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TRIBUNAL CANTONAL
PP 21/08 - 14/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Neu et Piguet, juge suppléant
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
M., à Cully, demanderesse, représentée par Me Pierre-Alain Killias,
avocat à Lausanne
et
FONDATION P. DE PRÉVOYANCE, à Lausanne, défenderesse,
représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne
Art. 23 et 24 LPP
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2 -
E n f a i t :
A.M.________ travaille depuis le 15 mars 1990 à temps partiel en
qualité de réceptionniste-téléphoniste pour le compte de l'Hôpital
R.. A ce titre, elle est affiliée auprès de la Fondation P. de
prévoyance (ci-après: la Fondation P.________ de prévoyance).
Du 1
er
mai 1993 au 31 mars 1994, M.________ a occupé auprès
du même employeur, en plus de l’activité précitée, un poste d’aide-
veilleuse à raison de 5 à 6 nuits par mois. Elle a dû cesser cette activité
accessoire en raison de lombalgies, de migraines et d’un état dépressif.
Du 1
er
février 1995 au 31 janvier 1997, M.________ a repris une
nouvelle activité en sus de son activité de réceptionniste-téléphoniste, en
travaillant en qualité d’auxiliaire polyvalente pour le compte du Centre
L.. Elle a dû également cesser cette activité pour des raisons de
santé.
B.Par décision du 26 janvier 1998, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a alloué à M. une
demi-rente d’invalidité à compter du 1
er
septembre 1997. La rente a été
réduite à un quart avec effet au 1
er
avril 2007, puis à nouveau portée à
une demie à partir du 1
er
septembre 2009 (décisions des 20 février 2007
et 31 août 2009).
C.Lors d’un entretien téléphonique du 17 mars 1998, la
Fondation P.________ de prévoyance a informé l'Hôpital R.________ que les
conditions pour le versement de prestations de la prévoyance
professionnelle en faveur de leur employée n’étaient pas remplies. Malgré
cela, l'Hôpital R.________ a, le 3 avril 1998, transmis à la Fondation
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3 -
P.________ de prévoyance une demande formelle de prestations en faveur
de M.. L’institution de prévoyance n’a pas donné de suites à cette
demande.
Après avoir été interpellée par l’assurée, la Fondation
P. de prévoyance a repris l’examen du dossier le 11 décembre
2006 et a demandé à pouvoir consulter le dossier établi par l’assurance-
invalidité. Par courrier du 23 avril 2007, la Fondation P.________ de
prévoyance a informé M.________ qu’elle ne pouvait pas bénéficier de
prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle. S’en est suivi un
long échange de courriers au terme duquel la Fondation P.________ de
prévoyance n’a pas changé de position.
D.a) Par demande du 20 mars 2008, M., représentée par
Me Jean-Jacques Haizmann, a ouvert action contre la Fondation P.
de prévoyance en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi:
I. d’une demi-rente pour elle-même et pour son enfant à charge, à
partir du mois de septembre 1997 jusqu’au mois de mars 1999,
d’un montant annuel de 10'426 fr. 50 (demi-rente d’invalidité),
plus 2'085 fr. 50 (demi-rente pour enfant d’invalide), y compris
5% d’intérêts
Il. d’une demi-rente pour elle-même dès le mois d’avril 2004 à ce
jour, d’un montant de 10'426 fr. 50 (demi-rente d’invalidité), y
compris 5% d’intérêts
Soit la somme de 169'451 fr. pour les chiffres I et Il;
III.d’une demi-rente pro futuro dès le mois d’avril 2008 jusqu’à
l’octroi des prestations de vieillesse, d’un montant annuel de
10'426 fr. 50.
A l’appui de ses conclusions, M.________ a exposé que le
règlement de prévoyance de la Fondation P.________ de prévoyance
ouvrait le droit à des prestations de la prévoyance professionnelle, dès lors
que l’assurance-invalidité reconnaissait l’existence d’une invalidité. Dans
la mesure où elle était assurée auprès de la Fondation P.________ de
prévoyance au moment où ses problèmes de santé étaient apparus, la
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4 -
Fondation P.________ de prévoyance était liée par la décision de
l’assurance-invalidité relative à son degré d’invalidité.
Le fait que la perte de gain résultait de l’abandon de l’activité
exercée auprès du Centre L.________ et que le salaire obtenu auprès de
son employeur actuel n’avait pas diminué depuis lors importaient peu. La
loi et la jurisprudence ne prévoyaient pas la possibilité de restreindre la
mesure de la perte de revenu au seul employeur affilié à la Fondation
P.________ de prévoyance et, partant, au salaire perçu à l'Hôpital R.________
au moment du sinistre. S’il pouvait paraître surprenant qu’une institution
de prévoyance ait à verser des prestations pour une perte de gain liée à
une activité qui n’était pas assurée auprès d’elle, cela faisait toutefois
partie des facteurs de risque que devait assumer une institution de
prévoyance, au même titre qu’un assuré peut avoir travaillé un jour ou
vingt ans avant d’avoir droit à des prestations d’invalidité. Si, par
hypothèse, elle avait été assurée au titre de la prévoyance professionnelle
dans le cadre de l’emploi exercé pour le compte du Centre L., elle
aurait également eu droit à une demi-rente d’invalidité. A son avis, la
jurisprudence ne prévoirait pas que l’incapacité partielle doit intervenir
auprès de l’employeur affilié.
b) Dans sa réponse du 26 mai 2008, la Fondation P. de
prévoyance a conclu au rejet de la demande, sans suite de frais et dépens.
Elle a fait valoir en substance que l’incapacité partielle de gain subie par
M.________ ne concernait pas l’activité assurée auprès de la Fondation
P.________ de prévoyance, mais celle qu’elle exerçait auprès du Centre
L.. Dans la mesure où elle a toujours été capable d’exercer son
activité pour laquelle elle était affiliée auprès de la Fondation P. de
prévoyance depuis le 15 mars 1990, elle ne remplissait pas les conditions
fixées par le règlement de prévoyance. La Fondation P.________ de
prévoyance n’était pas tenue de prendre en charge la réalisation d’un
risque survenu dans le cadre de l’exercice d’une activité pour le compte
d’un autre employeur, dès lors que celui-ci n’était pas affilié auprès d’elle
et n’avait versé aucune prime.
-
5 -
Dans un courrier du 16 septembre 2008, la Fondation
P.________ de prévoyance a modifié ses conclusions en ce sens qu'elle a
désormais conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
prises par la demanderesse.
c) Dans ses déterminations du 19 février 2009, M.________,
représentée désormais pas Me Pierre-Alain Killias, a modifié ses
conclusions, en invitant la Cour à prononcer, sous suite de frais et dépens:
I.La défenderesse doit verser à la demanderesse, à titre de demi-
rente d’invalidité pour la période de septembre 1997 à mars
2007, les montants suivants:
-
10'215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 1998
(date moyenne de septembre 1997 à août 1998);
-
10'215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 1999
(idem);
-
10’215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2000
(idem);
-
10'215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2001
(idem);
-
10'215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2002
(idem);
-
10'215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2003
(idem);
-
10'215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2004
(idem);
-
10'215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2005
(idem);
-
10'215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2006
(idem);
-
5'959 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 15 novembre 2006
(date moyenne de septembre 2006 à mars 2007).
Il. La défenderesse doit verser à la demanderesse, à titre de quart
de rente d’invalidité pour la période d’avril 2007 à février 2009,
les montants suivants:
-
5'107 fr. 75 avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2007
(date moyenne d’avril 2007 à mars 2008);
-
4'682 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 15 septembre 2008
(date moyenne d’avril 2008 à février 2009).
III Dès le mois de mars 2009 jusqu’à l’octroi des prestations de
vieillesse, la défenderesse doit verser à la demanderesse un
quart de rente d’invalidité d’un montant de 5'107 fr. 75 par an.
-
6 -
IV. La défenderesse doit verser à la demanderesse, à titre de demi-
rente d’enfant d’invalide pour la période de septembre 1997 à mars
1999, les montants suivants:
-
2'043 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 1998 (date
moyenne de septembre 1997 à août 1998);
-
1'191 fr. 75 avec intérêts à 5% l’an dès le 15 novembre 1998
(date moyenne de septembre 1998 à mars 1999).
A l’appui de ses nouvelles conclusions, elle a allégué que la
cause à l’origine de l’incapacité de travail n’était pas survenue en 1996,
mais en 1994 déjà, alors qu’elle travaillait pour le compte de l'Hôpital
R.________ et était assurée auprès de la Fondation P.________ de
prévoyance. Souffrant de lombalgies, de migraines et d’un état dépressif,
elle avait en effet dû cesser pour ces motifs son activité d’aide-veilleuse.
Dans la mesure où l’assurance-invalidité lui avait reconnu le droit à des
prestations pour une atteinte à la santé dont l’origine se situait en 1994,
elle remplissait les conditions réglementaires pour l’octroi d’une rente
d’invalidité de la prévoyance professionnelle.
d) Dans ses déterminations du 15 mai 2009, la Fondation
P.________ de prévoyance, représentée désormais par Me Corinne Monnard
Séchaud, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des nouvelles
conclusions de l’assurée. Elle a indiqué que l’engagement en qualité
d’aide-veilleuse au service de l'Hôpital R.________ à compter du 1
er
mai
1993 consistait en une activité accessoire complémentaire ayant donné
lieu à un deuxième contrat de travail, sans rapport avec l’activité de
réceptionniste-téléphoniste. Quand bien même l’assurée avait dû cesser
son activité pour des raisons de santé, elle était de toute évidence en
mesure d’exercer une activité adaptée, comme le prouvent d’ailleurs le
fait qu’elle ait touché des prestations de l’assurance-chômage et l’activité
exercée auprès du Centre L.________. L’incapacité de gain survenue le 16
septembre 1996 était sans rapport aucun avec l’activité temporaire
exercée en qualité d’aide-veilleuse du 1
er
mai 1993 au 31 mars 1994. Le
fait que l’atteinte à la santé existait depuis de nombreuses années n’était
pas déterminant, car une institution de prévoyance devait s’en tenir à la
survenance d’une incapacité de travail prolongée. D’après la décision de
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l’assurance-invalidité du 7 novembre 1997, l’incapacité de travail était
survenue au plus tôt le 12 septembre 1996, soit bien après que l’assurée
ait cessé son activité complémentaire d’aide-veilleuse. L’assurée n’était
par conséquent pas affiliée auprès de la Fondation P.________ de
prévoyance pour la capacité de gain perdue en raison d’une atteinte à la
santé exercée au service du Centre L.. Pour le surplus, il résultait
du dossier médical de l’assurée que celle-ci avait toujours disposé d’une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, telle que
réceptionniste-téléphoniste. En d’autres mots, il n’y avait pas lieu de
suivre l’assurée lorsqu’elle affirmait que son incapacité de travail était
survenue en 1994. Il fallait plutôt considérer qu’il y avait eu rupture du lien
de connexité temporelle et matérielle entre cette affection et l’incapacité
de travail survenue à compter du mois de septembre 1996. La reprise
d’une activité à temps partiel en qualité d’auxiliaire polyvalente pour le
compte du Centre L. avait en effet duré plus d’un an et demi.
e) Dans ses déterminations du 17 septembre 2009, M.________
a une nouvelle fois modifié ses conclusions et requis, sous suite de frais et
dépens:
I. La défenderesse doit verser à la demanderesse, à titre de demi-
rente d’invalidité pour la période de septembre 1997 à mars
2001, les montants suivants:
-10'215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 1998
(date moyenne de septembre 1997 à août 1998);
-10'215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 1999
(idem);
-10'215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2000
(idem);
-10'215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2001
(idem);
-10’215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2002
(idem);
-10'215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2003
(idem);
-10'215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2004
(idem);
-10'215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2005
(idem);
-10'215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2006
(idem);
-
8 -
-5'959 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 15 novembre 2006
(date moyenne de septembre 2006 à mars 2007).
lI. La défenderesse doit verser à la demanderesse, à titre de quart
de rente d’invalidité pour la période d’avril 2007 à juillet 2007, le
montant suivant:
-1’706 fr. 60 avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
juin 2007 (date
moyenne d’avril 2007 à juillet 2007).
III. La défenderesse doit verser à la demanderesse, à titre de demi-
rente d’invalidité pour la période d’août 2007 â août 2009, les
montants suivants:
-10'215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2008
(date moyenne d’août 2007 à août 2008);
-
10'215 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2009
(date moyenne d'août 2008 à août 2009);
-851 fr. 30 avec intérêts à 5% l’an dès le 10 août 2009.
IV. Dès le mois de septembre 2009 jusqu’à l’octroi des prestations
de vieillesse, la défenderesse doit verser à la demanderesse une
demi rente d’invalidité d’un montant de 10'215 fr. 50 par an.
V. La défenderesse doit verser à la demanderesse, à titre de demi-
rente d’enfant d’invalide pour la période de septembre 1997 à mars
1999, les montants suivants:
-2'043 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 1998 (date
moyenne de septembre 1997 à août 1998);
-1'191 fr. 75 avec intérêts à 5% l’an dès le 15 novembre 1998
(date moyenne de septembre 1998 à mars 1999).
Elle a fait remarquer qu’aucune autre activité adaptée à son
état de santé n’était exigible lorsqu’elle a cessé le 31 mars 1994 son
activité d’aide-veilleuse en raison de ses problèmes de santé. Si elle a
tenté de reprendre une activité à 50% auprès du Centre L., elle
s’est retrouvée dans l’obligation, pour les mêmes raisons médicales que
précédemment, de démissionner de cet emploi. C’est donc bien en raison
de cette atteinte à la santé qu’elle s’est retrouvée finalement en
incapacité partielle de gain. Selon l’art. 23 LPP, lorsqu’il existe un droit à
une prestation d’invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue
durant la période d’assurance, l’institution de prévoyance concernée est
tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d’invalidité se
modifie après la fin des rapports de prévoyance. Tel était bien le cas en
l’espèce, puisque l’invalidité résultait d’une atteinte à la santé qui existait
déjà en 1994, soit à une époque où elle était assurée auprès de la
Fondation P. de prévoyance. On ne saurait par ailleurs prétendre,
comme le fait la Fondation P.________ de prévoyance, qu’il y a eu rupture
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du lien de connexité temporel. La tentative de reprendre une activité
professionnelle auprès du Centre L.________ s’est soldée par un échec en
raison des mêmes problèmes de santé que ceux qui étaient survenus en
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E.L’assurée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire,
avec effet au 14 juin 2007.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action
(ATF 115 V 224 et 239; 117 V 237 et 329, consid. 5d; 118 V 158, consid. 1,
confirmés par ATF 129 V 450, consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.
d) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du siège de la défenderesse, est recevable à
la forme. Il y a lieu d’entrer en matière. La valeur litigieuse étant
supérieure à 30’000 fr., la cause doit être tranchée par une cour
-
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composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12
décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]) et non par un juge
unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la demanderesse à des
prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle de la part de la
défenderesse.
3.a) Selon l'ancienne version de l’art. 23 LPP, en vigueur
jusqu'au 31 mars 2004, ont droit à des prestations d’invalidité les
personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l’AI, et
qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la
cause est à l’origine de l’invalidité. L’assuré a droit à une rente entière s’il
est invalide à raison des deux tiers au moins, au sens de l’AI, et à une
demi-rente s'il est invalide à raison de 50 % au moins (art. 24 al. 1 LPP,
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
b) Si une institution de prévoyance reprend explicitement ou
par renvoi la définition de l’invalidité de l’AI, elle est en principe liée, lors
de la survenance du fait assuré, par l’estimation de l’invalidité par les
organes de l’assurance-invalidité, sauf si celle évaluation apparaît
d’emblée insoutenable (ATF 130 V 270, consid. 3.1). Cette force
contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la
rente et, par conséquent, également pour la détermination du moment à
partir duquel la capacité de travail de l’assuré s’est détériorée de manière
sensible et durable (ATF 129 V 150, consid. 2.5), dans la mesure où l'office
AI a dûment notifié sa décision de rente aux institutions de prévoyance
entrant en considération (ATF 129 V 73, consid. 4.2.2). En revanche, si
l’assureur LPP, qui dispose d’un droit de recours propre dans les
procédures régies par la LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19
juin 1959; RS 831.20), n’est pas intégré à la procédure, il n’est pas lié par
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l’évaluation de l’invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont
procédé les organes de l’assurance-invalidité (ATF 129 V 73, consid.
4.2.2).
Il en va différemment lorsque l’institution adopte une définition
qui ne concorde pas avec celle de l’assurance-invalidité. Dans cette
hypothèse, il lui appartient de statuer librement, selon ses propres règles.
Elle pourra certes se fonder, le cas échéant, sur des éléments recueillis par
les organes de l’assurance-invalidité, mais elle ne sera pas liée par une
estimation qui repose sur d’autres critères (ATF 118 V 35, consid. 2b/aa;
115 V 208, consid. 2c).
c) Comme cela ressort du texte de l’art. 23 LPP, les prestations
sont dues par l’institution de prévoyance à laquelle l’intéressé est — ou
était — affilié au moment de la survenance de l’événement assuré; dans la
prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du
droit à la rente de l’assurance-invalidité selon l’art. 28 al. 1 let b LAI
(jusqu’au 31 décembre 2007, art. 29 al. 1 let. b LAI), mais correspond à la
survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de
l’invalidité; les mêmes principes sont applicables en matière de
prévoyance plus étendue, à tout le moins en l’absence de dispositions
réglementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262, consid. 1.b).
d) Un droit à des prestations de la prévoyance professionnelle
n’existe que si le risque assuré s’est réalisé dans le cadre d’une activité
couverte par un rapport d’assurance. Lorsque la personne assurée ne
travaille qu’à temps partiel et qu’elle peut poursuivre, malgré l’atteinte à
la santé, cette activité dans la même mesure, elle n’a pas droit à des
prestations de la prévoyance professionnelle de son institution de
prévoyance. De même, si un assuré devient invalide à 50 % et abandonne
pour cette raison l’une des deux activités qu’il exerçait à 50 %, conservant
l’autre au même taux que précédemment, l’institution de prévoyance de
l’employeur restant n’est pas tenue à prestations cependant que l’autre
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institution doit lui allouer une rente entière (TFA B 47/97 du 15 mars 1999,
consid. 2, in RSAS 2001 p. 85; voir également ATF 129 V 132, consid. 4.3.2
- 143 et TF 9C_634/2008 du 19 décembre 2008, consid. 5.1.1).
- L’événement assuré au sens de l’art. 23 LPP est
uniquement la survenance d’une incapacité de travail d’une certaine
importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment
et dans quelle mesure un droit à une prestation d’invalidité est né. La
qualité d’assuré doit exister au moment de la survenance de l’incapacité
de travail, mais pas nécessairement lors de l’apparition ou de
l’aggravation de l’invalidité. Ces principes sont aussi applicables en
matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l’absence de
dispositions réglementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262,
consid. 1.a et b et les références citées). Cependant, pour que l’institution
de prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution du rapport
de prévoyance, il faut non seulement que l’incapacité de travail ait débuté
à une époque où l’assuré lui était affilié, mais encore qu’il existe entre
cette incapacité de travail et l’invalidité une relation d’étroite connexité.
La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270,
consid. 4.1 p. 275). Il y a connexité matérielle si l’affection à l’origine de
l’invalidité est la même que celle qui s’est déjà manifestée durant le
rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La
connexité temporelle implique qu’il ne se soit pas écoulé une longue
interruption de l’incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une
certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas,
l’assuré est à nouveau apte à travailler (ATF 123 V 262, consid. 1.c).
f) La relation de connexité temporelle suppose qu’après la
survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de
l’invalidité, la personne assurée n’ait pas à nouveau été capable de
travailler pendant une longue période. L’existence d’un tel lien doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, tels
la nature de l’atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs
qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une
-
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activité lucrative. En ce qui concerne la durée de la capacité de travail
interrompant le rapport de connexité temporelle, on peut s’inspirer de la
règle de l’art. 88a al. 1 RAI (règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961; RS 831.201) comme principe directeur. Conformément à
celle disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration de la
capacité de gain ayant une influence sur le droit à des prestations
lorsqu’elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans qu’une
complication prochaine soit à craindre. Lorsque l’intéressé dispose à
nouveau d’une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et
qu’il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s’est rétablie de
manière durable, il existe un indice important en faveur de l’interruption
du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque
l’activité en question, d’une durée éventuellement plus longue que trois
mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose
de manière déterminante sur des considérations sociales de l’employeur
et qu’une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20,
consid. 3.2.1).
4.a) D’après l’art. 8 du Règlement du 28 février 1992 de la
Fondation de prévoyance T., ont droit à des prestations d’invalidité
les personnes assurées qui sont totalement ou partiellement incapables
d’exercer leur profession ou une autre activité lucrative conforme à leur
position sociale, leurs connaissances et aptitudes ou qui sont invalides au
sens de l’assurance-invalidité fédérale (al. 1). L’assuré a droit aux
prestations d’invalidité entières s’il est invalide à raison de 66 2/3 % au
moins. Si l’incapacité de travail est inférieure à 66 2/3 %, les prestations
sont fixées proportionnellement au degré de l’incapacité de travail. Si
l’incapacité de travail est inférieure à 25 %, elle n’ouvre pas le droit aux
prestations (al. 2).
b) Les problèmes de santé de la demanderesse n’ont pas eu
d’influence sur sa capacité à exercer son activité de réceptionniste-
téléphoniste à temps partiel pour le compte de l'Hôpital R.. Selon
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15 -
les renseignements fournis par la défenderesse à la demande de la Cour
de céans et les certificats de prévoyance versés au dossier, les salaires
réalisés par la demanderesse au service de l'Hôpital R.________ ont
constamment et régulièrement augmenté durant la période courant du 15
mars 1990 au 31 décembre 2007:
1990 (dès le 1
er
mars 1990) 16'035 fr. 20
199126'087 fr. 80
199220'953 fr. 00
199328'877 fr. 50
199427'647 fr. 90
199526'211 fr. 40
199629'039 fr. 00
199734'588 fr. 10
199834'588 fr. 10
199932'004 fr. 20
200033’645 fr. 55
200133'238 fr. 15
200233'269 fr. 55
200337'638 fr. 10
200437'591 fr. 65
200537'569 fr. 95
200636'379 fr. 20
200736'472 fr. 15
Il suit de là que la demanderesse ne s’est retrouvée au cours
de ces années à aucun moment incapable - même de façon partielle -
d’exercer sa profession de réceptionniste-téléphoniste à temps partiel.
Faute de réalisation du risque « invalidité » dans l’exercice de celle
activité, elle ne saurait prétendre à des prestations de la prévoyance
professionnelle de la part de l’institution de prévoyance auprès de laquelle
elle est assurée pour cette activité (cf. TFA B 47/97 du 15 mars 1999,
consid. 2, in RSAS 2001 p. 85).
c) La demanderesse présente une incapacité de gain dans le
cadre de l’exercice d’une activité accessoire, complémentaire à son
activité de réceptionniste-téléphoniste. Elle ne peut donc prétendre à des
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prestations d’invalidité que si elle était assurée pour celle activité
lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de
l’invalidité.
d) La demanderesse soutient que l’incapacité de travail dont
la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue en 1994 lorsqu’elle
travaillait comme aide-veilleuse. Ce point de vue ne saurait être partagé.
Les troubles qui ont contraint la demanderesse à cesser cette activité
(lombalgies, migraines et état dépressif) ne l’ont pas empêchée de
reprendre une activité d’auxiliaire polyvalente auprès du Centre L..
Le fait que ce soient des troubles de même nature que ceux apparus en
1994 qui ont contraint la demanderesse à interrompre cette activité
importe peu. Il faut en effet constater qu’entre le 1
er
février 1995 et le 12
septembre 1996, la demanderesse n’a subi - hormis les 10, 11, 14, 17, 18,
21 et 25 juin 1996 - aucune incapacité de travail prolongée (rapport
d’employeur du 20 février 1997 établi par le Centre L.). A
l’évidence, l’état de santé de la demanderesse lui permettait d’exercer à
l’époque une activité lucrative en sus de son activité de réceptionniste-
téléphoniste. On ne saurait rien tirer de différent des rapports médicaux
versés dans le dossier de l’assurance-invalidité. Dans son rapport du 24
décembre 1996, le docteur K., spécialiste FMH en médecine
interne et rhumatologie et médecin traitant de la demanderesse, a fait
état d’une aggravation récente des lombalgies, tout en précisant qu’elle
présentait depuis fort longtemps des migraines et un état dépressif (voir
également les rapports des 10 septembre 1997 et 15 janvier 1999, ainsi
que le rapport d’employeur du 20 février 1997 établi par le Centre
L.). C’est donc bien en raison d’une exacerbation de ses douleurs
lombaires survenue à la fin de l’année 1996 que la demanderesse a été
contrainte de cesser l’activité qu’elle exerçait pour le compte du Centre
L.________. Cela étant, l’assurée a été en mesure de mettre en oeuvre
durant la période - bien supérieure à trois mois - qui a précédé
l’interruption définitive de l’activité d’auxiliaire polyvalente une capacité
de travail significative, si bien que l’on peut admettre que la capacité de
gain (liée à l’exercice d’une activité accessoire) avait été rétablie de
manière durable. Il faut donc constater que le rapport de connexité
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17 -
temporelle entre l’incapacité de travail survenue en 1994 et l’invalidité
déterminante a été rompu. Ce constat libère la Cour de céans d’examiner
si la demanderesse était assurée auprès de la défenderesse à cette
époque.
e) L’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité de la
demanderesse a débuté au mois de septembre 1996, alors qu’elle
travaillait en qualité d’auxiliaire polyvalente pour le compte du Centre
L.________. Or, il n’est pas contesté que durant la période courant du 1
er
février 1995 au 31 janvier 1997, la demanderesse n’a pas été assurée au
titre de la prévoyance professionnelle en raison d’un salaire inférieur au
montant minimum LPP (art. 2 al. 1 LPP; cf. rapport d’employeur du 20
février 1997 établi par le Centre L.). Dans ces conditions, la
demanderesse ne peut prétendre à des prestations de la prévoyance
professionnelle en raison de son invalidité.
5.a) Au vu de ce qui précède, la demande formée par M.
à l’encontre de la Fondation P.________ de prévoyance doit être rejetée.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
c) Bien que la Fondation P.________ de prévoyance obtienne
gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part de la
demanderesse. Selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de
cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des
dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance
professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière
téméraire ou a fait preuve de légèreté (ATF 126 V 143, consid. 4 p. 149),
ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
-
18 -
6.La demanderesse a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire,
l’exonération de l’avance de frais ainsi que la commission d’office de deux
avocats successifs, soit Jean-Jacques Haizmann à compter du 14 juin 2007,
puis Pierre-Alain Killias à compter du 7 août 2008 jusqu’au terme de la
présente procédure (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
succombe, comme c’est en l’occurrence le cas, les frais judiciaires sont à
la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD) et le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent jugement, de fixer la
rémunération des deux avocats d’office. Ceux-ci ont produit la liste de
leurs opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure —
respectivement réduite sur certains postes s’agissant du temps réputé
consacré à réitérées reprises à l’étude du dossier, à des recherches
juridiques ainsi qu’à la finalisation de déterminations — et arrêtée pour M.
Haizmann à 13 heures et pour M. Killias à 24 heures de prestations
d’avocat, forfait de 50 fr. pour les débours en sus.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en
rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 CPC). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) en
tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de
la procédure.
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande formée par M.________ contre la Fondation
P.________ de prévoyance est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Une indemnité de 2’571 fr. 65, TVA comprise, à verser à Me
Jean-Jacques Haizmann, conseil d'office de la demanderesse,
est, vu l'octroi de l'assistance judiciaire, provisoirement mise à
la charge du canton, sous réserve des montants déjà payés à
titre de franchise.
V. Une indemnité de 4'702 fr. 15, TVA comprise, à verser à Me
Pierre-Alain Killias, conseil d'office de la demanderesse, est, vu
l'octroi de l'assistance judiciaire, provisoirement mise à la
charge du canton, sous réserve des montants déjà payés à
titre de franchise.
Le président : La greffière :
-
20 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Pierre-Alain Killias (pour M.),
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour la Fondation P. de
prévoyance),
-Office fédéral des assurances sociales,
-Service juridique et législatif,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :