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TRIBUNAL CANTONAL
PP 7/08 - 28/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 21 juin 2010
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Schmutz et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
R.________, à Veytaux, demanderesse, représentée par Me Jacques Micheli,
avocat à Lausanne,
et
INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DU GROUPE D'ASSURANCES ZURICH,
à Zurich, défenderesse.
- 2 -
Art. 24 al. 1, 36, 49 al. 1 et 2 ch. 5 LPP; let. a al. 2 et f des
dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1
re
révision LPP)
- 3 -
E n f a i t :
A.R.________, née en [...], a été mise au bénéfice, depuis le 1
er
avril 1994, d'une rente d'invalidité LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40)
obligatoire de 6'959 fr., versée par la Fondation pour la prévoyance
professionnelle obligatoire du personnel interne de la Genevoise
Assurances (ci-après : Fondation POGA) pour un taux d'invalidité de 61 %,
ainsi que d'une rente d'invalidité complémentaire versée par la Fondation
pour la prévoyance professionnelle complémentaire du personnel interne
de la Genevoise Assurances (ci-après : Fondation PEGA).
L'art. 12 al. 4 du règlement de la Fondation POGA disposait ce
qui suit :
« Si l'assuré est atteint d'une incapacité de gain partielle, la rente
d'invalidité versée est proportionnelle au degré de cette incapacité;
un degré de 66 2/3 % ou plus donne cependant droit à la prestation
totale, alors qu'une incapacité de gain de moins de 25 % ne donne
droit à aucune prestation. Le degré de l'incapacité de gain
correspond au minimum au degré d'invalidité fixé par l'AI. Une
révision périodique du degré d'invalidité demeure réservée ».
Pour le même degré d'invalidité de 61 %, l'assurée a été mise
au bénéfice, avec effet au 1
er
avril 1994, d'une demi-rente de l'assurance-
invalidité (AI), puis de trois quarts de rente suite à l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2004, de la 4
e
révision de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20).
Les rentes de prévoyance de la Genevoise Assurances (ci-
après : la Genevoise) ont été adaptées à l'évolution des prix du 1
er
avril
1994 au 31 décembre 2006, augmentant ainsi durant cette période de
6'959 fr. (soit 61 % de 11'408 fr.) à 7'560 fr. pour la rente obligatoire et de
9'125 fr. 60 (soit 61 % de 14'960 fr.) à 10'370 fr. 20 pour la rente
complémentaire.
- 4 -
B.Le 24 novembre 2006, les directeurs des ressources humaines
de la Zurich Compagnie d'Assurances (ci-après : la Zurich) et de la
Genevoise ont communiqué notamment ce qui suit à l'assurée :
« Les Fondations de Prévoyance du personnel de la Genevoise
Assurances vous ont informé par une lettre du 23 octobre 2006 des
modifications intervenant au 1.1.2007 dans le domaine des
Fondations.
Il nous appartient aujourd'hui de vous informer de ce qui changera
au 1
er
janvier 2007 dans les autres domaines, puisque à partir de ce
moment, vous ferez partie de l'ensemble des anciens collaborateurs
de la Zurich.
- Dès le 1
er
janvier 2007, les prestations de l'ex-Genevoise
seront remplacées par celles de la Zurich
A l'instar du personnel actif de l'ex-Genevoise, dont les conditions de
travail seront celles de la Zurich à compter du début de l'an
prochain, l'ensemble des conditions et dispositions appliquées
jusqu'ici par l'ex-Genevoise aux bénéficiaires des Fondations seront
abolies dès le 1
er
janvier 2007 et intégralement remplacées par
celles que la Zurich applique actuellement aux bénéficiaires de
prestations des Fondations de la Zurich (...) ».
Dans une lettre circulaire du 28 décembre 2006 adressée à
toutes les anciennes collaboratrices et à tous les anciens collaborateurs de
la Genevoise, l'Institution de Prévoyance 1+2 du Groupe d'Assurances
Zurich (ci-après : la Zurich Prévoyance), a indiqué ce qui suit :
« Nous nous référons à la lettre du 24 octobre 2006 qui vous a été
adressée par les Fondations de prévoyance du personnel de La
GENEVOISE ASSURANCES avec la notification que vous serez
bénéficiaire des Institutions de Prévoyance de la Zurich dès le 1
er
janvier 2007. Avec cette lettre nous vous souhaitons une bienvenue
très cordiale auprès de l'Institution de Prévoyance 1 de la Zurich et
en même temps vous transmettons quelques informations.
Comme déjà communiqué dans la lettre susmentionnée, pour vous
en tant que bénéficiaire de rente, ce changement n'a aucune
incidence sur le montant de la rente annuelle versée actuellement
(yc sur les allocations de renchérissement décidées jusqu'au 31
décembre 2006).
(...)
Une modification aura lieu en ce qui concerne des adaptations
futures possibles à l'évolution des prix. Les rentes sont réexaminées
en principe chaque année en prenant compte du développement de
renchérissement. Conformément aux possibilités financières de la
"Zurich" Compagnie d'Assurances et si le développement cumulatif
de renchérissement semble l'indiquer, la "Zurich" Compagnie
d'Assurances est prêt, sur une base volontaire, de verser aux
bénéficiaires des rentes (yc les bénéficiaires des rentes de l'ex
-
5 -
Genevoise) un montant comme adaptation à l'évolution des prix. En
règle générale, ces montants sont versés une fois par année ».
Le 1
er
janvier 2007, R.________ a été intégrée dans l'Institution
de prévoyance 1 du Groupe d'assurances Zurich, pour les collaborateurs
de Zurich en Suisse (ci-après : la Fondation IP1).
Selon le chiffre 3 du rapport de l'expert en prévoyance
professionnelle concernant le transfert des assurés actifs et des rentiers
des Fondations de la Genevoise aux Fondations de la Zurich et la
liquidation des Fondations de la Genevoise du 18 janvier 2007, les
Fondations IP1 et IP2 sont des institutions de prévoyance enregistrées (en
primauté des cotisations) qui couvrent en tant que caisses enveloppantes
l'assurance obligatoire et surobligatoire, de sorte qu'une seule et unique
prestation est versée, sans distinction des parts obligatoire et
surobligatoire. La Fondation IP1 assure tous les collaborateurs et
collaboratrices de Zurich en Suisse, à l'exception des membres de
direction qui bénéficient du plan de prévoyance IP2.
C.Au 1
er
janvier 2007, l'assurée percevait de la Zurich
Prévoyance une rente d'invalidité annuelle de 17'930 fr. 20 (soit 7'560 fr.
pour la part obligatoire et 10'370 fr. 20 pour la part complémentaire). Le
Règlement de l'institution de prévoyance 1 du groupe d'assurances Zurich,
(ci-après : le Règlement IP1), valable à partir du 1
er
janvier 2007, prévoyait
notamment ce qui suit :
« 3 PRESTATIONS
(...)
3.6 Adaptation à l’évolution des prix
1Les rentes de survivants et les rentes d’invalidité en cours
depuis plus de trois ans sont adaptées à l’évolution des prix, jusqu’à
l’âge ordinaire de la retraite AVS (annexe I), dans la mesure où elles
ne dépassent pas les prestations minimales selon la LPP.
2Les rentes qui dépassent les prestations minimales selon la
LPP ainsi que les rentes de vieillesse peuvent être adaptées à
l’évolution des prix dans la limite des moyens disponibles. Le conseil
de fondation statue chaque année sur de telles augmentations,
conformément aux possibilités financières de l’institution de
prévoyance. Il s’appuie à cet effet sur le rapport établi par l’expert
en matière de prévoyance professionnelle.
-
6 -
3.13 Prestations en cas d’invalidité
1Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de la personne assurée sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution
résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et
qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
que l’on peut raisonnablement exiger. Les art. 7 et 8 LPGA sont
déterminants. Le droit aux prestations en cas d’invalidité existe à
condition que la personne assurée ait été assurée auprès de
l’institution de prévoyance au moment où est survenue l’incapacité
de gain dont la cause est à l’origine de l’invalidité.
2D’une manière générale, le degré d’invalidité correspond au
degré d’invalidité fixé par I'assurance-invalidité fédérale (AI). Pour
les prestations surobligatoires, le conseil de fondation peut définir
un autre degré d’invalidité sur la base d’un examen médical du
médecin-conseil. Il doit dans ce cas motiver sa décision.
3Toute personne assurée devenant invalide de manière
temporaire ou permanente avant son départ à la retraite complète
ou avant l’âge terme réglementaire ordinaire a droit à une rente
d’invalidité. Le droit aux prestations en cas d’invalidité prend effet
en même temps que le droit à une rente de l’AI, mais au plus tôt
quand cesse le droit de la personne assurée au salaire ou à des
indemnités journalières maladie ou accident.
4Un degré d’invalidité d’au moins 70 % donne droit à une rente
entière d’invalidité, un degré d’invalidité d’au moins 60 % à trois
quarts de rente, et un degré d’invalidité d’au moins 50 % à une
demi-rente. Un degré d’invalidité situé entre 25 % et 50 % donne
droit à une rente proportionnelle au degré d’invalidité. Aucun droit
ne résulte d’un degré d’invalidité inférieur à 25 %.
5La rente annuelle entière d’invalidité correspond à 64 % du
salaire annuel assuré.
(...)
8 DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES ANCIENS
COLLABORATEURS DE LA GENEVOISE
Les présentes dispositions transitoires s’appliquent exclusivement
aux personnes qui étaient assurées dans la fondation pour la
prévoyance professionnelle obligatoire du personnel interne (POGA),
la fondation pour la prévoyance professionnelle complémentaire du
personnel interne (PEGA), la fondation pour la prévoyance
professionnelle obligatoire du personnel des services externes
(POSE) ou la fondation de prévoyance du personnel des services
externes (PESE) de la Genevoise Assurances, ci-après les fondations
de la Genevoise, au 31 décembre 2006.
8.1 Rentes en cours
1Les rentes en cours selon le règlement antérieur des
fondations de la Genevoise restent garanties et ne sont pas
touchées par le présent règlement. Le paiement s’effectue chaque
mois d’avance.
-
7 -
2Les droits expectatifs en rapport sont définis selon le présent
règlement. Pour les anciens bénéficiaires d’une rente de conjoint, les
dispositions du chiffre 3.10 al. 4 et 5 du présent règlement sont
applicables. En cas de remariage d’un ancien bénéficiaire d’une
rente de conjoint après 45 ans, la rente est versée à vie et aucune
indemnité en capital n’est payée en dérogation du chiffre 3.10 al. 5.
Les rentes d’invalidité qui ont commencé à courir avant le 31
décembre 2006 sont remplacées à l’atteinte de l’âge terme par une
rente de vieillesse de montant équivalent.
3En cas de décès d’un bénéficiaire d’une rente de vieillesse,
dont la rente avait déjà commencé à courir avant le 1
er
janvier 2007
dans l’une des fondations de la Genevoise, et sans qu’un droit à une
rente de conjoint n’existe, un capital-décès correspondant à la
différence entre les cotisations personnelles totales de la personne
assurée dans la Fondation PEGA ou PESE et les prestations de
vieillesse déjà versées par ces fondations et l’institution de
prévoyance est exigible. Les ayants droit sont les personnes
mentionnées au chiffre 3.11.
-
8 -
8.2 Prestations d’invalidité
1Le règlement en vigueur au moment de la survenance de
l’événement dont la cause est à l’origine de l’incapacité de gain est
déterminant pour le calcul des prestations d’invalidité.
2Lorsque des bénéficiaires de rentes d’invalidité sont déjà
partiellement invalides au 31 décembre 2006 et que leur degré
d’invalidité augmente en raison de la même cause, le droit
supplémentaire en matière de prestations qui en résulte est régi par
les dispositions du règlement qui était déterminant pour les
prestations d’invalidité allouées à l’origine. Le chiffre 3.13 alinéa 1
s’applique par analogie ».
Par lettre du 18 juin 2007, le conseil de l'assurée, Me Jacques
Micheli, avocat à Lausanne, a demandé l'adaptation de la rente à
l'évolution des prix à partir du 1
er
janvier 2007, soit une augmentation de
2,2 pour-cent.
La Zurich Prévoyance a répondu, le 22 juin 2007, qu'elle n'était
pas « en mesure d'accorder une indexation pour le moment ». A l'appui de
son argumentation, elle a produit une copie du Bulletin de la prévoyance
professionnelle no 95, ch. 561, du 22 novembre 2006, publié par l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS), lequel indiquait notamment ce qui
suit :
« Aussi longtemps que le montant des rentes dépasse le minimum
légal prescrit par la LPP, leur adaptation à l'évolution des prix n'est
pas obligatoire. Comme les rentes de vieillesse de la LPP, elles sont
adaptées à l'évolution des prix sur la base d'une décision de l'organe
paritaire de l'institution de prévoyance, qui doit justifier celle-ci dans
ses comptes annuels ou dans le rapport annuel ».
Le 24 août 2007, le conseil de l'assurée a soutenu que dans la
mesure où celle-ci touchait trois quarts de rente de l'AI depuis le 1
er
janvier 2004, elle devait également percevoir trois quarts de rente
d'invalidité de la part de la prévoyance professionnelle à partir de la
même date.
Par courrier du 30 novembre 2007, la Zurich Prévoyance a
exposé qu'en application de la let. f des dispositions transitoires de la
modification du 3 octobre 2003 de la LPP (1
re
révision LPP en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2005), l'introduction d'un trois quarts de rente ne
- 9 -
s'appliquait pas aux rentes en cours. Elle a maintenu sa position quant au
refus de l'indexation de la rente obligatoire et ajouté que l'intéressée
bénéficierait dans le futur, au même titre que tous les bénéficiaires de
rentes des institutions de prévoyance du groupe d'assurances Zurich,
d'allocations bénévoles de renchérissement sur l'entier de la prestation
allouée.
D.Par demande du 22 janvier 2008, R.________, toujours
représentée par Me Jacques Micheli, a allégué ce qui suit :
« FAITS
1)Reconnue invalide à un taux de 61 % par l’AI, la
demanderesse a droit à ¾ de rente d’invalidité depuis la 4
ème
révision de la LAI.
2)En revanche, les rentes d’invalidité qu’elle touche de la
défenderesse dans le cadre du second pilier continuent à être
calculées sur un taux de 61 %, malgré la première révision de la LPP.
3)Pourtant, tant l’art. 24 LPP que l’art. 3.13 du règlement de la
défenderesse prévoient qu’un degré d’invalidité compris entre 60 %
et 70 % donne droit à ¾ de rente.
4)Selon les dispositions transitoires invoquées par la
défenderesse dans sa lettre du 30 novembre 2007, les ¾ de rente
d’invalidité seront introduits seulement après l’entrée en vigueur de
la 4
ème
révision du 21 mars 2003 de la LAI, soit dès le 1
er
janvier
2004.
5)Par ailleurs, en dépit de l’art. 36 LPP et de l’art. 3.6 de son
propre règlement, la défenderesse refuse d’adapter les rentes de la
demanderesse à l’évolution des prix.
6)Elle invoque à ce sujet le résultat de la liquidation des
institutions de la Genevoise, qui n’a strictement rien à voir avec
l’indexation requise.
CONCLUSIONS
La demanderesse conclut à ce qu’il soit prononcé par jugement,
avec suite de frais et dépens :
I)Depuis le 1
er
janvier 2004, la demanderesse a droit à ¾ de
rente d’invalidité.
II)Ces rentes doivent être indexées au coût de la vie.
III)La défenderesse doit immédiat paiement à la demanderesse
de l’arriéré résultant de ces deux corrections, plus intérêts à 5 %
l’an dès le 1
er
janvier 2004 ».
Dans sa réponse du 11 avril 2008, la Zurich Prévoyance a
exposé ce qui suit :
- 10 -
« La demande de Madame R.________ porte sur le degré
d’indemnisation de l’invalidité et sur l’adaptation de la rente à
l’évolution des prix.
Montant de la rente
L’IP1 ne conteste pas que le degré d’invalidité de Madame R.________
soit de 61 %. Sur cette base et en application des articles 12 al. 4 du
Règlement POGA, et 16 al. 3 du Règlement PEGA qui renvoie à l’art.
15.4 des CGA vie collective de la Genevoise, les fondations POGA et
PEGA ont octroyé à Madame R.________ des rentes correspondant à
61 % des rentes entières auxquelles elle aurait eu droit en cas
d’invalidité complète.
La demanderesse se prévaut aussi bien de la 1
ère
(recte : 4
e
) révision
de l’AI que de celle de la LPP pour demander qu’à partir du
01.01.2004, elle puisse bénéficier de ¾ de rente, soit une rente de
75 % de la rente entière en lieu et place d’une rente calculée à
61 %.
La demanderesse fait mine d’ignorer la teneur de la LPP, en
particulier la lettre f al. 1
er
des Dispositions transitoires de la
modification du 3 octobre 2003 (1
ère
révision LPP), selon lequel "les
rentes d’invalidité en cours avant l’entrée en vigueur de la présente
modification sont régies par l’ancien droit".
La modification de la LPP étant intervenue au 1
er
janvier 2005 et la
rente d’invalidité de Madame R.________ ayant pris naissance le 1
er
avril 1994, cette dernière n’est pas touchée par la nouvelle teneur
de l’art. 24 al. 1
er
litt. b LPP. Selon l’art. 4 de la Disposition
transitoire précitée, les trois quarts de rente d’invalidité n’ont été
introduits qu’après l’entrée en vigueur de la 4
ème
révision de la LAI
du 21 mars 2003.
La demande de Madame R.________ est par conséquent irrecevable
sur ce point et doit rester à 61 %, comme l’a expliqué l’IP1 dans son
courrier du 30.11.2007 (...).
De surcroît, l’IP1 ne pourrait de toute façon pas revoir le droit de
Madame R.________ dès le 01.01.2004 comme elle le demande,
puisqu’elle n’a fait partie de l’IP1 qu’à partir du 01.01.2007.
Adaptation des rentes à l’évolution des prix
La demanderesse demande l’adaptation des rentes à l’évolution des
prix à raison de 2,2 % à compter du 01.01.2007. Elle se base sur
l’art. 36 LPP et l’art. 3.6 du Règlement de l’IP1.
Les défenderesses attirent l’attention du Tribunal de céans que
jusqu’au 31.12.2006, Mme R.________ a bénéficié de nombreuses
adaptations de ses rentes obligatoire et complémentaire. S’agissant
de la rente LPP obligatoire, on peut même se demander si POGA
était tenue de procéder aux adaptations à l’évolution des prix, étant
donné que le cumul de la rente obligatoire et de la rente sur
obligatoire versée par PEGA dépassait largement le minimum LPP.
Cette question peut rester ouverte, mais devrait permettre à la
défenderesse (recte : demanderesse) de comprendre qu’à partir du
01.01.2007, elle ne bénéficiait plus de deux rentes, mais que d’une
seule rente "enveloppante", càd incluant le minimum obligatoire LPP
et le complément règlementaire. Dès lors l’art. 36 al. 1 LPP, qui en
-
11 -
vertu de l’art 49 al. 2 chiffre 5 LPP n’est pas une disposition qui
s’applique à la prévoyance enveloppante, ne saurait être opposable
à l’IP1, dont les prestations enveloppantes dépassent le minimum
obligatoire.
C’est donc à bon droit que dans ses courriers des 22.06.2007 (...) et
30.11.2007 (...), l’IP1 s’est basée sur les explications données par
l’OFAS (...) pour répondre à la demanderesse que sur le principe, et
tant que le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit
par la LPP, leur adaptation à l’évolution des prix n’est pas
obligatoire.
Les rentes en cours sont réexaminées en principe chaque année en
prenant en compte le développement du renchérissement, mais de
manière non obligatoire et selon les possibilités financières des
fondations. Cette approche est conforme à l’art. 3.6 du Règlement
de l’IP1 (...) et à l’art. 36 al. 2 LPP. Elle est également confirmée par
la doctrine (I. Vetter-Schreiber : Berufliche Vorsorge, Kommentar, p.
132 ss ad. Art. 36 LPP) et la jurisprudence (ATF 117 V 167ss, consid.
2 et 3b).
-
12 -
Irrecevabilité de la demande contre l’Institution de
prévoyance 2 (IP 2)
L’IP2 assure les membres de direction de la Zurich en Suisse.
Madame R.________ n’ayant jamais fait partie des membres ni même
des cadres, sa demande est irrecevable.
Conclusion
Vu ce qui précède,
Vu les articles 1 ss LPP, notamment 24, 36, lettre f des Dispositions
transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1
ère
révision LPP)
Les Institutions de prévoyance 1 et 2 du Groupe d’Assurances Zurich
concluent à ce qu’il
PLAISE AU TRIBUNAL
- Dire que la Madame R.________, invalide à 61 % depuis le
01.04.1994, n’a pas droit à ¾ de rente d’invalidité du 2
ème
pilier;
- Dire que l’adaptation de la rente d’invalidité à l’évolution des
prix n’est pas soumise à l’art. 36 al. 1
er
LPP;
- Déclarer la demande irrecevable contre l’Institution de
prévoyance 2;
- Débouter Madame R.________ de toutes autres ou contraires
conclusions, la condamner aux frais de procédures et dépens.
Subsidiairement, si par impossible et contre toute attente le Tribunal
reconnaissait ¾ de rente d’invalidité à Madame R.________,
- Dire que le montant de la rente majorée n’est due qu’à partir du
01.01.2007 ».
Le 13 juin 2008, R.________ a conclu au rejet des conclusions
de la défenderesse. Elle a estimé que, conformément au principe de la
bonne foi, la communication du 24 novembre 2006 de la Zurich devait
l'emporter sur l'interprétation de l'art. 8.2 du Règlement IP1, dans le sens
où le texte de cette lettre indiquait qu'elle jouirait des mêmes prestations
appliquées « actuellement » aux bénéficiaires des Fondations de la Zurich.
Elle a en outre relevé que si elle était restée soumise aux règlements des
Fondations de la Genevoise, elle aurait bénéficié de la nouvelle échelle de
rente consécutive aux révisions de la LAI et de la LPP. Enfin, elle a
considéré qu'elle avait droit à l'indexation de sa rente tant sur le minimum
LPP (en application des art. 21 de l'ancien règlement des Fondations de la
Genevoise, 3.6 du Règlement IP1 et 36 al. 2 LPP), que sur les prestations
surobligatoires, dans la mesure où la défenderesse n'avait pas apporté la
preuve que cette indexation dépassait ses possibilités financières selon
l'art. 36 al. 2 LPP.
-
13 -
Le 18 septembre 2008, la Zurich Prévoyance a confirmé ses
conclusions. Elle a soutenu que la communication du 24 novembre 2006,
qui n'émanait par ailleurs pas de ses fondations de prévoyance mais des
directeurs des ressources humaines de deux entreprises, ne l'emportait en
rien sur l'application de l'art. 8.2 du Règlement IP1. S'agissant du meilleur
traitement dont l'intéressée aurait bénéficié si elle n'avait pas été
transférée à la Zurich Prévoyance, elle a exposé que la let. f des
dispositions transitoires de la LPP s'appliquait et que les dispositions de la
loi primaient celles établies par les institutions de prévoyance. Concernant
l'indexation, elle a relevé que l'art. 3.6 al. 1 du Règlement IP1 disposait
expressément que les rentes étaient adaptées à l'évolution des prix dans
la mesure où elles ne dépassaient pas le minimum LPP, ce qui n'était pas
le cas de l'intéressée; en outre, au 31 décembre 2007, la réserve de
fluctuation de valeurs et de risque n'atteignait que 9,4 % (soit loin des
15 % fixé par l'Autorité de surveillance), de sorte qu'il n'avait pas été
possible d'adapter les rentes au renchérissement conformément à l'art.
3.6 al. 2 du Règlement IP1.
Sur requête du juge instructeur, la Zurich Prévoyance a
produit, le 23 janvier 2009, les comptes et rapports annuels – disponibles
en allemand seulement – des années 2006 et 2007. Elle a confirmé ses
conclusions et indiqué que le Conseil de fondation avait commenté
l'application de l'art. 36 al. 2 LPP comme suit :
« 5.9 Adaptation des rentes à l'augmentation des prix (art.
36 al. 2 LPP)
L'institution de prévoyance 1 du Groupe d'Assurances Zurich ne
dispose pas de fonds libres au 31.12.2007. La réserve de fluctuation
de valeurs se monte à 9,4 % au 31.12.2007, soit nettement au
dessous de la réserve de fluctuation-cible de 15 %. A cela s'ajoute
que la Zurich en sa qualité d'employeur verse depuis des années sur
une base volontaire une adaptation au renchérissement aux
rentiers. Compte tenu de ces deux éléments le conseil de fondation
a décidé de renoncer à une adaptation des rentes au
renchérissement ».
Le 10 février 2009, la demanderesse a estimé qu'il ne
ressortait nullement des comptes 2006 et 2007 de la Zurich Prévoyance
-
14 -
que l'indexation requise dépasserait ses possibilités financières et que,
contrairement aux engagements pris dans sa lettre du 24 novembre 2006,
elle ne traitait pas sur le même pied d'égalité ses employés et ceux de
l'ex-Genevoise.
Le 16 avril 2009, la Zurich Prévoyance a rappelé la motivation
du Conseil de fondation s'agissant de la non adaptation des rentes au
renchérissement selon les comptes 2007, lesquels avaient d'ailleurs été
approuvés par l'Autorité de surveillance des institutions de prévoyance du
canton de Zurich. Elle a indiqué que les deux dernières adaptations des
rentes avaient eu lieu en 1998 et 2006, qu'aucune adaptation n'était
intervenue de 2007 à 2009, tant pour les collaborateurs de la Zurich que
ceux de l'ex-Genevoise, ce qui les mettaient ainsi sur un même pied
d'égalité.
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Le for est au
siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans
laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf.
ATF 115 V 224 et 239; 117 V 237 et 329, consid. 5d p. 336; 118 V 158,
consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450, consid. 2). La LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) ne trouve pas application en matière de prévoyance
professionnelle (Kieser, in SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007,
- 17 p. 242).
- L'ancienne loi cantonale sur le Tribunal des assurances a
été abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2009, de la LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
-
15 -
administrative, RS 173.36). Cette loi est immédiatement applicable aux
causes pendantes, notamment aux actions de droit administratif soumises
aux autorités cantonales de la juridiction administrative, donc aux actions
qui étaient pendantes devant l'ancien Tribunal des assurances dans le
domaine de la prévoyance professionnelle (art. 117 LPA-VD; CASSO,
jugement du 18 janvier 2010, PP 44/08, consid. 1a).
c) Sur le plan procédural, il y a lieu d'appliquer les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. L'application de ces
règles de procédure satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP, qui pose des
principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle. Interpellées sur la question de la compétence ratione loci,
les parties ont produit les copies de deux contrats d'engagement, datés
des 8 février 1973 et 21 décembre 1984, selon lesquels la demanderesse
travaillait dans l'agence lausannoise de la Genevoise. L'action de droit
administratif de la demanderesse est donc recevable sur ce point, ainsi
qu'en la forme. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la demanderesse à une
augmentation de sa rente d'invalidité LPP et à une adaptation de celle-ci à
l'évolution des prix.
3.a) En matière de prévoyance obligatoire, les droits et
obligations des assurés sont fixés par la loi et ses ordonnances
d'application. Les institutions de prévoyance peuvent cependant, dans un
certain nombre de cas où la loi ou les ordonnances le permettent, déroger
à ces dispositions (Stefano Beros, Die Stellung des Arbeitsnehmers im
BVG : Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge, thèse Zurich 1992,
pp. 56 ss, qui en donne une liste et pp. 62 ss; Riemer, Das Recht der
beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 100).
En matière de prévoyance plus étendue au sens de l'art. 49 al.
2 LPP, par contre, les droits et obligations des assurés sont régis
-
16 -
principalement par les statuts et règlements des institutions de
prévoyance (Stefano Beros, op. cit., pp. 71 ss).
b) Jusqu'au 31 décembre 2004, l'art. 24 al. 1 LPP donnait droit
à une rente entière pour une invalidité, au sens de l'AI, d'au moins 66
2/3 %, et à une demi-rente pour une invalidité d'au moins 50 %. Cette
disposition a été modifiée par la 1
re
révision de la LPP (novelle du 3
octobre 2003 modifiant la LPP, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2005, RO
2004 1677 1700). Désormais, les assurés ont droit à une rente entière
pour une invalidité d'au moins 70 %, à trois quarts de rente pour une
invalidité d'au moins 60 %, à une demi-rente pour une invalidité d'au
moins 50 % et à un quart de rente pour une invalidité d'au moins 40 pour-
cent.
La let. f des dispositions transitoires LPP de la novelle du
3 octobre 2003 dispose ce qui suit :
Rentes d’invalidité
1 Les rentes d’invalidité en cours avant l’entrée en vigueur
de la présente modification sont régies par l’ancien droit.
2 Pendant une période de deux ans dès l’entrée en vigueur
de la présente modification les rentes d’invalidité seront
fondées sur le droit en vigueur selon l’art. 24 dans sa version
du 25 juin 1982.
3 Si le degré d’invalidité diminue lors de la révision d’une
rente en cours, celle-ci est prise en considération selon
l’ancien droit.
4 Les trois quarts de rente d’invalidité seront introduits
seulement après l’entrée en vigueur de la 4
e
révision du 21
mars 2003 de la LAI.
5 Les rentes nées après un délai de deux ans dès l’entrée en
vigueur de cette modification et qui sont encore des rentes
entières sur la base de l’al. 4 seront transformées en trois
quarts de rente lors de l’entrée en vigueur de la 4
e
révision de
la LAI, s’il y a aussi transformation en trois quarts de rente
dans l’assurance-invalidité.
c) En l'espèce, il est constant que la demanderesse, depuis le
1
er
avril 1994, touchait de la Fondation POGA une rente d'invalidité de la
prévoyance obligatoire égale à 61 % de la rente entière de 11'408 fr. (soit
-
17 -
6'959 fr.), ainsi qu'une rente de la prévoyance complémentaire de la
Fondation PEGA de 61 % de la rente entière de 14'960 fr. (soit 9'125 fr.
60). La Fondation POGA était donc plus généreuse que la loi puisque son
règlement prévoyait l'octroi d'une rente d'invalidité proportionnelle au
degré d'invalidité reconnu de 61 % (cf. supra let. A, partie faits, art. 12 al.
4), alors que l'art. 24 al. 1 LPP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004,
prévoyait l'octroi d'une demi-rente d'invalidité seulement pour un taux
d'invalidité situé dans la fourchette d'au moins 50 % et de moins de 66
2/3 %.
Jusqu'au jugement du Tribunal fédéral du 10 août 2009 (ATF
135 V 319), la pratique et la doctrine dominante ont interprété l'al. 2 de la
let. f des dispositions transitoires relatives à la 1
re
révision LPP en partant
du principe que les assurés devenus invalides entre le 1
er
janvier 2005 et
le 31 décembre 2006 étaient soumis à l'ancien droit et ne pouvaient
bénéficier du nouveau droit à partir du 1
er
janvier 2007 qu'à la suite d'une
révision de rente due à un changement important du taux d'invalidité. Or,
la Haute Cour a estimé qu'à la différence de ce qu'il advenait lorsque le
droit à des prestations avait pris naissance avant le 1
er
janvier 2005,
l'applicabilité du nouveau droit aux assurés dont le droit à une rente était
né entre le 1
er
janvier 2005 et le 31 décembre 2006 n'était pas exclue,
mais bien suspendue jusqu'au 31 décembre 2006. En effet, le législateur a
voulu établir un parallèle avec le régime des rentes AI : le principe selon
lequel, à l'entrée en vigueur de la 4
e
révision de l'AI, le 1
er
janvier 2004,
les demi-rentes AI versées aux assurés dont le taux d'invalidité se situait
entre 60 et 66 2/3 % ont été transformées d'office en trois quarts de rente
sans qu'il soit besoin de les réviser pour cause de modification du taux
d'invalidité, devait également valoir dans la prévoyance professionnelle, à
ceci près que l'application du nouvel échelonnement des rentes avait été
reporté de deux ans. Si l'al. 2 visait les rentes nées avant le 1
er
janvier
2005, il serait superflu puisque l'al. 1 règle déjà ce cas et il en résulterait
que les rentes nées à partir du 1
er
janvier 2005 sont en principe soumises
au nouveau droit. Or, tel n'est justement pas le cas puisque l'al. 2 reporte
de deux ans l'applicabilité de ce droit (cf. Bulletin de la prévoyance
professionnelle de l'OFAS du 5 octobre 2009, n
o
114, ch. 708).
-
18 -
Dans le cas particulier, la rente d'invalidité de la
demanderesse a pris naissance au 1
er
avril 1994, soit avant le 1
er
janvier
- Tel que le dispose clairement l'al. 1 de la let. f des dispositions
transitoires de la 1
re
révision LPP, ainsi que les art. 8.1 al. 1 et 8.2 al. 1 des
dispositions transitoires pour les anciens collaborateurs de la Genevoise
du Règlement IP1 (cf. supra, partie faits, let. C), la demanderesse reste
soumise à l'ancien droit en ce qui concerne les prestations d'invalidité,
c'est-à-dire aux dispositions du règlement de la Fondation POGA qui, on l'a
vu ci-dessus, lui sont plus favorables s'agissant de la part de prévoyance
obligatoire depuis le 1
er
avril 1994. Au demeurant, les al. 3 à 5 de la let. f
des dites dispositions transitoires ne sont pas applicables à l'intéressée
dès lors que son taux d'invalidité n'a pas changé (al. 3), que la 4
e
révision
de la LAI n'était pas encore formellement entrée en vigueur au moment de
la rédaction des dispositions transitoires (al. 4) et que sa rente n'est pas
née après le 31 décembre 2006 (al. 5). La conclusion de la demande
tendant à la reconnaissance d'un droit à trois quarts de rente d'invalidité
depuis le 1
er
janvier 2004 doit donc être rejetée.
4.R.________ demande également l'adaptation de sa rente
d'invalidité à l'évolution des prix à partir du 1
er
janvier 2004.
Aux termes de l'art. 49 LPP, dans les limites de la présente loi,
les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations,
le mode de financement et l’organisation qui leur conviennent. Elles
peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les
dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu’à l’âge de la
retraite (al. 1). Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance
au-delà des prestations minimales, s’appliquent à la prévoyance plus
étendue les art. 36 al. 2 à 4 régissant l’adaptation à l’évolution des prix
(al. 2 ch. 5, entré en vigueur au 1
er
janvier 2005). Selon la let. a al. 2 des
dispositions transitoires de la 1
re
révision LPP, les rentes de vieillesse, de
survivants et d’invalidité en cours lors de l’entrée en vigueur de dite
révision sont adaptées à l’évolution des prix selon l'art. 36 LPP.
- 19 -
Suivant l'art. 36 al. 1 LPP, les rentes de survivants et les rentes
d’invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l’évolution
des prix, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, conformément aux
prescriptions du Conseil fédéral. D'après la jurisprudence (cf. TF
9C_140/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1), dans l'ancien droit,
l'indexation des rentes de vieillesse n'était prescrite dans le domaine de la
prévoyance professionnelle obligatoire que dans la mesure des possibilités
financières des institutions de prévoyance (art. 36 al. 2 LPP dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004). Toutes les caisses ne
remplissaient pas de la même manière ce mandat légal (voir les tableaux
établis par le Conseil fédéral dans son message du 1
er
mars 2000 relatif à
la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP), FF 2000 III 2523). L'art. 36 LPP a été modifié
par la novelle du 3 octobre 2003 (1
re
révision LPP), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2005 (RO 2004 1677 1700). Aux termes de l'art. 36 al. 2 LPP, les
rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être
adaptées à l'évolution des prix selon l'art. 36 al. 1 LPP, ainsi que les rentes
de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des
possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire
ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si
et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées. Ainsi que cela
ressort du message précité du Conseil fédéral (FF 2000 III 2524 et 2551),
le législateur a voulu, en modifiant l'art. 36 al. 2 LPP, contraindre les
institutions de prévoyance à utiliser la marge de manoeuvre financière
dont elles disposent pour adapter les rentes au renchérissement. Pour ce
faire, elles peuvent utiliser, dans les limites de leurs possibilités
financières, les excédents provenant des revenus des capitaux, les
provisions et les fonds libres, mais aussi prélever des cotisations
particulières. Dans un souci de transparence, l'organe paritaire doit se
prononcer chaque année sur l'adaptation au renchérissement et en faire
mention dans le rapport annuel. Cette réglementation s'applique
également au domaine surobligatoire, ce qui signifie que l'organe paritaire
doit se prononcer sur la compensation du renchérissement aussi bien dans
le domaine obligatoire que surobligatoire (cf. art. 49 al. 2 ch. 5 LPP).
-
20 -
Aussi longtemps que le montant des rentes dépasse le
minimum légal prescrit, leur adaptation à l'évolution des prix n'est pas
obligatoire. Comme les rentes de vieillesse de la LPP, elles sont adaptées à
l'évolution des prix sur la base d'une décision de l'organe paritaire de
l'institution de prévoyance, qui doit justifier celle-ci dans ses comptes
annuels ou dans le rapport annuel (cf. communiqué de presse du 19
octobre 2006 de l'OFAS et Bulletin de prévoyance de l'OFAS n
o
95, ch. 561,
du 22 novembre 2006).
En l'espèce, la Fondation IP1 est une institution de prévoyance
enveloppante en primauté des cotisations, de sorte qu'une seule et unique
prestation est versée, sans distinction des parts obligatoire et
surobligatoire. On l'a vu ci-dessus, la demanderesse, soumise à l'ancien
droit, continue à bénéficier d'une prestation de prévoyance supérieure aux
prestations minimales LPP (cf. supra, consid. 3c). L'art. 36 al. 1 LPP qui
concerne l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime
obligatoire ne dépassant pas le minimum légal prescrit ne s'applique dès
lors pas et il s'agit d'un cas pour lequel le législateur a prévu, en ce qui
concerne l'adaptation à l'évolution des prix, l'application de l'art. 36 al. 2 à
4 LPP par renvoi successivement de la let. a al. 2 des dispositions
transitoires de la 1
re
révision LPP et de l'art. 49 al. 2 ch. 5 LPP, l'art. 3.6 du
Règlement IP1 (cf. supra, partie faits, let. C) étant d'ailleurs conforme au
droit fédéral. Il résulte de ce qui précède que R.________ n'a pas droit à une
adaptation obligatoire de sa rente d'invalidité à l'évolution des prix. Sa
demande est par conséquent également infondée sur ce point.
Au demeurant, en produisant son rapport annuel 2007
justifiant d'une réserve de fluctuation de valeurs de 9,4 % au 31 décembre
2007, soit au-dessous de la réserve de fluctuation-cible de 15 %, la Zurich
Prévoyance a démontré à satisfaction qu'elle ne disposait pas des
ressources financières pour adapter les rentes au renchérissement pour
l'année 2007.
5.Il s'ensuit que les conclusions de la demande du 22 janvier
2008 doivent être rejetées.
-
21 -
La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Il n'est pas alloué
de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD).
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Jacques Micheli, avocat (pour R.________)
-Institution de prévoyance du groupe d'assurances Zurich
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :