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TRIBUNAL CANTONAL
PP 11/08 - 8/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Schmutz, assesseur
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
G.________, à Pully, demandeur, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat
à Lausanne
et
CAISSE DE PRÉVOYANCE DU CLERGÉ DU DIOCÈSE DE LAUSANNE,
GENÈVE ET FRIBOURG, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me
Jacques-André Schneider, avocat à Genève.
Art. 7, 8, 66 LPP; 3 OPP2
Pour chaque poste et selon l’art. 10 al. 1 LERC, l’État devait
verser un traitement correspondant à la moyenne des traitements payés
aux membres du corps pastoral de l'EERV, allocations complémentaires et
contributions de l’État à l’AVS comprises, allocations de ménage et
allocations pour enfants non comprises. Aux termes de l’art. 11 al. 1 LERC,
le traitement devait être versé aux prêtres désignés par la Fédération
vaudoise des paroisses catholiques, actuellement Fédération
ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud (ci-après : la
Fédération). La question de la rétrocession du traitement des prêtres à la
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Fédération a également été abordée dans l’exposé des motifs du projet de
loi de 1970. La Fédération n'a en effet pas caché qu'elle demanderait aux
prêtres qui bénéficieraient du traitement garanti par la loi de lui en
rétrocéder une partie, ce qui lui servirait à financer notamment les écoles
catholiques. Le législateur a alors pris soin de préciser, au sujet de cette
rétrocession, que c'était là “une affaire interne entre la Fédération des
paroisses et ses prêtres”.
Les 24 février et 23 juin 1970, l’assemblée générale des
prêtres du canton de Vaud a décidé de rétrocéder à la Fédération le
montant de la contribution versée par l’État de Vaud à chaque prêtre.
Le 12 janvier 1971, le demandeur G.________, à l’instar de tous
les autres prêtres dans le canton de Vaud, a signé une cession par laquelle
il cédait à la Fédération toutes les sommes versées par l’État de Vaud en
application de la LERC. Simultanément, le demandeur a invité l’État de
Vaud à verser les sommes précitées sur un compte de la Banque
Cantonale Vaudoise au nom de la Fédération.
En pratique, l’État de Vaud versait les montants des
traitements auprès de la Banque cantonale vaudoise (BCV), sur un compte
de "passage", qui était ensuite débité automatiquement en faveur du
compte de la Fédération auprès de la même banque. Comme pour les
cessions, ce système était pratiqué avec l’accord de chaque prêtre qui
signait une déclaration en ce sens. La Fédération se chargeait ensuite de
payer à chaque prêtre un montant annuel net, au titre de salaire.
B.Ensuite de l’entrée en vigueur, le 14 avril 2003, de la nouvelle
Constitution du canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), les relations entre
l’État et les communautés religieuses ont été soumises à des
changements importants en matière de reconnaissance. Les règles en
matière de subventionnement ont été clarifiées. Ainsi et depuis cette date,
l’État a reconnu l'Église catholique romaine, à travers la Fédération, en
qualité d’institution de droit public dotée de la personnalité morale (art.
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170 al. 1 Cst-VD). L’Église catholique romaine, par l’intermédiaire de la
Fédération, dispose désormais d’une assise constitutionnelle relative au
financement, par l’État, des moyens nécessaires à l’accomplissement de
sa mission (art. 170 al. 2 Cst-VD).
La LREEDP (loi vaudoise du 9 janvier 2007 sur les relations
entre l’État et les Églises reconnues de droit public; RSV 180.05)
concrétise ce financement. L’art. 13 al. 2 LREEDP dispose que les moyens
de l’État sont accordés sous la forme d’une subvention versée dans le
cadre d’une convention signée entre l‘État et chacune des Églises. Comme
par le passé, l’Église catholique romaine dispose d’une autonomie
financière : l’État assure les moyens nécessaires à l’exercice de la mission
au service de tous et dans ce cadre, l’Église catholique, à l’instar des
autres Églises reconnues de droit ou d’intérêt public, s’organise librement.
C.a) Depuis l'entrée en vigueur de la LERC et jusqu'à fin 2003,
chaque prêtre recevait, lors de son entrée en service, un “Répertoire”
intitulé ”statut administratif des ecclésiastiques”, daté de 1988 et mis à
jour en novembre 1995. Tous les prêtres étaient ainsi, au début de leur
ministère, scrupuleusement informés de leur statut et en particulier de
leurs conditions économiques, qu’ils ont acceptées. La section
déterminante dudit statut relative aux traitements (n° 301) disposait
notamment ce qui suit :
“La Fédération veille à ce que chaque prêtre du canton ait un
traitement égal destiné à lui assurer une vie normale [...]. Du salaire
mensuel brut de base, égal pour tous les prêtres, sont déduites les
cotisations aux assurances sociales et à la Caisse de prévoyance du
Clergé. Pour les prêtres en âge de toucher la rente AVS (65 ans) ou
celle de la Caisse de prévoyance du Clergé (68 ans), le traitement
est diminué de la contre-valeur de ces rentes. Depuis 1987, le
traitement mensuel brut des prêtres a été indexé sur l’indice officiel
des prix à la consommation, calculé sur un salaire de référence
diocésain afin d’éviter une trop grande disparité entre les salaires du
diocèse (décision du Conseil presbytéral approuvée par l’assemblée
générale du Clergé en fonction dans le canton de Vaud). Depuis
1993, le traitement est adapté chaque année par l’assemblée
générale de la Fédération sur proposition de la Commission des
prêtres. Un 13ème salaire a été introduit progressivement dès 1988.
Il est versé en décembre de chaque année".
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Tous les ans, les prêtres, et parmi eux le demandeur,
recevaient également une fiche de la Fédération relative au salaire qu’ils
percevaient, indiquant les frais du ministère et un montant fixe
correspondant à la mise à disposition d’un logement.
b) Outre le salaire, chaque prêtre bénéficiait de l’alternative
suivante : soit le versement d’une indemnité de logement, payée par
l’employeur dans l’hypothèse où le prêtre devait loger en-dehors d’une
cure, soit la mise à disposition d’un logement au sein d’une cure. Il existait
également d’autres avantages, parmi lesquels, notamment, la prise en
charge de frais professionnels.
c) La section 302 du statut administratif concernait les
assurances sociales. Elle disposait notamment ce qui suit :
“Pour répondre aux obligations légales du 2ème pilier, elle [la
Fédération] affilie l’ensemble des prêtres à la Caisse de prévoyance
du Clergé du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg [...]. Enfin,
tous les prêtres ayant exercé au moins 5 ans [...] peuvent être mis
au bénéfice d’éventuelles prestations complémentaires de la
Fondation St-Martin”.
D.a) Au 1
er
janvier 2004 est entré en vigueur un nouveau statut
diocésain. Ce statut prévoit notamment, pour les prêtres actifs et jusqu’à
l’âge de la retraite, un salaire annuel brut de 75'000 fr., au terme d’une
période transitoire (art. 1). Ce nouveau statut est entré progressivement
en vigueur depuis 2004, pour l’être entièrement au 1
er
janvier 2008 (art.
5). A l'augmentation du montant nominal du salaire a correspondu une
baisse des prestations accessoires, en espèces ou en nature.
b) Ainsi, dans le nouveau statut financier, conformément à son
art. 2.1, le logement est à la charge du prêtre. La part affectée au
logement est comprise dans le salaire ou dans les montants des
prestations de retraite. Selon l’art. 3.3, le prêtre verse à l’employeur une
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indemnité de 250 fr. par mois, adaptée régulièrement, pour disposer d’un
service personnel de cure.
c) Le prêtre bénéficie logiquement de sa rente AVS dès l’âge
légal de 65 ans, mais est invité à la différer de trois ans, afin d’en
harmoniser le versement avec les prestations du deuxième pilier. Entre 65
et 68 ans, le prêtre continue à exercer son ministère, l’âge réglementaire
de la retraite étant fixé à 68 ans. Les prestations de retraite sont versées
depuis l’âge de 68 ans. Entre 68 ans et 75 ans, le prêtre a la faculté de
poursuivre l’exercice de son ministère, à temps complet ou partiel. Si tel
est le cas, il perçoit un salaire qui correspond à son taux d’activité.
Toutefois, si la somme du salaire, ajoutée aux prestations vieillesse,
dépasse le montant annuel net d’un prêtre actif, le salaire pour la
poursuite temporaire d’un ministère est diminuée à due concurrence.
Ainsi, et dès l’âge de 68 ans, chaque prêtre en retraite effective se voit
garantir, rentes AVS et LPP cumulées, un revenu équivalent à 70% du
salaire de référence brut (75’000 fr.) (art. 4.2.1 du statut financier, et
dispositions complémentaires). En d’autres termes et à la condition que le
prêtre ait accompli 30 années de ministère au service du diocèse, le seuil
de 70% du salaire de référence constitue, dès l’age de 68 ans, une rente
minimale globale garantie (art. 4.2.1, 4ème tiret). L’employeur complète
ces prestations, à certaines conditions, par des versements effectués au
travers de la Fondation St-Martin pour combler la différence éventuelle
entre le montant annuel de 52’500 fr. et le montant des prestations
cumulées entre le premier et le deuxième pilier. C’est ainsi que, selon le
nouveau statut financier, les prêtres bénéficient chacun, en qualité de
retraités, de revenus d’un montant annuel net, rente de vieillesse LPP
comprise, de 52’500 fr. au minimum, soit le 70% de 75’000 francs.
Sur cette base, le demandeur est au bénéfice du revenu
effectif net total, rente LPP comprise, de 52’500 fr.
E.a) La Caisse de prévoyance du Clergé du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg (ci-après : la Caisse) a été fondée en 1985. Elle est
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régie par ses statuts, modifiés une dernière fois en 2007. Elle est
administrée par un Conseil de fondation paritaire, composé de cinq
représentants des employeurs (un pour l’Évêché et un pour chacun des
organismes cantonaux) et cinq représentants des assurés, à savoir les
prêtres (un pour l’Évêché et un pour les assurés de chacun des cantons)
(art. 6 des statuts de 2007).
b) Le plan de prévoyance applicable jusqu’au 1
er
janvier 2004
était fondé sur le système de la primauté des prestations. Le Règlement
de prévoyance, modifié à plusieurs reprises, a fait l’objet de divers
avenants. L’art. 2 al. 1 du Règlement 2002 disposait ce qui suit : “le
salaire assuré est uniforme pour l’ensemble des membres. Il tient compte
des salaires en vigueur dans chaque canton du diocèse, ainsi que, cas
échéant, de l’indemnité de logement et de suppléments de nature
régulière”. Le montant du salaire assuré devait être fixé par le Conseil
dans un avenant et réexaminé tous les deux ans (art. 2 al. 2 du Règlement
2002). Les cotisations, fixées à 11% du salaire assuré, étaient à la charge
de l’employeur à hauteur de 6%, le reste étant à la charge de l’employé
(art. 3 al. 1 du Règlement 2002). Des adaptations du montant du salaire
assuré et de la rente de vieillesse future complète sont intervenues
régulièrement. Ainsi, selon un avenant du 11 novembre 1985, le Conseil
de fondation a fixé le salaire assuré uniforme, à partir du 1
er
janvier 1986,
à 30’000 fr. par an. Ce montant a été maintenu à 30’000 francs par an
jusqu’au 31 décembre 1998. Le montant de la rente complète future de
vieillesse a été augmenté progressivement à 12’000 fr. (1988), 12’960 fr.
(1990), 13’320 fr. (1992), 13’980 fr. (1994), puis 14’328 fr. (1996). Lors de
la séance du 3 décembre 1997, le Conseil de fondation a fixé le montant
du salaire assuré uniforme à 36’000 francs par an. Une augmentation des
cotisations a été rendue nécessaire. Par la suite, le montant de la rente
complète future de vieillesse a été à nouveau augmenté à 14’508 fr. par
an dès le 1
er
janvier 2000. Le montant du salaire assuré a finalement été
augmenté à 39’000 fr. par an par décision du Conseil du 12 décembre
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c) En raison de la modification du statut financier des prêtres
dès le 1
er
janvier 2004, le plan de prévoyance et le règlement de la Caisse
ont été nouvellement définis. Le Conseil de fondation a mandaté un expert
agréé en matière de prévoyance professionnelle pour mettre en place un
système destiné à garantir, dès l’âge de 68 ans, des prestations de
vieillesse d’un montant équivalent au 70% du montant de 75’000 fr. Il a
été décidé, en accord avec les représentants des prêtres, que l’institution
de prévoyance adopterait désormais un plan de prévoyance basé sur le
système de la primauté des cotisations. Ainsi, le 10 mai 2004, la Caisse a
informé tous les assurés de moins de 65 ans que, dorénavant, chaque
assuré disposerait d’un compte individuel de vieillesse, dont les avoirs
seraient alimentés par les cotisations de l’employé et de l’employeur et
bonifiés annuellement d’intérêts. Afin de ne pas prétériter les prêtres
proches de l’âge de la retraite, le Conseil de fondation a décidé
notamment que les rentes de vieillesse seraient au moins égales aux
montants assurés au 31 décembre 2003 (art. 24 al. 2 du Règlement de
2004). Le 6 décembre 2004, une seconde lettre circulaire a été adressée
aux assurés vaudois de plus de 68 ans. A titre de mesures transitoires, la
Fédération maintenait temporairement leur affiliation à la Caisse et prenait
en charge l’entier de leurs cotisations (part de l'employé et de
l'employeur). Une troisième lettre-circulaire a été adressée aux assurés
âgés de plus de 65 ans le 6 décembre 2004. Le nouveau règlement (ci-
après : le Règlement 2004) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2004.
Aux termes de l’article 7 al. 1 du Règlement 2004, l’assuré qui
a accompli sa 68
ème
année a droit à une rente de vieillesse. Le montant de
la rente est défini à l’art. 8 al. 1 : “l’assuré a droit à une rente annuelle de
vieillesse déterminée pour chaque assuré individuellement, en tenant
compte du montant atteint par le compte avoir de vieillesse selon l’art. 15,
de l’âge de l’assuré et du taux de conversion défini par le Conseil de
Fondation et mentionné à l’annexe 1”. Les prestations sont financées
conjointement par l’assuré et l’employeur (art. 13 al. 1), de manière
paritaire (art. 14 du Règlement 2004).
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En mai 2005, la Caisse a remis à chaque assuré de plus de 68
ans un relevé du compte-épargne au 31 décembre 2004, et le nouveau
certificat de prévoyance. La Caisse rappelait qu'à titre transitoire, la
Fédération assumait l’intégralité des cotisations de prévoyance pour cette
catégorie d’assurés.
F.Dès le début des années 2000, des dissensions sont apparues
entre certains prêtres d'une part et la Caisse, la Fédération et l'État de
Vaud d'autre part, au sujet de la qualité de l'employeur des prêtres et du
salaire touché par ces derniers.
Dans le cadre d'un litige entre un prêtre et l'État de Vaud
notamment, la Cour civile du Tribunal cantonal a débouté ledit prêtre de
toutes ses conclusions à l’encontre de l’État de Vaud par jugement du 22
novembre 2006 (171/2006). En particulier, la Cour a constaté que l'État de
Vaud n’avait jamais été l’employeur des prêtres et que le salaire de ces
derniers portait sur le montant qui leur était effectivement versé par la
Fédération, et non pas sur le montant du traitement-subside octroyé par
l'État. Au sujet des impôts payés par les prêtres, il est rapporté ce qui suit
: en pratique, les déclarations d’impôts étaient fondées sur le
“traitement", soit le montant du subside étatique, par prêtre. La Cour
civile a relevé que ce système avait pour conséquence “des impôts
supérieurs à ceux finalement pris en charge par les prêtres concernés, dès
lors que ceux-ci ne perçoivent pas pour eux-mêmes le traitement lié à
chaque poste de prêtre. Il s’agit d’une fiction sur le plan fiscal dans la
mesure où c’est le traitement versé par le défendeur [l'État de Vaud] qui
est imposable, non celui versé réellement au prêtre par la défenderesse
[la Fédération]" (consid. 5. a. p. 17). Selon la section 303 de l’ancien statut
administratif des prêtres, la différence d’impôts entre la taxation des
traitements versés par l’État et celle des traitements versés par la
Fédération était ensuite prise en charge par la Fédération. En résumé et
parce que le montant de l’imposition était calculé sur les montants des
traitements, la Fédération prenait en charge la part d’imposition
différentielle. Quant aux cotisations AVS, sur décision de la Caisse
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cantonale vaudoise de compensation, elles étaient calculées et payées sur
la base des montants effectivement versés par la Fédération aux prêtres.
Dans l'arrêt B 92/05 du 13 avril 2006, le Tribunal fédéral a
rejeté le recours de ce même prêtre, qui concluait notamment à ce que la
Caisse soit condamnée à lui payer une prestation de libre passage fixée
sur la base du traitement versé par l’État de Vaud. Les Juges fédéraux ont
retenu ce qui suit (consid. 2.3) : “le salaire assuré correspond, grosso
modo, au montant qui est reversé aux prêtres par la Fédération vaudoise
des paroisses catholiques”. La seule obligation à charge de l’institution de
prévoyance est “de respecter les exigences minimales prévues par la LPP
(art. 6 LPP) et au besoin d’assurer un revenu dans les limites de ce salaire
coordonné”.
Par arrêt du 4 décembre 2008, le Tribunal des assurances a
rejeté un recours interjeté par ce même prêtre, qui concluait à
l’assujettissement de l’État de Vaud à l’AVS en tant qu’employeur de ce
prêtre, pour le montant du traitement versé par le premier.
Par arrêt du 6 juillet 2010 (TF 9C_112/2009), le Tribunal fédéral
a rayé la cause du rôle par suite du retrait d'un recours interjeté par ce
même prêtre. La procédure en cours visait à déterminer qui, de l’État de
Vaud ou de la Fédération, était l'employeur de l’assuré. Le recourant
alléguait que l’État de Vaud devait être astreint à verser des cotisations
sur l’entier des montants versés par l’État de Vaud à la Fédération.
Autrement dit, que l’État de Vaud soit astreint à payer des cotisations AVS
sur la différence entre les montants précités et les salaires qui avaient été
versés par la Fédération à l’assuré.
G.Fin 2008, la Caisse a donné mandat à un expert agréé en
matière de prévoyance professionnelle, C.________ SA, de certifier que :
• les comptes avoir de vieillesse selon la LPP ont été régulièrement
tenus depuis le 1
er
janvier 1985;
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• le niveau de la rente de retraite versée est supérieur à la rente de
retraite minimale LPP.
L’expert agréé a rendu son rapport le 17 décembre 2008. Il a
attesté que “les comptes minimum LPP ont été établis par la Caisse, du 1
er
janvier 1985 à nos jours, de manière conforme aux prescriptions de la
LPP”. En outre, l’expert agréé a relevé ce qui suit :
“Les rentes versées par la Caisse sont substantiellement plus
importantes que les rentes légales (selon le minimum LPP). L’écart
est considérable et la rente versée est en général entre deux et sept
fois supérieure à la rente minimum fixée par la loi sur la prévoyance
professionnelle. Ainsi nous pouvons certifier que les rentes versées
par la Caisse sont toujours supérieures à celles calculées selon la loi
sur la prévoyance professionnelle”.
Dans une étude complémentaire du 17 février 2009, l’expert
agréé a procédé à une simulation des prestations minimum LPP pour
chaque assuré en utilisant comme salaire de référence le salaire
coordonné maximum selon la LPP durant la période du 1
er
janvier 1985 à
la date de retraite légale (65 ans) de chaque prêtre. Les conclusions de
l’expert sont les suivantes : “chaque assuré reçoit individuellement une
rente de la Caisse qui est supérieure non seulement à celle calculée selon
les prescriptions [minimales] de la LPP, mais aussi à celle calculée avec le
salaire coordonnée LPP maximum de chaque année”. Cette expertise a été
confirmée par l’expert agréé de l’institution de prévoyance, Z., le
20 mars 2009.
H.Par écritures du 28 janvier 2008, B., G.,
A.Y., M., B.Y., W., L., X.________ et
P.________ ont assigné conjointement Monseigneur [...] et la Fédération,
ainsi que la Caisse. Se référant à l’arrêt TF B 92/05, ces écritures
précisaient qu’il pourrait y avoir violation par l’employeur de ses
obligations découlant de l’art. 66 LPP. En outre, les demandeurs
s’interrogeaient sur “les obligations légales et réglementaires” de la caisse
de pension, sans pouvoir néanmoins préciser leurs prétentions, ni leurs
griefs.
janvier 2003, et les intérêts en retard, les demandeurs ont requis la mise
en œuvre d’une expertise. Ils concluent désormais, avec dépens, à ce que
la Caisse soit condamnée à leur verser une rente LPP correspondant au
minimum LPP, à dire d’expert, avec effet rétroactif depuis le 1
er
janvier
2003, le tout avec intérêts.
Le 23 juin 2009, les abbés B., M., W.________ et
B.Y.________ ont retiré leur demande. Le 25 juin 2009, l’Abbé A.Y.________ a
également retiré son action. Le seul demandeur qui procède désormais est
donc l’Abbé G..
Le 18 août 2009, la défenderesse a remis une correspondance
de C. SA du 8 juillet 2009, accompagnée de son annexe qui
détaille l’évolution des comptes-témoins LPP et le calcul de la rente de
retraite, notamment pour l’Abbé G.________, ainsi que les chiffres-repères
utilisés dans les calculs produits à l’appui de la détermination du 27 mars
2009.
E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin
1982; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit. Le for est au siège ou domicile
suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a
été engagé (art. 73 al. 3 LPP). L'acte introductif d'instance revêt la forme
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d'une action (cf. ATF 115 V 224 consid. 2 et 239, 117 V 237 consid. 2b et
329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid.
2).
Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à l’art.
93 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), laquelle loi s'applique aux recours
et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
La compétence des autorités visées à l'art. 73 LPP est
doublement définie. En premier lieu, d'un point de vue matériel, il faut que
la contestation entre les parties relève de la prévoyance professionnelle
au sens étroit ou au sens large. Il en va ainsi lorsque la contestation relève
spécifiquement du domaine de la prévoyance professionnelle et a pour
objet un rapport de prévoyance entre un ayant droit et une institution de
prévoyance. Pour l'essentiel, il s'agit des contestations touchant aux
prestations assurées, aux prestations d'entrée et de sortie, ainsi qu'aux
cotisations. Les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont en revanche pas
ouvertes lorsque la contestation n'a pas son fondement juridique dans le
droit de la prévoyance professionnelle, même si sa résolution a des effets
au niveau de la prévoyance professionnelle.
En second lieu, la compétence des tribunaux selon l'art. 73 LPP
est limitée par le fait que la loi désigne de manière exhaustive les
protagonistes qui peuvent se voir reconnaître la qualité de partie à un
procès de la prévoyance professionnelle, soit les institutions de
prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 127 V 35 consid. 3b
avec les références). Le contentieux relevant de l'art. 73 LPP n'est pas
limité au domaine de la prévoyance obligatoire; il comprend également les
contestations auxquelles sont partie des institutions de prévoyance non
enregistrées qui revêtent la forme juridique d'une fondation et qui
interviennent dans le domaine de la prévoyance obligatoire au sens étroit,
en couvrant des prestations qui vont au-delà des minima légaux pour les
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risques vieillesse, mort et invalidité (art. 89bis al. 6 CC [Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 117 V 216 consid. 1a; SVR 1995 BVG
n° 21 p. 53 consid. 1a). En matière de libre passage, il s'étend aux
rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou
de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un
droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de
décès ou d'invalidité (cas de prévoyance) et, par analogie, aux régimes de
retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas
de prévoyance (art. 1 al. 1 et 2, 25 LFLP [loi fédérale du 17 décembre
1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.42]).
Dans la mesure où la procédure d'action est soumise à la
maxime de disposition, la partie demanderesse peut, après la survenance
d'un cas où l'institution de prévoyance est tenue à prestation, librement
définir l'objet du litige et décider si elle entend diriger son action contre
l'employeur afin qu'il satisfasse à son obligation de cotiser ou contre
l'institution de prévoyance afin qu'elle verse les prestations de la
prévoyance professionnelle dues par celle-ci. Ainsi, lorsque les conclusions
ne portent que sur le droit à des prestations, comme en l'occurrence (le
litige ne porte que sur le montant de la rente LPP versée au demandeur),
la légitimation passive n'appartient qu'à l'institution de prévoyance (ATF
135 V 23).
En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le tribunal
compétent, est recevable quant à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en
matière. La valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr.,
la cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art.
83c al. 1 LOJV [loi cantonale d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]), et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD, par renvoi des art. 107 et 109 al. 1 LPA-VD).
2.a) Les règlements des institutions de prévoyance opèrent en
principe une distinction entre le salaire annuel déterminant imputable,
d’une part, et le salaire coordonné ou assuré d'autre part. Le premier
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16 -
représente l’assiette des cotisations, le second la base de calcul
déterminante pour les cotisations et les prestations. Pour le salaire annuel
au sens de l’art. 7 al. 2 LPP, il s’agit de l’assiette des cotisations. Le salaire
annuel selon la LPP correspond, en principe, au salaire déterminant de
l’AVS. En vertu de l’art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), est réputé salaire
déterminant de l’AVS toute rémunération, fournie pour un temps
déterminé ou indéterminé, pour un travail dépendant. Le salaire
déterminant englobe également les allocations de renchérissement et
autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les
prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et
autres prestations analogues. Le salaire assujetti à l’AVS correspond
toujours au salaire effectivement payé. Le salaire assuré dans la
prévoyance professionnelle peut certes être inférieur au salaire AVS, mais
pas plus élevé.
L’assurance obligatoire est réalisée et financée dans les limites
du salaire coordonné au sens de l’art. 8 LPP. Seule est assurée la partie du
salaire annuel déterminant au sens de la LAVS (art. 7 al. 2 LPP) comprise
entre 14’880 fr. et 44’640 francs à l’origine, et entre 23’940 fr. et 82’080
fr. dès le 1er janvier 2009. Parallèlement, seule la partie du salaire
comprise entre ces deux montants est soumise à l'obligation de cotiser
(Gerhard Gerhards, Grundriss Zweite Säule : das Recht der beruflichen
Vorsorge in der Schweiz, p. 54, note de bas de page 18).
Le calcul du montant assuré obligatoirement dépend ainsi
d’une part du seuil d’entrée (“Eintrittschwelle”), d’autre part de la
déduction de coordination. Le montant du salaire qui doit être assuré sous
l’angle de la prévoyance professionnelle obligatoire correspond à la partie
du salaire qui se situe entre le seuil d’entrée et trois fois la hauteur de la
rente maximale AVS, mais au moins le revenu minimal prévu à l’art. 8 al. 2
LPP.
L’art. 8 al. 2 LPP prévoit que le salaire coordonné doit être
arrondi à 3'165 fr. (2007 : 3'315 fr.), dans le cas où il se situe en dessous
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17 -
de ce montant. Ce montant correspond à un huitième de la rente de
vieillesse annuelle maximale de l’AVS. Cette disposition a manifestement
pour but d’éviter les bonifications de vieillesse dérisoires. Le salaire
coordonné minimal doit permettre de garantir que le rapport entre les
avoirs de vieillesse, les prestations qui en découlent et les coûts
administratifs soit équilibré. Il s’applique chaque fois que le salaire annuel
n’atteint pas le montant de la rente de vieillesse annuelle maximale de
l’AVS, et en particulier lorsque le salaire annuel dépasse certes la valeur-
seuil d’accès, mais qu’il est inférieur à la déduction de coordination
(Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 452). Chaque institution est libre de fixer
le financement et les prestations qu’elle souhaite, avec la seule contrainte
de respecter en tout temps le versement de prestations minimales légales.
Dans la prévoyance plus étendue, le salaire annuel se calcule
donc selon les dispositions réglementaires de la caisse de pension. Etant
donné que la prévoyance surobligatoire se réfère au minimum LPP et donc
reprend habituellement aussi la notion de salaire définie pour l’AVS, une
dérogation à cette définition doit ressortir de façon suffisamment claire du
règlement. Conformément à la latitude laissée aux institutions de
prévoyance par le biais de l’art. 49 LPP, la Caisse de prévoyance du clergé
a adopté un règlement de prévoyance qui, à son art. 2 al. 1
er
applicable
jusqu’au 31 décembre 2003, disposait que le montant du salaire assuré,
fixé par une décision du Conseil de fondation, était uniforme pour
l’ensemble des membres. Le montant du salaire assuré a régulièrement
été fixé par le Conseil de fondation (al. 2 al. 2 du Règlement 2002), une
première fois à 30’000 fr. par an en 1986, à 36’000 fr. par an dès 1998,
puis une dernière fois, avant le changement du plan de prévoyance, à
39’000 fr. à partir du 1
er
janvier 2002.
b) En l’espèce, l’examen du respect des normes minimales
selon la LPP a été soumis à un expert agréé en matière de prévoyance
professionnelle, C.________ SA. L’expert a établi l’ensemble des comptes
d’épargne des assurés concernés selon les dispositions de la LPP. Ces
résultats ont été comparés avec ceux obtenus avec les extractions
ressortant de l’outil informatique utilisé par la Caisse dans le cadre de la
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18 -
gestion des données selon le minimum LPP, pour la période s’étendant du
1
er
janvier 1955 à la date correspondant à l’âge de 65 ans. Il en est
ressorti ce qui suit:
“Les comptes minimum LPP ont été établis par la Caisse, du 1er
janvier 1985 à nos jours, de manière conforme aux prescriptions de
la LPP. [...] Les rentes versées sont substantiellement plus
importantes que les rentes légales (selon minimum LPP). L’écart est
considérable et la rente versée est en général entre deux et sept
fois supérieure à la rente minimum fixée par la loi sur la prévoyance
professionnelle. [...] Nous pouvons, dès lors, conclure que
l’ensemble des rentes versées par la Fondation remplit les exigences
fixées par la loi sur la prévoyance professionnelle.”
Le 17 février 2009, l’expert a procédé à un complément
d’étude visant à démontrer que, même avec un salaire AVS largement
supérieur à celui déclaré par la Fédération, les prestations calculées selon
les prescriptions minimales de la LPP resteraient inférieures à celles
versées par la Caisse de prévoyance du clergé. Pour ce faire, C.________ SA
a évalué les prestations minimales LPP sur la base d’un salaire
hypothétique de référence correspondant au salaire coordonné maximum
selon la LPP du 1
er
janvier 1985 jusqu’à l’âge légal de la retraite. L’expert
agréé a relevé que “l’assuré reçoit individuellement une rente de la Caisse
qui est supérieure non seulement à celle calculée selon les prescriptions
de la LPP, mais aussi à celle calculée avec le salaire coordonné maximum
de chaque année". Les constatations de C.________ SA ont été soumises à
l’expert agréé de la Caisse, Z.________. Ce dernier a confirmé l’exactitude
des calculs effectués par l’expert agréé en matière de prévoyance
professionnelle. Les conclusions de l'expert agréé en matière de
prévoyance professionnelle emportent la conviction de la Cour. Au
demeurant, le demandeur n'apporte aucun élément permettant de les
mettre en doute ou de constater leur inexactitude.
c) Au vu de ce qui précède, les dispositions minimales selon la
LPP ont été respectées et les prestations servies par la Caisse
correspondent à son règlement. De surcroît, l’examen des pièces
produites par la Caisse de compensation AVS laisse apparaître que le
montant du salaire AVS figurant dans les extraits des comptes individuels
AVS correspond au salaire réel versé par la Fédération. Cette solution a en
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19 -
outre été jugée conforme au droit par le Tribunal des assurances dans son
précédent du 4 décembre 2008 (31/2008), ensuite de la mise en place
d’une expertise comptable. Il a en effet été relevé ce qui suit : “peu
importe que les montants versés par l’État à la Fédération [...] aient été
supérieurs et aient même été imposables au titre du revenu de l’assuré
[dont le différentiel était payé par la Fédération]. L’essentiel est que,
comme le relève le juge civil, les montants bruts versés par la Fédération
aient été tenus pour “servant au calcul des cotisations AVS”.
Autrement dit, les salaires indiqués dans le compte témoin LPP
correspondent aux salaires déclarés à l’AVS (sous réserve d’éventuelles
différences dues à l’art. 3 OPP2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS
831.441.1]). En effet, pour les années 1985 à 1992, les montants
correspondent. Pour 1993, le salaire LPP est légèrement inférieur, 38'648
fr. pour 40'862 francs, mais il est à relever que l’assuré a atteint l’âge de
la retraite AVS en novembre 1993.
3.Le demandeur soutient que les prescriptions de la prévoyance
professionnelle obligatoire n’ont pas été respectées à deux titres. D'une
part, le salaire assuré pris en considération devait au moins couvrir le
salaire coordonné maximal, puisque le salaire était largement supérieur au
salaire maximum de l’art. 8 LPP. D'autre part, le taux uniforme de 11% ne
couvre pas le minimum LPP (cf. art. 49 LPP). Ces griefs sont dénués de
fondement, pour les raisons exposées ci-dessous.
a) Le premier argument du demandeur est erroné, car le
salaire AVS effectif du demandeur n’a jamais été supérieur au salaire
coordonné maximal. A cela s’ajoute le fait qu’au salaire AVS déterminant,
il convient encore d’imputer la déduction de coordination. Par ailleurs,
l’expertise du 17 décembre 2008 et son complément du 17 février 2009,
précédemment exposés, ont déjà démontré que chaque assuré reçoit
individuellement une rente de la Caisse qui est supérieure non seulement
à celle calculée selon les prescriptions de la LPP, mais aussi à celle
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calculée à l'aide du salaire coordonné maximum de chaque année. La
prétendue violation de l’art. 8 al. 1 LPP est dès lors dénuée de fondement.
b) Par son deuxième grief, le demandeur est d’avis qu’à partir
de l’âge de 44 ans, les assurés de la Caisse auraient dû bénéficier, en
application de l’art. 16 LPP, d’un taux de cotisation supérieur aux 11%
décidé par la Caisse.
Dans la teneur actuelle de l’art. 16 LPP, les bonifications de
vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné.
Pour les hommes à partir de l’âge de 45 ans, le taux est de 15%. Or ces
taux ne s’appliquent qu’à la part obligatoire du salaire assuré. De plus, si
le montant du salaire déterminant est défini de manière différente, ces
taux peuvent être inférieurs (Stauffer, op. cit.). Cette solution se justifie si
les cotisations, prélevées sur un salaire assuré supérieur au salaire
minimum selon la LPP, sont plus élevées qu’en application du taux de
bonification minimale. En définitive et comme l’a rappelé le Tribunal
fédéral dans l'arrêt B 92/05, l'important est que les avoirs de prévoyance
soient crédités d’un montant au moins égal aux exigences minimales
selon la LPP (art. 6 LPP). En l’espèce, il a déjà été démontré que ces
exigences ont été respectées.
4.Le demandeur soutient enfin que le salaire LPP de référence,
pour la partie obligatoire, correspond en l’espèce à la totalité de la
contribution versée par l’État de Vaud. Le demandeur conteste ainsi le
montant du salaire déterminant selon la LAVS. Dans un tel cas de figure, il
lui appartient de faire valoir sa contestation au moyen des voies de droit
offertes aux articles 81 ss LAVS. En effet, l’institution de prévoyance doit
se baser sur les calculs du salaire AVS déclaré et ne peut pas, de son
propre chef ni dans le cadre d’un contentieux découlant de la prévoyance
professionnelle, déroger aux montants des salaires retenus par l’autorité
compétente (mis à part les dérogations prévues à l'art. 3 OPP2). Il
appartient en effet à l’AVS de vérifier que toutes les parties du salaire
(espèces, nature etc) soient déclarées. Or les décisions AVS concernées
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21 -
sont entrées en force de longue date et il n'est donc pas du ressort de la
Cour de céans de trancher un éventuel litige les concernant.
On relèvera également que, selon l'art. 65 al. 1 LPP, les
institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles
peuvent remplir leurs engagements. Par ailleurs, en application de l'art. 66
al. 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions
réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des
salariés. Ces considérations doivent être mises en relation avec le principe
d'équivalence, qui impose un équilibre entre les primes versées et les
prestations assurées. En d'autres termes, les rentrées et les dépenses de
l’institution de prévoyance doivent être équilibrées selon les techniques
d’assurance (ATF 130 V 369 consid. 6.2 et 6.3; TFA B 69/03 du 26 janvier
2005; RSAS 2002 p. 214s). Dans le cas d'espèce, les cotisations paritaires
perçues par la Caisse ont été exclusivement financées sur la base du
salaire effectivement versé au demandeur. Or celui-ci entend obtenir des
prestations sur un montant, celui du traitement-subside versé par l’État,
sur lequel ni le demandeur ni l’employeur n’ont payé de cotisations.
L’institution de prévoyance devrait ainsi verser des rentes de vieillesse sur
la base de cotisations inexistantes. Une telle solution serait contraire au
principe de l'équivalence découlant de l’art. 66 LPP.
5.Enfin et à l’appui d’un salaire AVS plus élevé, le demandeur
allègue les points suivants.
a) Selon le demandeur, il résulterait de l’art. 11 aLERC que,
pour le législateur cantonal, le créancier de ce traitement était bien le
prêtre, et non la Fédération. Cette question a déjà fait l’objet d’une
analyse approfondie dans le jugement de la Cour civile 171/2006 du 22
novembre 2006 (consid. 5 pp. 64 ss). A cette occasion, la Cour civile a
notamment rappelé ce qui suit : les prêtres du canton du Vaud ont décidé
à la quasi-unanimité, lors des assemblées générales des 24 février et 23
juin 1970, de rétrocéder à la Fédération la contribution versée par l’État.
La cession intervenue en faveur de la Fédération était valable. Il y avait à
-
22 -
l’époque une information générale parmi les prêtres sur les questions
pécuniaires. Il est établi que chaque prêtre, lorsqu’il était nommé par
l’Autorité diocésaine à un ministère dans le canton de Vaud, acceptait
cette rétrocession, en consentant à ne pas recevoir le montant payé par
l’État de Vaud, qui était versé à la Fédération, se contentant d’un salaire
inférieur accordé par son employeur. Les prétentions salariales fondées
sur le montant du subside ont par conséquent été entièrement rejetées.
b) Par un autre moyen, le demandeur entend se fonder sur
l’ancienne section 100 du Répertoire pour soutenir que pour la Fédération
également, la totalité du traitement versé par l’État constituait le salaire
du prêtre, puisque dite Fédération utilisait ce même qualificatif. Cet
argument correspond à celui qui vient d’être examiné dans le paragraphe
précédent. Au surplus, il convient de préciser que l’extrait du Répertoire
cité par le demandeur se trouve dans le chapitre “Survol d’une
passionnante histoire”, qui n’avait pas pour finalité d’établir une règle
contractuelle entre la Fédération et le demandeur. Par contre, l’ancienne
section 301, intitulée “Statut administratif des ecclésiastiques -
Traitements” rappelait bien que les prêtres du canton avaient décidé de
rétrocéder à la Fédération la contribution versée par l’État et que la
Fédération procédait à une redistribution des fonds entre tous les prêtres
affectés au ministère.
c) Le demandeur prétend que les autorités fiscales ont
considéré que la totalité du traitement versé par l’État constituait le
salaire. Ce point de vue est inexact. En effet, ainsi que le rappelle
l’ancienne section 303 du Statut administratif, si le prêtre était bien
imposé sur la contribution versée par l’État, la Fédération quant à elle
supportait la différence d’impôts par rapport au salaire qu’elle lui versait.
Ainsi, le demandeur n’a versé l’impôt que sur la part de son salaire
effectif, et non sur le montant du subside. En outre, les cotisations
paritaires AVS ont été calculées et prélevées sur la base du montant
effectivement touché par le demandeur. Au vu de ce qui précède, la
solution voulue par le demandeur aurait pour conséquence d’allouer des
prestations de prévoyance professionnelle sur la base d’un montant qui ne
-
23 -
correspond ni au salaire, ni au montant fiscalement imposé à charge du
prêtre, ni à celui sur lequel les cotisations AVS ont été prélevées.
La problématique soulevée a d'ailleurs déjà été soumise au
Tribunal fédéral dans l’arrêt TF B 92/05. Les Juges fédéraux ont retenu que
le montant des salaires assurés par la Caisse ne prenait que partiellement
en compte les sommes versées par l’État en faveur des prêtres de l’Église
catholique et correspondait, grosso modo, au montant qui était reversé
aux prêtres par la Fédération. Selon ce même arrêt, “à supposer que
l’employeur soit en l’espèce tenu de verser après coup des cotisations à
sa charge dans les limites du salaire coordonné, le règlement de la caisse
ne saurait être opposé sur ce point au recourant. La CPCL est une
institution de prévoyance tenue de respecter les exigences minimales
prévues par la LPP (art. 6 LPP) et, au besoin d’assurer un revenu dans les
limites de ce salaire coordonné”. Le demandeur fait une lecture erronée
de l’arrêt lorsqu’il déclare que son salaire portait sur la totalité de la
contribution. Il confond le montant versé par l’employeur (la Fédération)
aux prêtres, que le Tribunal fédéral retient comme “salaire assuré”, et le
montant du traitement-subside versé par l’État de Vaud aux prêtres en
application de l’art. 11 al. 1 aLERC.
6.Par un dernier moyen, qui n’est plus repris dans la
détermination du 5 janvier 2009, le demandeur s’est prévalu d’une
violation du droit d’être entendu, au motif qu’il n’a pas été tenu compte de
ses avis et revendications lors de l’adoption de la modification du
Règlement de la Caisse.
Le changement du plan de prévoyance est intervenu dans le
cadre plus large de la modification du Statut financier des prêtres. Par
ailleurs, ensuite de la modification du statut financier, le Conseil de
fondation, composé notamment des représentants des prêtres, a mandaté
un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle pour mettre en
place un système destiné à garantir, dès l’âge de 68 ans un montant
équivalent à 70% du revenu d’un prêtre actif, soit 75’000 fr. Il a été
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24 -
décidé, en accord avec les représentants des prêtres au Conseil, que
l’Institution adopterait un plan de prévoyance basé sur le système de la
primauté des cotisations. Le 10 mai 2004, la Caisse a informé tous les
assurés de moins de 65 ans de la situation, à l’instar des assurés vaudois
de plus de 68 ans, le 6 décembre 2004. Dans ces circonstances, le droit
d’être entendu des assurés, qui se manifeste par le biais du pouvoir
décisionnel des représentants des prêtres au Conseil, a été pleinement
respecté.
7.Selon le demandeur, en regard de la loi et du règlement, les
cotisations doivent être versées jusqu’à l’âge de 68 ans et non jusqu’à
l’âge de 65 ans. Toutefois, l’expertise effectuée par la société C.________
SA a tenu compte dans son calcul de ces éléments (évolution des comptes
témoins du 8 juillet 2009). En effet, selon l’art. 13 al. 1
er
let. a LPP, le droit
aux prestations de vieillesse est ouvert, pour les hommes, dès qu’ils ont
atteint l’age de 65 ans. Par ailleurs, les bonifications de vieillesse ne sont
dues que jusqu’à l’âge de 65 ans (art. 16 LPP). Il n’y a plus d’assurance
obligatoire au-delà. C’est ce qui ressort à juste titre de l’évolution des
comptes témoins.
8.Le demandeur requiert enfin de l’autorité de céans que l’OFAS
soit interpellé sur la question du salaire AVS des prêtres du canton de
Vaud, en regard du traitement versé par le canton de Vaud jusqu’au 31
décembre 2004. Le demandeur souhaiterait également que l’OFAS
établisse “avec précision” le montant de la rente LPP obligatoire.
L’autorité de céans n’est pas compétente pour décider de la conformité
des montants AVS retenus par la Caisse de compensation dans le cadre
d’un contentieux relatif à l’art. 73 LPP. Or, l'OFAS n’est pas compétente
pour statuer sur le présent litige individuel. Partant, la mesure
d’instruction requise est irrecevable.
-
25 -
9.Même si elle obtient gain de cause, l'institution défenderesse
n’a pas droit à une indemnité de dépens (ATF 126 V 143). En
conséquence, la demande doit être rejetée sans frais ni dépens et sans
autres mesures d’instruction.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les conclusions de la demande déposée le 28 janvier 2008 par
G.________, précisées le 5 janvier 2009, sont rejetées.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour le demandeur),
-Me Jacques-André Schneider (pour la défenderesse),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
-
26 -
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :