406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 4/08 - 53/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Piguet, juge suppléant et M. Schmutz, assesseur
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
J., à Epalinges, demandeur, représenté par Me Frank Tièche,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE DE PENSIONS P., à Zurich, défenderesse, représentée par
Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève,
Art. 23, 49, 73 LPP
février 2011 à la demande de la commune de Lausanne.
C.Le 10 février 2006, la Caisse de pensions P.________ a informé
J.________ qu’elle avait provisoirement conservé la prestation de sortie à
laquelle il avait droit lorsqu’il avait quitté la Société coopérative
G., parce qu’il présentait à ce moment-là une incapacité de travail.
Afin de pouvoir examiner la suite à donner, elle a invité J. à remplir
un questionnaire relatif à sa situation professionnelle actuelle.
Par lettre du 19 décembre 2007, la Caisse de pensions
P.________ a informé J.________ qu’elle lui déniait le droit à une rente
d'invalidité de la prévoyance professionnelle et limité ses droits au seul
versement de sa prestation de sortie. Elle a également dénoncé, à titre
préventif et avec effet immédiat, le contrat de prévoyance, en tant qu'il
portait sur les prestations dépassant la part obligatoire LPP. Elle a
notamment indiqué ce qui suit :
« (...) Le médecin-conseil de notre caisse a consulté le dossier
de l’AI fédérale et constaté que l’incapacité de travail, qui a conduit à
l’invalidité, existait déjà avant votre admission à la Caisse de pensions
P.. Ainsi, nous devons en conclure que votre engagement par
l’entreprise Société coopérative G. est à considérer comme un
essai de reprise de travail, lequel a dû être définitivement interrompu le
21 juillet 2003 après de nombreuses absences pour maladie entre le 1
er
janvier 2003 et le 21 juillet 2003.
Sur la base des documents consultés, nous partons du principe
qu’en raison de vos troubles de la santé (maladie psychique) non
mentionnés sur la déclaration de santé, votre capacité de travail n’était
pas complète et que vous n’étiez pas en mesure de fournir un plein
rendement. La détérioration totale de votre capacité de travail est due à la
même atteinte à la santé que celle qui existait avant janvier 2003. Etant
donné que, lors de la survenance de l’incapacité de travail à l’origine de
votre invalidité, vous n’étiez pas assuré auprès de la Caisse de pensions
P.________, nous rejetons l’obligation de devoir verser une rente
d’invalidité. Votre droit à des prestations de notre caisse se limite à une
prestation de sortie.
Par ailleurs, notre médecin-conseil a constaté que lors de votre
admission dans notre institution de prévoyance, la déclaration de santé
que vous avez remplie le 28 novembre 2002 était incomplète et ne
correspondait pas à la réalité. En effet, vous n’avez pas indiqué aux points
-
5 -
1, 2 et 8 que vous aviez déjà été en traitement pour maladie psychique et
toxicomanie. En raison de ces déclarations incomplètes et ainsi non
véridiques, nous dénonçons, à titre préventif, avec effet immédiat le
contrat de prévoyance portant sur les prestations complémentaires
dépassant la partie obligatoire LPP (art. 57 al. 3 règlement Caisse de
pensions P.________ 1998 et loi sur le contrat d’assurance).
Afin que nous puissions procéder au transfert de la prestation
de sortie à laquelle vous avez droit, nous vous prions de nous retourner
dans les 30 jours le formulaire ci-joint, après l’avoir dûment complété et
signé. Au cas où ledit formulaire ne nous parviendrait pas dans le délai
imparti, nous transférerons la prestation de sortie à la Fondation
Institution supplétive LPP pour l’ouverture d’un compte de libre passage.
(...) ».
D.a) Par demande du 18 janvier 2008, J., représenté par
Me Frank Tièche, a ouvert action contre la Caisse de pensions P.
en concluant, sous suite de frais et dépens :
"A LA FORME :
I.Déclarer bonne et recevable la présente écriture ;
SUR MESURES D’EXTREME URGENCE ET SANS AUDITION
PREALABLES DES PARTIES :
II.Interdire à la Caisse de pensions P.________ de transférer la
prestation de sortie de Monsieur J.________ à tout tiers sans son
autorisation préalable ;
III.Assortir l’interdiction décernée au chiffre II ci-dessus de la
menace aux organes de la Caisse de pensions P.________ de la peine
d’amende prévue par l’article 292 du Code pénal, qui réprime
l’insoumission à une décision de l’autorité ;
IV.Dire que l’ordonnance est immédiatement exécutoire ;
SUR MESURES PROVISIONNELLES ET APRES AUDITION DES
PARTIES :
V.Interdire à la Caisse de pensions P.________ de transférer la
prestation de sortie de Monsieur J.________ à tout tiers sans son
autorisation préalable ;
VI.Assortir l’interdiction décernée au chiffre V ci-dessus de la
menace aux organes de la Caisse de pensions P.________ de la peine
d’amende prévue par l’article 292 du Code pénal, qui réprime
l’insoumission à une décision de l’autorité ;
VII.Dire que l’ordonnance de mesures provisionnelles est
immédiatement exécutoire nonobstant tout recours ou appel ;
VIII.Confirmer en tant que de besoin l’ordonnance de mesures
d’extrême urgence ;
AU FOND :
Principalement
IX.Constater que la survenance d’une incapacité de travail
durable à l’origine de l’invalidité de Monsieur J.________ est survenue
lorsqu’il était assuré auprès de la Caisse de pensions P.________ ;
-
6 -
X.Interdire à la Caisse de pensions P., sous la menace
faite à ses organes de la peine d’amende prévue par l’article 292 du Code
pénal, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de
transférer la prestation de sortie de Monsieur J. à tout tiers sans
son autorisation préalable ;
XI.Constater que la Caisse de pensions P.________ est tenue de
verser à Monsieur J.________ une rente selon l’assurance LPP obligatoire,
fixée à dire de justice, en raison de l’invalidité présentée par lui dans
l’hypothèse où sa réadaptation professionnelle devait échouer ;
XII.Condamner la Caisse de pensions P.________ à verser à
Monsieur J.________ une rente selon l’assurance LPP surobligatoire, fixée à
dire de justice, en raison de l’invalidité présentée par lui ;
Subsidiairement
XIII.Constater que les conditions d’une réticence ne sont pas
réalisées ;
XIV.Constater que la Caisse de pensions P.________ est tenue de
verser à Monsieur J.________ une rente selon l’assurance LPP surobligatoire,
fixée à dire de justice, en raison de l’invalidité présentée par lui dans
l’hypothèse où sa réadaptation professionnelle devait échouer."
En substance, J.________ reproche à la Caisse de pensions
P., alors même qu’elle ne soulève aucun élément tangible lui
permettant de soutenir l’existence d’une réticence ou l’inexistence d’un
rapport de connexité matérielle et temporelle, de s’arroger le droit de
dénoncer, à titre préventif et avec effet immédiat, le contrat de
prévoyance, en tant qu’il portait sur la part surobligatoire, de rejeter toute
obligation de prester de sa part et de transférer la prestation de sortie du
demandeur à la Fondation institution supplétive LPP. Il estime qu’il
n’existe en l’espèce aucune réticence et que les conditions de connexité
matérielle et temporelle sont remplies ; que le cas d’assurance est réalisé,
puisque, d’une part, une incapacité de travail durable a débuté au cours
des rapports de prévoyance et que, d’autre part, on est en présence d’un
cas d’invalidité, les organes de l’assurance-invalidité lui ayant reconnu le
droit à une mesure de reclassement professionnel (et partant un degré
d’invalidité à tout le moins supérieur à 20%) ; et que le transfert des avoirs
de prévoyance n’est pas sans incidence sur un éventuel droit à une rente,
tant en cas d’échec de la mesure de reclassement professionnel qu’en cas
de succès de celle-ci.
b) Par courrier du 23 janvier 2008, le juge instructeur a appelé
la Caisse de pensions P. à s’abstenir de procéder au transfert de la
-
7 -
prestation de sortie de J.________ jusqu’à droit connu sur la requête de
mesures provisionnelles.
c) Dans sa réponse du 4 février 2008, complétée le 19 février
suivant, la Caisse de pensions P., représentée par Me Jacques-
André Schneider, a invité le Tribunal des assurances à déclarer
irrecevable, pour défaut de légitimation active, la demande de J.,
respectivement à rejeter la demande de mesures d’extrême urgence et
provisionnelle et à débouter l’intéressé de toutes ses conclusions. A
l’appui de sa réponse, la Caisse de pensions P.________ met en évidence
que J.________ n’a pour l’heure pas été reconnu invalide par l’assurance
invalidité, de sorte qu’il ne peut pas justifier de l’existence d’une invalidité
ouvrant le droit à une rente au sens des art. 29 du Règlement de
prévoyance (dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2005) et 23
LPP. Les conclusions portant sur l’octroi d’une rente d’invalidité étaient par
conséquent prématurées. S’agissant des mesures pré-provisionnelles et
provisionnelles, la Caisse de pensions P.________ relève qu’elle est
légalement tenue, en vertu de l’art. 3 al. 1 LFLP, de verser la prestation de
sortie à la nouvelle institution de prévoyance de J.. Si celui-ci
n’entre pas dans une autre institution de prévoyance, il a l’obligation
légale, en vertu de l’art. 4 al. 1 LFLP, de notifier à son institution de
prévoyance actuelle sous quelle forme admise il entend maintenir sa
prévoyance. A défaut d’une telle notification, ladite institution de
prévoyance est légalement tenue de verser, au plus tôt six mois, mais au
plus tard deux ans après la survenance du cas de libre-passage, la
prestation de sortie (art. 4 al. 2 LFLP). En tout état de cause, en cas
d’ouverture du droit à une rente d’invalidité et pour autant qu’elle soit
tenue elle-même de verser une rente d’invalidité de la prévoyance
professionnelle - ce qui est formellement contesté en l’état -, J. est
protégé par l’art. 3 al. 2 LFLP. En effet, si l’ancienne institution de
prévoyance a l’obligation de verser des prestations d’invalidité après
qu’elle ait transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de
prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée, dans la
mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de
prestations d’invalidité.
-
8 -
d) Dans ses déterminations du 25 février 2008, J.________
relève que la LFLP ne régit pas la situation où un cas de prévoyance
survient avant que l’assuré ne quitte l’institution de prévoyance et qu’une
prestation de sortie ne saurait être versée après la survenance d’un cas de
prévoyance. Dans la mesure où il n’a pas pu exercer sa profession de
cuisinier depuis plus de quatre ans pour des raisons médicales, il n’y a pas
de raison de penser qu’il ne présenterait pas de légitimation active dans la
présente procédure et qu’une demande de rente d’invalidité LPP
obligatoire ou surobligatoire serait prématurée. Dans la mesure où la
survenance d'un cas de prévoyance était avéré, la Caisse de pensions
P.________ ne pouvait « se débarrasser » de la prestation de sortie de son
assuré. Procéder de la sorte serait non seulement contraire au texte de la
loi, mais reviendrait encore à modifier l’objet du litige et à créer un
dommage difficile à réparer, sans compter qu’il serait peu judicieux et
coûteux de transférer un avoir de libre-passage pour devoir le réintégrer
par la suite si une rente était accordée.
e) Dans leurs déterminations des 26 et 27 février 2008, la
Caisse de pensions P.________ et J.________ ont persisté dans leurs
conclusions respectives.
f) Après avoir tenu une audience d’instruction le 5 mai 2008,
le Tribunal des assurances a, par jugement incident du 7 juillet 2008,
admis la requête de mesures provisionnelles formée par J.________ et
interdit à la Caisse de pensions P.________ de transférer la prestation de
sortie de J.________ à tout tiers sans l’autorisation préalable de ce dernier,
jusqu’à droit connu sur le fond du litige et sous la menace faites à ses
organes de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.
g) Invitée à se prononcer sur le fond, la Caisse de pensions
P.________ a, par mémoire du 30 juillet 2008, conclu à ce que le Tribunal
des assurances rejette la demande de rente d’invalidité, faute de
légitimation active de J.________, constate, d’une part, que la convention
de prévoyance sur-obligatoire a été valablement dénoncée et, d’autre
-
9 -
part, que la Caisse de pensions P.________ est en droit de transférer la
prestation de sortie de J.. Aussi longtemps que le cas de J.
était en cours d’instruction auprès des organes de l’assurance-invalidité,
elle n’était pas en mesure de se prononcer sur l’octroi de prestations
d’invalidité à son égard. Elle ne pourrait se prononcer sur l’octroi de
prestations d’invalidité que si la réadaptation échouait et que si J.________
était mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité. S’agissant du
versement de la prestation de sortie, elle répète être tenue par la loi de
verser la prestation de sortie à la Fondation institution supplétive LPP,
précisant qu’un tel transfert n’impliquait aucune perte des droits à l’égard
de la Caisse de pensions P.. Quant à la question de la réticence,
elle estime que J. n’avait pas fait état dans la déclaration de santé
qu’il avait remplie le 28 novembre 2002 de troubles dans sa santé
(dépendance à diverses substances psychotropes et troubles psychiques
nécessitant un traitement psychiatrique), ce qui l’avait privée de la
possibilité d’émettre des réserves sur son état de santé.
h) Dans ses observations du 18 septembre 2008, J.________ a
contesté les allégations de la Caisse de pensions P.. S’agissant du
droit aux prestations, il relève qu’il présentait une incapacité de travail et
de gain durable depuis l’été 2003. Il ne faisait par ailleurs aucun doute que
les conditions de la connexité matérielle et temporelle étaient remplies et
que la Caisse de pensions P. devait prester, ceci indépendamment
du fait qu’une décision d’allocation de rente ait été rendue ou non par
l’OAI. En aucun cas la reconnaissance d’un droit à une rente de
l’assurance-invalidité n'était une condition préalable du droit à une rente
de la prévoyance professionnelle. Saisie d’une demande, la Caisse de
pensions P.________ devait statuer elle-même sur les prestations prévues
par les dispositions qu’elle était chargée d’appliquer. Rien dans le
règlement de prévoyance n’obligeait le médecin-conseil de la Caisse
d’attendre la fin de l’instruction auprès de l’OAI. Dans ces conditions, le
versement d’une rente de la prévoyance professionnelle n’apparaissait
nullement prématuré. S'agissant de la question de la réticence, il relève le
caractère peu précis et générique des questions formulées dans la
-
10 -
déclaration de santé. Il avait été parfaitement de bonne foi dans ses
réponses et n’avait ainsi commis aucune faute ou réticence.
i) Dans ses observations du 13 octobre 2008, la Caisse de
pensions P.________ a persisté dans les conclusions qu’elle avait formulées
le 30 juillet 2008.
j) Après avoir tenu une audience d’instruction, le Tribunal des
assurances a, par jugement partiel du 11 décembre 2008, constaté que
J.________ n’avait pas commis de réticence en répondant au questionnaire
de santé signé le 28 novembre 2002. Ce jugement est entré en force,
aucun recours n'ayant été formé à son encontre.
k) Par courriers des 19 mai 2009, 7 septembre 2010 et 28
février 2011, J.________ a invité le Tribunal des assurances, puis la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, à rendre dans les plus brefs
délais un jugement sur le fond, en précisant que s’il avait été mis au
bénéfice d’une mesure de reclassement professionnel jusqu’au 28 février
2011, il n’en demeurait pas moins que pour la période antérieure à l’octroi
des indemnités journalières de l'assurance-invalidité, la cause conservait
son objet.
l) Le dossier de l'assurance-invalidité a été versé à la présente
cause et les parties ont eu la faculté de le consulter.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.40]).
-
11 -
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF
115 V 224 et 239; 117 V 237 et 329 consid. 5d; 118 V 158 consid. 1,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.
d) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l'exploitation dans laquelle il a été
engagé est recevable en la forme. Il y a lieu d'entrer en matière. La valeur
litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr., la cause doit être
tranchée par une cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01])
et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-
VD).
2.a) Selon l'art. 23 al. 1 let. a LPP (dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2005), ont droit à des prestations d’invalidité les
personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et
qui étaient assurées lorsque est survenue l’incapacité de travail dont la
cause est à l’origine de l’invalidité. L’assuré a droit à une rente entière s’il
est invalide à raison de 70% au moins au sens de l’AI, à trois quarts de
rente s’il est invalide à raison de 60% au moins, à une demi-rente s’il est
invalide à raison de 50% au moins et à un quart de rente s’il est invalide à
raison de 40% au moins (art. 24 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2005).
-
12 -
b) Dans les limites de la loi, les institutions de prévoyance sont
libres d'adopter le régime de prestations, le mode de financement et
l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Lorsqu'elles
étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales, elles doivent
alors tenir compte des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al.
2 LPP et se conformer aux principes de l'égalité de traitement, de
l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité (ATF 115 V 103 consid.
4b).
c) Si une institution de prévoyance reprend explicitement ou
par renvoi la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité, elle est en
principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de
l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité, sauf si cette
évaluation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 130 V 270 consid. 3.1).
Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du
droit à la rente et, par conséquent, également pour la détermination du
moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée
de manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5), dans la
mesure où l'office AI a dûment notifié sa décision de rente aux institutions
de prévoyance entrant en considération (ATF 129 V 73 consid. 4.2.2). En
revanche, si l'assureur LPP, qui dispose d'un droit de recours propre dans
les procédures régies par la LAI (Loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.20), n'est pas intégré à la procédure, il n'est
pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à
laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 73
consid. 4.2.2).
Il en va différemment lorsque l'institution adopte une définition
qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité. Dans cette
hypothèse, il lui appartient de statuer librement, selon ses propres règles.
Elle pourra certes se fonder, le cas échéant, sur des éléments recueillis par
les organes de l'assurance-invalidité, mais elle ne sera pas liée par une
estimation qui repose sur d'autres critères (ATF 118 V 35 consid. 2b/aa;
115 V 208 consid. 2c).
-
13 -
d) Comme cela ressort du texte de l'art. 23 LPP, les prestations
sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est – ou
était – affilié au moment de la survenance de l'événement assuré; dans la
prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du
droit à la rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI
(jusqu'au 31 décembre 2007, art. 29 al. 1 let. b LAI), mais correspond à la
survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité; les mêmes principes sont applicables en matière de
prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions
réglementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1b).
e) L'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement
la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance,
indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans
quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité
d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de
travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation
de l'invalidité. Ces principes sont aussi applicables en matière de
prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions
réglementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1a et b et
les références citées). Cependant, pour que l'institution de prévoyance
reste tenue à prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il
faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où
l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de
travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être
à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1 p. 275). Il y a
connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que
celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a
entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il
ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail;
elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en
fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler
(ATF 123 V 262 consid. 1c).
-
14 -
f) La relation de connexité temporelle suppose qu'après la
survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité, la personne assurée n'ait pas à nouveau été capable de
travailler pendant une longue période. L'existence d'un tel lien doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, tels
la nature de l'atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs
qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une
activité lucrative. En ce qui concerne la durée de la capacité de travail
interrompant le rapport de connexité temporelle, il est possible de
s'inspirer de la règle de l'art. 88a al. 1 RAI (Règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité, RS 831.201) comme principe directeur.
Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une
amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des
prestations lorsqu'elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans
qu'une complication prochaine soit à craindre. Lorsque l'intéressé dispose
à nouveau d'une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et
qu'il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s'est rétablie de
manière durable, il existe un indice important en faveur de l'interruption
du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque
l'activité en question, d'une durée éventuellement plus longue que trois
mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose
de manière déterminante sur des considérations sociales de l'employeur
et qu'une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20
consid. 3.2.1).
g) Est déterminante pour fixer le moment de la survenance de
l’incapacité de travail au sens de l’art. 23 LPP dont la cause est à l’origine
de l’invalidité la perte de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui. La relation de connexité temporelle entre cette
incapacité de travail et l’invalidité survenue ultérieurement se définit en
revanche d’après l’incapacité de travail, respectivement d’après la
capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible
adaptée à l’atteinte à la santé (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les
références; voir également la définition légale de l’art. 6 LPGA, disposition
-
15 -
qui ne s’applique toutefois pas en matière de prévoyance professionnelle).
Cette activité doit cependant permettre de réaliser par rapport à l’activité
initiale un revenu excluant le droit à une rente (ATF 134 V 20 consid. 5.3).
h) Il convient d’examiner d’office et avec le plus grand soin la
question de savoir si, malgré la poursuite du versement de son salaire, la
personne assurée a présenté une incapacité de travail notable,
respectivement dans quelle mesure elle était encore capable de fournir la
prestation de travail requise, que ce soit dans son domaine d'activité ou
dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l’atteinte à la santé.
D’après la jurisprudence, il est décisif que l’incapacité de travail se soit
effectivement manifestée de manière défavorable dans le cadre des
rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 45/03
consid. 2.2, in SVR 2005 BVG n° 5 p. 15). Une diminution des
performances de la personne assurée doit ressortir des circonstances du
cas concret, que cela soit au travers d'une baisse identifiée du rendement,
d'avertissements répétés de l'employeur ou d'absences fréquentes pour
cause de maladie. L'attestation rétroactive d'une incapacité de travail
médico-théorique en l'absence de constatations analogues rapportées par
l'employeur de l'époque ne saurait suffire. En principe, doivent être
considérés comme conforme à la réalité l’étendue de l'obligation
contractuelle de fournir la prestation de travail et celle, corrélative, de
verser le salaire ainsi que la teneur des autres accords passés dans le
cadre des rapports de travail. Ce n’est qu’en présence de circonstances
particulières que peut être prise en considération la possibilité que la
réalité déroge à la situation telle qu'elle apparaît sur le plan contractuel.
De telles circonstances doivent être admises avec une extrême réserve,
faute de quoi le danger existe que la situation du travailleur devienne
l'objet de spéculations dans le but de déjouer la couverture d'assurance de
celui-ci en le renvoyant systématiquement à l'institution de prévoyance de
son précédant employeur. En tout état de cause, il faut que l’employeur
ait remarqué la baisse de rendement attribuée au travailleur (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances B 95/06 du 4 février 2008 consid. 3.3 et
les références). Pour apprécier la connexité temporelle dans ce genre de
circonstances, il peut également être tenu compte d'événements
-
16 -
extérieurs, tel le fait qu’une personne reçoive des indemnités journalières
de l’assurance-chômage en qualité de demandeur d’emploi pleinement
apte au placement. Le versement d’indemnités de chômage ne saurait
toutefois avoir la même valeur qu’une période de travail effective (ATF
134 V 20 consid. 3.2.1).
i) Lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’un rapport de
connexité temporelle entre l’incapacité de travail originelle et l’invalidité
ultérieure, il convient d'être attentif à la nature particulière de certaines
maladies - comme la sclérose en plaques ou la schizophrénie - dont les
tableaux cliniques sont caractérisés par des symptômes évoluant par
poussées, avec des périodes d’exacerbation aiguë et de rémission.
L’application d’une échelle stricte en matière d’appréciation de la
connexité temporelle en présence de telles maladies aboutirait à ce que,
régulièrement, l’institution de prévoyance qui était tenue à prestation lors
du déclenchement de la maladie aurait à payer des prestations sous forme
de rente lors de crises ultérieures de nature invalidante, et ce quand bien
même il y aurait eu, entre-temps, des périodes durant lesquelles la
capacité de travail se serait rétablie et aurait été exploitée dans le cadre
de plusieurs rapports de travail. Un tel résultat ne serait, du point de vue
de la protection d’assurance dans la prévoyance professionnelle, pas
souhaitable et même choquant pour les cas dans lesquels la maladie se
déclare à un moment où la couverture d’assurance fait défaut. C’est
pourquoi il convient d’accorder en pareille situation une signification
particulière aux circonstances du cas d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral
des assurances B 63/04 du 28 décembre 2004 consid. 3.3.3 et B 12/03 du
12 novembre 2003 consid. 3.2.1).
3.La Caisse de pensions P.________ est une institution de
prévoyance qui alloue des prestations qui vont au-delà des prestations
minimales selon la LPP. Une telle institution, dite « enveloppante » (cf., sur
cette notion, ATF 136 V 313 consid. 4), est libre de définir, dans les limites
des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière
d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence,
le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui
-
17 -
convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement
et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103
consid. 4b ; cf. supra consid. 2b). Dans les faits, une institution de
prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations
unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de
distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin
de s'assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences
minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au
moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en
corrélation avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de
pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP
(sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent
tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP
[Alterskonto; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires
(Schattenrechnung; cf. ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références; voir
également ATF 114 V 239 consid. 6a).
4.a) Selon la jurisprudence, sont en principe déterminantes pour
fixer le droit aux prestations d'invalidité les dispositions réglementaires en
vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations et non celles
qui étaient applicables au moment où a débuté l'incapacité de travail qui a
entraîné l'invalidité (ATF 121 V 97).
b) En l’occurrence, le demandeur a présenté une incapacité de
travail à partir du mois de juillet 2003, date à partir de laquelle il a cessé
de travailler, puis bénéficié d’indemnités journalières perte de gain en cas
de maladie jusqu’au 5 juillet 2005. Aussi bien dans sa version 1998 (art.
32 al. 1) que dans sa version 2005 (art. 29 al. 2), le Règlement de la
Caisse de pensions P.________ prévoit que le droit à la rente d’invalidité
prend naissance le jour où cessent toutes prestations de salaire et
d’indemnités journalières, au plus tard toutefois après 720 jours
d’incapacité de travail totale ou partielle. Il apparaît dans ces conditions
que le demandeur ne peut prétendre au versement d’une rente
d'invalidité de la prévoyance professionnelle qu'après épuisement de son
droit aux indemnités journalières de son assurance perte de gain. C’est
-
18 -
donc sur la base du Règlement 2005 de la Caisse de pensions P.________
qu’il convient de déterminer si le demandeur peut prétendre une rente
d’invalidité de la prévoyance professionnelle.
5.Sur le plan règlementaire, la situation se présente de la
manière suivante :
"Art. 28 Définition de l’invalidité
1Sont invalides au sens de ce règlement les personnes
assurées qui avant l’âge de la retraite réglementaire perdent leur capacité
d’exercer une activité lucrative de façon partielle ou totale à long terme
ou à vie par suite de maladie, coups et blessure involontaires ou par
déchéance intellectuelle ou physique. Le conseil de fondation décide en
accord avec le médecin-conseil s’il existe une invalidité.
2Pour déterminer le droit à une prestation, le médecin-
conseil de la caisse peut tenir compte de rapports médicaux déjà existants
ou de documents des assurances sociales. A la demande et aux frais de la
caisse, les personnes assurées doivent se faire examiner par le médecin-
conseil. S’il y a refus de cet examen, la caisse peut réduire la rente en
toute liberté d’appréciation. Les prestations d’invalidité selon la LPP sont
garanties.
Art. 29Droit aux prestations, conditions d’octroi et durée du droit à la
rente d’invalidité
1Ont droit à des prestations d’invalidité les personnes
assurées qui :
-sont invalides à raison de 40 pour cent au moins au sens de
l’assurance-invalidité fédérale et qui étaient assurées lorsque est survenue
l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité
-à la suite d’une infirmité congénitale, étaient atteintes d’une
incapacité de travail comprise entre 20 et 40 pour cent au début de
l’activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l’incapacité de travail,
dont la cause est à l’origine de l’invalidité, s’est aggravée pour atteindre
40 pour cent au moins
-étant devenues invalides avant leur majorité, étaient atteintes
d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 pour cent au début de
l’activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l’incapacité de travail,
dont la cause est à l’origine de l’invalidité, s’est aggravée pour atteindre
40 pour cent au moins.
2Le droit à la rente d’invalidité débute après
épuisement des prestations de salaire, indemnités journalières ou des
prestations d’assurance représentant au minimum 80 pour cent de la
perte de gain et ceci en règle générale après 720 jours d’incapacité de
travail totale ou partielle, au plus tôt toutefois selon les dispositions
légales de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité. Le financement du droit
au plein salaire et de l’assurance des indemnités journalières est supporté
pour moitié au moins par les entreprises-M.
-
19 -
3 et 4 (...)
Art. 30Montant de la rente d’invalidité
1Si les conditions des art. 28 et 29 sont remplies, une
rente entière est allouée à la personne assurée lorsqu’elle est reconnue
invalide à 70 pour cent au moins au sens de l’assurance-invalidité
fédérale, trois quarts de rente en cas d’invalidité à 60 pour cent au moins,
une demi-rente en cas d’invalidité à 50 pour cent et un quart de rente en
cas d’une invalidité de 40 pour cent au moins.
2La rente entière d’invalidité est égale à 70 pour cent
de la rente de retraite (expectative) calculée à l’âge réglementaire de la
retraite. Cette rente est complétée par un supplément de 0,5 pour cent de
la rente de retraite expectative par année d’assurance acquise en
assurance complète selon l’art. 16 al. 1 lors de la naissance du droit à la
rente d’invalidité.
3 et 4 (...)"
6.La Caisse de pensions P.________ estime être en droit de
refuser de se prononcer sur l’octroi de prestations d’invalidité au
demandeur, aussi longtemps que le dossier est en cours d’instruction
auprès des organes de l’assurance-invalidité.
a) L’art. 29 al. 1 du Règlement de prévoyance reprend la
teneur de l’art. 23 LPP, ce qui laisserait supposer l’existence d’un
parallélisme entre la procédure en matière d’assurance-invalidité et celle
relevant de la prévoyance professionnelle. Cela étant, cette disposition ne
saurait être interprétée sans tenir compte de l’art. 28 al. 1 du Règlement
de prévoyance. La définition de l’invalidité contenue à cette disposition
s’écarte de la définition appliquée dans le domaine de l’assurance-
invalidité (cf. art. 7 LPGA), laquelle est déterminante pour la prévoyance
professionnelle obligatoire (voir MARC HÜRZELER, in Commentaire LPP et
LFLP, 2010, n° 16 ss ad art. 23 LPP), en ce sens qu’elle ne se fonde pas sur
la notion d’ « incapacité de gain », mais sur celle d’ « incapacité à exercer
une activité lucrative » et qu’elle ne soumet pas le droit aux prestations
d’invalidité à l’exécution préalable de mesures (médicales ou
professionnelles) de réadaptation.
b) Le Règlement de prévoyance ne procède, par ailleurs et
surtout, à aucun renvoi aux décisions éventuellement rendues par les
-
20 -
organes de l'assurance-invalidité. Au contraire, le Règlement précise qu'il
appartient au conseil de fondation de la Caisse de pensions P., en
accord avec son médecin-conseil de définir s'il y a un cas d'invalidité (au
sens de la définition réglementaire), singulièrement le degré d'invalidité
présenté par la personne assurée. Il suit de ce qui précède que l'institution
de prévoyance doit statuer librement, selon ses propres règles, sans être
liée par une quelconque estimation de la part de l'assurance-invalidité et
sans attendre l’issue d’éventuelles mesures de réadaptation.
7.Cela étant précisé, il convient d'examiner si le demandeur
présente une incapacité d’exercer une activité lucrative susceptible de lui
ouvrir le droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle.
a) Sur le plan médical, il ressort du dossier constitué par l'OAI
que le demandeur présentait, à la suite de la décompensation vécue alors
qu’il travaillait pour le compte de la Société coopérative G., des
difficultés importantes à gérer le stress et à travailler sous la pression du
temps, en raison d'un état de désorganisation et d'une angoisse
importante. Les médecins consultés estimaient que ce n'était que dans un
environnement protégé (atelier protégé), où le niveau de stress était
réduit au minimum, qu'il était encore capable d'obtenir un rendement
correct (rapports des docteurs V.________ du 14 décembre 2004,
M.________ du 11 février 2005 et H.________ du 30 mars 2007). Certes, la
doctoresse H.________ a estimé que le demandeur n’avait connu une
incapacité de travail totale qu’à compter du mois de décembre 2006. Les
échecs que celui-ci avait subis dans les divers emplois temporaires qu'il
avait exercés depuis la cessation de ses rapports de travail auprès de la
Société coopérative G.________ apparaissent toutefois comme étant la
manifestation des difficultés qu'il connaissait depuis le mois de juillet 2003
à pouvoir exercer de manière durable une activité lucrative normale. C’est
donc bien depuis le mois de juillet 2003 que le demandeur n’est plus en
mesure d’exercer, en raison de sa pathologie, une activité que l’on peut
qualifier de normale.
-
21 -
b) L’incapacité de travail survenue au cours des rapports de
travail auprès de la Société coopérative G.________ étant identique à celle
qui empêche actuellement le demandeur d’exercer une activité lucrative
normale, il ne fait pas de doute qu’il existe une relation d’étroite connexité
matérielle entre la survenance de l’incapacité de travail et l’invalidité.
c) L'invalidité du demandeur est également en relation
d'étroite connexité temporelle avec l'incapacité de travail survenue
pendant la durée des rapports de travail auprès de la Société coopérative
G.. Tout lien avec d'éventuels problèmes survenus antérieurement
a été interrompu. Le demandeur a en effet travaillé de façon
ininterrompue depuis le 1
er
août 2002, tout d'abord pour le compte du
D. (Suisse) SA, puis à compter du 1
er
janvier 2003, et ce jusqu'au
21 juillet 2003, pour le compte de la Société coopérative G.. Mis à
part des arrêts maladie pour des problèmes de santé communs
(lombalgies, entérite), il ne ressort pas que le demandeur a présenté des
difficultés particulières (rapport d'employeur du 4 avril 2005 et certificat
de prestations de L. Assurances SA du 15 avril 2005). Plus
largement, il convient de constater que le demandeur a suivi depuis 1998
un parcours professionnel certes chaotique, avec plusieurs employeurs et
plusieurs périodes de chômage, sans que l'on puisse toutefois mettre ce
parcours sur le compte des problèmes de santé à l'origine de l'invalidité.
d) Les conditions du droit aux prestations d’invalidité étant
remplies, il en résulte que la Caisse de pensions P.________ est tenue
d’allouer au demandeur une rente entière d’invalidité, calculée
conformément aux dispositions règlementaires (cf. jugement partiel du 11
décembre 2008).
8.a) Conformément à l’art. 29 al. 2 du Règlement de
Prévoyance, le demandeur ne peut exiger le versement de cette rente
qu’après épuisement des indemnités journalières perte de gain en cas de
maladie qu’il a perçues, soit à compter du 5 juillet 2005.
-
22 -
b) L’octroi au demandeur de mesures d’observation et de
reclassement professionnel à compter du 2 avril 2007 par les organes de
l’assurance-invalidité ne saurait rien y changer. En effet, lorsque la
personne assurée est au bénéfice d'une rente de la prévoyance
professionnelle au moment de la mise en oeuvre de mesures de
réadaptation professionnelle, son droit aux prestations de la prévoyance
professionnelle ne saurait ni s'éteindre ni même être suspendu (cf. ATF
123 V 269 consid. 2d ; voir également JEAN-MAURICE FRESARD, Questions
de coordination en matière de prévoyance professionnelle, RJN 2000 p. 26
n° 22 ; MARKUS MOSER, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Bâle
1992, p. 203). Les indemnités journalières de l’assurance-invalidité que le
demandeur a perçues au cours de la mesure de reclassement ne peuvent
être prises en compte que dans le cadre d’un calcul de surindemnisation
au sens de l’art. 20 du Règlement de prévoyance.
9.Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de trancher la
question du sort de la prestation de sortie du demandeur, celle-ci
devenant sans objet eu égard à l'obligation faite à la défenderesse de
servir des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle.
10.a) Sur le vu de ce qui précède, la demande formée par
J.________ à l'encontre de la Caisse de pensions P.________ doit être admise
dès lors que l'intéressé a conclu à titre principal au constat de la
réalisation des conditions d'octroi d'une rente d'invalidité de la prévoyance
professionnelle à servir par la défenderesse. La Caisse de pensions
P.________ sera par conséquent renvoyée à fixer le montant des
prestations auxquelles le demandeur a droit.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
c) Obtenant gain de cause vis-à-vis de la Caisse de pensions
P.________ avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le demandeur
a droit à des dépens de la part de la caisse (art. 55 LPA-VD, applicable par
-
23 -
analogie en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD), qu'il convient de fixer à 4’000
francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 18 juillet 2008 par J.________ contre la
Caisse de pensions P.________ est admise.
II. J.________ a droit à une rente entière d’invalidité de la
prévoyance professionnelle de la part de la Caisse de pensions
P.________ à compter du 5 juillet 2005.
III. La Caisse de pensions P.________ est invitée à fixer le montant
des prestations à servir.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
V. Une indemnité de 4’000 fr. (quatre mille francs), à verser à
J.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse
de pensions P.________.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : La greffière :
-
24 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Frank Tièche, avocat (pour J.),
-Me Jacques-André Schneider, avocat (pour la Caisse de pensions
P.),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :