 ans + 7
mois [...].1961
39 ans + 11
mois
[...] [...] [...].1939[...] [...].2001
61 ans + 11
mois [...].197921 ans + 8 mois
[...] [...] [...].1940[...] [...].1998
57 ans + 10
mois [...].196731 ans
[...] [...] [...].1936[...] [...].2001
64 ans + 2
mois [...].197228 ans + 2 mois
[...] [...] [...].1937[...] [...].200063 ans [...].1969
30 ans + 10
mois
[...] [...] [...].1942[...] [...].1998
55 ans + 4
mois [...].19898 ans + 11 mois
[...] [...] [...].1938[...] [...].1998
59 ans + 5
mois [...].198018 ans
[...] [...] [...].1940[...] [...].2001
61 ans + 2
mois [...].196635 ans + 1 mois
[...] [...] [...].1943[...] [...].200663 ans [...].196640 ans + 4 mois
[...] [...] [...].1944[...] [...].2005
60 ans + 8
mois [...].198124 ans + 7 mois
[...] [...] [...].1940[...] [...].1998
57 ans + 8
mois [...].197424 ans + 3 mois
[...] [...] [...].1938[...] [...].2000
61 ans + 3
mois [...].197326 ans + 7 mois
[...] [...] [...].1939[...] [...].2001
61 ans + 10
mois [...].197229 ans
[...]
[...] [...] [...].1951[...]01.09.200655 ans [...].196739 ans + 5 mois
Taux
Conversion
LPP
Taux
conversion
hors LPP
2
Taux
réglementaire
appliqué
Rachats
9
Employeur
Commentaire
6.1606.160
taux 59 ans +
4/12 de 60 ansSFr. 189'164.00
Retraite selon règlement d’avant
2004, taux LPP idem taux hors LPP
6.6006.600taux 62 ansSFr. 147'465.00
Retraite selon règlement d’avant
2004, taux LPP idem taux hors LPP
6.0706.070
taux 58 ans +
6/12 de 59 ansSFr. 625'791.00
Retraite selon règlement d’avant
2004, taux LPP idem taux hors LPP
6.381
3
6.381
taux 62 ans +
9/12 de 63 ansSFr. 0.00
Règlement 2006, affiliation portant
sur plus de 20 ans
6.1506.150
taux 59 ans +
3/12 de 60 ansSFr. 587'321.00
Retraite selon règlement d’avant
2004, taux LPP idem taux hors LPP
6.3606.360
taux 60 ans +
8/12 de 61 ansSFr. 302’680.00
Retraite selon règlement d’avant
2004, taux LPP idem taux hors LPP
6.5406.540
taux 58 ans +
5/12 de 59 ansSFr. 24'040.00
Retraite selon règlement d’avant
2004, taux LPP idem taux hors LPP
6.2906.290
taux 60 ans +
3/12 de 61 ansSFr. 125'620.00
Retraite selon règlement d’avant
2004, taux LPP idem taux hors LPP
6.9206.920
taux 60 ans +
7/12 de 61 ansSFr. 71'923.00
Retraite selon règlement d’avant
2004, taux LPP idem taux hors LPP
6.5906.590
taux 61 ans +
11/12 de 62 ansSFr. 78'655.00
Retraite selon règlement d’avant
2004, taux LPP idem taux hors LPP
6.4506.450
taux 57 ans +
10/12 de 58 ansSFr. 84.050.00
Retraite selon règlement d’avant
2004, taux LPP idem taux hors LPP
7.0307.030
taux 64 ans +
2/12 de 65 ansSFr. 0.00
Retraite selon règlement d’avant
2004, taux LPP idem taux hors LPP
6.8006.800taux 63 ansSFr. 0.00Retraite selon règlement d’avant
-
28 -
2004, taux LPP idem taux hors LPP
6.1306.130
taux 55 ans +
4/12 de 56 ansSFr. 107'950.00
Retraite selon règlement d’avant
2004, taux LPP idem taux hors LPP
6.1706.170
taux 59 ans +
5/12 de 60 ansSFr. 255'830.00
Retraite selon règlement d’avant
2004, taux LPP idem taux hors LPP
6.4506.450
taux 61 ans +
2/12 de 62 ansSFr. 245'260.00
Retraite selon règlement d’avant
2004, taux LPP idem taux hors LPP
6.4456
3
5.5973
4
taux 63 ansSFr. 179'701.00
Règlement 2006, affiliation portant
sur plus de 20 ans
6.536
5
5.346
6
taux 60 ans +
8/12 de 61 ans
SFr.
186'207.00
10
Règlement/avenant au 1er janvier
2004; affiliation portant sur plus de
20 ans
1
5.9605.960
taux 57 ans +
8/12 de 58 ansSFr. 452'825.00
Retraite selon règlement d’avant
2004, taux LPP idem taux hors LPP
6.4706.470
taux 61 ans + 3
/12 de 62 ansSFr. 0.00
Retraite selon règlement d’avant
2004, taux LPP idem taux hors LPP
6.5706.570
taux 61 ans +
10/12 de 62 ansSFr. 68'533.00
Retraite selon règlement d’avant
2004, taux LPP idem taux hors LPP
4.879
7
4.9044
8
taux à 55 ansSFr. 0.00
Règlement 2006, affiliation portant
sur plus de 20 ans
- Depuis l’entrée en vigueur de l’avenant no 1 (au 1er janvier
2004), l’application du taux de conversion LPP à l’ensemble de la
prévoyance professionnelle dépend d’une durée d’affiliation
supérieure à 20 ans.
- Le taux de l’assureur s’applique à raison de 5% par année
manquante à la partie de l‘avoir de prévoyance hors obligatoire ou
du rachat facultatif qui ne comporte pas 20 ans d’affiliation[.]
- Selon annexe 1 au règlement en vigueur depuis le 1er janvier
2006[.]
- Le taux de conversion LPP a été appliqué à l’ensemble de la
prévoyance (obligatoire + surobligatoire). Le taux du réassureur
(5.5973) a été appliqué quant à lui uniquement au rachat financé
par l’employeur.
- Selon les tabelles 2005 adaptées à la première révision LPP[.]
- Le taux de conversion LPP a été appliqué à l’ensemble de la
prévoyance (obligatoire + surobligatoire). Le taux du réassureur
(5.346) a été appliqué quant à lui uniquement au rachat financé par
l’employeur.
- Le taux de conversion LPP a été appliqué, selon les disposition
réglementaires à l’ensemble de la prévoyance professionnelle
(obligatoire + sur-obligatoire), dans la mesure où Monsieur
X.________ comptait plus de 20 ans d’affiliation[.]
- Le taux de l’assureur (4.9044) a été appliqué au rachat de SFr.
155'000.--. On peut constater que dans son cas, l’application du taux
de l’assureur au rachat est plus favorable que le taux découlant de
la LPP.
- Il s’agit de versements de l’employeur intervenus au moment de
la prise de la retraite, notamment afin de financer des années
manquantes de prévoyance jusqu’à l’âge terme réglementaires.
- Le montant a été partiellement touché en espèces. Le taux de
conversion a été appliqué sur le montant du rachat résiduel, à savoir
SFr. 86'207.00[.]"
-
le tableau chiffrant le coût des salaires ou avantages versés
par la R.________ Assurances au demandeur pour la période du 1
er
mai
2003 au 31 août 2006, libellé comme suit :
-
29 -
Période du 01.05.2003
au 31.12. 2003
SALAIRE DE BASE Fr.136'950.00
RATTRAPAGE VACANCESFr.71'250.00= 30 j. vac. pour 2000 + 28 j. pour 2001 + 37.5 j.
pour 2002/2003
HEURES SUPPLEMENTAIRESFr.32'166.80
13EME SALAIREFr.5.070.00= période du 01.01.03 au 30.04.03
GRATIFICATIONFr.20'270.00= période du 01.01.02 au 30.04.03
COMMISSIONSFr.- 2'522.60
ALLOC. ENFANTSFr.4'960.00
TOTAL DES PRESTATIONSFr.268'144.30174'076.80Période mandat du 01.05.03 au
31.12.03
94'067.40Période antérieure jusqu’au
30.04.03
268'144.20Total
Période du 01.01.2004
au 21.12.2004
SALAIRE DE BASEFr.205'220.00
HEURES SUPPLEMENTAIRESFr.96'986.15
COMMISSIONSFr.717.30
ALLOC. ENFANTSFr.7'440.00
TOTAL DES PRESTATIONSFr.310'363.45
Période du 01.01.2005
au 31.12.2005
SALAIRE DE BASEFr.126'990.00
HEURES SUPPLEMENTAIRESFr.100'470.50
COMMISSIONSFr.90.80
ALLOC. ENFANTSFr.8'025.00
TOTAL DES PRESTATIONSFr.235'576.30
Période du 01.01.2006
au 31.08.2006
SALAIRE DE BASEFr.57'605.00
HEURES SUPPLEMENTAIRESFr.63'430.25
COMMISSIONSFr.127.30
ALLOC. ENFANTSFr.5'560.00
Fr.126'722.55TOTAL DES PRESTATIONSy compris décompte définitif des heures payées
au 30.09.2006
TOTAL DES PRESTATIONS
DU 01.05.2003 AU
31.08.2006
Fr.940'806.50
Une audience d'instruction s’est tenue le 9 février 2011, au
cours de laquelle ont été entendus les témoins suivants :
-
B.________, qui a déclaré ce qui suit :
-
30 -
"J'ai travaillé à la R.________ Assurances de 1984 à 2011 en qualité
de directeur (secteurs généraux) et gérant de la Caisse de pension
depuis le début des années nonante jusqu’à mi 2009.
Le demandeur était tout d’abord chef de la division informatique et
organisation jusqu’en 2000, puis de 2001 à 2003 chef de la division
principale organisation et, depuis 2003, consultant interne, Il était
donc cadre supérieur. A la fin de sa carrière, le salaire du
demandeur était de 195’000 à 225’000 fr. par année. Au début de
l’automne 2000, à la suite de deux audits, il a été décidé de retirer
au demandeur la responsabilité de chef de la division informatique;
les audits ont conclu qu’il aurait fallu prendre d’autres options
informatiques que celles choisies par le demandeur. Le licenciement
n’a pas été envisagé, le demandeur ayant montré des compétences
notamment dans l’organisation; l’idée est venue de lui confier un
poste plus adéquat. Il fallait résoudre le problème de l’entreprise et
aussi préserver l’image du demandeur pour le récompenser des
services rendus à la société; là, il a été décidé de créer une division
principale organisation qui lui a été confiée. Il s’agissait d’une
promotion à un poste important, mais qui concernait l’un des volets
de l’activité qu’il exerçait antérieurement. Le contrat de travail initial
n’a pas été modifié, mais une lettre mentionnait la modification
intervenue. Il s’agissait donc toujours de l’année 2000. Du fait de
difficultés relationnelles entre le successeur du demandeur à son
poste de la division informatique et avec d’autres membres de la
direction, dont moi-même, nous sommes parvenus à la conclusion
que nous ne pouvions pas poursuivre cette collaboration sous cette
forme jusqu’à ce que le demandeur ait atteint l’âge de la retraite. Il
n’était pas facile non plus pour le demandeur de se retrouver à un
poste au même niveau que d’anciens subordonnés. Les domaines
d’intervention du demandeur ont tout d’abord été limités, puis une
séparation a été envisagée. Aucune faute ne pouvait toutefois être
reprochée et nous ne voulions pas mettre un terme (résiliation
ordinaire) à ce contrat alors que le demandeur avait travaillé plus de
30 ans dans la société. La direction a alors décidé de proposer au
demandeur, dans un premier temps, de ne plus être collaborateur
de la société, mais d’être consultant indépendant auquel on aurait
proposé un certain nombre de mandats, qui créerait sa propre
société et pourrait accepter des mandats d’autres sociétés. Dans un
deuxième temps, à la demande de X., qui voulait rester
affilié à la Caisse de pension jusqu’à 55 ans afin d’avoir la retraite
anticipée, la direction a renoncé à la rupture du contrat et passé
avec le demandeur un nouveau contrat de travail, le demandeur
ayant alors un statut de consultant interne payé à la journée et
continuant à bénéficier des prestations sociales notamment en
restant affilié à la Caisse de pension. Ce contrat était de durée
déterminée; il se terminait, à mon souvenir, en août 2006, date à
laquelle le demandeur avait droit à la retraite anticipée. Ce contrat
présentait un geste social de l’employeur en faveur du demandeur,
dans la mesure où l’employeur était allé au-delà des obligations
contractuelles qui étaient les siennes.
En 2003, la D. et N.________ ont modifié la pratique qui était
d’avoir le même taux de conversion pour la partie obligatoire et
surobligatoire, en proposant des taux différents pour chacune de ces
parties pour deux raisons principales, à savoir la crise financière et
l’allongement de l’espérance de vie. La Confédération avait
d’ailleurs décidé d’abaisser le taux de conversion de 7,2% à 6,8%. Il
était connu en 2003 qu’il ne serait pas possible de maintenir les
-
31 -
conditions prévalant dans la prévoyance professionnelle jusqu’alors.
Dès 2003 ou 2004, le taux d’intérêt minimum sur l’avoir vieillesse a
passé de 4% à 2,5% pour les mêmes motifs. Cette diminution du
taux d’intérêt a entraîné une baisse des rentes projetées LPP qui
pouvait aller jusqu’à plusieurs milliers de francs par an.
La Caisse de pension a informé fin 2003 les affiliés de la manière la
plus compréhensible possible des difficultés auxquelles la
défenderesse devait faire face ainsi que des solutions qui allaient
être mises en place pour y répondre.
Le taux de la D.________ et de N., que ce soit celui d’intérêt
minimum LPP ou le taux minimum LPP de conversion en rente
concernant la partie surobligatoire, pouvait fluctuer. Aucun taux
d’intérêt minimum ou taux minimum de conversion n’était garanti.
Je confirme que selon l’expertise au 31 décembre 2003, il a été
constaté la diminution de l’effectif des actifs et la hausse des
effectifs des rentiers de la défenderesse depuis 1993.
Durant l’année 2004, l’avenant n°1 du règlement de la Caisse de
pension, qui était en fait la mise en forme de la communication de
fin 2003, pouvait être consulté sur le réseau intranet de la
défenderesse. Sur l’avenant n°1 figure “diffusion 04.02.2004” (pièce
112). lI s’agit de la date à partir de laquelle cet avenant a pu être
consulté sur intranet.
L’avenant n°2 (pièce 12) a été approuvé par voie de circulation le 15
décembre 2004 par le Conseil de fondation. Les prestations de
prévoyance professionnelle étaient réassurées par un contrat de
prévoyance auprès de la R. Vie.
Il résulte de la première page de la pièce 14 (taux de conversion LPP
part obligatoire) que dès l’année de naissance 1949, si une retraite
anticipée est prise à l’âge de 55 ans, le taux de conversion est de
4.8790%.
En ce qui concerne le taux de conversion (part surobligatoire; pièce
15), à partir d’une date de naissance de 1943, le taux de conversion
à l’âge de 55 ans est de 4.9044% pour les hommes, ceci dès le 1
er
janvier 2006; cette dernière tabelle a été communiquée entre fin
2005 et tout début 2006, par message intranet.
Lors de la séance des Conseils de la Caisse de pension et de la
Fondation de financement de la Caisse de pension du 24 novembre
2005, les conditions de reprise du contrat de réassurance de la
Caisse de pension R.________ Assurances de R.________ Vie par
N.________ au 1
er
janvier 2006 ont été présentées par M. [...], qui
était directeur de N.. Il n’y avait pas de modification pour les
affiliés, les frais étaient légèrement inférieurs à ceux de la R.
Vie, le seul élément négatif était un taux d’intérêt minimal de 2.25%
au lieu des 2.5% alloués par la R.________ Vie sur la partie
surobligatoire. Il s’agissait toutefois d’un taux minimum, lequel
pouvait augmenter en cas de circonstances financières favorables
pour N.. Un contrat d’une année avec délai de résiliation de
6 mois a été passé avec N.. En effet, il y a eu un échange de
portefeuille entre cette société et la R.________ Assurances, cette
dernière ayant repris la partie des assurances de patrimoine non-vie.
La durée des contrats était liée à des durées de partenariat. C’est la
raison pour laquelle le contrat avec N.________ était d’un an. Le
Conseil de fondation a gardé jusqu’au dernier moment sa liberté dé
décision, la proposition de N.________ étant de loin la meilleure.
La tabelle correspondant à la pièce 16 et 115 a été mise à
disposition sur intranet dès le 30 janvier 2006.
-
32 -
En règle générale, les calculs sont demandés plusieurs mois avant la
date où la rente sera allouée. En l’occurrence, ceux-ci ont été
communiqués au demandeur avant la date à laquelle il avait droit à
sa rente, ce que confirme le demandeur en précisant avoir reçu ces
calculs le 31 mai 2006, après les avoir demandés le 8 février 2006.
A fin 2003, les difficultés rencontrées par les institutions de
prévoyance étaient notoires.
La Caisse de pension bénéficiait d’autonomie face à l’employeur, il y
avait des discussions et les décisions du Conseil de fondation étaient
indépendantes de l’intérêt de l’employeur. Le seul point est que le
règlement prévoyait que l’on ne pouvait pas augmenter les
obligations de l’employeur sans son accord.
On me lit le paragraphe 3 de l’allégué 14 de la demande : je me
réfère à ce que j’ai dit précédemment et réfute la teneur de ce
paragraphe."
-
L., qui a déclaré ce qui suit :
"j’ai travaillé à la R. Assurances dès 1994 ou 1995 et je suis
parti à la fin 2003; depuis août ou septembre 2003, j’étais mandaté
pour effectuer un audit dans une autre compagnie. J’avais comme
fonction contrôleur de gestion, puis la responsabilité des ressources
humaines et de la logistique.
Le demandeur était tout d’abord responsable du département
développement informatique, puis de l’ensemble du département
informatique. On peut donc dire qu’il était cadre supérieur auprès de
son employeur. Je ne me rappelle plus exactement du montant du
salaire annuel du demandeur, je dirais qu’il était de l’ordre de
170'000 fr. à 200'000 fr.
Entre 2002 ou 2003, le directeur général WW.________ a envisagé de
résilier le contrat du demandeur, c’est alors qu’à la suite de
discussions entre moi-même, Monsieur B.________ et Monsieur
WW., du moment que Monsieur X. s’était investi
pendant beaucoup d’années dans la société (il travaillait beaucoup
et avait un grand nombre de jours de vacances à rattraper,
travaillant presque jour et nuit), nous ne voulions pas résilier le
contrat de façon abrupt[e], raison pour laquelle un contrat a été
passé permettant au demandeur de continuer à bénéficier des
prestations sociales et d’avoir une certaine garantie de revenu parce
qu’un nombre minimum de jours lui était payé de manière
dégressive dans le temps. Je ne me rappelle pas de la durée du
contrat. Il s’agit à mon avis d’un geste social de l’employeur en
faveur du demandeur pour l’aider et pour éviter qu’il tombe dans le
besoin, parce qu’à ma connaissance, un tel contrat n’a jamais été
passé au sein de la R.________ Assurances."
-
J., qui a déclaré ce qui suit :
"je suis actuaire pour la Caisse pension de la R. Assurances.
Dans le début des années 2000, à mon souvenir, il y a eu en effet un
modèle D.________ qui consistait à séparer la partie obligatoire et la
partie surobligatoire, chaque partie ayant son propre taux de
conversion. Si l’on sépare la partie obligatoire et surobligatoire, on
-
33 -
modifie forcément le taux d’intérêt minimum. Les assureurs
considéraient que par exemple le taux de conversion légalement
prévu de 7,2% était trop élevé par rapport aux tables techniques de
longévité et aux conditions du marché financier, où un taux de 5,7%
ou 5,8% était calculé. C’est la raison pour laquelle les assureurs
préconisaient des taux différents entre l’obligatoire et le
surobligatoire. Cela permettait en fait de tenir compte à la fois de
l’accroissement de l’espérance de vie et des conditions du marché.
La crise des années 2002-2003 a entraîné des rendements plus
faibles, ce qui a fait prendre conscience que les conditions prévalant
dans la prévoyance professionnelle ne pourraient pas être
maintenues. C’est à la même époque que le Conseil fédéral a
diminué le taux minium d’intérêt en le faisant en dessous de 4%.
Je confirme que depuis 2000 il y a une diminution de l’effectif des
personnes actives et une hausse des effectifs des rentiers.
Suite à la crise financière du début des années 2000, les institutions
de prévoyance ont connu des difficultés."
Les parties ont par la suite déposé des mémoires de droit.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF
115 V 224 et 239; 117 V 237 et 329 consid. 5d; 118 V 158 consid. 1,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.
-
34 -
d) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison tant du lieu de l'exploitation dans laquelle il a
été engagé, que du domicile de la défenderesse, est recevable en la
forme. Il y a lieu d’entrer en matière. La valeur litigieuse étant
manifestement supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par une
cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 4 et 109 al. 1 LPA-VD).
2.Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse de la
prévoyance professionnelle à laquelle le demandeur peut prétendre dès le
1
er
septembre 2006.
3.Le demandeur soutient que la modification du règlement de la
défenderesse n’est pas admissible puisqu’elle est arbitraire, contrevient
au principe de la bonne foi et viole la protection de la personnalité, ce que
la défenderesse conteste.
Selon la jurisprudence, le règlement d'une institution de
prévoyance, dont l'activité s'exerce dans le domaine de la prévoyance
plus étendue, ne peut être modifié unilatéralement par l'institution que s'il
réserve expressément cette possibilité dans une disposition acceptée par
l'assuré – explicitement ou par actes concluants – lors de la conclusion du
contrat de prévoyance (ATF 130 V 18 consid. 3.3 ; 127 V 252 consid. 3b ;
117 V 221 consid. 4 ; cf. Ueli Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und
wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS 1999 p. 305 ss).
Une modification des statuts ou du règlement d'une institution de
prévoyance est en principe admissible pour autant que la nouvelle
réglementation soit conforme à la loi, ne s'avère pas arbitraire, ne
conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou ne porte
pas atteinte à leurs droits acquis (ATF 137 V 106 consid. 6.1 ; 121 V 97
consid. 1b).
En l’espèce, le règlement de la caisse réserve la possibilité de
modifications unilatérales à son art. 8.2.
-
35 -
Il faut donc examiner si les modifications opérées par la
défenderesse sont admissibles ou non.
a) Le demandeur soutient qu'il existait et existe toujours des
liens personnels, économiques et juridiques entre l’institution de
prévoyance, l’employeur, le fondateur et, cas échéant, avec la société de
réassurance, voire d’autres entités en jeu, les intérêts de l’employeur
pouvant dès lors se trouver en conflit tant avec ceux des assurés qu’avec
ceux de l’institution de prévoyance elle-même. Il allègue que la
défenderesse se confond avec l’employeur qu’est la R.________
Assurances, celui-ci étant le seul employeur affilié à celle-ci et ses
représentants siégeant au conseil de fondation, aucune autre entreprise
affiliée n'étant susceptible de limiter son influence. Il ajoute qu’au moment
de la conclusion du contrat de travail de durée déterminée avec la
R.________ Assurances, cette dernière était également réassureur de la
défenderesse. Il en déduit que toutes les mesures adoptées par la
défenderesse proviennent en réalité de la R.________ Assurances en tant
qu’employeur ; cette société a en particulier conclu le contrat de travail
susdit tout en ayant connaissance des difficultés financières dans
lesquelles se trouvait la défenderesse et des conséquences y relatives sur
les prestations de retraite de l’intéressé. Le demandeur considère enfin
que la décision de la baisse du taux de conversion provient en réalité de
l’employeur, qui a ainsi, de manière unilatérale et en faisant usage d’une
position dominante de fondateur, d’employeur affilié et de réassureur de
la défenderesse, porté atteinte à ses intérêts ; de ce fait également, il
estime que la diminution de sa rente de retraite est arbitraire et
contrevient au principe de la bonne foi.
La défenderesse soutient que ses décisions ont été prises en
toute indépendance par son conseil de fondation, dans le cadre de ses
prérogatives, le règlement réservant la possibilité de modifications
unilatérales.
aa) Sur un plan général il existe de très nombreuses
institutions de prévoyance n’assurant le personnel que d’une seule société
-
36 -
ou d’un seul groupe. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré que le seul
fait que des organes de l'employeur soient simultanément responsables
de la direction de l'institution de prévoyance ne constituait pas en soi une
violation de l'art. 40 phr. 2 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.441.1 ; texte en vigueur en 2003 : « L’expert doit être indépendant. Il
ne peut être soumis aux directives de personnes responsables de la
gestion ou de l’administration de l’institution de prévoyance »), la
participation de représentants de l'employeur à la gestion de la caisse
découlant nécessairement de la parité salariés/employeurs imposée par
l'art. 51 LPP. La Haute Cour a également considéré qu’il ne serait guère
cohérent que l'employeur confie des fonctions aussi importantes à des
personnes dénuées de pouvoir de décision en son propre sein (TF
2A.508/2003 du 12 novembre 2004 consid. 5.3).
En l'espèce, le demandeur n'établit pas que la défenderesse
ne remplirait pas toutes les exigences découlant de la LPP et de ses
dispositions d’application.
S'agissant en particulier de son administration, celle-ci est
conforme aux réquisits de l'art. 89a al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), lequel prévoit que si les travailleurs versent des
contributions à la fondation, ils participent à l’administration dans la
mesure au moins de ces versements, et que dans la mesure du possible,
ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.
Elle remplit également les conditions prévues à l'art. 51 LPP, selon lequel
salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de
représentants dans l’organe suprême de l’institution de prévoyance, celle-
ci devant garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire en réglant
notamment la désignation des représentants des assurés, la
représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce
qu’elle soit équitable, la gestion paritaire de la fortune et la procédure à
suivre en cas d’égalité des voix (al. 1 et 2).
-
37 -
En effet, les statuts prévoient une gestion paritaire. Ainsi,
selon l'art. 5 al. 1 et 2 des statuts, la défenderesse est administrée par un
conseil de six membres et quatre suppléants, dont trois membres et un
suppléant sont désignés par les employeurs et trois membres et trois
suppléants par les employés. Doivent faire parties des représentants du
personnel, tant en qualité de membres que de suppléants, un employé du
siège, un employé interne des agences et un employé externe des
agences. L'art. 6 des statuts prévoit en outre que les membres ainsi que
les suppléants lorsqu'ils représentent un membre absent disposent d'une
voix. Pour qu'une décision soit valable, deux représentants de l'employeur
et deux représentants des employés doivent être présents. Le conseil
s'organise lui-même. Il prend ses décisions à la majorité des voix émises.
En cas d'égalité des voix, il désigne un expert ou un arbitre pour trancher.
A défaut d'entente sur la personne de l'arbitre ou de l'expert, c'est
l'autorité de surveillance qui le désigne.
En ce qui concerne le contrôle, le conseil de fondation désigne
un organe de contrôle qui vérifie chaque année la gestion, les comptes et
les placements, ainsi qu'un expert agréé en matière de prévoyance
professionnelle chargé d'effectuer un examen périodique de la fondation
(art. 7 des statuts).
On ne voit dès lors pas comment l’institution de prévoyance
pourrait se confondre avec l’employeur et défendre ses intérêts au
détriment de ceux du personnel. Le témoin B., qui était gérant de
la Caisse à l’époque des faits, a d'ailleurs catégoriquement réfuté que la
défenderesse ne disposait d'aucune marge de manœuvre et déclaré
qu'elle bénéficiait d’autonomie face à l’employeur, qu'il y avait des
discussions et que les décisions du conseil de fondation étaient
indépendantes de l’intérêt de l’employeur.
bb) Il est établi qu'en 2003, les institutions de prévoyance ont
rencontré des difficultés financières dues principalement à la crise
financière et à l’allongement de l’espérance de vie. Tel était le cas de la
défenderesse depuis 2000. En 2003, la D. et N.________ ont modifié
-
38 -
la pratique qui était d’avoir le même taux de conversion pour la partie
obligatoire et surobligatoire, en proposant des taux différents pour
chacune de ces parties, à savoir le taux légal pour la partie obligatoire et
un taux pour la partie surobligatoire pouvant fluctuer, aucun taux d’intérêt
minimum ou taux minimum de conversion n’étant garanti. La
Confédération avait d’ailleurs décidé d’abaisser le taux de conversion de
7,2 % à 6,8 %. Le conseil de fondation de la défenderesse a alors, le 22
octobre 2003, adressé aux collaborateurs de la R.________ Assurances
affiliés auprès d'elle une communication faisant état des difficultés
précitées. Il les informait de la baisse du taux d’intérêt sur l'avoir vieillesse
décidé par le Conseil fédéral et de sa décision de suivre le mouvement en
adaptant le taux d’intérêt servi en conséquence, celui-ci passant de 4 %
en 2002 à 3,25 % en 2003, pour s’établir à 2,25 % à partir du 1
er
janvier
- S'agissant du taux de conversion, il garantissait aux assurés ayant
cotisé depuis plus de 20 ans le taux de conversion légal y compris pour la
part surobligatoire, ce qui constituait un avantage puisque selon le modèle
D.________ aucun taux minimum concernant la part surobligatoire n'était
garanti.
On voit donc que la décision prise par le conseil de fondation
de la défenderesse était dictée par des circonstances d'ordre général
concernant l'ensemble des institutions de prévoyance.
Une dépendance de la défenderesse à l'employeur du
demandeur n'est ainsi pas établie.
b) Le demandeur soutient avoir subi une diminution
substantielle et brutale de sa rente de retraite puisqu’elle a diminué de
16.55 % en l’espace d’une année seulement. Il allègue que le taux de
conversion de 4.879 % qui lui a été appliqué démontre manifestement que
la défenderesse n’a pas respecté ses propres directives, qui prévoyaient
une baisse du taux de conversion progressive, et que sur cette base, il
pouvait, de bonne foi, s’attendre à ce que le taux de conversion de la part
surobligatoire ne soit pas réduit aussi abruptement avec pour
- 39 -
conséquence une diminution substantielle de sa rente de vieillesse
annuelle en une année seulement.
Comme le relève le demandeur, la défenderesse indiquait dans
sa communication du 22 octobre 2003 que le taux de conversion serait
adapté linéairement jusqu’en 2014 pour s’établir à 6,8 %.
L'avenant n° 1 au règlement, entré en vigueur au 1
er
janvier
2004 et publié en février 2004, reprend les annonces du 22 octobre 2003.
Il indique le taux de conversion en 2004, savoir 7.200 % à l'âge de 65 ans
et 5.700 % à l'âge de 55 ans, et précise que les taux concernant les
années 2005 à 2008 seraient communiqués ultérieurement selon
l'ordonnance résultant de la 1
re
révision LPP.
L'avenant n° 3 a été adopté le 2 septembre 2005 par le conseil
de fondation et soumis pour approbation à l'autorité de surveillance. Il a
été communiqué fin janvier 2006 aux collaborateurs de la R.________
Assurances. Il prévoit une baisse linéaire du taux de conversion à l'âge de
65 ans de 7.1000 % en 2006 à 6.8000 % en 2014 pour les assurés nés
entre 1941 et 1949, le taux étant le même dès cette date. Ce tableau tient
également compte des cas de retraite anticipée pour les mêmes classes
d'âge. Ainsi, par exemple, un assuré né en 1943 et qui prendrait une
retraite anticipée à l'âge de 61 ans verrait s'appliquer en 2004 un taux de
conversion de 6.4200 %, alors que, pour un assuré né 1944 et qui
prendrait une retraite anticipée à l'âge de 61 ans, ce taux serait réduit à
5.9522 % et que, pour un assuré né en 1949 et prenant sa retraite au
même âge, ce taux serait diminué à 5.7957 %. La réduction du taux de
conversion est ainsi bien linéaire comme annoncé dans la communication
du 22 octobre 2003.
En outre, selon l'art. 13 al. 1 LPP, ont droit à des prestations de
vieillesse les hommes dès qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans et les femmes
dès qu’elles ont atteint l’âge de 62 ans. Le taux de conversion minimal
s’élève à 6,8 % à l’âge ordinaire de la retraite de 65 ans pour les hommes
et les femmes (art. 14 al. 2 LPP). Selon les dispositions transitoires de la
- 40 -
modification de la 1
re
révision LPP du 3 octobre 2003, lettre b, le Conseil
fédéral fixe le taux de conversion minimal pour les assurés des classes
d’âge qui vont atteindre l’âge ordinaire de la retraite dans les dix années
suivant l’entrée en vigueur de la présente modification. Il abaissera le taux
de conversion jusqu’à 6,8 % dans ce même laps de temps. Tant que l’âge
ordinaire de la retraite sera différent pour les hommes et les femmes, le
taux de conversion minimal pourra être également différent par classe
d’âge. En application de cette disposition, le Conseil fédéral a établi la
tabelle suivante (Dispositions transitoires de la modification du 1
er
juillet
2004 de l'OPP2 [RO 2004, p. 4290]) :
Classe d’âge
Age ordinaire de la retraite
des hommes
Taux de conversion minimal
pour les hommes
1940657.15
1941657.10
1942657.10
1943657.05
1944657.05
1945657.00
1946656.95
1947656.90
1948656.85
1949656.80
La défenderesse a respecté ces dispositions transitoires en
reprenant dans la tabelle de l'annexe 1 des taux de conversion identiques
pour les années 2006 à 2014 à ceux de la tabelle de l'OPP2.
En ce qui concerne la réduction du taux pour une retraite
anticipée, selon la jurisprudence, en règle générale, l'équilibre d'un
système de prévoyance nécessite que les retraites anticipées soient
réduites d'environ 8 % par année manquante jusqu'à l'âge terme normal
(TF 1P.23/2000 du 8 novembre 2000 consid. 3c).
Le taux de 4.8790 % dix ans avant l'âge de la retraite respecte
cette jurisprudence.
Enfin, dans un arrêt publié aux ATF 133 V 279 – cas d'un
assuré né en 1949 et qui avait demandé en 2001 à prendre une retraite
- 41 -
anticipée dès le 1
er
mai 2004 à 55 ans –, le Tribunal fédéral a considéré
que l'abaissement du taux de conversion peu de temps avant le départ à
la retraite anticipée n'était pas critiquable dès lors que l'assuré devait
compter avec un éventuel abaissement du taux de conversion durant la
période – de plusieurs années – subsistant jusqu'à son départ à la retraite
anticipée. Pour cette raison, l’intéressé ne pouvait se prévaloir du fait de
ne pas avoir été informé de l'abaissement du taux de conversion (de 6.2 %
en décembre 2003 à 5.024 % en janvier 2004, le calcul de la rente lui
ayant été communiqué le 23 mars 2004) dans un délai convenable
courant entre le moment où ce dernier avait été communiqué et celui à
compter duquel il était entré en vigueur.
C'est à tort que le demandeur prétend que sa propre situation
serait différente.
On l'a vu, la défenderesse est indépendante de l'employeur du
demandeur et a pris des mesures afin de pallier les difficultés financières
qu'elle rencontrait, comme les autres institutions de prévoyance d'ailleurs.
En outre, conformément à sa communication d'octobre 2003, elle a
procédé à une réduction linéaire du taux de conversion en suivant la
tabelle établie par le Conseil fédéral figurant dans l'OPP2 en vigueur en
c) Le demandeur soutient que lorsque il a été informé des
mesures destinées à remédier aux difficultés financières de la
défenderesse, il n’était plus en mesure de renoncer à prendre une retraite
anticipée à 55 ans, ayant en effet accepté, six mois auparavant, de
conclure un contrat de travail de durée déterminée jusqu’au 31 août 2006,
moment de ses 55 ans. Il fait valoir qu'au moment de la signature de ce
nouveau contrat, il ignorait tout des prétendues difficultés financières de
la défenderesse et que lorsqu’il en a eu connaissance, il lui était
impossible de résilier ce contrat de durée déterminée pour conclure un
nouveau contrat de durée indéterminée lui permettant de renoncer à sa
retraite anticipée afin d’augmenter sa rente de retraite annuelle. Il allègue
en outre qu'avant la signature de ce nouveau contrat, il avait procédé à
-
42 -
diverses vérifications et avait notamment calculé le montant de sa future
rente de vieillesse. Il avait également prévu de procéder à des rachats
importants qu'il a d'ailleurs effectués alors que le taux de conversion
n'était pas modifié. Il est par ailleurs d'avis que la baisse brutale et
substantielle du taux de conversion est arbitraire, dans la mesure où la
prise de la retraite anticipée lui a été imposée sans qu'il ait pu remédier
aux effets négatifs de la baisse du taux de conversion – ce d’autant plus
que s’il avait été licencié, il aurait quitté la défenderesse laquelle lui aurait
versé une prestation de sortie, qu'il aurait alors placée auprès du Fonds
interprofessionnel de prévoyance (FIP), hypothèse des plus plausibles dans
le canton de Vaud, avec un taux de conversion de 7.2 % (retraite â l’âge
de 65 ans), sa rente annuelle devant alors s'élever à 123’657 fr. et non
pas à 76'265 fr. comme c’est le cas aujourd’hui.
aa) Il résulte toutefois des témoignages entendus lors de
l’audience du 9 novembre 2011 que le contrat de travail de durée
indéterminée du demandeur étant résilié, il pouvait soit devenir consultant
indépendant, soit signer un contrat de durée déterminée avec le même
employeur, ceci pour lui permettre de rester affilié à la caisse de pension
de la défenderesse, solution qu'il a choisie. Ce contrat présentait un geste
social de l’employeur en faveur du demandeur, dans la mesure où
l’employeur n'était juridiquement pas tenu de conclure ce nouveau
contrat. Le demandeur n'avait ainsi de toute manière pas la possibilité de
maintenir un contrat de durée indéterminée avec son employeur. En
revanche, le contrat de durée déterminée qu'il a passé prévoyait à son
chiffre 11 que le contrat pouvait être dénoncé en tout temps par le
demandeur. Ainsi, rien ne l'empêchait de résilier ce contrat pour en
conclure un autre de durée indéterminée avec un nouvel employeur, ou
pour placer sa prestation de sortie auprès de l'institution de prévoyance
de son choix. C'est dès lors de sa propre volonté qu'il n'a pas modifié sa
relation contractuelle alors qu'il a eu connaissance des difficultés
financières de la défenderesse en octobre 2003 déjà.
Le demandeur a pu en outre avoir connaissance du taux de
conversion en janvier 2006, les tabelles de l'annexe 1 de l'avenant n° 3
-
43 -
ayant été mises à disposition sur intranet à cette époque et le nouveau
règlement de la défenderesse reprenant les même taux que ceux
communiqués à l’intéressé suite à son courriel du 1
er
mai 2006.
bb) En ce qui concerne les droits acquis, la législation en
matière d'assurances sociales ne reconnaît qu'exceptionnellement
l'existence de droits acquis. Selon la jurisprudence, en effet, les
prétentions pécuniaires ne deviennent des droits acquis que si la loi ou le
règlement fixe une fois pour toutes les situations particulières et les
soustrait aux effets des modifications légales ou réglementaires ou
lorsqu'ont été données des assurances précises à l'occasion d'un
engagement individuel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A cet égard, les
prestations courantes sont plus facilement considérées comme droits
acquis que les simples expectatives, qui ne sont que rarement protégées,
précisément parce qu'il n'existe pas de titre juridique qui permette de
s'opposer à leur modification en cas de changement des règles légales
(ATF 117 V 229 consid. 5b).
Selon la jurisprudence, les renseignements contenus dans les
certificats de prévoyance et les autres calculs individuels établis par les
institutions de prévoyance ne constituent en règle générale pas des
assurances précises auxquelles celles-ci sont tenues de se conformer en
vertu du principe de la bonne foi. En effet, les renseignements qui figurent
dans un certificat de prévoyance reflètent la situation de la personne
assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle indicatif ; ils ne sauraient
en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations
(TF 9C_224/2010 du 1
er
septembre 2010 consid. 3.1).
Enfin, comme on l'a vu ci-dessus, l'abaissement du taux de
conversion peu de temps avant le départ à la retraite anticipée n'est pas
critiquable (ATF 133 V 279 précité).
d) Le demandeur soutient que selon la tabelle qui figure à
l’annexe 1 du règlement de la défenderesse publié en janvier 2007 avec
entrée en vigueur rétroactive au 1
er
janvier 2006, le taux de conversion
-
44 -
pour la part obligatoire devait s’élever à 4.8790 % pour une personne
prenant sa retraite à 55 ans en 2014, que lorsqu'il a pris sa retraite
anticipée à 55 ans en 2006, le taux de conversion qui lui a été
effectivement appliqué s’est élevé à 4.879 % et qu'indépendamment de la
baisse substantielle et brutale de sa rente de vieillesse juste avant la prise
de sa retraite anticipée, il est choquant de constater que la tabelle ne
mentionne pas le taux de conversion applicable en 2006 aux personnes
ayant atteint l’âge de 55 ans. Il affirme que ce tableau, lacunaire, ne lui a
pas permis de prendre connaissance de son avoir de vieillesse avant la
prise de sa retraite anticipée et qu'il lui a été adressé en janvier 2007, soit
après la date de la prise de sa retraite anticipée le 1
er
septembre 2006, le
taux appliqué et la baisse de sa prestation de retraite qui s’en est suivie
étant ainsi arbitraire alors qu'un régime transitoire aurait pu lui permettre
de maintenir le montant des prestations qu’il avait envisagées sur la base
de la réglementation applicable à l’époque, l'absence de régime transitoire
violant en l’espèce le principe de la bonne foi.
Comme le relève la défenderesse, les tabelles qu'elle a
établies pour la détermination des taux de conversion applicables à la part
obligatoire et à la part surobligatoire de la prévoyance dès 2005 (annexe 1
à l’avenant n° 3 au règlement de la Caisse) sont complètes et permettent
de déterminer le taux applicable dans toutes les situations de prise de
retraite, anticipée ou non, à n’importe quel moment de 2005 à 2014.
Chaque colonne doit en effet être mise en relation avec l’âge de la retraite
normale, soit 65 ans, conformément à l’indication figurant tout à gauche
du tableau « retraite normale » au regard des indications 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Ce tableau établit une
interdépendance entre l’année de naissance et 65 ans, âge de la retraite
normale, pour trouver la colonne déterminante. Ainsi, le demandeur étant
né le [...] 1951, il atteindra l’âge de 65 ans le [...] 2016 et entre ainsi dans
la classe d’âge « dès 1949 », de sorte qu’une prise de retraite anticipée en
2006 à 55 ans et non en 2014 a entraîné l’application du taux de
conversion de 4.8790 %, à juste titre. Il en va de même de la tabelle
figurant à l'annexe 1 du règlement de la défenderesse en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2006. En effet, la mention « retraite normale » figure
-
45 -
également sur ladite tabelle au regard des indications 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.
L'interprétation est la même s’agissant de la tabelle
définissant les taux de conversion pour la part surobligatoire de la
prévoyance. Là aussi, la tabelle est complète et la dernière colonne de
cette tabelle s’applique à tous les assurés nés en 1949 ou
postérieurement, pour qui une retraite ordinaire est intervenue ou
interviendra en 2008 ou postérieurement, prenant une retraite anticipée
ou non.
En outre, le demandeur avait compris quel taux serait appliqué
à son avoir de prévoyance lors de sa prise de retraite à 55 ans en août
2006, puisqu'il écrit dans son courriel du 3 août 2006 que le taux de
conversion était de 4.88 % à 55 ans et qu'il devrait être de 5.62 % par
comparaison avec la réduction du taux d'une personne âgée de 65 ans en
Comme rappelé ci-dessus, les taux étaient disponibles sur
intranet depuis janvier 2006. Ils étaient donc à la disposition du
demandeur dès ce mois. Quant aux calculs qu'il a effectués pour
déterminer le montant de sa rente, le demandeur n'établit en avoir
effectués qu'en 2006.
Enfin, il ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement.
En effet, il résulte du tableau produit par la défenderesse que les
personnes se trouvant dans la même situation que le demandeur ont été
traitées de manière identique.
e) En conclusion, la réduction du taux opérée par la
défenderesse est conforme à la loi. Elle ne s'avère pas contraire à la
bonne foi ou arbitraire. Elle ne conduit pas non plus à une inégalité de
traitement entre les assurés, ni ne porte atteinte aux droits acquis du
demandeur. Elle n'est ainsi pas critiquable.
-
46 -
4.a) Au vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il n’y a pas
lieu à perception de frais de justice.
Le demandeur, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art.
55 LPA-VD a contrario, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). En
outre, bien qu’obtenant gain de cause, la défenderesse ne saurait
prétendre à des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la
jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris
dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle,
sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou
témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé
en l’espèce.
-
47 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est rejetée.
II. Le jugement est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Jacques-André Schneider (pour le demandeur),
-Me Rémy Wyler (pour la défenderesse),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :